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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 187

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  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1736


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le premier rapport d'évaluation aurait dû être établi plus tôt, c'est évident, et le requérant n'a pas tort d'invoquer les dispositions de l'article 540.1 du Règlement du personnel. Mais [...] la responsabilité du retard incombe en grande partie au requérant lui-même qui n'a rempli le formulaire d'évaluation que [à telle date]. Au demeurant, les critiques formulées par écrit par le second évaluateur avaient déjà fait l'objet auparavant d'observations orales [...] ; le requérant connaissait les critiques qui lui étaient faites, ainsi que le montrent plusieurs pièces du dossier, et ne peut prétendre qu'il a été mis au courant trop tard de ses insuffisances pour pouvoir s'améliorer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 540.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Date; Obligation d'information; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que les décisions relatives aux rapports de notation relèvent du pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour un nombre limité de motifs, tels l'erreur de droit ou de fait et l'omission de tenir compte de faits essentiels : voir les jugements 724 [...], 806 [...], et 1144 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 806, 1144

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation de notes professionnelles défavorables. "Les appréciations et notes délivrées à la requérante ne revèlent aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir. [...] Aucune erreur de fait de nature à influer de manière significative sur cette appréciation [globalement très négative] ne pouvant être relevée, le Tribunal, qui n'exerce qu'un contrôle restreint sur les décisions de cette nature, considère que les conclusions de la requête [...] ne peuvent être que rejetées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Notation; Rapport; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1208


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait de son dossier personnel de mémorandums qu'il estime de nature à lui porter préjudice. "Le Tribunal [considère qu'il] ne peut faire droit à sa demande [...]. D'une part, les mémorandums en question ne font que refléter l'attitude du requérant à un moment donné, et ce dernier a pu en discuter avec leurs auteurs et en contester le contenu; son droit à être entendu a ainsi été respecté. D'autre part, et surtout, ces pièces se trouvent à l'origine même de la réserve sur la conduite du requérant figurant dans son rapport périodique. A ce titre, elles sont essentielles à la compréhension du contexte dans lequel le rapport a été établi."

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Droit de réponse; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ainsi qu'il appert du jugement no 806 [...], les décisions relatives aux rapports de notation relèvent d'un pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, à savoir: un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l'omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ce jugement poursuit en indiquant que ces limites s'imposent d'autant plus au juge que l'OEB prévoit une procédure de conciliation en matière de notation, et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l'Office."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 806

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1136


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste un rapport d'évaluation. Le Tribunal rappelle que, "en vertu d'une jurisprudence bien établie [...], les notateurs jouissent d'un large pouvoir d'appréciation" et qu'il "ne peut intervenir dans ces appréciations qu'en cas d'erreur manifeste sur les faits ou d'atteinte à l'objectivité qui doit être la règle dans cet exercice."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'exerce qu'un contrôle restreint en matière de rapports d'évaluation. En effet, il ne pourra annuler la décision attaquée que si elle est fondée sur une erreur de fait ou de droit [etc]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision [...] de retarder l'avancement d'échelon du requérant était fondée sur le caractère insatisfaisant des rapports d'évaluation. C'était une sanction que le Directeur général avait le pouvoir d'infliger, après avoir consulté le Comité consultatif mixte, à la lumière de ces rapports et conformément à la disposition 10.1.1 a) 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) 3) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut