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Droit d'être entendu (747,-666)

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Mots-clés: Droit d'être entendu
Jugements trouvés: 45

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  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Considérant 25

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant invoque les jugements 3264 et 3137. Il y a lieu de rappeler que, dans la requête à l’examen, le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée contre l’IOS. Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant a recensé les mesures prises par l’IOS dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée sur les allégations de faute formulées contre le requérant, qui, à son avis, étaient constitutives de harcèlement et d’abus de pouvoir. Par conséquent, en déposant sa plainte pour harcèlement, le requérant était la personne qui signalait une possible faute, une victime potentielle de harcèlement et un témoin. Étant donné qu’en l’espèce le requérant n’était pas visé par l’enquête et ne se trouvait donc pas dans une situation de procédure contradictoire comme celle visée dans les jugements 3264 et 3137, le principe du droit à une procédure régulière et le droit d’être entendu ne sont pas applicables dans ces circonstances. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel son droit d’être entendu a été violé est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3137, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le principe général selon lequel un fonctionnaire a le droit d’être entendu avant qu’une décision individuelle ne soit prise à son détriment ne saurait en effet, à l’évidence, trouver à s’appliquer à une décision présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective telle que l’annulation d’un concours.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Droit d'être entendu; Décision administrative;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint [...] du fait que les enquêteurs ne lui aient pas permis de faire valoir ses observations sur les éléments recueillis au cours de l’enquête, ni de prendre connaissance du dossier constitué dans le cadre de celle-ci, avant de finaliser leur rapport. Mais les enquêteurs n’étaient nullement tenus de la mettre à même d’user de telles possibilités. Au surplus, le Tribunal relève que la requérante, qui avait déjà été auditionnée par ceux-ci une première fois le 3 mai 2016, l’a, dans les faits, bien été à nouveau à la fin de l’enquête, puisqu’elle a bénéficié d’un second entretien le 16 janvier 2017, soit juste avant la rédaction du rapport d’enquête, lequel a été adressé au Directeur général [...]. Quant à la teneur de ce rapport, il y a lieu d’observer que l’essentiel en a bien été communiqué à l’intéressée, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, après la remise de celui-ci, puisque la décision du Directeur général [...] en comportait un résumé détaillé et était de surcroît accompagnée d’une copie intégrale de la partie du rapport exposant les conclusions des enquêteurs.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n'indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le non-renouvellement d’un contrat de durée limitée doit faire l’objet d’une décision communiquée au fonctionnaire concerné en temps utile, de manière à lui permettre, notamment, d’exercer son droit de recours contre cette décision (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, 2531, au considérant 9, et 3362, au considérant 16).
    Mais cette jurisprudence n’impose cependant pas que le fonctionnaire soit mis à même de présenter des observations avant la prise de cette decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531, 3362

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un de leurs agents, les organisations doivent tout d’abord aviser celui-ci de l’ouverture de la procédure disciplinaire et lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire. Cet agent doit pouvoir exposer son point de vue et participer à l’administration des preuves qui pourraient être jugées pertinentes pour la découverte de la vérité.
    Il a été précisé qu’une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre. (Voir notamment les jugements 2254, au considérant 6 a), 2475, au considérant 7, 2771, aux considérants 14 et 15, 3315, au considérant 6, et 3682, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475, 2771, 3315, 3682

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
    Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Au considérant 19 [du jugement 3640], le Tribunal rappelait sa jurisprudence bien établie «selon laquelle “le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)».
    Toutefois, le Tribunal poursuivait comme suit au considérant 20 : «[L]a jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” dans les extraits de jugements précités, certaines exceptions au principe qu’elle pose.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante n’est pas fondée à voir dans le refus de renouveler son contrat une sanction disciplinaire déguisée infligée en représailles aux recours internes, relatifs à sa suspension [...].
    Par ailleurs, la décision du 31 mars 2010 ne saurait s’analyser comme une décision de licenciement. Il s’agissait simplement d’une décision de non-renouvellement d’un contrat arrivant à échéance car, à cette date, faute d’avoir fait l’objet d’une demande de nouvel examen dans le délai réglementaire, la décision du 17 novembre 2009 prolongeant de cinq mois le contrat de la requérante était devenue définitive (voir le jugement 3140 de ce jour).
    Bien que la décision du 31 mars 2010 ne fût ainsi ni une sanction disciplinaire ni un licenciement, le droit d’être entendu de la requérante n’en devait pas moins être respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Sanction déguisée;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    [La suspension] est [...] une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être
    exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;



  • Jugement 3124


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit d'être entendu; Licenciement; Raisons de santé; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le statut d'un agent ne peut être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée (voir notamment les jugements 1484, au considérant 8, et 1817, au considérant 7).
    [...]
    Le Tribunal estime que, même si les affirmations de la défenderesse se révélaient exactes, il n'en reste pas moins qu'aucune pièce du dossier n'atteste que l'exigence de la jurisprudence précitée ait été satisfaite. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la requérante a été expressément informée par l'UIT qu'elle allait être licenciée pour raisons de santé et qu'elle a été, ainsi, mise en mesure de se prononcer préalablement au sujet de ce licenciement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484, 1817

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit d'être entendu; Obligation d'information;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut