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Licenciement (389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969,-666)

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Mots-clés: Licenciement
Jugements trouvés: 377

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  • Jugement 3098


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugements

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3097


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Enquête; Enquête; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    [I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3081


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 52

    Extrait:

    [L]a décision du Directeur général du 3 juillet 2009 doit être annulée aussi bien en ce qui concerne la décision du 30 novembre 2007 que l’allégation de harcèlement formulée par la requérante. Le Programme OIT/SIDA ayant fait l’objet d’une restructuration, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressée. Toutefois, celle-ci a droit à une réintégration fictive pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2008 et l’OIT est donc tenue de lui verser le traitement, les indemnités et les autres prestations, y compris les cotisations à la Caisse des pensions et à la Caisse d’assurance-santé, qu’elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2008. La requérante doit rendre compte des sommes qu’elle aura effectivement gagnées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. L’intéressée ayant en fait été employée jusqu’à la fin d’octobre 2008, le Tribunal accordera des intérêts sur le solde résultant, calculés au taux de 5 pour cent l’an sur la période comprise entre le 1er novembre 2008 et la date du paiement.

    Mots-clés:

    Licenciement; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3070


    112e session, 2012
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Cessation de service; Licenciement; Raisons budgétaires; Requête admise;



  • Jugement 3033


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1531

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre
    d’améliorer ses prestations» (voir le jugement 1583, au considérant 6 a)). Ainsi, «[u]n fonctionnaire [...] a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche [...] [et] de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué» (voir le jugement 2414, au considérant 23). Il est constant que ce qui était reproché à l’intéressé a été expliqué dans le détail dans l’évaluation à mi-parcours figurant dans le rapport d’évaluation pour 2006 et d’une manière qui lui a permis de savoir dans quels domaines il devait améliorer ses prestations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 2414

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Suppression de poste et licenciement à la suite d'une restructuration / Manquement de l'Organisation à son devoir de consulter l'organe consultatif mixte (le Comité des nominations et des promotions) avant de résilier le contrat de la requérante.
    "[U]ne disposition exigeant que les propositions de licenciement soient examinées par un organe consultatif mixte vise, comme le Tribunal l'a affirmé dans le jugement 2352, à «permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2352

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Contrat; Disposition; Décision; Licenciement; Organe consultatif; Recommandation;



  • Jugement 2922


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a requérante n'a jamais fait l'objet de la procédure pouvant aboutir à sa titularisation. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire au sens de l'article 2.1 du Statut [du personnel du BIT]. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la violation des règles de forme et de procédure prescrites en cas de résiliation de l'engagement d'un fonctionnaire titulaire [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.1 du Statut du personnel du BIT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Titularisation; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Examen en plénière; Faute; Jugement en plénière; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 2854


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-20

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de résilier son contrat est entachée d'irrégularités de procédure et constitue une mesure disciplinaire déguisée.
    "Dans le jugement 2090, le Tribunal a expliqué que les dispositions du Règlement interne de la Fédération concernant la fin des engagements ne donnent pas à l'organisation le pouvoir de mettre fin arbitrairement aux contrats et a ajouté au considérant 5 que la décision prise «doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée [...] ni de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation». Il en va de même de l'article 11.4 du Règlement interne qui traite de la possibilité de mettre fin à un engagement de manière discrétionnaire. De plus, une décision prise en vertu de cet article doit avoir été prise dans l'intérêt de la Fédération. Ainsi, une décision présentée comme étant prise en vertu de l'article 11.4 du Règlement interne et dans l'intérêt de la Fédération sera donc annulée si elle constitue une mesure disciplinaire déguisée. Une telle décision ne peut en effet être prise dans l'intérêt de la Fédération puisqu'elle vise à contourner les règles de procédure applicables aux mesures disciplinaires.
    "Le Tribunal a défini dans le jugement 2659 une sanction déguisée comme étant «une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée». Le Tribunal a fait également observer dans ce jugement que «la nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente» et que, de ce fait, il «convient [...] d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce».
    "Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments montrent que la décision de résilier le contrat du requérant constituait une mesure disciplinaire. En effet, il a été demandé au requérant de ne pas se présenter à son bureau, on ne lui a plus permis d'accéder aux dossiers électroniques ni à sa messagerie électronique et il n'a été autorisé à entrer dans le bâtiment de la Fédération que pour prendre ses effets personnels. En outre, la lettre de renvoi [...] faisait référence au refus du requérant d'accepter les instructions du Secrétaire général et il y était précisé que le «non-respect des instructions [de ce dernier] pourrait constituer une raison pour mettre fin [à son engagement] pour des motifs valables avec effet immédiat».
    Le Secrétaire général avait déjà déclaré en juillet 2006 qu'il estimait que le requérant s'était rendu coupable de mauvaise conduite [...] et qu'il l'avait alors mis en garde contre les conséquences du non-respect des principes qu'il avait énoncés [...]. De plus, dans [une autre] lettre [...], le Secrétaire général évoquait la «gravité de ses agissements et de leurs conséquences potentielles»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090, 2659

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Licenciement; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de résilier son contrat est entachée d'irrégularités de procédure et constitue une mesure disciplinaire déguisée.
    "Dans un cas tel que le cas d'espèce où la résiliation d'un engagement constitue une sanction disciplinaire déguisée et/ou la réintégration n'est pas envisageable, la réparation doit être évaluée en fonction de ce qui se serait produit si les procédures adéquates avaient été suivies."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Réintégration; Réparation; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2849


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
    "Il reste à déterminer si, dans les circonstances d'espèce, le renvoi constituait une sanction justifiée. Dans le jugement 207, le Tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de substituer une sanction disciplinaire à une autre à moins qu'il n'y ait manifestement disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction infligée. Le Tribunal a également fait valoir dans le jugement 2656, au considérant 5, que «le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l'annulation d'une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire [...]. Lorsque l'on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l¿infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s'impose (voir le jugement 937).»"
    "En l'espèce, le Directeur général a rejeté la recommandation du Comité de recours préconisant une sanction moins sévère [...] le Directeur général a [...] fait observer qu'«il est bien établi en droit que la question de la mauvaise conduite et celle du travail satisfaisant ou non sont des questions différentes qui entraînent des effets administratifs différents». L'observation faite par le Directeur general est certes juste, mais il ne s'ensuit pas que des états de service antérieurs exemplaires ne puissent pas constituer une circonstance atténuante pertinente au moment de déterminer la sanction adéquate."
    "Il y a toutefois lieu de noter que, dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une transgression unique dans une carrière en tous points exemplaire. Le Directeur général a pris en compte à juste titre l'incompatibilité de la conduite du requérant avec son rôle de représentant de la FAO et a examiné la nature des actes d'inconduite commis au moment de décider que, considérés conjointement, ces actes justifiaient un renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal s'abstiendra de censurer la décision ainsi prise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2656

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu'un fonctionnaire ne reconnaît pas l'inconduite qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. De plus, l'intéressé doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2786, au considérant 9)."
    "Bien que le requérant soutienne le contraire, les preuves rassemblées [...] démontrent clairement au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu inconduite."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Licenciement; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général;



  • Jugement 2830


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à la suite d'une restructuration.
    "Le Tribunal constate que l'Organisation n'a pas démontré qu'elle a fait concrètement tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant. En outre, avant d'en arriver au licenciement pur et simple de ce dernier, il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s'il était prêt à accepter un poste d'un grade inférieur à celui qu'il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n'appartenait pas au requérant d'apporter la preuve qu'il était en mesure de rester au service de l'Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d'apporter la preuve du contraire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1782

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Charge de la preuve; Condition; Grade; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il convient de noter qu'en cas d'exclusion du service le doute doit profiter au fonctionnaire (voir le jugement 635, au considérant 10). Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire ne reconnaît pas la faute qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute (voir le jugement 969, au considérant 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 635, 969

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    [S]’agissant de l’adaptation de la mesure de renvoi à la gravité des fautes commises, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, telle qu’elle résulte notamment des jugements 207 et 1984, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d’un fonctionnaire, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus rappelés et alors même que les aptitudes professionnelles du requérant avaient toujours fait l’objet d’appréciations très favorables au cours de sa carrière, le Directeur général de la FAO n’a pas manifestement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en décidant de renvoyer l’intéressé. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "On parle de «licenciement implicite» lorsqu'une organisation viole les stipulations du contrat d'un fonctionnaire de manière à indiquer qu'elle ne s'estime plus liée par ce contrat."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Décision implicite; Définition; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Violation;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
    En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut