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Jugement n° 3322

Décision

1. La décision du Directeur général du BIT du 15 septembre 2011 ainsi que celle du 4 février 2011 sont annulées.
2. L’Organisation versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses pour tort moral.
3. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Promotion personnelle

Considérants 6-8

Extrait:

[L]a requérante soulève, à l’encontre de cette circulaire, une exception d’illégalité qui est, de toute évidence, fondée.
Faire obstacle à l’application d’une disposition du Statut du personnel par voie de simple circulaire constitue en effet une violation grossière de la hiérarchie des normes régissant les fonctionnaires de l’Organisation et le directeur du Département du développement des ressources humaines était manifestement dépourvu de toute compétence pour prendre un acte ayant un tel objet.

La défenderesse croit pouvoir soutenir, en se référant aux jugements 2833, 3032 et 3077, que le Tribunal aurait déjà «admis la légalité [de] la modification d’une disposition statutaire par une [c]irculaire». Mais cette étonnante affirmation procède d’une analyse radicalement erronée de la jurisprudence ainsi invoquée. Amené à se prononcer, dans ces jugements, sur l’application de prescriptions de la circulaire no 652, série 6, du 12 janvier 2005 dispensant les candidats internes à des postes mis au concours de l’épreuve d’évaluation prévue par l’annexe I au Statut, le Tribunal a considéré que les dispositions de cette annexe pouvaient raisonnablement s’interpréter comme autorisant une telle dérogation au champ d’intervention du Centre d’évaluation, dans la mesure où l’aptitude de ces candidats à occuper un emploi au sein du BIT est, par définition, déjà connue. On ne saurait aucunement inférer de cette solution que le Tribunal admette qu’une circulaire puisse légalement méconnaître une disposition statutaire et, a fortiori, modifier celle-ci ou en suspendre l’application.

La défenderesse tente certes de faire valoir que le paragraphe 4 de l’article 6.8.2 prévoit lui-même — ou, comme elle l’indique dans ses écritures, prévoyait «à l’époque où cette disposition était en vigueur» — que des exceptions puissent être apportées à la règle subordonnant l’octroi d’une promotion personnelle à la condition d’accomplissement d’une période d’affectation sur le terrain. Elle souligne, à cet égard, que cette condition ne présente en effet pas un caractère général et systématique, comme le met en évidence, de façon plus nette encore, la version anglaise du paragraphe en question.
Mais une «exception» à une règle ne peut consister à suspendre purement et simplement l’application de celle-ci, fût-ce à titre théoriquement temporaire, comme l’a fait la circulaire no 625.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2833, 3032, 3077

Mots-clés

Hiérarchie des normes

Considérant 4

Extrait:

Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le rappeler dans le jugement 3063, par lequel il a statué sur la requête de l’intéressée dirigée contre le résultat de l’exercice organisé au titre de l’année 2006, la décision relative à l’octroi d’une promotion personnelle relève, en raison de sa nature, du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et n’est soumise, en conséquence, qu’à un contrôle restreint. Celle-ci ne pourra ainsi être annulée qu’en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1815, 2668, 3063, 3084

Mots-clés

Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top