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Réorganisation (383,-666)

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Mots-clés: Réorganisation
Jugements trouvés: 89

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  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied that there is no manifest error in the Appeal Board’s finding and conclusion that there was a material difference between the duties and responsibilities of the newly created position (Director of CMD) and those of the original position (Director of CID) as a result of the redefined organizational context, warranting advertising for the post of Director of CMD. Therefore, the Director General’s decision to extend the complainant’s contract by three months only in the soon to be abolished position of Director of CID was taken in proper exercise of his discretion.

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Erreur manifeste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Quite apart from any effect on the personal circumstances of a chief of a section or department, the Tribunal’s case law endorses the practice of requiring consultation with such a person in relation to plans for the reorganisation of the relevant section or department, and to not consult would ordinarily constitute a serious failure to respect the dignity of that person (see, for example, Judgments 3353, consideration 30, 3071, consideration 30, and 2861, consideration 27). In this limited context, this would be particularly so if the reorganisation had an adverse effect on the personal circumstances of the individual section or departmental chief, though this is not to suggest any member of staff adversely affected by a reorganisation must be consulted before the reorganisation occurs.

    However, in this case, the rather unusual circumstances inform the content of WIPO’s duty to consult. As just noted, it is reasonable to characterise the position of the complainant as having only been nominally the Director of CID in late 2017 and early 2018. However, and notwithstanding, an attempt was made to engage with him about the proposed reorganisation, though this was resisted by the complainant, on the basis being suggested, because of his ill health. In the Tribunal’s view, the basis being suggested by WIPO was, overall, reasonable. The complainant took the position, probably legitimately, that in the circumstances, him replying in writing within four days of the email of 18 December 2017 was too burdensome given his state of health. However, he also rejected the suggestion that he take the opportunity of discussing the matter by phone with the Deputy Director General. Again, he did so because, as he put it, of the state of his health. It was not at all obvious that, at this point in very late 2017, any effective consultation could take place and it was, therefore, open to the Deputy Director General to pursue the proposed reorganisation without input from the complainant.

    There is nothing in the material before the Tribunal which would warrant a conclusion that WIPO should have proceeded, in relation to its obligation to consult, on the basis that the complainant would imminently return from sick leave and actively manage the CID or, potentially, whatever organisational division might replace it. Indeed, all the signs at that time were, including the approach adopted by the complainant to the invitation to discuss the proposed reorganisation by phone, that this would not occur.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3071, 3353

    Mots-clés:

    Congé maladie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Réorganisation;



  • Jugement 4844


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4139, au considérant 2, 4099, au considérant 3, 3582, au considérant 6, 2933, au considérant 10, 2510, au considérant 10, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582, 4099, 4139

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal; Suppression de poste;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Tribunal does not rule on the appropriateness of a restructuring process, unless and until it negatively affects a staff member in breach of staff rules and regulations. A line must be drawn between restructuring directions and decisions, which fall within the discretion of an organization, and individual decisions adopted as a consequence of a restructuring process. The Tribunal will assess whether such individual decisions comply with staff rules and regulations and the Organization’s duty of care. In the present case, there is no evidence that the Organization did not comply with rules and principles concerning the duty of care towards staff in case of restructuring exercises.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant toujours des décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019, le requérant considère, en deuxième lieu, qu’elles reposeraient sur des motifs fallacieux. En effet, la réorganisation dite substantielle qu’aurait subie la Division NTS que dirigeait l’intéressé ne serait que purement fictive, ses fonctions n’auraient en réalité pas été supprimées, ainsi que cela lui avait été indiqué lors de la réunion du 5 juillet 2019, et aucun autre membre du personnel de sa division n’aurait été réellement désavantagé par la mise en place de la nouvelle Division Technologie. Il considère de même que, en aucun cas, une réorganisation devant être finalisée en septembre 2019 ne pouvait donner lieu à la suppression de ses fonctions décidée dès le 5 juillet 2019, soit plus de trois mois auparavant. Dans ces conditions, le requérant estime qu’il n’a jamais été mis en mesure de connaître les véritables motifs qui ont présidé à la suppression de ses fonctions, ce qu’ont par ailleurs relevé à l’unanimité les membres de la Commission paritaire des litiges. L’intéressé conteste à cet égard point par point les divers motifs qui sont, tour à tour, invoqués par Eurocontrol, que ce soit dans les décisions du 5 juillet 2019 ou dans ses écritures devant le Tribunal, et relève à cet égard une contradiction dans les motifs successivement indiqués par l’Organisation.
    Le Tribunal constate que, dans le mémorandum de la chef de l’Unité des ressources humaines et services notifié au requérant le 5 juillet 2019, il a, dans un premier temps, été fait état de ce que, à la suite de la réorganisation de l’Agence, la Division NTS allait disparaître, de même que les fonctions actuelles de l’intéressé. Dans un deuxième temps, il a été indiqué, dans un courriel du 8 août 2019, qu’à la suite du regroupement de toutes les activités informatiques de l’Agence, la fonction de chef de la nouvelle Division Technologie était devenue une fonction substantiellement différente de celle de chef de la Division NTS, du fait notamment que cette nouvelle division atteignait environ trois fois la taille de l’ancienne Division NTS. Enfin, dans un troisième temps, l’Agence a fait valoir que les changements organisationnels effectués en son sein nécessitaient de nouvelles compétences pour les postes managériaux, tandis que le style de «leadership» souhaité et requis par le Directeur général ne correspondait plus au profil du requérant, qui était plus un expert technique qu’un «leader».
    Ainsi, les justifications précises données au sujet des différentes décisions notifiées au requérant le 5 juillet 2019 ont évolué dans le temps, au fur et à mesure des critiques formulées par l’intéressé. L’on est ainsi passé d’une suppression pure et simple de ses fonctions à une modification substantielle des fonctions à exercer et, enfin, à une modification du style de «leadership» exigé de la part des titulaires de postes managériaux. Cela est d’autant plus regrettable que le requérant a clairement fait valoir, sans être contredit à ce sujet par Eurocontrol, d’une part, qu’il avait dirigé, de 2014 à 2017, la Division NTS, qui comptait déjà environ 150 membres du personnel et au sein de laquelle l’ensemble des services informatiques de l’Agence étaient regroupés avant qu’il ne soit décidé de les scinder et, en juillet 2019, de les regrouper à nouveau, et, d’autre part, que ses divers rapports d’évaluation, notamment ceux portant sur cette période, avaient toujours été très positifs, notamment en ce qui concerne sa capacité de «leadership».
    Il s’ensuit que les divers motifs sur lesquels sont censés reposer lesdites décisions ne peuvent être considérés comme valables et suffisants au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 7, 4108, au considérant 3, et 1817, au considérant 7).
    Le moyen ainsi soulevé est, en conséquence, fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 4108, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de droit ou de fait, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera donc pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, ou 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal a cependant considéré que toute suppression de poste doit être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 4599, au considérant 11, 4353, au considérant 6, 2830, au considérant 6 b), et 1231, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 2830, 4004, 4180, 4353, 4405, 4599, 4608

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant fait également valoir [...] que la décision de le placer en «congé administratif» serait, en elle-même, illégale du fait que cette position administrative n’est pas prévue par le Statut administratif et les Règlements d’application dudit statut. Il observe à cet égard qu’il serait le seul membre du personnel de l’Agence à avoir été démis de ses fonctions et placé en «congé administratif» dans le cadre de la réorganisation opérée en 2019.
    L’organisation défenderesse répond que la simple circonstance que le «congé administratif» n’est pas explicitement prévu par le Statut administratif ne rend toutefois pas son application illégale. En effet, cette mesure s’intégrerait tout naturellement, selon elle, dans le processus de recherche de possibilités de réaffectation détaillé à l’article 5 de l’Annexe X au Statut et constituerait un moyen légitime pour gérer des situations complexes occasionnées par des mesures de restructuration entraînant la perte de fonctions de l’agent concerné et dans lesquelles une réaffectation immédiate ne serait pas possible, notamment en raison du grade élevé qu’occupait le requérant au moment de la réorganisation. […]
    Il n’est aucunement prévu dans [l’article 5 de l’Annexe X au Statut administratif] que le fonctionnaire concerné puisse, durant la procédure d’examen de son éventuelle réaffectation, être placé dans une position de «congé administratif» temporaire, sachant qu’une telle position n’est pas non plus prévue par le Statut administratif ou les Règlements d’application. […] Enfin, dans la mesure où la détermination de la position administrative dans laquelle est placé un membre du personnel doit être considérée comme un élément essentiel de son statut, l’Organisation ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle se contente d’affirmer que la mesure de mise en «congé administratif» temporaire s’intégrerait tout naturellement dans le processus de recherche de possibilités de réaffectation prévu à l’article 5 de l’Annexe X [...].
    Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de placer le requérant dans la position de «congé administratif» temporaire serait entachée d’une erreur de droit est également fondé.

    Mots-clés:

    Congé spécial; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les différentes décisions du 5 juillet 2019 de supprimer les fonctions du requérant au moment où a été décidée la réorganisation de l’Agence, de lancer à son égard une procédure de réaffectation et de le placer avec effet immédiat en «congé administratif», l’intéressé invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, ce que conteste Eurocontrol.
    Mais le Tribunal constate qu’il ressort des écritures des parties que l’entretien qui a eu lieu le 5 juillet 2019 – soit le jour même de l’annonce faite par le directeur de la DNM aux membres du personnel quant à la réorganisation structurelle de l’Agence – n’avait manifestement pas pour but d’entendre le requérant au sujet des mesures qu’il était envisagé de prendre à son égard, mais simplement de lui notifier les décisions qui avaient déjà été prises le concernant. Il apparaît de même que les demandes d’explications qui ont été présentées par le requérant dans les jours qui ont suivi sont, elles aussi, restées sans réponse.
    L’organisation défenderesse fait valoir à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’une opération de réorganisation de ses services et que le droit d’être entendu individuellement ne saurait en tout état de cause être envisagé dans le cadre d’une telle décision de portée générale.
    Mais le Tribunal relève que, au-delà de l’opération de réorganisation des services décidée pour des raisons managériales, les décisions qui ont été prises le 5 juillet 2019 entraînaient des conséquences fondamentales sur la situation du requérant dès lors qu’elles avaient notamment pour effet de procéder à la suppression de ses fonctions, laquelle est fermement contestée par l’intéressé. Elles faisaient donc grief au requérant, raison pour laquelle il aurait dû avoir l’occasion de faire valoir son point de vue avant qu’elles ne soient prises (voir, par exemple, les jugements 4622, au considérant 10, 3124, au considérant 3, 1817, au considérant 7, et 1484, au considérant 8).
    Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est en conséquence fondé en ce qui concerne la décision de supprimer les fonctions du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484, 1817, 3124, 4622

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Réorganisation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ajoute que la fermeture du domaine de compétence G01R à Berlin n’a pas amélioré l’efficacité comme indiqué par l’OEB. Toutefois, elle n’établit aucune erreur de procédure ou de fond dans cette décision, qui est de nature organisationnelle et relève donc de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal n’est pas compétent pour décider quelle option de restructuration parmi les nombreuses solutions possibles devait être choisie par l’Organisation.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les décisions relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4180, 4404, 4405

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Ce dernier ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Mais toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 6). La jurisprudence admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs. Mais les décisionsindividuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).
    Une fois la décision prise concernant la suppression d’un poste, le fonctionnaire concerné doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4353

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4588


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Externalisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4139, 4180, 4405

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4180

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

    Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

    Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).

    En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]

    L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488

    Mots-clés:

    Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;



  • Jugement 4395


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’indemnité que le requérant a perçue est conforme aux critères énoncés dans le jugement 3373, au considérant 11, aux fins du calcul du montant de l’indemnité ex aequo et bono à laquelle l’intéressé avait droit en raison de la suppression de son service continu, et que l’OEB l’a ainsi dûment indemnisé. Elle s’était ainsi également acquittée du devoir de sollicitude qui lui incombait vis-à-vis du requérant à raison du préjudice financier qu’elle lui avait causé en décidant de mettre fin au service continu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Réorganisation; Réparation;

    Considérant 5

    Extrait:

    La Commission de recours avait renvoyé au principe énoncé par le Tribunal dans le jugement 3373, aux considérants 8 et 9, selon lequel, même si une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer ses départements, y compris en redéployant le personnel, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où le nouveau dispositif adopté touche directement le fonctionnaire lésé dans sa situation économique, l’organisation doit veiller, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour l’intéressé. Dans le cas contraire, une indemnité ex aequo et bono doit permettre au fonctionnaire lésé de s’adapter à sa nouvelle situation économique (voir le jugement 3373, au considérant 11). La Commission de recours a déclaré à juste titre que l’OEB avait l’obligation d’indemniser le requérant puisqu’elle avait mis fin à son service continu au 1er janvier 2014.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut