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Personne à charge (335,-666)

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Mots-clés: Personne à charge
Jugements trouvés: 32

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  • Jugement 4514


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de mettre fin, avec effet rétroactif, à la couverture médicale complémentaire dont bénéficiait son épouse et de procéder, en conséquence, au recouvrement des sommes indûment versées par Eurocontrol au titre de cette couverture.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Personne à charge; Requête admise; Répétition de l'indu;



  • Jugement 3793


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer pour sa mère une allocation pour personne à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité; Personne à charge; Requête rejetée;



  • Jugement 3203


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2590

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3019


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation.
    "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2860


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
    "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
    "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
    "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
    "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Examen en plénière; Jugement en plénière; Partenariat de même sexe; Personne à charge; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1397


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le versement d'une allocation pour personne à charge visé à assurer que cette personne dispose de ressources suffisantes pour répondre à ses besoins essentiels, notamment en matière d'alimentation, d'habillement et de logement. En conséquence, pour déterminer si le 'revenu' d'une personne à charge ne dépasse pas un certain montant, il faut prendre en compte non seulement les rentrées en argent liquide mais également la valeur des avantages en nature qui ont pour effet de réduire les dépenses."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Calcul; Condition; Personne à charge;



  • Jugement 1275


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'obligation d'établir les conditions de l'octroi des diverses prestations pour personnes à charge incombe au fonctionnaire qui en demande le bénéfice."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Charge de la preuve; Obligations du fonctionnaire; Personne à charge;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge;

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Preuve;



  • Jugement 1142


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'une des raisons avancées par l'organisation pour refuser au requérant le paiement des allocations pour personne à charge, pour son père et sa mère, est que ceux-ci résident chez lui aux Pays-Bas (son lieu d'affectation) et non pas à Rome où sa mère possède un appartement dont la valeur locative doit être prise en considération. Le Tribunal considère qu'"il ne fait pas de doute que les parents du requérant ne résident pas aux Pays-Bas mais à Rome. Le fait que, lorsqu'ils séjournent aux Pays-Bas pour des périodes plus ou moins longues, ils sont logés par le requérant dans son appartement est sans pertinence et ne saurait justifier que celui que possède sa mere soit mis en location. Or l'erreur de l'administration à cet égard semble avoir joué un rôle prépondérant [dans la décision du président]."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Condition; Erreur de fait; Indemnité; Parent; Personne à charge;



  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1072


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour que le conjoint d'un fonctionnaire de l'AIEA soit considéré comme étant une personne à charge, il faut que son traitement brut ne dépasse pas le traitement brut afférent à l'échelon le plus bas du barème des traitements des services généraux applicable au lieu de travail du conjoint. Ce montant, libellé en dollars, est converti en monnaie autrichienne au taux de change applicable, en vigueur au mois de janvier de l'année en cause. En application de cette méthode, le requérant s'est vu refuser le statut de personne à charge pour son épouse. Le Tribunal a estimé que le Directeur avait usé de son pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existait aucun motif d'annuler la décision.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Définition; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut