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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Lorsqu'une disposition [...] prévoit un traitement différent pour différentes catégories de personnes, la question de savoir si cette disposition a ou non un caractère discriminatoire dépend de deux facteurs. Il s'agit en premier lieu de savoir si les différences catégorielles qui entraînent un traitement différent sont des différences qui justifient un traitement différent; si c'est le cas, il s'agit en second lieu de savoir si le traitement différent est approprié et adapté à ces différences (voir le jugement 2915, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2915

    Mots-clés:

    Différence; Définition; Egalité de traitement;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    [D]ans l’hypothèse où une organisation internationale est ainsi appelée à appliquer le principe d’égalité de traitement à des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables, la jurisprudence du Tribunal admet que cette organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la portée des dissemblances en cause au regard de la réglementation concernée et pour définir des règles adaptées à celles-ci (voir, notamment, les jugements 1990, au considérant 7, ou 2194, au considérant 6 a)). Or, lorsque est mise en oeuvre, comme en l’espèce, une réforme statutaire, il est inévitable que cette dernière affecte différemment certaines catégories d’agents en fonction des caractéristiques personnelles ou professionnelles des intéressés, telles que leur âge ou leur déroulement de carrière, et l’on ne saurait bien entendu exiger de l’organisation qu’elle définisse un régime juridique spécifique à chacune de ces catégories.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2980


    110e session, 2011
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ajouter des candidats à une liste restreinte après que le processus d'évaluation a commencé n'est pas conforme à l'obligation d'équité et de transparence du processus de recrutement et peut avoir un effet préjudiciable sur l'issue de ce processus dans la mesure où chaque évaluation est subordonnée au nombre et à la qualité des candidats à évaluer. Cela peut aussi donner l'impression d'avoir été fait pour répondre à des intérêts illégitimes, et ce, indépendamment du fait qu'un des candidats ajoutés à une date ultérieure ait ou non été finalement retenu."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Egalité de traitement; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2979


    110e session, 2011
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Non-prolongation d'engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite.
    "Le principe de non-discrimination implique l'adoption et la mise en oeuvre de règles impartiales, équitables et objectives qui garantissent que des cas similaires bénéficieront d'un même traitement juridique. En vertu de ce principe, toute distinction arbitraire et/ou injustifiée entre des individus ou des groupes se trouvant dans des situations similaires ou identiques est interdite, mais pas le traitement différencié ou spécifique de situations qui sont intrinsèquement et objectivement distinctes."

    Mots-clés:

    Différence; Définition; Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 2936


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]es différences de situation minimes entre des fonctionnaires ne sauraient suffire à justifier une disparité de traitement entre ceux-ci, dès lors que les intéressés se trouvent placés, au regard de la règle dont il leur est fait application, dans une situation qui - même si elle n'est pas identique - peut être considérée comme comparable [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792, 2066

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2931


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Egalité de traitement; Grade; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l n'est ni déraisonnable ni discriminatoire pour une organisation internationale d'établir des critères objectifs applicables dans tous les cas et sur la base desquels elle puisse présumer qu'une personne a établi sa résidence permanente dans un pays donné. Et, lors de l'établissement de critères objectifs, il n'est ni déraisonnable ni discriminatoire de fixer des durées de résidence permanente, et de choisir des durées différentes pour ceux qui entrent en fonction dans le pays dont ils ont la nationalité et pour ceux qui entrent en fonction dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Egalité de traitement; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée.
    En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 2870


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 9 et 15

    Extrait:

    Les requêtes posent la question de savoir si l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'Office - qui prévoit le versement d'une indemnité d'éducation aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d'affectation et, dans certaines circonstances limitées, aux fonctionnaires ressortissants de ce pays - contrevient ou non au principe d'égalité. Les requérants soutiennent que, du moins aux fins de l'enseignement postsecondaire, l'article 71 se fonde sur une considération non pertinente - la nationalité - et que, quand bien même elle le serait, le traitement différent prévu par cet article n'est ni approprié ni adapté à la différence en cause.
    "La nationalité [...] est [...] le premier critère de distinction imposé par l'article 71 [...]."
    "En principe, la nationalité du fonctionnaire doit normalement être considérée comme une différence significative justifiant un traitement différent, y compris dans le domaine des études postsecondaires."
    "Une organisation internationale telle que l'OEB, dotée d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités, est en droit de s'appuyer sur une règle applicable à tous les non-ressortissants pour autant que cette règle soit appropriée et adaptée aux circonstances générales qui leur sont propres. Et il en est ainsi même si l'application de cette règle à des cas individuels est loin d'être parfaite. L'article 71 du Statut des fonctionnaires est approprié et adapté aux circonstances générales qui s'appliquent aux enfants des non-ressortissants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 2313, 2638

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité; Nationalité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2859


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'allégation d'inégalité de traitement entre les candidats externes et internes, le Tribunal note que, dans la mesure où la situation des premiers est différente en fait et en droit de celle des seconds, cette allégation n'est pas fondée."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Egalité de traitement; Grade; Promotion;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'allégation du requérant concernant l'inégalité de traitement. Cette allégation se fonde sur le fait que des candidats ayant moins d'ancienneté que lui et des rapports de notation moins bons ont été convoqués au Centre d'évaluation. D'après l'avis de vacance, les candidats devaient faire la preuve de leur aptitude à assumer la gestion d'une direction comptant entre vingt-cinq et trente examinateurs; il était dit qu'une attention particulière serait portée au potentiel en matière de management et que les candidats seraient évalués sur la base de leur aptitude à gérer, à résoudre les différends, à mettre en oeuvre des politiques et à communiquer et collaborer avec les autres. Ces capacités de gestion n'étant pas fonction de l'ancienneté ni des qualifications requises d'un examinateur, on ne saurait conclure que le fait de préférer des candidats ayant potentiellement des capacités de gestion à ceux ayant une plus grande ancienneté ou de meilleures notes en tant qu'examinateurs constitue une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Le Tribunal relève de surcroît que la circonstance - dont s'étonne vivement le requérant - que l'ONU n'ait pas cru devoir exercer de poursuites contre les autres fonctionnaires dont le comportement avait été critiqué par le BSCI est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure adoptée à l'égard de l'intéressé à raison des faits qui lui sont personnellement reprochés, dès lors que ces derniers sont établis et qu'ils lui sont bien imputables (voir par exemple, en ce sens, les jugements 207, 1271, 1977 ou 2555)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1271, 1977, 2555

    Mots-clés:

    Conduite; Egalité de traitement; Faute; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Aucun élément ne prouve qu'il y ait eu des motifs répréhensibles ou des différences de traitement dans l'exécution de ce qui constituait une fonction de gestion de caractère régulier et routinier. Par conséquent, rien ne permet de conclure au harcèlement (voir le jugement 1732)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1732

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2725


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[Un] requérant est recevable à contester devant le Tribunal une décision attributive d'avantages à des tiers dans la mesure où elle est susceptible de créer une inégalité de traitement à son détriment."

    Mots-clés:

    Décision; Egalité de traitement; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut