L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Mauvaise foi (712,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Mauvaise foi
Jugements trouvés: 39

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 10

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4675, au considérant 6, 4333, au considérant 15, 4161, au considérant 9, 3902, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3902, 4161, 4333, 4675

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Considérant 18

    Extrait:

    Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Mr P. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4352

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Partialité; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 18

    Extrait:

    Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Ms C. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4352

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;



  • Jugement 4851


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate her appointment at the end of the probationary period.

    Considérant 11

    Extrait:

    As regards the complainant’s second ground of challenge pertaining to an improper motive, the Tribunal’s case law states that bad faith may not be presumed and must be proved. The burden of proof is on the complainant, who shall demonstrate that there was malice, ill-will, improper motive, fraud or similar dishonest purpose (see, for example, Judgments 4505, consideration 9, and 3902, consideration 11). In the present case, the complainant did not provide any persuasive evidence to prove that the impugned decision was based on an improper motive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4505

    Mots-clés:

    Mauvaise foi;



  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.

    Considérant 9

    Extrait:

    Fundamental to the first contention is the fact that the decision, as explained by the complainant in his pleas, “was based on the personal prejudice which perniciously lay hidden behind the unlawful initiation of the unlawful investigation process against [him]”. This is a reference to the investigation leading to the laying of charges of misconduct against the complainant on 14 December 2016. This is tantamount to a claim of bad faith which must be proven and cannot be presumed (see, for example, Judgment 4753, consideration 13). But beyond generalised assertions, the complainant provides no persuasive evidence which directly, or inferentially, establishes personal prejudice of the type relied on.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 5

    Extrait:

    The Tribunal notes that bias, prejudice, and bad faith cannot be presumed, they must be proven and the complainant bears the burden of proof (see Judgment 4688, consideration 10, and the case law cited therein). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4745, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4688, 4745

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Considérant 6

    Extrait:

    Bad faith and prejudice must be proven, and the complainant bears the burden of proof (see, for example, Judgments 4745, consideration 12, 4478, consideration 13, 4347, consideration 29, and 3927, consideration 12). Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where the actions of the organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4745, consideration 12). The fact that the impugned decision contains ambiguous wording does not prove, by itself, that the decision was tainted with bad faith and prejudice against the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3927, 4347, 4478, 4745

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le considérer comme ne pouvant pas prétendre à la nomination de Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie pour un mandat à compter de janvier 2022.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon l’un des arguments subsidiaires, il y avait eu détournement de pouvoir intentionnel de la part de l’une des parties contractantes, qui avait «imposé»* un vote et fait pression sur d’autres parties contractantes pour qu’elles votent d’une certaine façon. Cet argument équivaut à une accusation de mauvaise foi, qui ne se présume pas et doit être prouvée (voir le jugement 4711, au considérant 7), ce que n’a pas fait le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4711

    Mots-clés:

    Mauvaise foi; Organe exécutif;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 7

    Extrait:

    Une accusation de mauvaise foi doit être prouvée et c’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve. En l’espèce, il n’existe aucune preuve convaincante du fait que l’Organisation aurait intentionnellement fourni des informations fausses ou imprécises aux États contractants dans le but de les induire en erreur. En outre, même si des informations trompeuses avaient été fournies aux représentants des États contractants, aucun élément de preuve ne permet de déduire que cela a eu une quelconque incidence sur la décision qui a été prise.

    Mots-clés:

    Consultation; Mauvaise foi;



  • Jugement 4682


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’allégation de mauvaise foi, que le requérant formule dans sa réplique, n’est pas prouvée. La mauvaise foi ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4067, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4067, 4451

    Mots-clés:

    Mauvaise foi;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4333, au considérant 15, 4161, au considérant 9, 3902, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21). Cette jurisprudence ne peut, en outre, que trouver à s’appliquer avec une particulière rigueur lorsque l’allégation de mauvaise foi s’accompagne d’une imputation de fraude (voir, par exemple, le jugement 3407, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3407, 3902, 4161, 4333

    Mots-clés:

    Fraude; Mauvaise foi;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 14

    Extrait:

    S’agissant du préjudice occasionné par la prétendue mauvaise foi d’Interpol dans le traitement du recours interne, le Tribunal estime que, si c’est à tort que ce recours avait été rejeté, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’Organisation ait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de celui-ci.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Tort moral;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 27

    Extrait:

    S’agissant du préjudice occasionné par la prétendue mauvaise foi d’Interpol dans le traitement du recours interne, le Tribunal estime que, si c’est à tort que ce recours avait été rejeté, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’Organisation ait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de celui-ci.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Tort moral;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 18

    Extrait:

    En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’Organisation aurait agi par malveillance, sous un faux prétexte et dans l’objectif de profiter de la situation à son détriment, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la malveillance et de la mauvaise foi incombe au fonctionnaire qui l’invoque. Si l’on peut comprendre la déception de la requérante à la suite de la réponse reçue, les allégations de cette nature requièrent néanmoins une démonstration qui aille au-delà des simples conjectures ou des spéculations. En l’absence de tout élément de preuve, cette allégation ne peut qu’être rejetée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Malveillance; Mauvaise foi;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’argument selon lequel l’accusatrice aurait été de mauvaise foi et aurait exagéré la gravité de l’incident est totalement dénué de fondement. La bonne foi de l’accusatrice n’a jamais été remise en question pendant la procédure disciplinaire et le requérant n’apporte aucune preuve de mauvaise foi dans le cadre de la présente requête, comme l’exige la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902

    Mots-clés:

    Harcèlement; Mauvaise foi;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes occasions que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4345, au considérant 6). La charge de cette preuve incombe au requérant et pour appuyer son propos, il lui faut démontrer une intention de nuire, une malveillance, l’existence de motifs condamnables, une fraude ou tout autre dessein malhonnête (voir le jugement 3902, au considérant 11). De la même manière, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un parti pris ou d’un traitement inéquitable (voir le jugement 4097, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4097, 4345, 4451

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’OEB cite, comme précédent pertinent, le jugement 4025, aux considérants 11 et 12, dans lequel le Tribunal avait accueilli la demande reconventionnelle relative aux dépens dans une affaire où il avait considéré que la requête n’avait «aucune chance de prospérer» et était «manifestement futile». Le Tribunal observe qu’il a établi dans sa jurisprudence des exigencesstrictes pour qu’une requête soit considérée comme futile, abusive et répétée. Premièrement, il n’y a pas abus de procédure sans mauvaise foi et on ne saurait déduire systématiquement du simple fait qu’un requérant a déposé un grand nombre de requêtes que ce dernier agit de mauvaise foi (voir le jugement 4025, au considérant 9).Deuxièmement, le Tribunal «peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée» (voir les jugements 1962, au considérant 4, 3196, au considérant 7, et 3568, au considérant 5). Le présent cas d’espèce n’est pas comparable à celui traité aux considérants 11 et 12 du jugement 4025. Dans cette dernière affaire, la requête avait été rejetée dans son intégralité et considérée comme manifestement futile. Dans la présente affaire, même si la requête devra être rejetée dans son intégralité, les questions soulevées ne sauraient être considérées comme manifestement futiles. En outre, il n’y a pas répétition de la même requête, puisque la requête à l’examen et la trente et unième requête ont des objets différents, c’est-à-dire deux décisions différentes prises sur le même recours interne. De surcroît, conformément au principe énoncé dansle jugement 4025, au considérant 9, à propos du dépôt d’un grand nombre de requêtes, le fait que la requête à l’examen contienne des conclusions et arguments dénués de fondement ne prouve pas que le requérant agit de mauvaise foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196, 3568, 4025

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Mauvaise foi;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle […] que la mauvaise foi et la partialité ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4067, au considérant 11, et 4408, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4067, 4408

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir [...]. Cette allégation n’est pas étayée et il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, 4161, au considérant 9, 3154, au considérant 7, 3902, au considérant 11, et 2800, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 4161, 4261

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut