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Avis de vacance (304,-666)

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Mots-clés: Avis de vacance
Jugements trouvés: 45

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  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que, lorsqu’une première procédure de sélection n’a pas pu aboutir, faute de candidatures valables, c’est à l’autorité compétente qu’il incombe de décider si une nouvelle procédure de sélection doit être lancée, de même que, si c’est le cas, selon lequel des modus operandi prévus par la réglementation applicable elle le sera (voir, en sens, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, et 3647, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 5

    Extrait:

    Une décision concernant la publication d’un avis de vacance de poste, comme les deux décisions contestées par le requérant dans la présente procédure, est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si un détournement de pouvoir est établi ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2850, 2861, 3299

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es modifications contestées visaient à répondre au besoin de renforcer le potentiel humain essentiel et les compétences techniques du Département de l’énergie nucléaire en privilégiant davantage les spécialistes de l’énergie nucléaire dont les postes exigent des connaissances dans des domaines particuliers. La modification de la spécialisation universitaire concordait avec l’objectif visé. Le Tribunal n’est pas compétent pour réexaminer les choix organisationnels d’ordre programmatique de l’Agence.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’ONUDI fait valoir que la contestation par le requérant de la décision de publier l’avis de vacance du poste P-2 au plan externe est irrecevable. Elle soutient que cette décision était une décision distincte contre laquelle le requérant aurait dû introduire un recours lorsque l’avis de vacance a été publié. Cet argument ne saurait prospérer. Le Tribunal a déclaré, au considérant 17 du jugement 4008, que, d’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis. Le requérant a donc dûment contesté l’avis de vacance au moment où il l’a fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Décision administrative; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)».
    Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...]
    C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2832, 3644

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis de vacance; Concours; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Irrégularité; Jonction; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;

    Considérant 14

    Extrait:

    "En ce qui concerne le contenu de l’avis de vacance du poste, l’équivoque, dans la mesure où il y a eu équivoque pour des candidats potentiels, tenait à l’interprétation du Statut des fonctionnaires et non à l’interprétation du contenu de l’avis de vacance lui-même. Mais, dans ces conditions, dès lors que l’OEB avait conscience que l’interprétation de son Statut suscitait l’équivoque, il incombait à l’administration de préciser clairement les exigences du poste dans l’avis de vacance."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2921


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Non seulement [l'avis de vacance] n'indiquait pas la date limite de dépôt des candidatures, mais il ne donnait aucune information sur les principales fonctions afférentes au poste ou les qualifications requises et ne contenait pas d'invitation à postuler à l'intention des candidats intéressés. Ce point a aussi été soulevé dans le jugement 2920 [...]. Dans ce jugement, le Tribunal a considéré que : 'La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause.' "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2920

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2920


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 et 16-18

    Extrait:

    "La requérante soutient que la procédure de sélection était irrégulière. Le fait que l'avis de vacance d'emploi n'indiquait pas qu'une évaluation individuelle allait être menée par un cabinet de consultants et ne précisait pas les compétences particulières en matière de direction qui seraient évaluées par ce cabinet constitue à ses yeux une violation des articles 2 et 5 de l'annexe II au Statut. Elle ajoute qu'en conséquence des lacunes de l'avis de vacance d'emploi les précisions relatives à la nature des épreuves du concours, qui doivent être données en vertu de l'annexe II, faisaient défaut."
    "Le Tribunal estime que la Commission de recours interne a commis une erreur de droit en considérant que le fait de ne pas indiquer dans l'avis de vacance d'emploi qu'une évaluation individuelle serait conduite par un tiers ne constituait pas une violation des dispositions pertinentes du Statut. La Commission a conclu en substance qu'eu égard à la nature du poste à pourvoir, aux responsabilités de la requérante à l'époque et au fait qu'il était couramment fait appel à des centres d'évaluation, l'intéressée aurait dû savoir qu'une telle évaluation faisait partie de la procédure de sélection. Le vice fondamental de ce raisonnement est que ce sont là des considérations étrangères à la question de droit qui est de savoir si le Statut prévoit que le recours à un centre d'évaluation doit être mentionné dans l'avis de vacance d'emploi."
    "L'article 2 de l'annexe II au Statut dispose que l'avis de concours doit spécifier, entre autres, «les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves)» et «dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective»."
    "Puisque l'évaluation individuelle conduite par le cabinet de consultants était, en partie du moins, un dispositif d'examen, le fait de ne pas l'indiquer dans l'avis de vacance d'emploi constitue une violation de l'article 2 de l'annexe II."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné.
    "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;



  • Jugement 2712


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[I]l convient d'observer que les autres candidats [au] poste [mis au concours] ont été écartés [...] dans des conditions irrégulières et que des candidats potentiels ont pu par ailleurs être dissuadés de présenter leur candidature du fait qu'ils ne remplissaient pas la condition de quinze ans d'expérience mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi, alors que celle-ci n'a en définitive pas été opposée à la candidate retenue. C'est donc la sincérité de l'ensemble des opérations relatives au concours qui se trouve ainsi mise à mal." La nomination litigieuse est donc annulée.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Refus;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;



  • Jugement 2569


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2515


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Concours; Contrat; Droit de réponse; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants; Violation;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]'avis de vacance de poste [indiquait] : «bonne connaissance de l'anglais ou du français; notions de l'autre langue ou un engagement à les acquérir rapidement». L'intéressé réfute l'affirmation selon laquelle on lui a clairement expliqué l'importance de l'acquisition rapide de notions de français mais ainsi il ne tient pas compte du fait que même l'avis de vacance était sans ambiguïté à cet égard. Le Tribunal considère qu'au vu des pièces du dossier l'intéressé a été suffisamment averti, au début de sa période probatoire et ultérieurement, des exigences du poste en matière de connaissances linguistiques. Il est clair, et le requérant l'admet, que sa connaissance du français ne s'est pas améliorée suffisamment pour lui permettre de participer aux réunions, même à la fin de sa période probatoire. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour justifier un rapport négatif de fin de période probatoire. Ce motif, pas plus que sa conséquence, à savoir la résiliation de son engagement, ne pouvait le surprendre."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Connaissances linguistiques; Conséquence; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Période probatoire; Rapport de stage;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste vacant a été écartée. "Elle fait valoir que sa supérieure directe a[vait] reçu une note du Département du développement des ressources humaines lui ordonnant de donner, lors de l'établissement de la liste restreinte de candidats, la priorité aux candidats internes puis aux personnes qui, comme elle, avaient travaillé longtemps pour le BIT dans des conditions considérées comme 'précaires', et d'examiner en dernier lieu les candidatures externes. Elle soutient que, sa supérieure hiérarchique ayant, contrairement aux instructions données dans ladite note et sans tenir compte des priorités, examiné toutes les candidatures afin d'établir la liste restreinte, la décision de nomination est entachée de nullité. [Le Tribunal considère que] ce qui importe toutefois, c'est que la procédure de recrutement prévue dans le Statut et les termes de l'avis de vacance aient été respectés. Les priorités à suivre pour établir la liste restreinte des candidats étaient de simples indications données dans une note du Département du développement des ressources humaines."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Conditions d'engagement; Instruction; Nomination; Note d'information; Poste vacant; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2336


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a publication de l'appel à candidatures internes exig[e] que la procédure de sélection des candidats [soit] menée conformément aux principes généraux mis en évidence par la jurisprudence et dans le respect de règles fixées antérieurement à l'appel de candidatures et connues des candidats, ces règles devant garantir l'objectivité et la transparence afin d'offrir une égalité de chances à ces différents candidats."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat interne; Concours; Concours interne; Egalité de traitement; Jurisprudence; Obligation d'information; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut