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Procédure de sélection (660,-666)

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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 119

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  • Jugement 4589


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante, comme indiqué dans les jugements 4001, au considérant 4, et 4467, au considérant 2, qu’une personne qui conteste la nomination d’un candidat à un poste doit démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel. La sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que celui-ci était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, dès lors que la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles annoncées préalablement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001, 4467

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence d’une qualification souhaitée n’empêche pas un candidat d’être sélectionné pour occuper un poste (voir, par exemple, le jugement 4467, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Procédure de sélection;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]’évaluation des candidatures dans le cadre d’une procédure de sélection est indépendante de celle qui avait pu être faite lors de concours antérieurs [...].

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 2834, au considérant 7, et 4019, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457, 2834, 4019

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que la circonstance qu’un candidat ait déjà été présélectionné lors d’une précédente procédure de sélection à un même poste n’implique pas, en soi, que ce candidat devrait nécessairement également être présélectionné à l’occasion d’une procédure de sélection subséquente pour ce même poste. En effet, l’évolution de la carrière du candidat en question entre les deux procédures de sélection, l’évolution des besoins de l’organisation concernée, le changement d’approche opéré par celle-ci pour la sélection du personnel d’encadrement, de même que la circonstance que les candidats en lice ne soient plus nécessairement les mêmes, sont autant d’éléments qui peuvent justifier, chacun pris isolément en considération ou examinés en combinaison, qu’un candidat qui a été présélectionné lors d’une première procédure ne le serait plus lors d’une procédure subséquente.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]’affirmation du requérant selon laquelle il serait incompréhensible qu’une candidature externe ait été présélectionnée alors qu’une candidature interne serait par la force des choses plus consistante et aurait donc dû requérir une attention toute particulière de la part de l’OEB, repose sur une simple pétition de principe et n’est fondée sur aucun élément concret avancé par l’intéressé à son appui.

    Mots-clés:

    Candidat externe; Candidat interne; Procédure de sélection;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que, lorsqu’une première procédure de sélection n’a pas pu aboutir, faute de candidatures valables, c’est à l’autorité compétente qu’il incombe de décider si une nouvelle procédure de sélection doit être lancée, de même que, si c’est le cas, selon lequel des modus operandi prévus par la réglementation applicable elle le sera (voir, en sens, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, et 3647, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, en matière de nomination par voie de concours, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité, comme exposé, par exemple, dans le jugement 3652, au considérant 7 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]es personnes déjà au service de l'Organisation n’ont la priorité qu’à qualification égale avec les autres candidats (voir, par exemple, le jugement 1954, au considérant 7). Dans le jugement 3652, au considérant 12, le Tribunal a également rappelé que:
    «De même, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 2392, au considérant 9:
    “Il est à présent bien établi que des préférences telles que celles susmentionnées [qui sont liées au statut de candidat interne ou au sexe] doivent effectivement être accordées lorsqu’il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n’y a pas lieu en revanche d’en tenir compte lorsqu’il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats. [...]”»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1954, 2392, 3652

    Mots-clés:

    Candidat interne; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant ne produit aucune preuve convaincante pour établir que la décision de nommer la candidate retenue n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, et 4345, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4261, 4345

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Procédure de sélection;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure de sélection; Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3073

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;

    Considérant 14

    Extrait:

    Ces arguments [contre l'utilisation d'un outil d'évaluation électronique] sont dénués de fondement et donc rejetés, dès lors que ni les règles ni la jurisprudence n’interdisent l’utilisation des outils d’évaluation électroniques, qui, comme l’a relevé l’OIOS, ne remplaçait pas l’entretien mais était employé au stade de la présélection (plutôt que lors de l’entretien) pour vérifier si les candidats satisfaisaient aux exigences du poste et pouvaient être conviés à l’entretien. De surcroît, tous les candidats avaient dû s’y soumettre.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles et principes généraux de la jurisprudence en matière de sélection et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 3669, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4023

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4521


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le contrat de courte durée d’une fonctionnaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination sans concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4520


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’une fonctionnaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que «[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part». Dès lors que le requérant, qui n’a pas posé sa candidature au poste vacant en cause, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Courte durée; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, énoncée par exemple au considérant 2 du jugement 4153, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et qu’une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Toutefois, une telle décision peut être annulée si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4153

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4472


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4467


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Une telle décision ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Toutefois, la sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que ce processus était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 4001, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001, 4023

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que son droit à une procédure de recours interne équitable a été violé, car l’AIEA ne lui a pas fourni la preuve des qualifications de la candidate retenue. Il affirme que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la divulgation de ces informations ne peut pas être refusée pour des raisons de confidentialité, il n’a pas eu connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée. Il soutient qu’en l’absence d’une telle divulgation il n’existe pas de preuve que, lorsque la candidate retenue a présenté sa candidature, elle possédait les qualifications requises pour pouvoir occuper le poste litigieux. Cette allégation est dénuée de fondement. Premièrement, selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité. La décision de nommer la candidate retenue, qui est au centre de la contestation du requérant, n’était pas une décision prise à l’encontre du requérant. En outre, et sans doute parce que l’affaire a été renvoyée directement devant le Tribunal, le requérant n’a demandé la divulgation de documents que dans le cadre de la présente procédure, aucune preuve n’établissant que la décision qu’il conteste était fondée sur certains des documents demandés.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Production des preuves;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du considérant 5 du jugement 4081 par exemple, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Toutefois, le Tribunal a également indiqué, au considérant 4 du jugement 2978, que, lorsqu’il s’agit des résultats d’un concours et, plus généralement, lorsque l’administration exerce son choix entre plusieurs candidats, l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4081

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure de sélection;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3652, au considérant 7, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale et ouverte entre les candidats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Bonne foi; Procédure de sélection;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    La circonstance qu’il [un tableau des candidats présélectionnés] ait été produit devant le Tribunal dans une version ne faisant pas apparaître le nom des candidats ne remet pas en cause la constatation de son existence.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Preuve; Procédure de sélection;

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans son jugement 107, le Tribunal a jugé que, «sous peine de manquer d’efficacité, [le] droit [de participer aux concours] comprend nécessairement celui d’exiger que la procédure de concours assure la désignation des candidats réellement les plus capables. Autrement dit, à tous les stades du concours, qu’il s’agisse de son organisation, du déroulement de l’examen ou de l’appréciation des épreuves, chaque candidat doit être traité sur un pied d’égalité, soit en toute impartialité» (voir également le jugement 1071, au considérant 3). En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante n’ait pas été traitée dans les mêmes conditions que les autres candidats et celle-ci n’apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que la candidate nommée a bénéficié d’un traitement de faveur. Le fait d’affirmer que cette dernière avait de bonnes relations avec le chef du département concerné, que c’est celui-ci qui a défini les épreuves et évalué les copies ne suffit pas à démontrer qu’il y ait eu une rupture du principe d’égalité de traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Procédure de sélection;



  • Jugement 4375


    131e session, 2021
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui en a résulté.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une fois la procédure engagée, l’ESO était tenue de la suivre correctement, conformément aux règles qu’elle avait elle-même
    définies et, si celles-ci ne prévoyaient pas une procédure de manière exhaustive, en se conformant à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4153, au considérant 5, 4001, au considérant 15, et 1646, au considérant 6), qui écarte toute modification des règles d’un concours qui ne serait pas dûment annoncée (voir le jugement 1549, au considérant 13). En l’espèce, l’Organisation ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle le report de la date limite de dépôt des candidatures n’a pas été publié de la même manière que l’avis de vacance original, à savoir sur le site Intranet. Par conséquent, le report était illégal et l’acceptation d’une candidature déposée au-delà de la date limite initialement fixée était elle aussi illégale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1646, 4001, 4153

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;

    Considérant 10

    Extrait:

    La nomination contestée de M. E. au poste de chef du Département d’ingénierie des systèmes, qui est intervenue à l’issue d’une procédure de sélection illégale, devra également être annulée, mais l’ESO devra tenir M. E. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir les jugements 4153, au considérant 2, et 3130, au considérant 10). À cet égard, l’ESO soutient que l’annulation de cette nomination ne serait pas opportune, renvoyant à l’article VIII du Statut du Tribunal. Selon l’ESO, cette conclusion s’impose d’autant plus que le fonctionnement du Département d’ingénierie des systèmes risquerait de s’en trouver perturbé. Le Tribunal fait observer que rien n’empêche l’ESO d’assigner provisoirement à M. E. les fonctions de chef de ce département pendant la période limitée dans le temps qui est nécessaire pour pourvoir ce poste en suivant une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3130, 4153

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4356


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait contester une procédure de sélection même si le poste n’avait finalement pas été pourvu (voir le jugement 4033) et qu’une procédure de sélection viciée pouvait avoir comme résultat de priver un candidat d’une chance appréciable d’être nommé à un poste (voir le jugement 4098).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4033, 4098

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;



  • Jugement 4352


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination d’un autre candidat à un poste auquel elle s’était portée candidate et le rejet de ses demandes tendant au reclassement de son ancien poste, au paiement de la différence de traitement résultant du reclassement et à l’octroi de dommages-intérêts pour harcèlement et perte de perspectives de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4342


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas retenir la candidature du requérant et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures préliminaires (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature
    était examinée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3876

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4341


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...]
    En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
    Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut