Procédure de sélection (660,-666)
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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 113
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Jugement 4521
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le contrat de courte durée d’une fonctionnaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination sans concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4520
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’une fonctionnaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que «[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part». Dès lors que le requérant, qui n’a pas posé sa candidature au poste vacant en cause, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Jugement 4518
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Courte durée; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, énoncée par exemple au considérant 2 du jugement 4153, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et qu’une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Toutefois, une telle décision peut être annulée si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4153
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 4485
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4472
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4467
133e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Une telle décision ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Toutefois, la sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que ce processus était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 4001, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4001, 4023
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Considérant 8
Extrait:
Le requérant soutient que son droit à une procédure de recours interne équitable a été violé, car l’AIEA ne lui a pas fourni la preuve des qualifications de la candidate retenue. Il affirme que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la divulgation de ces informations ne peut pas être refusée pour des raisons de confidentialité, il n’a pas eu connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée. Il soutient qu’en l’absence d’une telle divulgation il n’existe pas de preuve que, lorsque la candidate retenue a présenté sa candidature, elle possédait les qualifications requises pour pouvoir occuper le poste litigieux. Cette allégation est dénuée de fondement. Premièrement, selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité. La décision de nommer la candidate retenue, qui est au centre de la contestation du requérant, n’était pas une décision prise à l’encontre du requérant. En outre, et sans doute parce que l’affaire a été renvoyée directement devant le Tribunal, le requérant n’a demandé la divulgation de documents que dans le cadre de la présente procédure, aucune preuve n’établissant que la décision qu’il conteste était fondée sur certains des documents demandés.
Mots-clés:
Procédure de sélection; Production des preuves;
Considérant 7
Extrait:
Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du considérant 5 du jugement 4081 par exemple, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Toutefois, le Tribunal a également indiqué, au considérant 4 du jugement 2978, que, lorsqu’il s’agit des résultats d’un concours et, plus généralement, lorsque l’administration exerce son choix entre plusieurs candidats, l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2978, 4081
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure de sélection;
Jugement 4412
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.
Considérant 17
Extrait:
Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;
Considérant 7
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4023
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 10
Extrait:
Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3652, au considérant 7, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale et ouverte entre les candidats.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3652
Mots-clés:
Bonne foi; Procédure de sélection;
Jugement 4408
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 13
Extrait:
La circonstance qu’il [un tableau des candidats présélectionnés] ait été produit devant le Tribunal dans une version ne faisant pas apparaître le nom des candidats ne remet pas en cause la constatation de son existence.
Mots-clés:
Confidentialité; Preuve; Procédure de sélection;
Considérant 21
Extrait:
Dans son jugement 107, le Tribunal a jugé que, «sous peine de manquer d’efficacité, [le] droit [de participer aux concours] comprend nécessairement celui d’exiger que la procédure de concours assure la désignation des candidats réellement les plus capables. Autrement dit, à tous les stades du concours, qu’il s’agisse de son organisation, du déroulement de l’examen ou de l’appréciation des épreuves, chaque candidat doit être traité sur un pied d’égalité, soit en toute impartialité» (voir également le jugement 1071, au considérant 3). En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante n’ait pas été traitée dans les mêmes conditions que les autres candidats et celle-ci n’apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que la candidate nommée a bénéficié d’un traitement de faveur. Le fait d’affirmer que cette dernière avait de bonnes relations avec le chef du département concerné, que c’est celui-ci qui a défini les épreuves et évalué les copies ne suffit pas à démontrer qu’il y ait eu une rupture du principe d’égalité de traitement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 107, 1071
Mots-clés:
Discrimination; Egalité de traitement; Procédure de sélection;
Jugement 4375
131e session, 2021
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la validité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui en a résulté.
Considérant 8
Extrait:
Une fois la procédure engagée, l’ESO était tenue de la suivre correctement, conformément aux règles qu’elle avait elle-même définies et, si celles-ci ne prévoyaient pas une procédure de manière exhaustive, en se conformant à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4153, au considérant 5, 4001, au considérant 15, et 1646, au considérant 6), qui écarte toute modification des règles d’un concours qui ne serait pas dûment annoncée (voir le jugement 1549, au considérant 13). En l’espèce, l’Organisation ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle le report de la date limite de dépôt des candidatures n’a pas été publié de la même manière que l’avis de vacance original, à savoir sur le site Intranet. Par conséquent, le report était illégal et l’acceptation d’une candidature déposée au-delà de la date limite initialement fixée était elle aussi illégale.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 1646, 4001, 4153
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Considérant 10
Extrait:
La nomination contestée de M. E. au poste de chef du Département d’ingénierie des systèmes, qui est intervenue à l’issue d’une procédure de sélection illégale, devra également être annulée, mais l’ESO devra tenir M. E. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir les jugements 4153, au considérant 2, et 3130, au considérant 10). À cet égard, l’ESO soutient que l’annulation de cette nomination ne serait pas opportune, renvoyant à l’article VIII du Statut du Tribunal. Selon l’ESO, cette conclusion s’impose d’autant plus que le fonctionnement du Département d’ingénierie des systèmes risquerait de s’en trouver perturbé. Le Tribunal fait observer que rien n’empêche l’ESO d’assigner provisoirement à M. E. les fonctions de chef de ce département pendant la période limitée dans le temps qui est nécessaire pour pourvoir ce poste en suivant une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3130, 4153
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4357
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4356
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait contester une procédure de sélection même si le poste n’avait finalement pas été pourvu (voir le jugement 4033) et qu’une procédure de sélection viciée pouvait avoir comme résultat de priver un candidat d’une chance appréciable d’être nommé à un poste (voir le jugement 4098).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4033, 4098
Mots-clés:
Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;
Jugement 4352
131e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la nomination d’un autre candidat à un poste auquel elle s’était portée candidate et le rejet de ses demandes tendant au reclassement de son ancien poste, au paiement de la différence de traitement résultant du reclassement et à l’octroi de dommages-intérêts pour harcèlement et perte de perspectives de carrière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4342
131e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
[L]e fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas retenir la candidature du requérant et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures préliminaires (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3876
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Jugement 4341
131e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérants 4-6
Extrait:
Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...] En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée. Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995
Mots-clés:
Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;
Jugement 4332
131e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Considérant 5
Extrait:
[E]n l’absence de toute disposition statutaire ou réglementaire prévoyant une telle obligation, l’organisation n’était pas tenue d’informer les candidats au concours de la façon dont les épreuves auxquelles ils participaient seraient évaluées (voir le jugement 3543, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3543
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4331
131e session, 2021
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la nommer directement à des postes devenus vacants pendant les deux années qui ont suivi la cessation de ses fonctions par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4320
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4305
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.
Considérant 13
Extrait:
L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4036
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;
Jugement 4293
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
[S]elon un principe bien établi, par exemple au considérant 4 du jugement 4001, une personne qui conteste la sélection d’un candidat à un poste donné doit démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection a commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (tu patere legem quam ipse fecisti).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4001
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Considérant 20
Extrait:
[L]e requérant soutient que l’administration n’a pas dûment tenu compte de la répartition géographique équitable car, au moment de l’entretien et de la sélection, le candidat retenu était ressortissant d’un pays surreprésenté. comité en raison des résultats de son évaluation personnelle. [...] [A]u considérant 25 de son jugement 3652 par exemple, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3652
Mots-clés:
Nationalité; Procédure de sélection; Répartition géographique;
Jugement 4251
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.
Mots-clés:
Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;
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