L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Intention des parties (325,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Intention des parties
Jugements trouvés: 39

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4496


    134e session, 2022
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un harcèlement moral prétendument subi, en particulier, lors de l’établissement de son certificat de fin de service.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans son jugement 4167, au considérant 7, le Tribunal a écrit ce qui suit au regard de la disposition applicable d’une autre organisation qui conditionnait l’existence du harcèlement à une intention de harceler chez le prétendu harceleur:
    [...]
    Le Tribunal de céans n’est évidemment pas lié par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne. Toutefois, il interprète en l’espèce de la même façon le paragraphe 3 de l’article 12bis [...] du Statut administratif, sachant que cette interprétation rejoint sa jurisprudence générale en la matière selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’une intention de nuire soit prouvée pour qu’il y ait harcèlement moral (voir les jugements 2524, au considérant 25, 3400, au considérant 7, et 4085, au considérant 15).» [...]
    En outre, dans le jugement 3250, au considérant 9, le Tribunal a rappelé que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3400, 4085, 4167

    Mots-clés:

    Harcèlement; Intention des parties; Jurisprudence d'autres tribunaux;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a mentionné deux aspects essentiels du droit de la diffamation:
    «En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances.»
    S’agissant du premier aspect, c’est à l’organisation qu’il appartient de prouver que la déclaration était diffamatoire. La question est de savoir si la publication d’une fausse déclaration porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur. Ni l’intention du requérant ni la malveillance ne sont des éléments essentiels de la diffamation. [...] Comme indiqué dans le jugement 2861, au considérant 101, «[l]a diffamation suppose par définition que les propos litigieux soient portés à la connaissance de tiers et non de la personne qui se plaint d’avoir été diffamée». [...]
    S’agissant du second aspect, c’est au requérant qu’il appartient de prouver qu’il peut se prévaloir d’une exception valable en matière de diffamation. Dans le jugement 3106, au considérant 9, le Tribunal a identifié deux types d’exceptions: la discussion d’un intérêt légitime et la réaction à des critiques ou attaques. [...] Dans le jugement 2751, au considérant 5, le Tribunal a admis une autre exception opposable en la matière, à savoir que les déclarations faites dans le cadre d’une procédure juridictionnelle bénéficient d’une immunité, et ceci vaut également pour celles faites dans le cadre de procédures de recours interne, car cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser au cours de celle-ci:
    «Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d’expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l’immunité qui s’attache aux déclarations faites en justice, même si l’on peut fortement déplorer l’absence de bon goût.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2751, 2861, 3106

    Mots-clés:

    Diffamation; Intention des parties;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 20

    Extrait:

    Eu égard à la distinction opérée [...], au considérant 14 [du jugement], entre une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement, la décision de la Directrice générale adjointe concernant la plainte pour harcèlement de la requérante est fondamentalement viciée. La Directrice générale adjointe est partie du principe qu’une allégation de harcèlement formulée par le fonctionnaire s’estimant lésé doit non seulement être corroborée par des actes spécifiques, la charge de la preuve incombant à la personne qui dénonce le harcèlement, mais aussi établir que l’auteur présumé du harcèlement a agi intentionnellement. En conséquence, la Directrice générale adjointe a appliqué à tort le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» lors de son examen de la plainte pour harcèlement de la requérante. Il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément rejeté ce principe selon lequel l’intention de l’auteur présumé devait être démontrée pour établir le harcèlement (voir, par exemple, les jugements 2524, au considérant 25, 3233, au considérant 6, et 3692, au considérant 18, et la jurisprudence citée). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans un cas comme le cas d’espèce, le harcèlement ne doit pas être établi «au-delà de tout doute raisonnable» mais selon un niveau de preuve moins élevé (voir le jugement 3725, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3233, 3692, 3725

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties; Niveau de preuve;



  • Jugement 4053


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande de retirer sa démission.

    Considérant 7

    Extrait:

    [M]ême si, comme cela semble être le cas, la requérante travaillait dans un environnement qui avait une incidence négative importante sur son sentiment de bien-être et que cette situation a participé à sa décision de démissionner ou l’a précipitée, cela ne signifie pas qu’elle n’avait pas compris les effets de sa lettre de démission [...] ou qu’elle était incapable de la rédiger.

    Mots-clés:

    Intention des parties;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort clairement du dossier que l’insertion dans cette lettre d’engagement de la clause prévoyant l’attribution au requérant de l’allocation de dépaysement résultait d’une intention délibérée des parties signataires, et non, comme tente de le soutenir aujourd’hui la défenderesse, d’une simple erreur administrative.
    Le requérant a en effet produit devant le Tribunal des courriels échangés avec le directeur de la Division technique qui établissent, sans aucune équivoque, que son recrutement avait été précédé d’une négociation portant en particulier, précisément, sur l’attribution de l’allocation de dépaysement et qu’il avait alors obtenu de l’administration d’Eurocontrol que cet avantage lui serait accordé, afin de lui permettre de conserver une rémunération proche de celle dont il bénéficiait auparavant dans le secteur privé. [...]
    De même, la circonstance, mise en avant par la défenderesse, que la lettre d’engagement de l’intéressé ne se référait pas expressément à un accord conclu entre les parties à ce sujet «en marge des dispositions réglementaires» n’implique en rien qu’un tel accord informel n’ait pas existé, sachant qu’on imagine mal qu’une organisation prenne soin de souligner elle-même dans un contrat le caractère illicite d’une de ses clauses.
    Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne retiendra pas la thèse de l’Organisation selon laquelle l’insertion dans le contrat du requérant de la clause prévoyant l’avantage en litige tiendrait seulement à une erreur accidentellement commise dans l’application du paragraphe 1 de l’article 4 précité du Règlement d’application no 7. La défenderesse soutient, à cet égard, que l’administration du Centre de Maastricht aurait cru à tort que les prestations effectuées par l’intéressé sous forme de mise à disposition d’Eurocontrol par des sociétés privées avant son recrutement devaient être regardées comme des services accomplis pour une organisation internationale au sens de la disposition dudit paragraphe qui exclut la prise en considération de tels services pour la détermination du droit au bénéfice de l’allocation de dépaysement. Mais le Tribunal est d’avis, au vu du dossier, que cette prétendue méprise, quelque peu surprenante, visait tout au plus à justifier artificiellement l’octroi au requérant d’un avantage que l’Organisation avait en réalité sciemment décidé de lui accorder en méconnaissance du texte applicable afin de pouvoir lui proposer un niveau de rémunération propre à le convaincre d’accepter son engagement.

    Mots-clés:

    Contrat; Erreur de l'administration; Intention des parties;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le refus du requérant de remplir ses obligations en tant qu’examinateur est bien établi. Toutefois, la décision du Président de le révoquer en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 93 du Statut des fonctionnaires est viciée par le fait que ni le Président ni la commission de discipline ne pouvaient apprécier correctement les faits reprochés au requérant sans chercher à déterminer s’il avait agi de manière intentionnelle, en étant en pleine possession de ses facultés, ou s’il souffrait d’une maladie mentale qui l’empêchait de se comporter conformément aux obligations d’un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Faute; Intention des parties; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3400


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision relative à la réponse donnée par la FAO à sa plainte pour harcèlement et son rapport d'évaluation pour 2009.

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de savoir si un comportement est répréhensible ou non dépend de la nature de ce comportement, et non de l’intention sous-jacente. De manière générale, la question de savoir si le comportement est dirigé contre une personne et s’il est offensant pour elle ne dépend pas, encore une fois, de l’intention ou, à tout le moins, de l’existence d’une intention de harceler. Par ailleurs, cette définition englobe le cas de figure où la personne ayant un comportement répréhensible ignore qu’elle a agi de manière offensante mais aurait raisonnablement dû le savoir. Dans ce dernier cas tout au moins, l’élément intentionnel n’entrerait pas en ligne de compte. C’est en substance ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal en matière de harcèlement moral (voir, par exemple, le jugement 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties;



  • Jugement 3159


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.

    Considérants 9, 19 et 20

    Extrait:

    "Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral.
    "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée.
    En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 37

    Extrait:

    "On ne saurait qualifier de harcèlement des décisions administratives simplement parce qu'elles sont illégales. A cet égard, il a été souligné dans les jugements 2370 et 2745 que des actes ou des décisions résultant «d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un [...] manque de compétence» ne pouvaient constituer du harcèlement. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative a été prise à des fins inappropriées, il convient de se fonder plutôt sur l'existence d'un préjudice moral que sur un harcèlement pour ordonner la réparation du préjudice occasionné."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2745

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intention des parties; Motif; Préjudice;



  • Jugement 2848


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans le jugement 2592, au considérant 14, il est bien établi dans la jurisprudence qu'«il y a contrat ferme si l'une et l'autre parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2592

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Effet; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La malveillance est en général définie soit comme l'absence de bonne foi, soit comme le fait d'agir avec un mobile illégitime. L'on peut souvent déduire qu'il y a malveillance du fait qu'une personne n'a pas acquis de conviction sur la base de motifs raisonnables. De même, l'on peut déduire la malveillance de la communication d'informations diffamatoires à une personne qui n'a pas d'intérêt légitime à les obtenir."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Définition; Intention des parties; Motif;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d'une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n'est pas constitutif d'une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d'être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n'a pas de motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle est exacte."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Fausse déclaration; Faute grave; Intention des parties; Motif;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[E]n cas de doute sur le sens raisonnable qu'il y a lieu de donner à une clause contractuelle, le principe de la bonne foi exige que cette clause soit interprétée au détriment de la partie qui a rédigé le contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Disposition; Intention des parties; Interprétation; Principe général;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;



  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Les "engagements proposés par l'organisation à des personnes qu'elle envisage d'employer, et que ces dernières acceptent librement, relèvent de la politique de l'[organisation], dans laquelle le Tribunal ne saurait s'immiscer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Durée du contrat; Intention des parties; Offre; Pouvoir d'appréciation;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut