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Limite d'âge (387,-666)

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Mots-clés: Limite d'âge
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4259


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête admise; Retraite;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, 3765, au considérant 2, ou 3884, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765, 3884

    Mots-clés:

    Age de retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Annulation de la décision; Limite d'âge; Requête admise; Retraite;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal établit que, «[m]ême si des collègues du requérant ont pu estimer qu’il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n’était pas de leur ressort» (voir le jugement 1038, au considérant 4). S’il est vrai que ces dernières observations concernaient la prolongation d’un contrat (alors que la retraite de l’intéressé n’était pas imminente), elles trouvent également à s’appliquer en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1038

    Mots-clés:

    Analogie; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3970


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    Aucun des deux motifs fondant les décisions du Président de l’Office n’était donc de nature à justifier pertinemment le rejet de la demande de prolongation d’engagement du requérant, qui était ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
    Le Tribunal relève que ce vice est d’ailleurs d’autant moins admissible que ladite demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, qui était, pour sa part, solidement argumentée, puisque y était souligné, outre la grande compétence du requérant, l’intérêt du service s’attachant à son maintien en activité du fait d’un besoin particulier des chambres de recours dans son domaine d’expertise spécifique. Saisi d’une telle proposition, il eût appartenu au Président de veiller, à tout le moins, à justifier de façon adéquate sa propre position.

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Motif; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Si la demande de prolongation d’engagement du requérant a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, sur le fondement de motifs dénués de pertinence, rien ne permet pour autant d’affirmer avec certitude que cette prolongation n’eût pas été refusée pour une autre raison par le Conseil d’administration — à supposer que le Président l’eût lui-même saisi d’une proposition favorable —, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit cet organe collégial pour l’application aux membres des chambres de recours des dispositions de l’article 54 du Statut. Il reste que l’intéressé a incontestablement été privé d’une chance appréciable de voir son engagement prolongé, qui était en l’occurrence d’autant plus sérieuse que sa demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, et dont la perte appelle l’octroi d’une réparation.
    Eu égard à ces diverses considérations, le Tribunal estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il convient d’attribuer au requérant une somme équivalant à deux années de rémunération, calculée sur la base du dernier traitement net qu’il percevait lors de son départ de l’OEB, déduction faite du montant des versements des diverses pensions de retraite dont il bénéficie au titre des vingt-quatre mois ayant suivi ce départ et des éventuels gains professionnels perçus pendant cette même période.
    Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant du fait du refus de prolongation de son engagement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à une réévaluation du montant net de la pension de retraite qu’il perçoit au titre du régime de pensions des fonctionnaires de l’Office.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Limite d'âge; Perte de chance;

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, ou 3765, au considérant 2, et, s’agissant précisément de l’application de l’article 54 du Statut des fonctionnaires à des membres des chambres de recours, les jugements 3214, au considérant 12, et 3285, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3214, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant demande par ailleurs à être indemnisé du préjudice matériel né du fait qu’il a été informé trop tardivement du refus de sa demande de prolongation d’engagement pour pouvoir dénoncer en temps utile le bail de son logement et les abonnements au téléphone et au réseau Internet afférents à l’occupation de celui-ci.
    Il convient d’observer, à cet égard, que la procédure d’examen des demandes de prolongation d’engagement des membres des chambres de recours prévue par le communiqué no 2/08 du 11 juillet 2008 n’impartit pas à l’autorité compétente un délai précis pour statuer sur la demande qui lui est soumise. En outre, l’octroi d’une telle prolongation étant subordonné à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date suffisamment rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite pour que cette autorité soit en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité de la prolongation sollicitée au regard de ce critère (voir le jugement 3214, [...] au considérant 16).
    Mais il appartient néanmoins à l’Organisation, en vertu du devoir de sollicitude dont elle est investie à l’égard de ses fonctionnaires, de faire en sorte que le membre d’une chambre de recours qui présente une demande de prolongation d’engagement soit informé du sort réservé à celle-ci suffisamment à l’avance pour pouvoir organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite. [...]
    En l’espèce, le requérant n’a été informé du rejet de sa demande que le 21 octobre 2014, soit quarante jours avant sa mise à la retraite, intervenue le 30 novembre suivant.
    Il ressort du dossier qu’un tel délai était insuffisant pour lui permettre, notamment, de dénoncer le bail de son logement et les abonnements susmentionnés en temps voulu. [...] Il y a donc lieu de condamner l’OEB à verser au requérant la somme, d’un montant dûment justifié de 2 005 euros, qu’il réclame au titre du préjudice matériel subi de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3214

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retard;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Requête admise;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Requête rejetée; Retraite;

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge, tel que prévu par une disposition de ce type, constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant se plaint de ce] que l’Organisation n’a répondu à sa demande de prolongation d’engagement que plus de trois mois après qu’il l’eut présentée. [...]
    Sans doute l’Organisation n’en était-elle pas moins tenue de répondre à cette demande dans un délai raisonnable. Mais, même s’il eût été préférable, en l’espèce, qu’elle s’astreigne à le faire plus rapidement, on ne saurait considérer qu’elle ait méconnu cette exigence, dès lors que la décision apportant la réponse attendue a néanmoins été prise un mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge statutaire de départ à la retraite et que celui-ci ne soutient pas que cette décision serait intervenue à une date trop tardive pour lui permettre d’organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Tort moral;

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler qu’une [...] prolongation au-delà de la limite d’âge, qui constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation de la Directrice générale, ne peut être accordée, aux termes de l’article 9.5 du Statut du personnel, que si cette autorité «estime qu’une telle mesure sert les intérêts de l’Organisation».

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 9.5 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 10

    Extrait:

    De fait, si des différences de traitement en matière de prolongation d’engagement au-delà de la limite d’âge peuvent certes parfaitement se justifier par des données propres à chaque cas d’espèce, le Tribunal ne peut cependant manquer de relever que s’était instauré à cette époque un usage plutôt extensif de la possibilité d’octroi de telles prolongations au bénéfice d’autres membres de l’Office, qui contraste nettement avec l’examen rigoureux auquel a été soumis, en ce qui la concerne, la demande présentée par le requérant.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 3765


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante, une [...] décision de prolongation d’engagement au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Cette mesure ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle n’émane pas de l’autorité compétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, tire des faits des déductions manifestement inexactes ou est entachée de détournement de pouvoir. (Voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, et 3285, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 3285

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Retraite;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3546


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête admise; Retraite;



  • Jugement 3521


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de prolongation de service de deux ans au-delà de l'âge de la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête admise; Retraite;



  • Jugement 3317


    117e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui refuser une prolongation de service au-delà de l’âge normal de la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3316


    117e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui refuser une prolongation de service au-delà de l’âge normal de la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3285


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, le requérant attaque la décision lui refusant la prolongation de ses fonctions au-delà de l’âge de 65 ans. Par sa deuxième requête, il entend contester la nomination de son successeur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
    "Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retard; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a carrière d’un membre du personnel prend normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite et il n’y a, à l’évidence, rien d’anormal à ce qu’une prolongation d’activité au-delà de cette limite, qui constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle, ne soit accordée que si elle répond à l’intérêt du service."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Droit; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, se plaint de ne pas avoir eu communication des noms des membres de la Commission de sélection.
    "[S]i la défenderesse ne conteste pas, en l’espèce, ne pas avoir indiqué au requérant les noms des membres de la Commission, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité l’obtention de cette information, alors même qu’il aurait eu tout loisir de le faire au cours de la procédure et, en particulier, lors de la réception de la convocation à son audition devant cette instance. Or, faute d’avoir ainsi demandé à bénéficier de ce droit, il n’est pas fondé à soutenir que l’O[rganisation], qui n’était pas tenue de lui fournir spontanément l’information en cause, lui aurait refusé la possibilité d’exercer celui-ci."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Droit; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2204


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse émet des doutes sur l'intérêt pour agir de la plupart des requérants qui sont encore éloignés de l'âge de la retraite [...]. En réalité, quel que soit leur âge, tous les requérants ont un intérêt évident à connaître le plus rapidement possible les conditions dans lesquelles les droits à pension qu'ils détiennent au titre de leurs activités antérieures à leur recrutement [par l'Organisation] pourraient être transférés dans leur nouveau régime de pensions."

    Mots-clés:

    Condition; Droits à pension; Intérêt à agir; Limite d'âge; Pension; Recevabilité de la requête; Retraite; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16 c)

    Extrait:

    Le requérant demande une pension d'invalidité. Le Tribunal considère qu'il n'y a pas droit. En effet, "[les] articles 11.1 et 11.2 [du Règlement du personnel], visant les cas où une invalidité totale ou partielle est imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, ils ne sauraient trouver application dans les cas où, comme en l'espèce, un agent est admis pendant quelques mois en congé de maladie à plein traitement, et ne reprend pas ses fonctions, non pas parce qu'il est inapte à le faire, mais parce qu'il a atteint l'âge normal de la retraite et a dû cesser ses fonctions en application d'une mesure dont la legalité ne peut plus être contestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.1 ET 11.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chose jugée; Congé maladie; Imputable au service; Invalidité; Limite d'âge; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut