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Poste occupé par le requérant (301,-666)
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Mots-clés: Poste occupé par le requérant
Jugements trouvés: 24
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Jugement 4209
129e session, 2020
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le fait que l’UIT n’a pas donné suite à sa demande de reclassement et de versement d’une indemnité spéciale de fonctions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Indemnité spéciale de fonctions; Non-épuisement des voies de recours interne; Poste occupé par le requérant; Recours tardif; Requête rejetée;
Jugement 4086
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.
Considérants 10-11
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...]. Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373
Mots-clés:
Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;
Jugement 3290
116e session, 2014
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.
Considérant 30
Extrait:
"[S]’agissant de la procédure de réaffectation proprement dite, puisque l’[organisation] avait l’obligation de faire ce qui était en son pouvoir, dans la mesure du raisonnable, pour trouver un poste qui convienne au requérant, elle aurait dû chercher à savoir si le requérant était disposé à accepter un poste d’un grade inférieur à celui qu’il occupait (voir le jugement 2830, au considérant 9)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2830
Mots-clés:
Grade; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Réaffectation;
Considérant 14
Extrait:
"La décision de supprimer son poste a-t-elle été notifiée au requérant de manière adéquate ? La position du Tribunal, exposée dans le jugement 3041, au considérant 8, est celle ci : une organisation doit notifier la décision correctement, la motiver et donner à son destinataire la possibilité de la contester. S’il est vrai que la lettre ne disait pas expressément que la décision était une décision définitive, elle communiquait sans ambiguïté le message que décision avait été définitivement prise de supprimer le poste du requérant avec effet immédiat. Le fait que le requérant est resté dans le poste pendant la procédure de réaffectation relève de la mise en oeuvre de la décision et ne permet pas de remettre en cause le caractère définitif de celle-ci."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3041
Mots-clés:
Décision; Définition; Poste occupé par le requérant; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 2938
109e session, 2010
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht Jugement(s) TAOIT: 416, 2034
Mots-clés:
Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;
Jugement 2904
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le premier argument de fond soulevé par le requérant concerne le fait que le spécialiste des ressources humaines n'a pas tenu compte de la description de poste révisée que l'intéressé avait lui-même soumise à la Division de la gestion des ressources humaines en 2002. De l'avis du Tribunal, cette description de poste révisée n'ayant pas été dûment étudiée et acceptée par la Division concernée conformément aux règles en vigueur (en particulier les dispositions du paragraphe 280.333 du Manuel), le spécialiste l'a à bon droit écartée pour analyser le poste, se fondant sur la description de poste qui était au dossier."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1874
Mots-clés:
Classement de poste; Description de poste; Grade; Poste occupé par le requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2856
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15-16
Extrait:
"Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie." "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;
Jugement 2807
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2515
100e session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis de vacance; Concours; Contrat; Droit de réponse; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants; Violation;
Jugement 2471
99e session, 2005
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
A la suite d'une restructuration, le poste qu'occupait la requérante au Département des services généraux a été transféré dans un autre département. En décembre 2002, l'intéressée a été réaffectée au Département des services généraux, mais à un poste différent de celui qu'elle occupait précédemment. Elle demande que lui soient rendues les fonctions et responsabilités qui étaient les siennes dans ledit département avant la restructuration. "Le Tribunal considère qu'il ne peut être fait droit à cette demande, car cela impliquerait de revenir sur la restructuration et sur la modernisation technologique effectuées qui, comme le reconnaît elle-même la requérante dans ses écritures, étaient à la fois nécessaires et prévisibles. Sa position est donc indéfendable."
Mots-clés:
Conclusions; Différence; Mutation; Poste; Poste occupé par le requérant; Refus; Responsabilité; Réaffectation; Réorganisation;
Jugement 2354
97e session, 2004
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142
Mots-clés:
Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;
Jugement 2352
97e session, 2004
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;
Jugement 2314
96e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."
Mots-clés:
Chef exécutif; Disposition; Fonctionnaire; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Poste occupé par le requérant; Refus; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;
Jugement 2294
96e session, 2004
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 2229
95e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3 a)
Extrait:
"Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972
Mots-clés:
Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;
Jugement 2151
93e session, 2002
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal estime que le fait que [...] deux agents [...] n'aient pas présenté de réclamation n'est pas de nature à les empêcher de présenter une intervention (voir en ce sens le jugement 518). La seule question est celle de savoir si les decisions de classement des postes prises par la défenderesse sont applicables aux agents en cause. [...] Ce n'est que dans la mesure où [...] leur situation de droit et de fait à l'égard de leur classement leur donne intérêt à bénéficier de la décision contenue dans le présent jugement que ledit jugement devrait leur être rendu applicable."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 518
Mots-clés:
Application; Classement de poste; Epuisement des recours internes; Intervention; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Poste; Poste occupé par le requérant;
Considérant 9
Extrait:
"Il ne revient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement qui relève de la seule autorité de l'organisation defenderesse. Mais les erreurs accumulées dans cette affaire et reconnues tant par la Commission de classement des postes que par l'Organisation elle-même autorisent les plus grands doutes quant à l'objectivité des justifications des classements litigieux. [...] Il apparaît au Tribunal que l'impossibilité de reconstituer les éléments au vu desquels [le] classement a été décidé ne doit pas porter préjudice aux requérants. [Il] convient [...] de tirer les conséquences des irregularités commises et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la défenderesse de justifier précisément la méthode suivie par le consultant lorsqu'il a recommandé de maintenir au [même] grade [...] les postes occupés par les requérants."
Mots-clés:
Classement de poste; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Limites; Négligence; Poste; Poste occupé par le requérant; Préjudice; Requérant;
Jugement 2090
92e session, 2002
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
A la suite d'une restructuration, le poste du requérant a été supprimé et son contrat de durée déterminée résilié. "Une restructuration qui, dans son principe, n'a rien d'illégal, conduit nécessairement au regroupement de certaines fonctions et à la disparition de certains postes. Mais encore faut-il que cette opération se fasse dans le respect des droits et garanties qui doivent être reconnus aux agents de [l'organisation]. En effet, le premier devoir de l'organisation [...] était de proposer à l'intéressé, par voie de mutation, un poste correspondant à ses qualifications et, seulement si cela n'était pas possible, [de lui verser l'indemnité prévue en cas de suppression de poste]. Or rien ne permet d'affirmer que l'organisation ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour proposer au requérant un poste correspondant à ses compétences et à son niveau."
Mots-clés:
Contrat; Poste occupé par le requérant; Réorganisation; Suppression; Suppression de poste;
Jugement 2080
92e session, 2002
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 14-15
Extrait:
"Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;
Jugement 2018
90e session, 2001
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."
Mots-clés:
Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;
Jugement 1808
86e session, 1999
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."
Mots-clés:
Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;
Jugement 1342
77e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. L'Organisation affirme que le projet auquel il était affecté était de durée limitée et qu'une procédure de réduction d'effectif ne s'imposait donc pas. Le Tribunal estime qu'"en l'occurrence, le projet n'était pas de durée limitée. Tout d'abord, l'OMS n'a pas produit de document qui porte création du poste ou qui en prescrive la durée. En outre, à supposer même qu'au moment de sa création il ait été de durée limitée, ses nombreuses prolongations montrent qu'il était devenu un poste de durée illimitée, ce qui mettait donc le requérant en droit de bénéficier de l'application de la procédure de réduction d'effectif quand le poste a été supprimé."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Création de poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Modification des règles; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste; Tort moral;
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