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Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

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Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    "En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Etat membre; Faute; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 2889


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 7

    Extrait:

    "En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8).
    Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 91 et 93

    Extrait:

    "[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
    "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, le Secrétaire général a bien pris une nouvelle décision consistant à renvoyer la question de la reconnaissance du partenariat domestique au Conseil de l'UIT et il a de ce fait exécuté le jugement 2643. Le Tribunal n'a aucune raison d'exiger davantage, sauf s'il venait à être saisi d'une requête recevable concernant cette nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2643

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Limites; Tribunal;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant demande [...] au Tribunal d'ordonner à l'UIT d'adresser à l'ensemble de son personnel, après le prononcé du présent jugement, un nouveau courriel infirmant les termes de celui diffusé le 26 juillet 2006. Dans la mesure où seule la diffusion d'un tel courriel apparaît effectivement de nature à donner une portée pleinement utile au présent jugement du point de vue de la défense de l'honneur et de la réputation du requérant auprès du personnel de l'UIT, le Tribunal considère qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à cette demande."

    Mots-clés:

    Conclusions; Jugement du Tribunal; Réparation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Certes, l'UIT, qui s'était par ailleurs acquittée de son obligation d'exécuter le jugement 2540, était bien entendu en droit de diffuser des commentaires critiques à l'égard de cette décision de justice [...]. Mais l'organisation ne pouvait, à cette occasion, ni remettre en cause [...] les constatations de fait revêtues de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement, ni surtout porter atteinte, par des affirmations diffamatoires, à l'honneur et à la réputation du requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2540

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]e fait, pour une organisation internationale condamnée dans le cadre d'un litige l'opposant à l'un de ses fonctionnaires, de diffuser, suite au jugement rendu, un message diffamatoire à l'encontre de l'intéressé, constitue un très grave manquement aux devoirs qui s'imposent à elle dans ses relations avec ses fonctionnaires. Un tel comportement méconnaît en effet non seulement l'obligation [...] de respecter la dignité et la réputation de ce fonctionnaire, mais encore, et de façon plus grave, celle de garantir le libre exercice de son droit de former une requête devant le Tribunal, qui implique notamment que le succès d'une telle requête ne puisse entraîner de mesures punitives ou vindicatives à son égard."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Violation;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] que, quelles que soient les circonstances, le fonctionnaire a toujours droit à ce que sa cause soit jugée dans le cadre d'une procédure correcte, transparente et équitable qui respecte les principes généraux du droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conditions de forme; Droit; Equité; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2586


    102e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme cela a été relevé dans le jugement 442, 'le caractère prétendu diffamatoire d'un jugement n'est pas un motif de révision recevable'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2483


    100e session, 2006
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Un recours en interprétation "ne saurait avoir pour objet l'obscurité des motifs du jugement ou leur caractère contradictoire. Il ne peut viser que le dispositif du jugement. Il peut cependant se rapporter aussi aux motifs lorsque le dispositif s'y réfère expressément, de telle sorte que l'on doit admettre qu'ils en font partie."

    Mots-clés:

    Définition; Jugement du Tribunal; Motif; Recours en interprétation;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La Commission de recours, estimant que la procédure de promotion menée à la suite d'un avis de vacance de poste était viciée, a recommandé à l'unanimité d'annuler les trois nominations contestées puis de lancer un nouvel appel à candidatures. Les nominations ont été annulées mais le Président de l'Office refusa de reprendre la procédure comme l'avait recommandé la Commission de recours. Le Tribunal, ayant contasté que la décision contestée était entachée d'irrégularités, que le principe de l'égalité de traitement avait été violé et que l'attitude de l'administration dénotait un manque manifeste d'impartialité, décide d'accorder des dommages punitifs d'un montant de 2 500 euros à chaque requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts punitifs; Décision; Egalité de traitement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Partialité; Violation;



  • Jugement 2381


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l appartient aux requérants de motiver concrètement leurs requêtes, de manière concise et précise, afin que le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur leurs prétentions."

    Mots-clés:

    Conclusions; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Requérant; Requête;



  • Jugement 2327


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les débats et discussions internes de [l'organe directeur d'une organisation] sont sans effet sur [l']obligation [qu'a cette dernière] d'exécuter rapidement et fidèlement les jugements du Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Effet; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Recours en exécution;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "En annulant une décision de non-renouvellement entachée d'irrégularités, le Tribunal peut ordonner un renouvellement pour une période appropriée; c'est ce qu'il a fait dans ses jugements 1298 et 1633. Mais il ne le fait que s'il apparaît évident que c'est là la solution la plus équitable. Tel était le cas dans le jugement 1633 où, concrètement, la question devant faire l'objet de la décision ne consistait pas à savoir si le contrat devait être renouvelé mais s'il devait l'être pour deux ou cinq ans."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1298, 1633

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Décision; Equité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Période; Règlement du litige; TAOIT;



  • Jugement 2304


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut