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Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

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Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les décisions de la Cour suprême ne lient évidemment pas le Tribunal, mais cela ne signifie pas que l'on ne puisse s'y référer en tant que procédé d'interprétation. Lorsqu'un tribunal doit interpréter une clause, il a toujours le loisir d'examiner comment la même clause a été interprétée par d'autres cours qui peuvent parler avec autorité."

    Mots-clés:

    Interprétation; Jugement du Tribunal; Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Procédure de révision: a) examen de la recevabilité des moyens invoqués; en cas d'irrecevabilité: rejet sans statuer au fond; b) en cas de recevabilité: le Tribunal revoit son jugement sur la base des éléments résultant de la procédure; il statue sur les conclusions prises au fond par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Eléments; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Telle est la règle dans tous les ordres juridiques où la révision est admise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Principe général; Recours en révision;

    Considérants 2 et 8 B)

    Extrait:

    La fausse appréciation des faits n'est pas un motif de révision recevable. "Par appréciation des faits, il faut entendre le jugement de valeur porté à leur sujet." Les parties mécontentes de la solution d'un litige ne sauraient la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Chose jugée; Définition; Interprétation erronée des faits; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 1

    Extrait:

    Silence du Statut et du Règlement du Tribunal. Règle négative ou lacune ? Le Tribunal "a été saisi de quelques requêtes en révision, mais il les a rejetées après avoir constaté simplement l'absence d'un éventuel motif de révision. Le Tribunal n'a donc pas encore pris une décision exhaustive sur la possibilité de réviser ses jugements." Dans le cas particulier, solution partielle du problème: le Tribunal indique les motifs irrecevables et réserve son opinion sur les autres.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Absence de texte; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande d'une partie; Erreur de droit; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organe interne était déjà saisi d'une demande d'indemnité et il n'était pas nécessaire d'en formuler une nouvelle. L'organe de recours "avait estimé, sans aborder la question quant au fond, que la demande d'indemnité était irrecevable. Par le jugement no 364, le Tribunal a décidé qu'elle était recevable. En conséquence, [l'organe en question] n'avait qu'à reprendre l'examen du cas et à faire une recommandation sur le fond."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 364

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 397


    43e session, 1980
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Bien que l'argumentation de la requérante ait été approuvée par le Comité d'appel et ne soit peut-être pas dépourvue de tout fondement, elle ne s'impose pas avec assez d'évidence pour que le Tribunal reproche au Directeur général d'avoir tiré du dossier des déductions manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Conséquence; Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recommandation; Tribunal; Valeur obligatoire;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant est décédé [...] après le dépôt de la requête. Ses ayants cause ont manifesté l'intention de reprendre sa place dans la procédure, qu'ils entendaient poursuivre. Dès lors, c'est envers eux que le présent jugement sortit ses effets." Les ayants cause sont: l'épouse, ses enfants mineurs et les enfants d'un premier lit.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conséquence; Décès; Effet; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Requérant;



  • Jugement 382


    42e session, 1979
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La décision du Secrétaire général des Nations Unies d'appliquer le barème [des salaires de la catégorie des services généraux] actuellement en vigueur à l'office de Genève a été attaquée par un fonctionnaire des Nations Unies dans l'affaire no 225 [...] devant le Tribunal administratif des Nations Unies. Le Tribunal de céans estime que le Tribunal des Nations Unies est l'instance compétente pour régler cette question. Or ledit Tribunal a tenu pour valable la décision du Secrétaire général des Nations Unies." Par conséquent, la décision du Secrétaire général de l'OMM d'appliquer ce barème est valable.

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Modification des règles; Services généraux; TANU;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Ce qui est significatif pour le Tribunal, c'est que l'organisation défenderesse a décidé d'appliquer le Statut et Règlement du personnel de l'ONU. "Aussi, le Tribunal [...] hesiterait-il à s'écarter de toute interprétation que le Tribunal des Nations Unies peut avoir donnée d'une disposition de ces textes réglementaires. Cependant, la question fondamentale en jeu ne peut pas être tranchée comme un simple problème d'interprétation." (référence à l'affaire no 225, jugement no 236, TANU).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 236

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; TANU; TAOIT;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requérante a demandé le renvoi de la délibération du Tribunal. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête qui ne s'appuie sur aucun motif pertinent.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jugement du Tribunal; Renvoi; Requérant;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]orsqu'il tranche une contestation entre un fonctionnaire et une organisation, un jugement du Tribunal n'a d'effet que pour les parties en cause. Il ne peut entraîner la modification d'une décision concernant des tiers et déjà entrée en force. La sécurité des relations juridiques serait compromise si les fonctionnaires avaient le droit de remettre en question, sur la base d'un nouvelle jurisprudence, les décisions antérieures qui règlent définitivement leur situation."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Jugement du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[U]n jugement du Tribunal n'a d'effet que pour les parties en cause [...]. La sécurité des relations juridiques serait compromise si les fonctionnaires avaient le droit de remettre en question, sur la base d'une nouvelle jurisprudence, les décisions antérieures qui règlent définitivement leur situation." Les requérants, en l'espèce, "doivent [...] supporter les conséquences de l'inaction dont ils ont fait preuve [...] en s'abstenant d'attaquer à temps la décision [en cause]."

    Mots-clés:

    Effet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 298


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il apparaît [...] des pièces du dossier que la décision alléguée [...] est un jugement de la même date émanant du Tribunal du travail de Hambourg concernant la même affaire [...] mais le Tribunal administratif de l'OIT, juridiction internationale, n'a pas de compétence pour statuer en appel contre un jugement rendu par un tribunal national."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jugement du Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 234


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[I]l ne saurait être formé de requête en ce qui concerne une dévaluation de monnaie en tant que telle." Mais elle peut viser à obtenir une indemnisation pour le retard de paiement. "Dans la circonstance de [l'] affaire, cette indemnisation doit être évaluée en fonction de la diminution de la somme de roupies reçue par le requérant, diminution due à la variation du taux de change roupie/dollar intervenue pendant le laps de temps constituant le retard dans le paiement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Monnaie de paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retard de paiement; Taux de change; Tort moral;



  • Jugement 226


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Par son jugement 194, le Tribunal avait annulé, pour insuffisance de motif, la décision de ne pas confirmer l'engagement de la requérante. En exécution de ce jugement, une commission ad hoc a examiné le cas. Au vu du rapport très documenté de cette commission, "le Directeur général a, en toute connaissance de cause, pris une décision motivée. L'organisation a ainsi régularisé le vice de forme qui avait entrainé l'annulation de la décision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 194

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Période probatoire; Renvoi à l'organisation; Vice de forme;



  • Jugement 201


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement du Tribunal de céans n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait dès lors être admis par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels".

    Mots-clés:

    Exception; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 187


    28e session, 1972
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "La présente requête, qui s'en prend expressément à la décision rendue [...] par le Tribunal de la ville de Vienne, faute d'être dirigée contre une décision du Directeur général, se trouve portée devant une juridiction incompétente pour en connaître." [Le Tribunal autrichien s'était déclaré incompétent; il s'agissait de questions sur les droits à pension].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jugement du Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 176


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'obligation de l'organisation d'accorder une réparation au requérant résulte du jugement no 136 qui la lui a imposée au titre d'indemnité pour non-renouvellement de l'engagement et d'indemnité pour le tort moral que lui cause la suspension illégale de ses fonctions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 136

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 171


    25e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Aux termes de l'article VI [du] Statut, le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel. Par suite, si [le requérant] entend demander au Tribunal d'annuler ses précédents jugements nos 142 et 151 [...], ses conclusions ne sont pas recevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 142, 151

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Dernière instance; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 135


    22e session, 1969
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le jugement no 122, après avoir annulé la décision pour erreur de droit, a renvoyé l'affaire devant l'organisation pour y être statué à nouveau sur la demande d'emploi permanent "après avoir apprécié, en fait, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé remplissait les conditions requises pour devenir fonctionnaire international." Avant un nouveau refus, il est établi que l'organisation s'est livrée "en fait à une appréciation des titres, de la moralité et de l'intégrité du requérant; qu'ainsi, loin de violer la chose jugée par le Tribunal, elle s'est au contraire strictement conformée aux motifs et au dispositif du jugement [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chose jugée; Décision confirmative; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 100


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    A l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à reprendre, sans apporter aucun élément nouveau, des moyens qui ont déjà été rejetes par le Tribunal. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 94


    16e session, 1966
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal n'a pas estimé inopportune, dans son jugement 90, la réintégration du requérant. Cette derniere était possible. "En conséquence, il incombe à l'Organisation de se conformer au jugement rendu et de prononcer la réintégration [de l'intéressé] à compter de la date à laquelle il a été illégalement mis fin à ses services, et ceci implique qu'outre le versement d'un rappel de traitement, l'organisation doit lui offrir soit le même emploi soit tout autre emploi sensiblement équivalent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 90

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Réintégration;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son jugement no 90 [...] le Tribunal a annulé la décision [...] licenciant [le requérant]. Il a, par là même, estimé que sa réintégration était possible et non inopportune; son jugement, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, est définitif et l'organisation ne peut le remettre en cause." [L'organisation faisait valoir qu'elle n'avait pas pu présenter à temps ses objections à la réintegration et que cette dernière est d'ailleurs impossible; elle demande à verser une indemnité au lieu de la réintégration.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 90

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "En tout état de cause, l'Organisation n'avait pas, eu égard à la nature des fonctions en cause, l'obligation de réintégrer l'intéressé dans l'emploi même qu'il avait détenu, mais pouvait lui offrir tout emploi sensiblement équivalent."

    Mots-clés:

    Affectation; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement, a estimé la réintégration non inopportune. La réintégration était possible à la date du jugement, elle le sera de nouveau à la date d'expiration de la nouvelle période d'engagement du remplaçant, "l'exécution de la chose jugée étant un motif valable pour ne pas renouveler cet engagement."

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;



  • Jugement 82


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant "a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté par [l'organisation] à exécuter [...][le] dispositif du jugement [en cause]." Il ressort du dossier que ce préjudice sera équitablement réparé en décidant que la somme que l'organisation devait verser - et dont le montant avait été fixé par ordonnance - portera intérêt au taux de 5% au profit du requérant à compter du trentième jour après notification de l'ordonnance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Astreinte; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation a "la faculté de demander à la CIJ un avis, qui a force obligatoire; cette faculté, qui [...] peut être être exercée sans limitation de délai, ne fait pas obstacle, en l'absence de toute stipulation expresse dans l'article XII [du Statut du Tribunal], au caractère immédiatement exécutoire desdits jugements. Quant à l'avis que l'organisation demanderait éventuellement à la Cour en vertu de [...] l'accord entre l'ONU et [l'organisation], cet avis n'a qu'un caractère consultatif et ne saurait, en tout état de cause, exercer aucune influence sur l'exécution du jugement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Retard de paiement; Valeur obligatoire;

    Considérant 1

    Extrait:

    Les conclusions du requérant tendent à obtenir la réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le dispositif du jugement en question. Elles "portent ainsi sur des droits tirés directement de ce jugement, prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Ainsi le Tribunal est compétent pour examiner la nouvelle requête [...] et notamment pour apprécier s'il y a lieu d'accorder une indemnité en réparation du dommage né d'une violation de ces droits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Préjudice; Recours en exécution;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, tout jugement condamnant une partie à verser à l'autre partie une somme d'argent implique, par lui-même, l'obligation de payer ladite somme sans délai. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où le jugement porterait expressément que cette somme ne sera payable qu'à une date ultérieure et dans le cas où le texte portant statut de la juridiction intéressée prévoirait une voie de recours contre les jugements par elle rendus et préciserait formellement que l'exercice de cette voie de recours en porte effet suspensif à l'exécution desdits jugements."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Délai; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Retard de paiement;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut