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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 4895


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève tout d’abord qu’à défaut de disposition expresse en sens contraire, il suffit, pour que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire soit respecté, qu’un fonctionnaire ait été mis à même de présenter ses allégations et ses arguments, soit par écrit, soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois (voir, notamment, les jugements 4743, au considérant 13, 3447, au considérant 8, et 3023, au considérant 11). Il ressort à cet égard des écritures que le requérant a eu amplement l’occasion de faire valoir ses allégations et ses arguments par écrit et qu’il a été informé, par courrier du 19 novembre 2019, que le président de la chambre saisie du recours interne avait décidé de ne pas organiser d’audition, étant donné que l’affaire pouvait être traitée de manière adéquate sur la base des écrits déjà déposés par le requérant devant la Commission.
    En l’espèce, le droit d’être entendu oralement par la Commission de recours était bien applicable au moment où le requérant a introduit son recours interne le 23 mai 2014. Toutefois, à la suite des modifications apportées au Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires par la décision du Conseil d’administration CA/D 7/17 du 29 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 de l’article 8 de ce Règlement a remplacé ce droit d’être entendu oralement par une faculté pour le président de la chambre chargée du recours ou par le membre assurant la présidence de celle-ci d’organiser une telle audition s’il l’estime utile. Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, toute modification des règles de procédure applicables devant un organe interne de recours est directement applicable aux affaires en cours devant cet organe, sauf à ce qu’une disposition transitoire prévoie le contraire (voir, notamment, le jugement 3895, au considérant 4). Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, le président de la chambre saisie, lorsqu’il s’est prononcé sur ce point le 19 novembre 2019, a correctement appliqué l’article 8 du Règlement d’application précité, dans sa nouvelle version en vigueur à l’époque.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3023, 3447, 3895, 4743

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Organe de recours interne; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;



  • Jugement 4847


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the rejection of her appeal against an implied decision not to compensate her for alleged constructive dismissal.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    Given the centrality of Judgment 532 to the approach of the Appeals Board, it is desirable to discuss what the Tribunal decided. The relevant facts in that matter may be briefly stated. The genesis of the complainant’s grievance was deductions from his salary for periods when he was on strike, which he said had been wrongly deducted. The complainant appealed against the alleged wrongful deduction on 20 June 1981. The appeal was not decided within two months, namely by 20 August 1981, as required by the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office, and the complainant challenged in the Tribunal the implied rejection of his claims in a complaint filed on 17 November 1981. Earlier, on 30 October 1981, the President of the Office wrote to the complainant saying that as his claims were refused, the matter would be passed on to the Appeals Committee.
    In Judgment 532, the Tribunal took the view that the letter of 30 October 1981 had two legal consequences. One was that it was a decision within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s statute. Accordingly, and secondly, there was an express decision on his claim. In those circumstances, the Tribunal said that from 30 October 1981, “the complainant could no longer properly challenge any implied decision”, Article VII, paragraph 3, did not apply and under Article VII, paragraph 1, the complaint was irreceivable because internal means of redress had not been exhausted. The Tribunal accepted that until the President sent his letter of 30 October 1981 the “complainant could have filed a complaint by virtue of Article VII (3)” but said “[i]n any event, since an express decision was taken on 30 October, there has been no question since then of challenging any implied decision”.
    [I]t is a persuasive authority and there is an underlying legitimate rationale for requiring a complainant to challenge only an express decision, if made after an implied decision and before the challenge was initiated. It is true that the Tribunal eschews undue formality in relation to process (see Judgments 3845, consideration 4, 3759, consideration 6, and 3592, consideration 3). But by facilitating a challenge to an implied decision in the face of an express decision made before the challenge was initiated, the Tribunal would potentially create a licence for a complainant to challenge the relevant decision (on the assumption that both the implied and express decision deal with the same subject matter) without necessarily having to confront the reasons likely to have been given in the express decision and require the internal appeal body to consider and evaluate those reasons. As the Appeal Board clearly seems to suggest, this would be antithetical to the interests of the internal justice system.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 3592, 3759, 3845

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 21

    Extrait:

    As a result of the procedural flaw in the Appeals Commission’s process, the Tribunal will remit the matter to the Federation for a new consideration of the complainant’s internal appeal by a newly composed Appeals Commission.

    Mots-clés:

    Procédure interne; Recours interne; Renvoi à l'organisation;

    Considérants 18-21

    Extrait:

    [T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;



  • Jugement 4836


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.

    Considérants 13-17

    Extrait:

    [T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;



  • Jugement 4835


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    [T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;



  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.

    Considérants 12-15

    Extrait:

    [T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 23

    Extrait:

    L’intéressé demande également que l’Organisation soit condamnée au versement de la somme de 11 000 euros pour les frais engagés «relatifs aux procédures d’examen des faits de harcèlement et le recours interne restés sans suite».
    Mais le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, de tels dépens ne peuvent être accordés par le Tribunal qu’en cas de circonstances exceptionnelles (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 10, 4644, au considérant 3, 4554, au considérant 8, 4541, au considérant 12, 4348, au considérant 8, et 4217, au considérant 12). Or rien dans les écritures du requérant ne permet de conclure que de telles circonstances se rencontreraient en l’espèce.
    Par conséquent, cette conclusion doit également être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4217, 4348, 4541, 4554, 4644, 4665

    Mots-clés:

    Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4816


    138e session, 2024
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the calculation of the compensation for the short notice, due by the South Centre, after the non-renewal of his short-term appointment as well as the calculation of his last salary.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    The foregoing considerations lead the Tribunal not only to dismiss the organization’s objections to receivability and to find that the impugned decision was unlawful, but also to note that the complainant has been unduly deprived of the benefit of an internal procedure for which provision is made in the Staff Regulations of the South Centre. It should be noted that, as the Tribunal’s case law has long emphasised, the right to an internal appeal is a safeguard which international civil servants enjoy in addition to their right of appeal to a judicial authority. Consequently, save in cases where the staff member concerned forgoes the lodging of an internal appeal, an official should not in principle be denied the possibility of having the decision which she or he challenges effectively reviewed by the competent appeal body. The Tribunal recalls its statement, in consideration 4 of Judgment 4027, that an internal appeal body’s consideration of an appeal is vitally important and, in particular, enables the official to decide whether or not to bring further proceedings, notably before the Tribunal.
    In the foregoing premises, the case will be remitted to the South Centre for the complainant’s internal appeal to be considered in compliance with Staff Regulation 11.2 and procedures set out in Annex VII cited in consideration 5 of this judgment, unless the case is settled in the meantime.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4027

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de recours; Organe de recours interne; Recours interne; Renvoi à l'organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2.
    Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable.
    It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4811


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne; Requête rejetée; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 4

    Extrait:

    It is firmly established in the Tribunal’s case law that a staff member is not allowed, on her or his own initiative, to evade the requirement that internal means of redress must be exhausted before a complaint is filed with the Tribunal (see Judgments 4443, consideration 11, and 3458, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    The fact that the Appeal Board considered that the appeal was partly receivable and went on to examine it on the merits, on the basis of a deliberate “flexible approach” to receivability, is immaterial.
    As the Tribunal said in Judgment 2536, consideration 5:
    “The complaint must therefore be found irreceivable insofar as it follows an internal appeal which was itself irreceivable. Contrary to the view put forward by the complainant, the fact that the Appeals Board examined not only the issue of lack of jurisdiction or irreceivability but also the merits of the case does not render the defendant’s objection to receivability inadmissible.”
    (See also, for example, Judgments 3330, consideration 2, and 3311, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2536, 3311, 3330

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    “Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), ‘lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)’. En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ‘il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).’ (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)”
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dès lors que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière dans le cadre du recours interne et a été illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne, il se verra octroyer des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral; Recours interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes qui lui permettraient de prendre une décision éclairée sur la plainte pour harcèlement du requérant. Le rapport d’enquête fourni au Tribunal est si lourdement expurgé qu’il manque une grande partie de la documentation relative à l’allégation de harcèlement, à savoir les déclarations de témoins. [...] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il convient de renvoyer l’affaire au Fonds mondial (à moins que l’affaire ne soit réglée entre-temps) afin : i) que le Comité de recours mène une nouvelle procédure de recours interne dans le respect des garanties d’une procédure régulière (notamment en donnant au requérant la possibilité de commenter le rapport d’enquête et les éléments de preuve recueillis, après avoir procédé aux expurgations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des tiers, pour qu’il puisse les contester ou les rectifier) et ii) que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision fondée sur la recommandation du Comité de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 16

    Extrait:

    C’est en vain que, dans les circonstances propres à la présente affaire, la requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur par l’organisation en ce qui concerne l’exercice de son droit de recours. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que des exceptions existent au principe général selon lequel l’observation rigoureuse des délais fixés pour les procédures de recours interne est nécessaire, dans le cas où une organisation a induit un fonctionnaire en erreur et l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 4184 [...], au considérant 4), ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4184

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;

    Considérant 13

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a également relevé dans le jugement 4184, au considérant 4, les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis (voir également, dans le même sens, le jugement 3704, aux considérants 2 et 3). La raison d’être de ce principe tient à ce que les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 4184

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 15

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, si les dispositions applicables dans une organisation prévoient une procédure interne, celle-ci est alors tenue de les respecter et de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir les jugements 4506, au considérant 5, et 4310, au considérant 9). Or, dès lors que, dans la note de service no 06/11 précitée, Eurocontrol prévoit précisément que la Commission paritaire des litiges est chargée de donner un avis consultatif sur les réclamations au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et qu’avant de prendre une décision de rejet, même partiel, sur une telle réclamation, le Directeur général doit demander l’avis de cette commission, Eurocontrol ne pouvait rejeter, comme elle l’a fait, les réclamations du requérant sans recevoir au préalable cet avis, qu’elle s’était du reste engagée à obtenir en l’espèce.
    En agissant comme elle l’a fait, [l]a chef des Ressources humaines a ainsi méconnu une garantie essentielle inhérente au droit de recours interne dont doit jouir tout fonctionnaire de l’Organisation (voir le jugement 4167, au considérant 3), ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4310, 4506

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Patere legem; Recours interne;

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ces circonstances, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il est opportun de renvoyer l’affaire devant l’Organisation afin de permettre à la procédure de recours interne de se poursuivre jusqu’à son terme (voir, par exemple, le jugement 4499, considérant 13).
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’«une des justifications essentielles du caractère obligatoire de la procédure de recours interne est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours. Celles-ci sont ainsi appelées à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de leur composition qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation» (voir le jugement 4168, considérant 2; voir également les jugements 4499, au considérant 13, 3067, au considérant 20, et 2781, au considérant 15). L’apport de l’organe de recours interne se justifie d’autant plus dans des circonstances où une affaire peut, comme en l’espèce, comporter des aspects techniques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 4168, 4499

    Mots-clés:

    Droit de recours; Recours interne; Renvoi à l'organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Patere legem; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que la circonstance qu’un recours introduit dans les délais statutaires ait été adressé à une autorité incompétente au sein d’une organisation n’a pas pour effet de le rendre irrecevable, dès lors qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir les jugements 1832, au considérant 6, 2017, au considérant 6, 2345, au considérant 1 b), 2882, au considérant 6, 3027, au considérant 7, 3423, au considérant 9 b), 3424, au considérant 8 b), 3425, au considérant 7, et 3595, au considérant 10). Dans une telle hypothèse, il ne suffit donc pas que l’autorité incompétente se borne à informer le requérant de son incompétence tout en lui suggérant de s’adresser lui-même à l’autorité compétente (voir le jugement 3595, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 2017, 2345, 2882, 3027, 3423, 3424, 3425, 3595

    Mots-clés:

    Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut