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90e session, juin 2002


Rapport VII (1)

Troisième question à l'odre du jour:

Retrait de vingt recommandations


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-212431-6
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Examen des recommandations

Questionnaire

Annexe: Recommandations Nos 1, 5, 11, 15, 37, 38, 39, 42, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 72 et 73


INTRODUCTION

     1.  A sa 277e session (mars 2000), le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé, conformément à l’article 12 bis de son Règlement, d’inscrire à l’ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence internationale du Travail une question relative au retrait de vingt recommandations[1]. Six d’entre elles concernent la politique de l’emploi, à savoir: la recommandation (no 1) sur le chômage, 1919, la recommandation (no 11) sur le chômage (agriculture), 1921, la recommandation (no 45) sur le chômage (jeunes gens), 1935, la recommandation (no 50) sur les travaux publics (collaboration internationale), 1937, la recommandation (no 51) sur les travaux publics (organisation nationale), 1937, et la recommandation (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), 1944. Deux concernent les services de l’emploi et bureaux de placement: la recommandation (no 42) sur les bureaux de placement, 1933, et la recommandation (no 72) sur le service de l’emploi, 1944. Deux concernent l’orientation et la formation professionnelles: la recommandation (no 15) sur l’enseignement technique (agriculture), 1921, et la recommandation (no 56) sur l’éducation professionnelle (bâtiment), 1937. Trois recommandations concernent l’inspection du travail: la recommandation (no 5) sur l’inspection du travail (services d’hygiène), 1919, la recommandation (no 54) sur l’inspection (bâtiment), 1937, et la recommandation (no 59) sur l’inspection du travail (travailleurs indigènes), 1939. Sept autres portent sur la durée du travail: la recommandation (no 37) sur la durée du travail (hôtels, etc.), 1930, la recommandation (no 38) sur la durée du travail (spectacles, etc.), 1930, la recommandation (no 39) sur la durée du travail (hôpitaux, etc.), 1930, la recommandation (no 63) sur les livrets de contrôle (transports par route), 1939, la recommandation (no 64) sur le travail de nuit (transports par route), 1939, la recommandation (no 65) sur les méthodes de réglementation de la durée du travail (transports par route), 1939, et la recommandation (no 66) sur les repos (chauffeurs particuliers), 1939.

     2.  Afin de pouvoir abroger ou retirer les conventions ou recommandations internationales du travail obsolètes, la Conférence internationale du Travail a adopté à sa 85e session (juin 1997) des amendements à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (adjonction d’un paragraphe 9 à l’article 19 de la Constitution[2]) et au Règlement de la Conférence (article 11 et article 45 bis du Règlement). Une convention ou une recommandation est considérée comme obsolète «s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation»[3]. La procédure d’abrogation s’applique aux conventions en vigueur. Celle du retrait s’applique aux conventions qui ne sont pas en vigueur ainsi qu’aux recommandations. Comme la Conférence l’a noté[4], l’abrogation et le retrait font l’objet des mêmes garanties de procédure, la seule différence étant que la Conférence peut déjà procéder à un retrait, sur la base de son Règlement, sans attendre l’entrée en vigueur de l’amendement constitutionnel[5]. La question concernée en l’occurrence est celle du retrait de recommandations en vertu de l’article 11 et l’arti­cle 45 bis du Règlement de la Conférence.

     3.  En application de l’article 45 bis du Règlement de la Conférence, le présent rapport et le questionnaire ci-après sont communiqués aux gouvernements. L’objet de ce rapport et du questionnaire est de permettre à la Conférence de disposer des éléments nécessaires en vue de déterminer si chaque recommandation dans son ensemble est obsolète. La procédure prévue est une procédure de simple discussion à la 90e session (2002) de la Conférence internationale du Travail.


1 Document GB.277/2/2.

2 Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur.

3 Paragr. 9 de l’article 19.

4 CIT, 85e session, 1997, Compte rendu provisoire no 10, paragr. 10.

5 Lors de sa 88e session (2000), la Conférence a procédé pour la première fois au retrait de cinq conventions obsolètes (BIT: Retrait de la convention sur la durée du travail (mines de charbon), 1931, de la convention (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935, de la convention de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936, de la convention de réduction de la durée du travail (textile), 1937, et de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, rapports VII (1) et VII (2), Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000 (Genève, BIT, 1999 et 2000)).


 

EXAMEN DES RECOMMANDATIONS

     4.  Les recommandations visées ont été adoptées au cours des vingt-cinq premières années d’existence de l’Organisation, entre 1919 et 1944. Elles ont été examinées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d’administration (commission LILS) lors de la 274e session[6] et de la 276e session[7] sessions du Conseil (mars et novembre 1999). Conformément aux recommandations du groupe de travail, approuvées par la commission LILS, le Conseil a décidé de proposer le retrait de ces recommandations à la Conférence internationale du Travail[8]. Ce retrait mettrait fin à l’existence juridique desdits instruments au regard de l’Organisation et permettrait aux Membres d’avoir une vision claire des recommandations dont ils sont toujours censés s’inspirer.

     5.  Les raisons sur lesquelles le Conseil d’administration s’est fondé pour considérer ces recommandations comme obsolètes et décider d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence leur retrait formel sont indiquées ci-après. Comme on pourra le constater, dans la plupart des cas les recommandations ont été considérées comme remplacées «de fait», c’est-à-dire par des instruments portant sur les mêmes sujets et adoptés ultérieurement par la Conférence, sans que celle-ci ait expressément indiqué ce remplacement. Par ailleurs, trois recommandations avaient un objet strictement limité dans le temps, qu’elles ont à présent perdu.

Politique de l’emploi

Recommandation (no 1) sur le chômage, 1919

     6.  La recommandation no 1 est liée à la convention (no 2) sur le chômage, 1919. La recommandation no 1 traite de l’abolition des bureaux de placement payants, du recrutement de travailleurs dans un pays en vue de leur emploi dans un autre, de l’assurance contre le chômage et des travaux publics pour combattre le chômage. Plusieurs instruments ont été adoptés depuis sur les mêmes questions: on peut mentionner notamment la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la convention et la recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. A propos des bureaux de placement, les instruments adoptés par la suite sont la convention (no 34) et la recommandation (no 42) sur les bureaux de placement payants, 1933, la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et enfin la convention (no 181) et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997. Alors que la convention no 2, pour laquelle le maintien du statu quo a été décidé par le Conseil d’administration[9], se borne à prévoir la création de bureaux publics de placement gratuits ainsi qu’une coordination des bureaux publics et privés, la recommandation no 1 préconise l’adoption de mesures visant à interdire la création de bureaux de placement payants ou d’entreprises commerciales de placement et à supprimer ceux qui existent. La convention no 34 et la recommandation no 42, puis la convention no 96 ont progressivement assoupli cette position radicale pour arriver à la convention no 181 et à la recommandation no 188, qui sont à présent les normes à jour en la matière et qui témoignent d’une approche différente: il s’agit de reconnaître le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, tout en protégeant les droits des travailleurs ayant recours à leurs services. La recommandation no 1 a donc été remplacée de fait par de nombreuses normes plus détaillées sur les mêmes sujets.

Recommandation (no 11) sur le chômage (agriculture), 1921. Recommandation (no 45) sur le chômage
(jeunes gens), 1935.  Recommandation (no 50) sur les travaux publics (collaboration internationale), 1937.
Recommandation (no 51) sur les travaux publics (organisation nationale), 1937. Recommandation (no 73)
sur les travaux publics (organisation nationale), 1944

     7.  Les cinq recommandations sont autonomes. Elles ont été remplacées de fait par la convention et la recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui établissent des normes globales dans le domaine de la politique de l’emploi, ainsi que, en ce qui concerne la recommandation no 45, par la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

Services de l’emploi et bureaux de placement

Recommandation (no 42) sur les bureaux de placement, 1933

     8.  Cette recommandation est liée la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933. La convention no 34 a été révisée une première fois par la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et une deuxième fois en même temps que la convention no 96, en 1997, par la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est complétée par la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997. Comme indiqué ci-dessus, les instruments de 1997, qui sont à présent les instruments à jour en la matière, témoignent d’objectifs différents de ceux visés jusque-là par l’Organisation. La recommandation no 42 a donc été remplacée de fait. En conséquence, tout comme la convention no 34 qu’elle accompagne[10], elle a été considérée comme obsolète par le Conseil d’administration.

Recommandation (no 72) sur le service de l’emploi, 1944

     9.  La recommandation (no 72) est autonome. Dans le cadre de l’étude en profondeur des normes internationales du travail menée en 1974 par le Bureau, la recommandation no 72 a été considérée comme ayant été remplacée de fait par le convention (no 88) et la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948[11]. En effet, au fil des années, les instruments de 1948, qui sont plus précis et plus complets, sont devenus les textes de référence en la matière et se sont donc substitués en fait à l’instrument de 1944.

Orientation et formation professionnelles

Recommandation (no 15) sur l’enseignement technique (agriculture), 1921

     10.  Cette recommandation est autonome. Elle a été remplacée de fait dans un premier temps par la recommandation (no 101) sur la formation professionnelle (agriculture), 1956. La recommandation no 101 a pour sa part été remplacée expressément par la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

Recommandation (no 56) sur l’éducation professionnelle (bâtiment), 1937

     11.  Cette recommandation est autonome. Les deux domaines sur lesquels elle porte, à savoir l’éducation professionnelle et la sécurité et la santé dans l’industrie du bâtiment, ont fait l’objet de nouvelles dispositions dans le cadre des instruments suivants: convention (no 142) et recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, convention (no 167) et recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La recommandation no 56 a donc été remplacée de fait.

Inspection du travail

Recommandation (no 5) sur l’inspection du travail (services d’hygiène), 1919.
Recommandation (no 54) sur l’inspection (bâtiment), 1937.  Recommandation
(no 59) sur l’inspection du travail (travailleurs indigènes), 1939

     12.  Les recommandations nos 5, 54 et 59 sont autonomes. Elles ont été remplacées de fait par des normes plus détaillées adoptées en 1947 et 1969. Il s’agit de la convention et de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, ainsi que de la convention (no 129) et de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Durée du travail

Recommandation (no 37) sur la durée du travail (hôtels, etc.), 1930.
Recommandation (no 38) sur la durée du travail (spectacles, etc.), 1930.
Recommandation (no 39) sur la durée du travail (hôpitaux, etc.), 1930

     13.  Ces trois recommandations sont liées à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Chacun des instruments porte sur une catégorie d’établissements différente. L’objet de ces trois recommandations était d’inviter les Etats Membres à mener des enquêtes sur la durée du travail de diverses catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention no 30 et d’en communiquer les résultats au BIT dans un délai de quatre ans suivant l’adoption de ces recommandations. Ces enquêtes devaient permettre au Conseil d’administration d’examiner la possibilité d’adopter ultérieurement des conventions en la matière. Ces instruments ont donc aujourd’hui perdu leur objet, qui était strictement limité dans le temps. Par ailleurs, la question de la durée du travail du personnel infirmier est à présent traitée dans la convention (no 149) et la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, et la question de la durée du travail dans le secteur hôtelier dans la convention (no 172) et la recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991. En outre, la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, s’applique à toutes les catégories de travailleurs, à l’exception de l’agriculture, des transports maritimes et de la pêche maritime.

Recommandation (no 63) sur les livrets de contrôle (transports par route), 1939.
Recommandation (no 64) sur le travail de nuit (transports par route), 1939.
Recommandation (no 65) sur les méthodes de réglementation de la durée
du travail (transports par route), 1939. Recommandation (no 66)
sur les repos (chauffeurs particuliers), 1939

     14.  Les quatre recommandations sont liées à la convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939. Cette dernière a été révisée par la ­convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, qui est elle-même liée à la recommandation (no 161) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979. Les dispositions contenues dans les recommandations nos 63, 65 et 66 relatives respectivement aux livrets de contrôle, à l’institution de mécanismes de négociation en vue de mettre en œuvre la convention no 67 et à l’établissement d’une réglementation spécifique pour les chauffeurs particuliers ont été remplacées de fait par les dispositions contenues dans la convention no 153 et la recommandation no 161. En ce qui concerne le travail de nuit, les instruments modernes sont à présent la convention (no 171) et la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui mettent l’accent, non plus, comme la recommandation no 64, sur les limites à imposer aux possibilités de travail de nuit, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, y compris en prévoyant une alternative au travail de nuit dans certaines situations. Les recommandations nos 63, 64, 65 et 66 ont donc été remplacées de fait. En conséquence, tout comme la convention no 67[12] qu’elles accompagnent, les quatre recommandations ont été considérées comme obsolètes par le Conseil d’administration.


6 Document GB. 274/LILS/WP/PRS/3: recommandations nos 1,5, 11, 15, 42, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 72 et 73.

7 Document GB. 276/LILS/WP/PRS/4: recommandations nos 37, 38, 39, 63, 64, 65 et 66.

8 Document GB.274/10/2, Annexe I et GB.276/10/2, Annexe I.

9 Document GB.268/8/2, Annexe II, paragr. 53.

10 Document GB.265/8/2, Annexe I, paragr. 48.

11 Document GB.194/PFA/12/5, Annexe I, p. 58.

12 Document GB.265/8/2, Annexe I, paragr. 49.


QUESTIONNAIRE

     Conformément à l’article 45 bis du Règlement de la Conférence internationale du Travail, les gouvernements sont invités à consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter définitivement leurs réponses au questionnaire ci-après. Le Bureau international du Travail leur saurait gré d’envoyer ces réponses de manière qu’elles parviennent au Bureau, à Genève, le 1er novembre 2001 au plus tard.

I. Recommandation (no 1) sur le chômage, 1919

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 1 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 1 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

II. Recommandation (no 5) sur l’inspection du travail (services d’hygiène), 1919

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 5 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 5 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

III. Recommandation (no 11) sur le chômage (agriculture), 1921

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 11 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 11 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

IV. Recommandation (no 15) sur l’enseignement technique (agriculture), 1921

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 15 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 15 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

V. Recommandation (no 37) sur la durée du travail (hôtels, etc.), 1930

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 37 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 37 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

VI. Recommandation (no 38) sur la durée du travail (spectacles, etc.), 1930

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 38 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 38 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

VII. Recommandation (no 39) sur la durée du travail (hôpitaux, etc.), 1930

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 39 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 39 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

VIII. Recommandation (no 42) sur les bureaux de placement, 1933

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 42 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 42 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

IX. Recommandation (no 45) sur le chômage (jeunes gens), 1935

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 45 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 45 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

X. Recommandation (no 50) sur les travaux publics (collaboration internationale), 1937

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 50 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 50 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XI. Recommandation (no 51) sur les travaux publics (organisation nationale), 1937

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 51 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 51 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l'Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XII. Recommandation (no 54) sur l’inspection (bâtiment), 1937

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 54 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 54 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XIII. Recommandation (no 56) sur l’éducation professionnelle (bâtiment), 1937

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 56 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 56 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XIV. Recommandation (no 59) sur l’inspection du travail (travailleurs indigènes), 1939

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 59 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 59 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XV. Recommandation (no 63) sur les livrets de contrôle (transports par route), 1939

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 63 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 63 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XVI. Recommandation (no 64) sur le travail de nuit (transports par route), 1939

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 64 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 64 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XVII. Recommandation (no 65) sur les méthodes de réglementation de la durée du travail
(transports par route), 1939

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 65 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 65 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XVIII. Recommandation (no 66) sur les repos (chauffeurs particuliers), 1939

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 66 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 66 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XIX. Recommandation (no 72) sur le service de l’emploi, 1944

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 72 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 72 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

XX. Recommandation (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), 1944

     1.  Considérez-vous que la recommandation no 73 devrait être retirée, comme le Conseil d’administration l’a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

     2.  Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la recommandation no 73 n’a pas perdu son objet ou qu’elle apporte encore une contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur les suites données, ou que l’on se propose de donner, aux dispositions de la recommandation.

Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 9 mai 2001.