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Motivation (669,-666)

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Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 4495


    134e session, 2022
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Enfant à charge; Maladie; Motivation; Motivation de la décision finale; Prestations; Requête rejetée;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4467


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du considérant 5 du jugement 4081 par exemple, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Toutefois, le Tribunal a également indiqué, au considérant 4 du jugement 2978, que, lorsqu’il s’agit des résultats d’un concours et, plus généralement, lorsque l’administration exerce son choix entre plusieurs candidats, l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4081

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure de sélection;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Une question se pose [...] en amont, celle de savoir si la requérante s’était vu communiquer des motifs valables aux fins de la décision de la suspendre avec traitement, sachant qu’une suspension est une mesure d’une certaine gravité (voir le jugement 3496, au considérant 2). Comme indiqué plus haut, une question pertinente que pose la disposition 29.1 du Règlement du personnel, et qui devrait être motivée au moins dans un cas comme le cas d’espèce, est de savoir pourquoi le décideur (le Secrétaire général) a conclu que le maintien en fonctions de la fonctionnaire pouvait porter préjudice au service. D’ordinaire, l’autre question que pose la disposition 29.1, c’est-à-dire la question de savoir si l’affaire est de nature à justifier une sanction, peut être aisément tranchée par référence aux accusations réelles ou éventuelles et aux faits avérés ou allégués à l’époque. Généralement, la motivation peut être donnée dans un document autre que le document notifiant la décision litigieuse et peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 7, et le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3496, 3914, 4037

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’une décision de mutation satisfait aux exigences posées par sa jurisprudence en matière de motivation lorsque, notamment, la décision a été précédée d’explications de nature à permettre à l’agent de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance à l’égard de ses nouvelles attributions (voir le jugement 3662, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime de même que la motivation requise peut être contenue dans l’avis qui informe l’agent de la décision ou dans tout autre document, les motifs pouvant aussi résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale (voir, entre autres, les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 4397, au considérant 15), ou même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 3662, 4397

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il est de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, le jugement 4108, au considérant 3). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, 3830, aux considérants 6 et 8, ou 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830, 4062, 4108

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]’il résulte certes d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre celles-ci (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 3208, au considérant 11, ou 4062, au considérant 3), il ne saurait cependant être exigé qu’une telle décision se prononce sur l’ensemble des points soulevés dans l’avis de l’organe de recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 3208, 4062

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 10

    Extrait:

    Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3647

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est à tort que le requérant invoque le jugement 4167, au considérant 4, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Directeur général aurait violé l’obligation qu’il avait de motiver sa décision de s’écarter des constatations du Comité d’appel mondial. Comme indiqué dans ce jugement, au considérant 4, «le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu». Cette jurisprudence s’applique uniquement lorsqu’une autorité compétente pour rendre une décision définitive s’écarte de la recommandation de l’organe de recours interne. Le Directeur général ayant accepté la recommandation du Comité d’appel mondial dans son intégralité, il n’y avait pas d’autre décision devant être motivée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée n’était «pas dûment motivée» est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]’objet essentiel de la motivation d’une décision administrative est précisément de permettre à ses destinataires d’en connaître les raisons, afin notamment de les mettre à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de leur droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1817, au considérant 6, 3117, au considérant 9, 3617, au considérant 5, ou 3914, au considérant 15). Ainsi, si la jurisprudence du Tribunal admet certes que cette motivation n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et qu’elle peut être contenue dans d’autres documents, c’est évidemment à la condition que ces derniers soient également communiqués aux fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 5, 2927, au considérant 7, ou 4081, au considérant 5).
    Cette exigence n’ayant pas été respectée par le COI, il en est résulté une atteinte au droit de recours de la requérante, dont la communication à cette dernière de la note […] dans le cadre de la présente procédure n’a en l’espèce pas pu suffire, aux yeux du Tribunal, à réparer les effets.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2112, 2927, 3117, 3617, 3914, 4081

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    Parce qu’elle avait rejeté les constatations et recommandations du Comité, le Procureur était dans l’obligation de motiver sa conclusion et d’examiner non seulement les éléments pertinents de preuve à charge comme indices de culpabilité, mais aussi les éléments pertinents de preuve à décharge comme indices d’innocence, y compris la preuve d’alibi. Or elle ne l’a pas fait.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4342


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le rapport de la Commission contient une autre erreur, celle qui consiste à généraliser l’existence d’un «large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans les procédures de nomination aux plus hautes fonctions de l’organisation». Il est vrai que la jurisprudence constante du Tribunal met l’accent sur le large pouvoir d’appréciation dont dispose une organisation pour nommer une personne à un poste, et d’autant plus s’il s’agit d’un poste de haut niveau (voir, par exemple, les jugements 4208, au considérant 2, et 2897, au considérant 5). Cependant, dans les écritures qu’il a soumises à la Commission, le requérant a formulé un certain nombre de griefs bien précis à l’appui de son recours contre la procédure suivie, se référant, notamment, soit à une circulaire d’information énonçant des mesures temporaires visant à pourvoir des postes au moyen d’avis de vacance, soit aux procédures de recrutement et de nomination des fonctionnaires figurant dans les Procédures d’application en matière de ressources humaines. La réponse que le FIDA a produite dans le cadre du recours interne contenait l’argument général selon lequel «les règles et les procédures applicables régissant la sélection et la nomination des fonctionnaires, telles qu’énoncées dans la Politique relative aux ressources humaines, le Règlement du personnel, les Procédures d’application en matière de ressources humaines et les autres instruments applicables du FIDA, ont été pleinement respectées». Si l’on interprète correctement cet argument, cela pourrait signifier soit que les dispositions invoquées par le requérant ne s’appliquaient pas au cas d’espèce, soit qu’elles avaient été observées. Mais il n’est pas satisfaisant de répondre simplement que la procédure de recrutement aux fonctions de haut niveau est flexible. L’organisation devait répondre aux arguments du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2897, 4208

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4341


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...]
    En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
    Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans le jugement 4164, au considérant 13, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le cadre de son examen d’un argument similaire : «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.» Le Tribunal a également déclaré ce qui suit dans son jugement 3184, au considérant 10 :
    «Selon une jurisprudence constante,“[l]’exigence de la motivation d’une décision ou d’un avis est destinée à permettre aux personnes ou organes intéressés de savoir quels en sont les motifs [...]. Ce but peut aussi être atteint lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l’autorité se réfère de façon explicite ou implicite, notamment lorsqu’une autorité supérieure fait siens les motifs d’une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé.” (Voir, en particulier, le jugement 1673, au considérant 6.) Le Directeur général n’était donc pas tenu dans sa décision définitive d’apporter une réponse détaillée à chacune des objections soulevées par le requérant. Il lui suffisait d’indiquer pour quels motifs il adoptait ou rejetait la recommandation de l’organe consultatif et quelle était la motivation de la décision initiale.»
    En l’espèce, le Directeur général a fait sien l’avis du Comité de recours, qui lui recommandait de rejeter le recours dans son intégralité et qui était fondé sur les conclusions concises et précises auxquelles il était parvenu (section IV de l’avis), ainsi que sur les résultats des enquêtes menées par l’auditeur interne et le BSCI. Le Tribunal conclut qu’il a été satisfait à l’obligation de motivation pour ce qui est de l’avis du Comité de recours et de la décision définitive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1673, 3184, 4164

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision [contestée] serait insuffisamment motivée. Il estime en effet qu’en y mentionnant que l’annulation du concours avait été décidée «dans l’intérêt du service», l’auteur de cette décision aurait usé d’une «formule creuse vide de sens, de motif et de fondement».
    Mais, si la jurisprudence du Tribunal n’admet certes pas qu’une simple référence générique de ce type puisse tenir lieu de motivation à une décision administrative (voir les jugements 1231, au considérant 23, 3617, au considérant 6, ou 4259, au considérant 12), il résulte de l’examen de la décision critiquée en l’espèce que celle-ci, loin de se borner à se référer de façon abstraite à l’intérêt du service ainsi invoqué, comporte l’indication circonstanciée des motifs pour lesquels elle a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 3617, 4259

    Mots-clés:

    Intérêt du service; Motivation; Motivation de la décision finale;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut