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Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

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Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les jugements de rejet n'ont, en ce qui concerne la chose jugée, qu'une valeur relative et ne s'imposent qu'aux parties au litige."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation soutient également que le Tribunal, en omettant de prévoir le versement d'intérêts au profit de Mlle C., doit être regardé comme ayant refusé de les accorder. Cette thèse ne peut être retenue; elle aurait pour effet de donner à une abstention ou une omission du juge une valeur juridique inadmissible. Il n'existe pas de jugement implicite de rejet dès lors que le rejet ne résulte pas nécessairement du jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Conséquence; Effet; Intérêts; Jugement du Tribunal; Refus; Tribunal;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une décision d'un tribunal national ne peut pas lier le Tribunal de céans qui est l'organe compétent pour interpréter le Règlement du personnel en dernier ressort."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dernière instance; Interprétation; Jugement du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "S'il est sans doute désirable que les juridictions ayant vocation de régler le contentieux de la fonction publique internationale prennent en considération leurs pratiques respectives, il n'en reste pas moins que chacune d'entre elles opère dans le cadre d'un système juridique qui lui est particulier et doit donc juger selon ses propres critères le contentieux qu'elle a pour mission de résoudre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Effet; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "Le Directeur général utilisera son pouvoir d'appréciation pour exécuter le jugement. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de fixer en ce domaine des règles qui s'imposeraient à l'organisation. Il exprime seulement le souhait que l'étude de la question soit réalisée, après avoir consulté l'intéressé, dans un souci d'apaisement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reconstitution de carrière;



  • Jugement 732


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 297, 620

    Mots-clés:

    Conséquence; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est présentement appliquee, la mesure de modération de salaires n'est pas de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'emploi qui constituent la violation d'un droit acquis. Cependant si l'un ou l'autre des éléments qui caractérisent le prélèvement venait à subir une modification susceptible d'en altérer sensiblement le régime d'application, notamment en ce qui concerne son caractère temporaire, il s'agirait là d'un fait nouveau à l'égard duquel le Tribunal se réserverait, le cas échéant, de revoir sa position."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Droit acquis; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Salaire;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Montant; Paiement; Recours en exécution; Sommation de payer;

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le jugement 607, le Tribunal a décidé que le requérant avait droit à un congé de maladie à compter du 1er avril 1981 et l'a renvoyé devant l'UNESCO pour fixer, après expertise médicale, la durée de ce congé. "Le Tribunal constate que l'organisation a pris sa décision sans aucune concertation, malgré le voeu du Tribunal et les instructions de son Directeur général, et a refusé tout débat sur les questions de fait. Dans ces circonstances, il estime qu'il doit mettre un terme à ce dossier. Il décide en conséquence de porter de 6 à 9 mois (soit du 1er avril au 31 décembre 1981) la durée du congé qui a été attribué au requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Congé maladie; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Refus; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 607 a été rendu le 12 avril 1984. Il a été exécuté le 21 août 1984. Le Tribunal a estimé que le délai était raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'UNESCO n'a pas exécuté correctement le jugement 607. Le requérant obtient gain de cause. Il a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a demandé à l'organisation d'exécuter le jugement 607. C'est à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Paiement; Retard de paiement; Sommation de payer;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les faits en cause "ne sauraient influencer un jugement rendu précédemment, puisqu'ils sont survenus postérieurement à sa date." La conclusion doit donc être rejetée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Fait postérieur; Jugement du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner l'exécution immédiate du jugement en cause. L'organisation conteste la recevabilité de ces conclusions, sous prétexte que le requérant n'a pas soumis ses griefs à la procédure de réclamation. "Ce moyen de défense n'est pas fondé [...] L'inexécution d'un jugement ne constitue ni une violation d'une disposition statutaire ou d'une clause contractuelle, ni un traitement injustifié ou inéquitable au sens [...] du Statut. [La conclusion] tend simplement à obtenir l'exécution du dispositif d'un jugement prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Aussi celui-ci reste-il compétent à l'effet d'examiner les difficultés relatives à l'exécution de sa décision."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Certains motifs invoqués à l'appui d'une demande de révision apparaissent d'emblée irrecevables, comme la fausse appréciation des faits. D'autres peuvent être éventuellement recevables, comme l'erreur matérielle ou la découverte de faits nouveaux. Encore faut-il, pour qu'ils soient admis à justifier la révision, qu'ils soient de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Exception; Interprétation erronée des faits; Jugement du Tribunal; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 643


    54e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné à l'organisation de verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la "rémunération brute globale" perçue sur une certaine période. "Le Tribunal n'accepte pas le raisonnement de l'organisation, pour laquelle le paiement des heures supplémentaires n'entre pas dans le total de la rémunération brute; aussi, la déduction relative à cette rubrique est-elle injustifiée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Heures supplémentaires; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Salaire brut;



  • Jugement 609


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1, 2 et 4

    Extrait:

    "Par son jugement, le Tribunal ordonnait à l'organisation de payer au requérant 40.000 dollars [...] comme indemnité pour la résiliation illicite de son contrat, ainsi que 6.000 dollars pour ses dépens." L'organisation a versé cette somme en exécution dudit jugement. Le requérant demande le remboursement des impôts qu'il doit payer sur cette somme. "Aucune obscurité du jugement n'est alleguée ni précisée [...] Le requérant n'essaie pas de montrer que l'affaire relève des motifs très restreints qui permettent au Tribunal le réexamen ou la révision du jugement." La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 523

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Impôt; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en interprétation; Recours en révision; Remboursement;



  • Jugement 608


    52e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En ce qui concerne les interventions, l'organisation ne soulève aucune objection et s'engage à appliquer le jugement rendu par le Tribunal en l'espèce à tous les membres de son personnel local dont la situation est identique à celle du requérant."

    Mots-clés:

    Application; Intervention; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 604


    52e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les erreurs contenues dans la copie d'un jugement n'ont aucune influence sur la régularité de celui-ci."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536

    Mots-clés:

    Conséquence; Erreur matérielle; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La condition de l'identité des parties est remplie en l'espèce : "Certes, M. [H.] n'était pas requérant dans l'affaire jugée par le Tribunal. [...] Mais il s'était joint aux requérants à titre d'intervenant. Le jugement a admis cette intervention et a décidé que les interventions suivraient le sort des requêtes. Ainsi, il était bien partie à l'instance."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu du principe de la chose jugée, les conséquences du jugement sont strictement limitées aux parties.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Jugement du Tribunal;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le principe de l'irrévocabilité est capital pour l'administration de la justice, mais les juges sont humains et faillibles et le principe ne va pas jusqu'à exiger que des erreurs dues au hasard, à l'inadvertance ou à d'autres motifs analogues ne puissent jamais être rectifiés; si le principe allait aussi loin, il pourrait servir d'instrument d'injustice. [L'article VI du Statut du Tribunal] n'interdit donc pas l'exercice d'un pouvoir restreint de révision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal;

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision de justice ne concerne que le litige qui est né au moment où elle intervient. Elle ne peut prendre parti sur la portée d'une procédure qui est ignorée du juge lorsqu'il statue." (Une première requête avait été rejetée pour non-épuisement des recours internes). Dans sa décision définitive, le Directeur général prend acte du désistement des requérants dans la procédure interne. Leur nouvelle requête, après cette décision, est irrecevable.

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir;



  • Jugement 553


    50e session, 1983
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations [...] ont donc l'obligation [...] surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée. Ces principes sont incontestables et s'appliquent, notamment, en cas de condamnation à verser une somme d'argent. L'obligation ainsi faite au débiteur de payer doit, en principe, être exécutée sans délai dès lors que le jugement ne porte pas que la somme due ne sera payable qu'à une date ultérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 463

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Sommation de payer;

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le jugement en cause était immédiatement exécutoire. Le requérant "a droit ainsi qu'il le demande, au versement d'intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'il a subi en raison du retard apporté par [l'organisation] à exécuter le jugement".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 463

    Mots-clés:

    Astreinte; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Préjudice; Recours en exécution;



  • Jugement 543


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    À la suite de deux jugements (375 et 392), "la requérante bénéficiait d'un engagement sans avoir d'affectation. Elle était donc habilitée à demander à être affectée à un poste approprié et à figurer à nouveau sur l'état du personnel. Cela n'excluait pas une réaffectation à Brasilia, le Tribunal ayant rejeté, dans le jugement 375, les objections de la requérante à l'encontre de ce poste. Que l'occupant du poste fût à Brasilia ou non, le Directeur avait toute latitude de libérer un poste dans cette ville pour y affecter la requérante. Toutefois, la requérante ne prit pas l'initiative à cet égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 375, 392

    Mots-clés:

    Affectation; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante allègue la mauvaise foi de l'organisation du moment que celle-ci n'a rien fait pour lui faciliter le retour à son service. L'allégation n'est pas retenue. Vu l'attitude de l'intéressée, l'organisation n'aurait pu faciliter ce retour qu'en lui accordant le droit d'opposer son veto au lieu d'affectation qui lui était assigné. Il n'y a pas mauvaise foi à refuser pareille concession."

    Mots-clés:

    Affectation; Bonne foi; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Réintégration;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le dispositif [...] doit être précédé d'un raisonnement qui justifie la position prise par le Tribunal. Le jugement prend position sur tous les moyens soulevés soit en les examinant au fond, soit en les déclarant inopérants ou irrecevables [...] Telle est l'obligation du juge. C'est la condition à la fois nécessaire et suffisante à la validité d'un acte juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Jugement du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ni les principes généraux du droit, ni le Statut du Tribunal, ni le Règlement de celui-ci n'imposent un formalisme particulier dans la rédaction des jugements du Tribunal administratif".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Jugement du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VI, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, en prévoyant que tout jugement doit être motivé, fait application d'un principe général; une telle obligation signifie que le dispositif, que celui-ci rejette ou accueille la requête, doit être précédé d'un raisonnement qui justifie la position prise par le Tribunal. Le jugement prend position sur tous les moyens soulevés soit en les examinant au fond, soit en les déclarant inopérants ou irrecevables. Les parties ne peuvent, en effet, exiger du juge que celui-ci se prononce au fond sur des arguments qui n'ont aucune conséquence sur la solution du litige."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut