L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Identité d'objet; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Requête abusive;



  • Jugement 1421


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".

    Mots-clés:

    Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1361


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Une organisation doit, lorsqu'une somme spécifique a été allouée au requérant [par le Tribunal], payer à ce dernier une indemnité si elle met plus d'un mois à effectuer le paiement après la notification du jugement, à moins que, comme dans le jugement 1219, le Tribunal n'ayant pas fixé le montant dû, de nouveaux délais doivent être accordés pour fixer ce montant." Dans le cas d'espèce, la défenderesse "a invoqué le besoin de consultations mais n'a avancé aucune autre explication pour justifier le retard dans le paiement. Le Tribunal accorde donc au requérant le versement d'intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le jugement 1133, bien que déclarant nulle et non avenue la révocation du requérant, n'ordonnait pas sa réintégration mais laissait deux possibilités à l'OMS. [...] Or l'OMS a choisi [...] celle consistant à lui verser une compensation financière. Cette compensation remplace la réintégration".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1219

    Mots-clés:

    A défaut; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Réparation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La solution des litiges visés par l'article II du Statut [du Tribunal] n'est acquise qu'au moment où les décisions rendues par le Tribunal ont été définitivement exécutées. Il en résulte que la compétence du Tribunal n'est pas épuisée au moment du prononcé de ses jugements. Tant qu'une exécution intégrale n'est pas acquise, le litige subsiste, et le Tribunal reste compétent pour régler tous les problèmes que peut soulever la mise en oeuvre de ses jugements".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il convient de rappeler [...] que les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée, sauf que leur validité, aux termes de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de son annexe peut être mise en cause par les organisations ayant reconnu sa compétence devant la Cour internationale de justice pour deux motifs : en cas d'incompétence du Tribunal ou en cas de faute essentielle dans la procédure suivie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues. L'administration est tenue, à la suite d'une mesure d'annulation, de faire le nécessaire pour rétablir une situation juridique régulière et de reprendre, après avoir respecté les règles de procédure applicables, une décision qui ne soit pas entachée des vices ayant conduit à l'annulation et qui donne suite au dispositif du jugement rendu, à la lumière des motifs qui en constituent le support."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Effet; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en interprétation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste l'interprétation et l'application par l'organisation du jugement 1235, par lequel le Tribunal avait annulé une décision du Directeur général confirmant le refus de le nommer à un poste déterminé et avait octroyé au requérant une indemnité pour tort moral. Le Tribunal déclare que "l'indemnité [...] allouée à l'intéressé est destinée à réparer le préjudice qu'il a subi jusqu'à la date du jugement 1235 du fait des illégalités commises, mais elle ne saurait dispenser l'organisation défenderesse de mettre fin auxdites illégalités en reprenant, dans des conditions cette fois régulières, l'examen des droits [du requérant]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    But; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recours en interprétation; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L'organisation oppose l'exception d'irrecevabilité à une conclusion pour non-épuisement des recours internes. Elle fait valoir que la demande en question n'a fait l'objet ni de réclamation préalable, ni d'appel devant l'organe de recours, et n'a même pas été evoquée au cours de la première procédure ayant abouti à un jugement précédent du Tribunal impliquant le même fonctionnaire. Le requérant ne conteste pas n'avoir formulé aucune réclamation préalable à ce titre, mais se borne à déclarer que le refus de sa demande revêt un caractère discriminatoire et illégal. Le Tribunal considère que "il ne fait pas de doute que la requête est de ce chef irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'organisation, condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine, fut libéré sans pour autant être autorisé à se rendre à l'étranger. Retenu contre son gré dans son pays, il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "L'organisation défenderesse devra [...] reconstituer sa carrière [...] en rétablissant ses droits à pension et ses droits au régime d'assurance maladie pour lui-même ainsi que pour ses ayants droits. Elle devra lui verser une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités auxquels il aurait pu prétendre".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Calcul; Conséquence; Droits à pension; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Reconstitution de carrière; Salaire;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;



  • Jugement 1005


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut