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90e session, juin 2002


Rapport V (1)
Cinqième question à l'odre du jour:

Enregistrement et déclarations des accidents du travail
et des maladies professionnelles et liste des
des maladies professionnelles

 


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-212425-1
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIERES

Introduction

Chapitre IEnregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies  professionnelles

Chapitre IIListes des maladies professionnelles

Chapitre IIIRaisons justifiant l’adoption de nouveaux instruments

Questionnaire

Annexe I.    Dispositions de fond de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Annexe II.   Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (table des matières)

Annexe IIITableau I annexé à la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Annexe IVProjet de liste augmentée des maladies professionnelles, annexé au Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

 


Introduction

A sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 90e session (juin 2002) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris l’éventuelle révision de la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, en vue d’une action normative selon la procédure de la simple discussion. Le Conseil d’administration a aussi indiqué que, lors de cette discussion, la Conférence devrait envisager la mise en place d’un mécanisme de mise à jour régulière de la liste des maladies professionnelles.

Vu le peu de temps disponible pour la préparation du présent rapport sur la législation et la pratique, le Bureau s’est appuyé sur les réponses des Etats Membres à de précédentes enquêtes, sur les conclusions de réunions d’experts et sur d’autres sources à sa disposition. Le rapport donne des exemples représentatifs des pratiques actuelles et identifie les questions à examiner. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (voir annexe I), dont certaines dispositions traitent des procédures de déclaration des accidents et maladies, pourrait servir de base à l’élaboration d’un éventuel protocole. Le rapport tient compte également du recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996 (voir annexe II)[1].

Le chapitre I traite des pratiques d’enregistrement et de déclaration et le chapitre II des listes de maladies professionnelles établies à des fins d’indemnisation, d’enregistrement et de déclaration. Le chapitre III expose les raisons pour lesquelles il serait opportun d’adopter de nouveaux instruments. Il examine les mesures propres à améliorer l’enregistrement et la déclaration aux niveaux national et international. Il traite aussi de la relation entre l’enregistrement, la déclaration et la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention no 121 et propose l’établissement d’une nouvelle liste de maladies professionnelles ainsi que la mise en place d’un mécanisme souple pour sa mise à jour. En conclusion, le chapitre donne une description de la teneur du ou des instruments qui pourraient être adoptés.

Le rapport se termine par un questionnaire auquel les gouvernements sont priés de répondre de manière circonstanciée. Sur la base des informations qu’il recevra, le Bureau établira un deuxième rapport qui résumera les vues qui auront été exprimées et qui indiquera les principales questions que la Conférence pourrait vouloir examiner.

Pour donner au Bureau le temps d’établir le rapport définitif, qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement de la Conférence, doit être communiqué aux gouvernements au moins quatre mois avant l’ouverture de la 90e session de la Conférence, les gouvernements sont priés de faire parvenir leurs réponses au Bureau au plus tard le 30 septembre 2001. Le Bureau leur rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 38 du Règlement de la Conférence, ils sont tenus de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter leurs réponses. Les résultats de ces consultations doivent se refléter dans leurs réponses et les gouvernements sont priés d’indiquer quelles organisations ils ont consultées.


1 Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Recueil de directives pratiques du BIT (Genève, BIT, 1996).

 


Chapitre I

Enregistrement et déclaration des accidents du travail
et des maladies professionnelles

Rôle de l’enregistrement et de la déclaration

Il est d’autant plus difficile de réduire l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles, auxquels l’humanité continue de payer un lourd tribut, que l’on manque d’informations fiables à ce sujet. Malgré tous les progrès de la technologie, de la médecine préventive et des moyens de prévention des accidents, on dénombre chaque année, selon les estimations du BIT et de l’OMS, 250 millions d’accidents et 160 millions de cas de maladies qui sont liés au travail. Ces accidents et maladies tuent environ 1,2 million de personnes par an. Outre leur coût humain, ils ont un coût économique: ils appauvrissent des familles entières, nuisent à l’amélioration des conditions de travail et, en réduisant la capacité de travail et la productivité, ils entraînent de lourdes pertes pour les entreprises et la société dans son ensemble. Ces coûts directs et indirects (indemnisation, frais médicaux, dommages matériels, manque à gagner, formation des remplaçants) représenteraient environ 4 pour cent du PIB mondial. Ceux qui ont pour mission de remédier à cette situation, en particulier, ont besoin d’informations afin de déterminer quelles sont les mesures de prévention à prendre. Ces informations doivent être suffisamment complètes et surtout exactes.

Nombreux sont ceux qui ont besoin de ces informations: employeurs, travailleurs, spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, organismes d’assurance, administrations nationales, organisations internationales, services d’intervention, etc. Grosso modo, leur but est identique mais la nature des informations requises varie, de même qu’il y a des différences entre ce qui se fait au niveau de l’entreprise et ce qui se fait au niveau national et au niveau international.

Les employeurs doivent tenir un registre des accidents, des maladies et des événements dangereux et consigner les résultats des investigations éventuellement menées à ce sujet: c’est un aspect très important de la gestion de la sécurité et de la santé dans les entreprises. Les informations ainsi enregistrées doivent donner une image suffisamment détaillée des circonstances de l’accident ou de la maladie. L’employeur doit les analyser, solliciter une aide si nécessaire et étudier les circonstances de l’accident ou la cause de la maladie afin de prendre les mesures qui éviteront que ces phénomènes ne se reproduisent dans l’entreprise. L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient conscients qu’ils sont tenus de lui rendre compte afin de lui permettre d’analyser correctement la situation. Les travailleurs doivent aussi être informés des cas qui ont été signalés et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits afin de pouvoir apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de travail.

Au niveau national, les informations qui sont réunies sur la nature, les circonstances et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles se fondent généralement sur les données enregistrées et communiquées par les employeurs, même si, dans certains cas, c’est le médecin traitant de la victime qui informe les autorités. Les déclarations sont adressées à l’autorité compétente, à l’organisme d’assurance ou aux deux. Selon le pays, l’organisme d’assurance peut être public ou partiellement ou totalement autonome. Les informations qui lui sont communiquées lui servent à déterminer le droit de la victime ou des personnes à sa charge à une indemnisation et le montant de cette indemnisation.

L’autorité compétente, outre qu’elle peut dans certains cas décider d’ouvrir une enquête, utilise les informations qui lui sont communiquées pour identifier les accidents ou maladies qui se répètent, qui ont les conséquences les plus graves, etc., et elle tient des statistiques. Celles-ci lui permettent de suivre les tendances dans les différents secteurs et les diverses régions, de concevoir des stratégies cohérentes pour faire respecter la loi et de lancer des campagnes de prévention au niveau national ou en direction de certains secteurs ou de certaines entreprises. Ces statistiques lui permettent aussi de juger de l’efficacité de ses programmes de prévention.

Vu l’importance de la collecte et de l’analyse des informations concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles pour la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité et de santé au travail, l’article 11 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (voir annexe I), mentionne parmi les fonctions de l’autorité compétente:

Les systèmes d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles devraient couvrir tous les secteurs de l’économie mais, dans la plupart des cas, ils se limitent aux activités visées par la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ou par les systèmes nationaux d’indemnisation. La définition de ce qui doit être enregistré et déclaré a une incidence énorme sur les données à recueillir et analyser. Les définitions ci-après proviennent du Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, que le BIT a publié en 1996.

Accident du travail: accident survenu du fait du travail ou pendant le travail et ayant entraîné: a) des lésions professionnelles mortelles; b) des lésions professionnelles non mortelles.

Maladie professionnelle: maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque découlant d’une activité professionnelle.

Accident de trajet: accident survenu sur le trajet direct que le travailleur parcourt entre son lieu de travail et: a) soit le lieu de sa résidence principale ou secondaire; b) soit le lieu où il prend normalement ses repas; c) soit le lieu où il reçoit normalement son salaire, et ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles occasionnant une perte de temps de travail.

Evénement dangereux: événement facilement identifiable selon la définition qu’en donne la législation nationale, qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé chez des personnes occupées à leur travail, ou dans le public.

Incident: événement, lié au travail ou survenu au cours du travail, n’ayant pas entraîné de lésions corporelles ou ayant entraîné des lésions corporelles qui ont nécessité uniquement l’administration de premiers soins.

Enregistrement au niveau de l’entreprise

Alors qu’un certain nombre de pays ont adopté des dispositions pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles aux autorités nationales, bien peu ont réglementé l’enregistrement de ces informations au niveau de l’entreprise. On note en outre que les données à enregistrer varient selon les pays. Dans des pays tels que l’Afrique du Sud, le Belize, le Canada, les Etats-Unis, la Norvège, les Philippines ou le Viet Nam, l’employeur est tenu d’enregistrer tous les accidents du travail et tous les cas de maladies professionnelles. Au Guyana et au Royaume-Uni, il n’est tenu d’enregistrer que les accidents du travail et maladies professionnelles qui doivent être déclarés.

La procédure d’enregistrement et le degré de précision varient aussi. En général, les travailleurs ont l’obligation de signaler les accidents du travail et maladies professionnelles à leur employeur, à leur supérieur hiérarchique ou à une autre personne désignée à cette fin. En Afrique du Sud, les travailleurs peuvent signaler les incidents à leur délégué pour la santé et la sécurité. Aux Bahamas, au Belize, aux Etats-Unis, au Guyana et aux Philippines, les employeurs sont légalement responsables de la tenue d’un registre des accidents. Au Guyana et aux Philippines, les caractéristiques matérielles de ce registre sont même spécifiées. En Norvège et au Viet Nam, l’obligation d’enregistrement inclut toutes les lésions corporelles. Au Royaume-Uni, tous les accidents qui doivent être déclarés doivent aussi être enregistrés (copie de la déclaration ou archivage informatique). De plus, les employeurs sont incités à enregistrer aussi les autres accidents car cela peut se révéler utile pour définir de meilleures méthodes de gestion des risques. En Norvège et au Viet Nam, les obligations de l’employeur incluent la tenue de statistiques. En Afrique du Sud, lorsqu’il existe un comité d’hygiène et de sécurité, celui-ci examine avec l’employeur tous les cas signalés. Aux Bahamas et aux Etats-Unis, certaines dispositions exemptent les petites entreprises de l’obligation de tenir un registre.

Systèmes nationaux de déclaration

Les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent généralement être déclarés soit au système national d’indemnisation, soit à l’autorité compétente. Dans plusieurs pays – par exemple, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Suède, Turquie et Venezuela – les accidents du travail doivent être déclarés à la fois à l’organisme d’assurance et à l’autorité compétente. En France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, c’est l’organisme d’assurance qui transmet les déclarations à l’inspection du travail. Au Japon, c’est à l’inspection du travail que sont adressées les demandes d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Dans des pays comme l’Allemagne, les Bahamas, le Costa Rica, la Finlande, la France, l’Italie et l’Uruguay, ce sont essentiellement les organismes d’assurance compétents en matière de réparation des accidents qui reçoivent les déclarations, alors que cette fonction est assurée essentiellement par les autorités compétentes dans les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Chine, Guyana, Hongrie, Inde, Irlande, Malawi, Maroc, Mozambique, Myanmar, Norvège, Royaume-Uni et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Les modalités de la collecte des données peuvent avoir une incidence sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Lorsque l’inspection du travail n’est qu’une source accessoire d’informations, comme c’est le cas en Uruguay et en Espagne, on constate souvent des divergences importantes entre le nombre des accidents qui doivent être déclarés à cet organisme et celui qui est déclaré aux caisses d’assurances. En Nouvelle-Zélande, une étude récente a montré qu’aucune institution ne connaissait le total des décès dus à des accidents du travail entre 1985 et 1994. L’organisme d’indemnisation disposait de chiffres pour 63 pour cent des décès, les services de sécurité et de santé au travail pour 40 pour cent, et les autres administrations pour 10 pour cent. A l’évidence, lorsque l’on a besoin de statistiques nationales, on observe des lacunes considérables si plusieurs organismes se chargent de collecter les données, comme c’est le cas en Australie et au Canada.

Champ couvert par les systèmes de déclaration

La nature et la gamme des accidents du travail qui doivent être déclarés à l’autorité nationale diffèrent en fonction des secteurs ou des catégories de travailleurs visés, de la taille des entreprises et de la prise en considération ou non des accidents de trajet ou accidents de la circulation. Cette question est examinée ci-après sur la base des données contenues dans l’édition 2000 de l’annuaire des statistiques du travail[1].

Dans certains pays (par exemple France, Espagne, Etats-Unis, Philippines, Roumanie et Tunisie), les prescriptions en matière de déclaration peuvent ne pas être applicables au secteur public ou à l’administration. Les forces armées en sont souvent exonérées. Dans d’autres pays (par exemple, Inde, Jamaïque, Koweït et Pakistan), les activités économiques prises en considération sont précisées ou certaines font l’objet de prescriptions spécifiques. Au Royaume-Uni, les secteurs de la pêche maritime et du transport aérien sont exclus.

Pour ce qui est des travailleurs indépendants, les systèmes de déclaration divergent sensiblement. Dans certains pays, l’obligation de déclaration concerne tous les travailleurs affiliés à un régime d’indemnisation, d’assurance ou de pension en cas d’accident (c’est le cas notamment en Belgique, en Colombie, au Mexique eten Turquie). Sont ainsi visés les salariés assurés mais aussi les travailleurs indépendants qui se sont assurés sur une base volontaire. Certains systèmes ne prennent expressément en considération que les travailleurs salariés (Bélarus, Chine, France, Japon et Fédération de Russie). Aux Etats-Unis, les travailleurs bénévoles sont couverts. Dans certains autres pays, comme l’Allemagne, l’Australie et le Canada, les travailleurs indépendants sont pris en considération, mais cela peut dépendre de leur application à un régime d’indemnisation. Les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel ne sont généralement pas pris en considération par les systèmes de déclaration, sauf dans les pays où tous les travailleurs indépendants sont couverts, au même titre que les travailleurs salariés (par exemple Nouvelle-Zélande et Suède).

La taille de l’entreprise peut être déterminante pour la déclaration des accidents du travail. Ainsi, pour être soumise à cette obligation, l’entreprise doit employer au moins 15 personnes en Egypte, au moins 10 personnes au Honduras, aux Philippines et en Thaïlande, et de 10 à 20 personnes au Myanmar, sous certaines conditions. Aux Etats-Unis, les exploitations agricoles employant moins de 11 travailleurs ne sont pas prises en considération dans le système de déclaration.

Déclaration des accidents du travail

Définition des accidents du travail

La terminologie et la définition des accidents du travail et des maladies professionnelles varient beaucoup d’un pays à l’autre. Certains pays n’ont pas adopté de définition et se contentent de faire mention dans la législation des accidents qui se produisent sur les lieux de travail (par exemple Botswana, Myanmar et Royaume-Uni) ou des lésions survenues dans l’accomplissement d’un travail (Norvège). D’autres, comme les Etats-Unis, ont une définition qui se réfère explicitement à un événement soudain ou imprévu et qui inclut aussi les actes de violence.

Déclaration des accidents mortels

Les accidents du travail mortels sont presque toujours enregistrés, et les données sont en général plus fiables que celles qui concernent les accidents non mortels et les maladies professionnelles. Outre les facteurs mentionnés plus haut qui influent sur l’exhaustivité de l’enregistrement et de la déclaration, les principales différences que l’on observe entre pays tiennent au fait que, dans certains pays, l’accident du travail n’est considéré comme mortel que si la mort suit immédiatement l’accident tandis que, dans d’autres, le délai peut être relativement long. En Chine, par exemple, le décès peut survenir jusqu’à trente jours après l’accident, en Hongrie quatre-vingt-dix jours, au Royaume-Uni un an et en Australie trois ans. Aucun délai n’est fixé dans les pays suivants: Allemagne, Botswana, Grèce, Irlande, Italie, Norvège et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Déclaration des accidents non mortels

La déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles non mortels est susceptible de varier en fonction de la définition des éventualités à déclarer, laquelle fait souvent intervenir le nombre de jours d’absence du travail. Les exemples qui suivent sont extraits de l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail. Au Brésil, en Chine, au Danemark et en République tchèque, un accident n’est à déclarer que s’il a entraîné au moins un jour d’absence. En Allemagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Malaisie et à Maurice et à Sri Lanka, le délai est de trois jours, à Saint-Vincent-et-les Grenadines de quatre jours et, en Australie de cinq jours pour une incapacité non permanente. Il n’y a pas de délai minimum en Autriche, en Belgique, au Guyana, en Norvège ni aux Philippines. Au Royaume-Uni, tous les accidents à l’origine d’une absence du travail de plus de trois jours doivent être déclarés; certains doivent l’être quelle que soit la durée de l’absence.

Nature des informations figurant dans les déclarations

Dans plusieurs pays – Allemagne, Australie, Bahamas, Botswana, Chine, Costa Rica, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Guyana, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Maroc, Mozambique, Myanmar, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suède, Turquie et Venezuela –, la déclaration doit préciser la date, l’heure et le lieu de l’accident et la nature des lésions (par exemple, fracture, brûlure ou blessure ayant nécessité une amputation). Dans la plupart des pays, l’activité exercée par la victime doit également être mentionnée. En France, les qualifications de l’intéressé doivent être précisées, tandis qu’en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Suède et aux Etats-Unis son ancienneté doit être indiquée. En Italie et au Royaume-Uni, lorsque l’intéressé est stagiaire ou apprenti, cela doit aussi être précisé.

En règle générale, la déclaration doit faire état des circonstances de l’accident. Dans la majorité des pays, l’agent de causalité doit être signalé. Le degré de précision peut varier, du plus général (par exemple broyeur) au plus spécifique (type précis de machine ou substance chimique en cause). Dans certains pays, l’employeur est tenu d’indiquer la raison et non simplement la cause de l’accident; par exemple en Chine et en Hongrie, il doit préciser s’il y a eu non-respect d’une disposition réglementaire applicable, tandis qu’en Allemagne il doit indiquer quels étaient les dispositifs de prévention ou de protection en place au moment de l’accident. Au Royaume-Uni, les mesures prises pour prévenir toute répétition de l’accident doivent être précisées; en Chine, des mesures de prévention doivent être suggérées.

Modalités et délais

Certains pays (par exemple Botswana, Guyana, Japon, Myanmar, Philippines, Royaume-Uni et Turquie) ont établi des formulaires pour la déclaration des accidents du travail. Dans d’autres, les éléments devant figurer dans les déclarations sont clairement indiqués. En règle générale, les accidents mortels doivent être signalés immédiatement par le moyen le plus rapide possible (par exemple par téléphone), une confirmation écrite devant suivre. Dans certains pays, la communication de ces déclarations écrites doit se faire dans des délais spécifiques, par exemple de quarante-huit heures au Belize, deux jours en Turquie, sept jours à Saint-Vincent-et-les Grenadines, et au Royaume-Uni dix jours, après déclaration immédiate par téléphone.

La déclaration des accidents non mortels peut être sujette à des délais implicites ou explicites. Cette règle peut être imposée pour les besoins de la statistique. Par exemple, aux Philippines, les employeurs sont tenus de faire parvenir leur déclaration avant le 20 du mois suivant la date de l’accident. Au Japon, les accidents à l’origine d’une absence du travail de moins de quatre jours doivent être déclarés trimestriellement. Aux Etats-Unis, la récapitulation annuelle des accidents enregistrés par l’employeur est communiquée pour les besoins de l’enquête annuelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les autorités compétentes ou les caisses d’assurance peuvent prescrire que les déclarations s’effectuent selon une forme donnée, soit dès que possible, soit dans un délai déterminé. Au Royaume-Uni, on étudie actuellement la faisabilité d’un système de déclaration par téléphone.

Déclaration des accidents de trajet et des événements dangereux

Accidents de trajet

Les accidents de trajet doivent être déclarés en Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chine, Malaisie et au Brésil. En Autriche et en Finlande, ils doivent également être déclarés, ce qui donne lieu à l’établissement de statistiques séparées de celles des accidents du travail. A la Dominique et en Nouvelle-Zélande, les accidents de trajet ne rentrent dans les accidents devant être déclarés que si le transport était assuré par l’employeur. Un principe similaire s’applique à Maurice, où les accidents de trajet sont pris en considération si le transport a été assuré exclusivement entre le lieu de travail et le domicile. En Norvège, les accidents de trajet ne doivent être déclarés que lorsque les salariés se déplacent en voiture ou par un autre moyen de transport imposé par la nature de leur travail. Par contre, dans des pays comme la France, le Guyana, le Japon, les Philippines, le Royaume-Uni et la République tchèque, les accidents de trajet ne font pas partie des accidents à déclarer.

Evénements dangereux

Au Botswana, au Malawi, aux Philippines et au Royaume-Uni, il existe des listes récapitulant les événements dangereux que les employeurs sont tenus d’enregistrer et de déclarer aux autorités. Au Royaume-Uni, cette liste est particulièrement exhaustive – par exemple affaissement d’un engin de levage ou d’un échafaudage, défaillance d’un système fonctionnant par pression, court-circuit entraînant l’arrêt d’installations, dysfonctionnement de générateurs de rayonnements, explosions non intentionnelles. Au Guyana, en Inde et à Saint-Vincent-et-les Grenadines, une disposition étend les obligations relatives à la déclaration des accidents aux événements dangereux survenant dans le cadre de certaines opérations. Au Japon, les employeurs sont tenus de déclarer les événements dangereux tels que les incendies, les explosions, l’effondrement de bâtiments et les défaillances d’engins de levage. Au Mexique, les statistiques englobent les agissements dangereux, caractérisés par le non-respect d’une procédure de sécurité. D’autres pays font figurer ce type d’information dans les déclarations d’accidents (c’est notamment le cas de la Hongrie). Le Royaume-Uni collecte également des données sur les accidents dont est victime le public en conséquence d’une activité liée au travail.

Déclaration des maladies professionnelles

Définition des maladies professionnelles

L’identification des causes des maladies est difficile compte tenu de la longue période de latence et de la multiplicité des causes de certaines maladies. De plus, il existe toutes sortes de maladies qui peuvent être associées, d’une manière ou d’une autre, à telle ou telle profession ou telles ou telles conditions de travail. La troisième édition de l’Encyclopédie de médecine, d’hygiène et de sécurité du travail[2] établit une distinction entre les maladies qui résultent de l’activité professionnelle (maladies professionnelles) et celles qui sont aggravées par le travail ou dont l’incidence est plus élevée du fait des conditions de travail (maladies liées au travail). La frontière exacte entre maladies professionnelles et maladies liées au travail est assez difficile à définir, et la distinction entre les premières et les secondes reste un sujet de controverse. Mieux on connaît l’effet des technologies nouvelles et des facteurs physiques, biologiques et chimiques sur la santé, et mieux on connaît aussi les implications professionnelles de ces facteurs. En général, lorsqu’il est clair qu’il existe une relation de cause à effet entre une exposition professionnelle et une maladie donnée, cette maladie est considérée comme une maladie professionnelle du point de vue médical et du point de vue juridique. La recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, indique, à son paragraphe 6 (1), que tout Membre «devrait, dans des conditions prescrites, reconnaître comme maladies professionnelles les maladies dont il est connu qu’elles résultent de l’exposition, dans des procédés, activités ou occupations, à des substances ou à des dangers inhérents à ces procédés, activités et occupations». Dans beaucoup de pays, il existe une liste nationale des maladies professionnelles, et dans d’autres la définition des maladies professionnelles est assez large. Cette question sera examinée de manière plus approfondie au chapitre II.

Déclaration des maladies professionnelles

L’enregistrement et la déclaration des maladies professionnelles peuvent se limiter aux maladies que le pays considère comme des maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à réparation ou indemnisation. Certains pays recueillent également des données sur un plus large éventail de maladies et/ou états pathologiques liés au travail en vue de déterminer si ces maladies pourraient avoir une cause professionnelle et de proposer, le cas échéant, des mesures correctives. Ces pratiques diverses quant à la définition et à l’usage fait des informations concernant les maladies professionnelles ont été examinées par le Bureau dans une étude portant sur les pays suivants: Allemagne, Australie, Bahamas, Botswana, Brésil, République de Corée, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Japon, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Philippines, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suède, Suisse.

Dans l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail, plus de la moitié des pays considérés (63 sur 102) indiquent ne pas établir de statistiques des maladies professionnelles. Dans presque tous les pays examinés dans l’étude du Bureau sur les pratiques en matière de déclaration, l’obligation de déclarer les maladies professionnelles concerne les maladies officiellement reconnues comme telles. Quelques pays prescrivent l’enregistrement et la déclaration d’une gamme plus étendue de maladies ou états pathologiques. Par exemple, en Australie, il existe une série statistique sur les maladies ouvrant droit à une indemnisation des travailleurs, mais des données peuvent également être obtenues d’autres sources, comme le registre national des mésothéliomes. Aux Etats-Unis, certains états pathologiques doivent aussi être enregistrés et déclarés aux fins de la surveillance. Au Royaume-Uni, les employeurs sont tenus de déclarer et d’enregistrer tous les incidents sanitaires de plus de trois jours, en plus des maladies figurant sur la liste officielle. En Norvège, les employeurs enregistrent toutes les absences pour cause de maladie et remplissent à ce sujet un formulaire statistique annuel.

La responsabilité de la déclaration des maladies professionnelles peut incomber à l’employeur, au médecin ou encore à l’un et l’autre. Dans plusieurs pays – Bahamas, Belgique, Danemark, Inde et Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Singapour –, c’est le médecin ou l’employeur qui a la responsabilité de déclarer les maladies professionnelles. Au Botswana, aux Etats-Unis et aux Philippines, c’est l’employeur, tandis qu’en France c’est au médecin de déclarer les maladies professionnelles ainsi que certaines maladies ou états pathologiques dont l’origine professionnelle est suspectée. Les informations peuvent être transmises à l’organisme de sécurité sociale et/ou aux pouvoirs publics. Cette obligation vaut également pour les personnes ayant cessé d’exercer une activité.

Activités du BIT

Instruments actuels de l’OIT

Une vingtaine de conventions et recommandations, dont la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985, préconisent la compilation de statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, mais quelques-unes seulement se réfèrent à l’enregistrement et à la déclaration. La convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dispose que les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles seront incluses dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection. Aux termes de la recommandation (nº 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953, la législation nationale devrait exiger la déclaration des cas de maladies professionnelles reconnus ou suspectés. La convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dispose que l’autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que l’établissement de statistiques annuelles. Aux termes de la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, les employeurs devraient être tenus d’enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail, qui pourraient inclure les données concernant tous les accidents du travail et tous les cas d’atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci et donnant lieu à déclaration. La convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, comportent aussi des dispositions concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Sans être juridiquement contraignants, les Principes techniques et éthiques de la surveillance de la santé des travailleurs, publiés par le BIT en 1998, comportent des recommandations précieuses pour la conception, la mise en place, le fonctionnement et l’administration des systèmes de surveillance de la santé des travailleurs qui sont déterminants pour l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles.

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles donne aux autorités compétentes d’utiles orientations pour l’élaboration des systèmes nationaux d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l’entreprise pour la compilation des statistiques au niveau national. Le Bureau a fait parvenir ce recueil à tous les Etats Membres en 1997 et engagé un processus visant à examiner la mise en place des politiques et programmes nationaux. En 1994, la réunion d’experts chargée d’élaborer le recueil de directives pratiques avait souligné le rôle capital de l’enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’étude et l’identification des causes des accidents et maladies.

La réunion d’experts de 1994 a aussi examiné le lien entre la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et l’enregistrement et la déclaration des maladies professionnelles. Le recueil contient une liste supplémentaire de maladies à laquelle les Etats Membres peuvent se référer lorsqu’il s’agit de définir les maladies professionnelles devant être enregistrées et déclarées.

Activités de la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST)

La Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) a consacré beaucoup d’attention aux statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles. En 1923, à sa première session, elle a adopté une résolution sur les statistiques des accidents du travail couvrant la classification, la fréquence et le degré de gravité de ces accidents. A ses dixième et treizième sessions, tenues respectivement en 1962 et 1982, elle a recommandé une terminologie, des définitions et des concepts standards et proposé des normes de référence pour la classification et la présentation des statistiques. Le volume 8 de la série Sources et méthodes: statistiques du travail (publié par le BIT en 1999), qui concerne les lésions professionnelles, fait ressortir la persistance de disparités considérables quant au champ des statistiques et aux classifications et concepts utilisés.

En 1998, à sa seizième session, la CIST a reconnu qu’il fallait répondre à une demande croissante d’informations toujours plus analytiques sur les causes des accidents du travail et maladies professionnelles et moderniser les classifications qu’elle avait elle-même adoptées à sa dixième session. Elle a donc adopté une résolution[3] axée sur la mise à jour des prescriptions minimales en matière de données et de classification. Cette résolution invite chaque pays à mettre au point un programme complet de statistiques de la sécurité et de la santé au travail, incluant les maladies professionnelles et les lésions professionnelles.


1 BIT: Annuaire des statistiques du travail 2000 (Genève, 2000).

2 BIT: Encyclopaedia of occupational health and safety (Genève, 3e édition révisée, 1983).

3 Résolution sur les statistiques des lésions professionnelles résultant des accidents du travail.


Chapitre II

Listes des maladies professionnelles

Rôle et influence du tableau I de la convention no 121

La convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que l’autorité compétente définira les accidents du travail et les maladies professionnelles ouvrant le droit à des prestations, notamment au paiement des soins médicaux et des services de réadaptation et à des prestations en espèces pour les travailleurs souffrant d’invalidité temporaire ou permanente ou pour les personnes à leur charge en cas de décès. L’immédiateté du lien entre l’accident et la lésion fait que la relation avec le lieu de travail est relativement facile à établir dans le cadre des lois et règlements. En revanche, la question de savoir si une maladie est d’origine professionnelle peut être très compliquée dans certains cas. Le tableau I de la convention no 121 règle en partie le problème en énumérant les maladies professionnelles courantes et reconnues et les facteurs de risque généralement impliqués. Cette liste joue un rôle clé dans l’harmonisation des politiques en matière de maladies professionnelles et dans la prévention de ces maladies. Elle a acquis une grande importance dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail. Elle énumère clairement les maladies ou affections qui peuvent et devraient être évitées. Sous sa forme actuelle, elle ne comprend pas toutes les maladies professionnelles mais cherche à recenser les affections qui sont les plus courantes dans de nombreux pays et sur lesquelles des activités de prévention auront l’impact le plus marqué. Un Etat qui ratifie la convention peut utiliser une définition générale des maladies professionnelles plutôt que le tableau I, pour autant que cette définition couvre au moins toutes les maladies figurant dans ledit tableau.

La convention no 121 a été adoptée lors de la 48e session (1964) de la Conférence internationale du Travail. A cette époque déjà, la Conférence estimait que la liste figurant au tableau I devrait être actualisée. Pour faciliter la révision de cette liste, la Conférence a inclus dans la convention l’article 31 qui prévoit une procédure spéciale de modification de la liste des maladies professionnelles: la Conférence peut, à toute session où la question est inscrite à son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des amendements au tableau I. De ce fait, la liste des maladies professionnelles a été mise à jour en 1980 lors de la 66e session de la Conférence internationale du Travail.

En décembre 2000, les 23 Etats Membres suivants avaient ratifié la convention no 121: Allemagne, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chypre, Croatie, Equateur, Finlande, Guinée, Irlande, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, République démocratique du Congo, ex-République yougoslave de Macédoine, Sénégal, Slovénie, Suède, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie. En outre, de nombreux pays n’ayant pas encore ratifié la convention reconnaissent la majorité des maladies du tableau I comme maladies professionnelles. Ainsi, les pneumoconioses causées par des poussières fibrogènes comme la silice et l’amiante sont considérées comme des maladies professionnelles dans la législation des pays suivants: Autriche, Brésil, Cameroun, Canada, Etats-Unis, France, Hongrie, Indonésie, Italie, Nigéria, Philippines, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sri Lanka, Suisse. De même, le benzène et les produits dérivés ont reçu une attention particulière en Autriche, au Brésil, au Cameroun, au Canada, en Egypte, aux Etats-Unis, à Fidji, en Hongrie, en Indonésie, en Malaisie, au Nigéria, aux Philippines, au Royaume-Uni et en Fédération de Russie. Les effets des rayonnements ionisants sont également largement reconnus.

Reconnaissance des maladies professionnelles
à des fins d’indemnisation et de prévention

Le système juridique prévoyant l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles varie d’un pays à l’autre. La relation entre l’exposition et la gravité des altérations observées chez les travailleurs ainsi que le nombre de travailleurs exposés sont des critères importants pour déterminer s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle. Dans de nombreux pays, la définition des maladies professionnelles figure dans la loi, le plus souvent dans les textes fondamentaux relatifs à la sécurité au travail, associée à la définition des accidents du travail étant donné que l’indemnisation des maladies professionnelles est fréquemment la même que celle des accidents du travail. Toutes les définitions précisent la causalité entre la maladie, le facteur d’exposition (physique, chimique, biologique ou autre) et le travail.

L’article 8 de la convention no 121 offre diverses possibilités pour la définition des maladies professionnelles donnant droit à une indemnisation:

Tout Membre doit:

a)   soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites;

b)   soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention;

c)   soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l’alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d’établir l’origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

Il est donc possible soit d’établir une liste des maladies professionnelles, soit d’en donner une définition générale, soit encore d’opter pour un système mixte.

Parmi les pays ayant établi une liste de maladies à des fins d’indemnisation et de déclaration figurent les Bahamas, la Chine, la République de Corée, la Finlande, la France, la Grèce, la Malaisie, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Fédération de Russie. Ces listes diffèrent par leur teneur et leur approche. Certains pays reprennent la liste des maladies figurant au tableau I de la convention no 121 (par exemple Barbade, Jamaïque et Pérou). D’autres ont des listes différentes, des listes plus complètes ou des listes conçues selon une autre approche (par exemple, elles font beaucoup de place aux cas d’empoisonnement, énumèrent les symptômes pathologiques ou encore précisent des périodes minimales d’exposition au risque). Tel est notamment le cas de l’Allemagne, du Cameroun, de la France, du Myanmar, des Philippines, du Royaume-Uni et de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Dans le cas des pays utilisant une définition large de ce qui peut être considéré comme une maladie professionnelle, il est difficile de voir s’il existe une uniformité dans les états ou maladies qui ont été acceptés comme ayant une origine professionnelle. Dans certains pays, la question peut être traitée au cas par cas et être influencée par la jurisprudence (par exemple Royaume-Uni et Etats-Unis) ou soumise à l’interprétation de l’organisme d’assurance ou des experts (Suisse).

Dans d’autres pays où une définition large est utilisée (Suède par exemple), tout état pathologique peut être considéré comme d’origine professionnelle s’il est estimé qu’il a une relation avec le travail. La même remarque vaut pour l’Australie et les Etats-Unis où la loi donne une définition générale des maladies professionnelles. La Jordanie et le Sénégal se réfèrent à la définition de la convention no 121 concernant les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. En Italie, la liste des maladies professionnelles n’est plus utilisée à la suite d’une décision prise par la Cour constitutionnelle en 1988. Dans ce pays, comme en Suède, la reconnaissance des maladies professionnelles est libre et n’est soumise à aucune restriction importante. Dans d’autres pays, l’approche est double. Ainsi, l’Allemagne et la Suisse ont établi une liste des maladies professionnelles, mais certaines maladies sont reconnues comme professionnelles même si elles ne figurent pas sur cette liste s’il existe des preuves qu’elles sont liées à des risques professionnels. La situation est analogue au Brésil, avec une liste et une définition générale des maladies causées par les «conditions particulières de travail». Au Royaume-Uni, il existe une liste à des fins d’indemnisation et de déclaration et une liste plus large à des fins de déclaration seulement. Au Japon, les maladies professionnelles sont classées en neuf grandes catégories en fonction de l’agent ou du mécanisme à l’origine de la maladie. Ces catégories ne sont pas limitatives puisque l’on peut y ajouter d’autres maladies liées au même agent ou mécanisme. D’autres pays ont adopté ce système mixte comme l’Autriche, le Canada, la Colombie, le Danemark, les Etats-Unis (certains des Etats), la Finlande, la République islamique d’Iran, le Luxembourg, le Mexique, le Portugal, la Sierra Leone, la Thaïlande et la Turquie.

Si le système des listes présente l’inconvénient de ne couvrir qu’un certain nombre de maladies professionnelles, il a en revanche l’avantage d’énumérer les maladies pour lesquelles il existe une présomption d’origine professionnelle. Il est souvent très difficile, voire impossible, de prouver qu’une maladie est directement imputable à la profession de la victime. Le paragraphe 6 (2) de la recommandation no 121, qui accompagne la convention no 121, prévoit que le travailleur, «sauf preuve du contraire, devrait bénéficier de la présomption que la maladie est d’origine professionnelle» (dans certaines conditions). Le système des listes présente également l’avantage important d’indiquer clairement sur quoi doit porter la prévention. Le système de la définition générale couvre théoriquement toutes les maladies professionnelles; il offre la protection la plus large et la plus souple mais laisse à la victime l’obligation de prouver l’origine professionnelle de la maladie et ne donne pas d’indication pour une prévention spécifique. La différence entre les deux systèmes explique pourquoi de plus en plus de pays adoptent un système mixte associant les avantages des deux systèmes sans leurs inconvénients.

La liste des maladies professionnelles est souvent annexée à un décret relatif aux maladies professionnelles (par exemple Algérie, Chine, Monaco, Royaume-Uni) ou fait partie d’une loi distincte (par exemple Colombie). En Finlande, elle fait partie d’un décret pris en application de la loi sur les maladies professionnelles. En France, la liste des maladies professionnelles est organisée en tableaux distincts pour chaque catégorie de maladies, annexés au Code de la sécurité sociale. Certains tableaux peuvent donc être modifiés sans qu’il soit nécessaire de confirmer la totalité de la liste par un texte de loi. Les tableaux prévoient un délai de prise en charge entre la fin de l’exposition et la date à laquelle la maladie professionnelle est identifiée.

Dans de nombreux pays, il n’est pas possible de s’écarter de la liste publiée des maladies professionnelles. Ainsi, en Espagne et au Royaume-Uni, d’autres maladies ne sont reconnues comme telles que si elles sont considérées comme un accident du travail. Contrairement à la définition des maladies professionnelles, qui est relativement semblable d’un pays à l’autre, la structure des listes de ces maladies n’est pas uniforme. Certains pays considèrent la maladie et le type d’activité professionnelle comme des critères importants alors que d’autres précisent dans la liste le facteur d’exposition et les diverses affections qu’il peut causer.

L’approche adoptée par les pays pour définir les maladies professionnelles varie donc entre l’utilisation de listes de maladies professionnelles, une définition générale de ces maladies et l’association d’une définition et d’une liste (système mixte). Cependant, pour reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie, tous les pays appliquent trois grands critères:

La reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie a des répercussions non seulement sur l’indemnisation mais également sur les programmes nationaux de prévention; cela est particulièrement frappant dans les dispositions nationales en matière de surveillance de la santé des travailleurs. S’il est prouvé qu’une maladie a une cause professionnelle, des contrôles médicaux réguliers peuvent favoriser un diagnostic précoce et améliorer les activités de prévention. D’après un rapport de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)[1], beaucoup de pays ont mis en place des examens et contrôles particuliers des travailleurs soumis à certaines expositions. Au Royaume-Uni, en Fédération de Russie et aux Etats-Unis, ces activités sont liées à la reconnaissance d’une cause professionnelle. D’autres pays, où il existe un contrôle régulier de tous les salariés, ont mis en place des examens particuliers pour certaines expositions ou maladies (par exemple France et Japon). Un certain nombre de pays appliquent des programmes de contrôle pour les maladies liées à des agents biologiques mais il semble qu’il y ait peu de programmes de ce type pour la fatigue physique et le stress liés à une activité professionnelle.

Nouvelles maladies professionnelles

Le développement technologique s’accompagne de l’introduction et de l’utilisation de nouvelles substances. Les recherches ont permis de mieux comprendre les facteurs de risque sur le lieu de travail et leurs effets sur la santé des travailleurs. Avec les progrès techniques, de nouveaux risques sont identifiés. Cependant, il existe toujours de nouveaux facteurs, y compris des produits chimiques, dont les risques pour la santé sont inconnus même si de nouveaux tests ou études épidémiologiques donnent régulièrement des preuves de leur impact. La conception et le fonctionnement des bâtiments modernes dotés de systèmes de ventilation, et du matériel de bureau électronique sont des causes de préoccupation. Il est largement admis que les mouvements répétitifs continus sont à l’origine de problèmes de santé. Il faudra prendre de plus en plus en considération l’exposition des non-fumeurs à la pollution créée par les fumeurs, du fait notamment qu’un certain nombre de pays se sont dotés d’une législation à ce sujet. Les travailleurs des services de santé sont de plus en plus exposés à toute une gamme de produits chimiques, de produits sensibilisants et d’infections comme l’hépatite et le VIH/SIDA.

La structure de l’emploi et des risques a considérablement évolué dans beaucoup de pays ces dernières années. Dans les pays développés, des industries lourdes comme les aciéries ou les mines souterraines ont beaucoup perdu de leur importance, et les conditions environnementales se sont améliorées. Le secteur des services et la bureautique occupent de plus en plus de place. Les femmes représentent un pourcentage beaucoup plus élevé de la main-d’œuvre et doivent essayer de concilier activités ménagères, éducation des enfants et activité professionnelle, d’où un stress supplémentaire qui fait ressortir la nécessité de développer les services de garde des enfants. Le travail de nuit et le travail en postes alternants sont devenus des conditions normales de travail. Le stress, sous tous ses aspects, est un problème important. Dans les pays en développement, les industries lourdes se développent rapidement pour approvisionner le marché intérieur et le marché d’exportation et fournir des emplois à une population de plus en plus nombreuse.

Aucun pays ne considère sa liste des maladies professionnelles comme immuable. Ces listes sont réexaminées de manière permanente. Selon la procédure utilisée, de nouvelles listes ou des adjonctions aux listes existantes sont adoptées à intervalles réguliers. La constatation que certaines maladies affectent fréquemment des groupes ou des travailleurs donnés conduit à compléter ou à modifier les listes.

De nombreux pays révisent régulièrement la liste nationale des maladies professionnelles. Ainsi, en France, des modifications – notamment l’introduction de nouvelles maladies professionnelles – ont été apportées aux tableaux de maladies professionnelles annexées au Livre IV du Code de la sécurité sociale en 1993, 1995, 1996, 1997 et 1999. Certains Etats Membres ont établi récemment de nouvelles listes (par exemple l’Algérie en 1996, la Colombie en 1994, le Danemark en 1997). La nouvelle réglementation adoptée par le Royaume-Uni en 1995 traite de la notification non seulement des maladies professionnelles mais également des lésions et événements dangereux. Au Japon, la liste des maladies professionnelles faisant l’objet d’une indemnisation a été revue en 1996, et 22 substances ont été ajoutées à la liste des produits chimiques responsables de maladies professionnelles. Il s’agit notamment du chlorure de zinc, du méthacrylate de méthyle et du paratertiaire butyl-phénol. A Monaco, un nouveau décret ministériel amendant la liste des maladies professionnelles a été publié en 1995; il y ajoute des maladies supplémentaires liées aux substances chimiques et aux composés reconnus en 1959.

Certains Etats Membres ayant récemment ratifié la convention ont également revu leur liste de maladies professionnelles (Allemagne et Japon). La Finlande est en train de réviser sa liste de manière à inclure des maladies supplémentaires comme l’hépatite C, le cancer des poumons attribuable au quartz, les maladies du foie causées par certains produits de remplacement des chlorofluorocarbones et le syndrome du canal carpien.

L’étude de l’AISS a également révélé que parmi les maladies professionnelles nouvellement reconnues figuraient des maladies liées à des facteurs chimiques en Allemagne, en Finlande, en France, au Mexique et au Royaume-Uni, et à des facteurs biologiques en Equateur, en France et au Royaume-Uni. En France, les lésions du ménisque et les lésions provoquées par des travaux effectués dans un milieu où la pression est faible ont été introduites dans les nouvelles listes de maladies professionnelles. En Autriche, différentes modifications ont été apportées à la définition des maladies professionnelles et la gamme des personnes et des entreprises où travaillent les personnes pouvant contracter ces maladies a été élargie.

Maladies dont on soupçonne l’origine professionnelle

L’incertitude et les controverses associées à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ont poussé un certain nombre de pays à réunir des données sur d’autres maladies et problèmes de santé que ceux dont il a été prouvé qu’ils ont une origine professionnelle et qui sont indemnisés comme tels. Les maladies entrant dans cette catégorie sont celles qui peuvent être attribuées à un certain nombre de facteurs, dont la profession et le mode de vie – par exemple, les affections de l’appareil musculaire et du squelette causées par des mouvements répétitifs, des efforts et certaines postures et les problèmes de santé liés à des facteurs psychologiques comme les troubles liés au stress. Dans certains pays, ces affections sont signalées ou notifiées du fait qu’elles entraînent des absences du lieu de travail (par exemple en Norvège et au Royaume-Uni); elles peuvent aussi faire l’objet de programmes spéciaux de surveillance comme c’est le cas des affections musculaires et du squelette aux Etats-Unis.

Activités internationales

La Commission européenne a adopté le 22 mai 1990 la recommandation 90/326/CEE concernant l’adoption d’une liste européenne de maladies professionnelles. Celle-ci comprend toutes les maladies et substances figurant dans le tableau annexé à la convention no 121 ainsi que de nombreuses autres. La recommandation comprend deux listes, dont l’une décrit les maladies professionnelles reconnues (annexe I) et l’autre les maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée (annexe II).

La liste européenne des maladies professionnelles (annexe I) est divisée en cinq sections: maladies provoquées par des agents chimiques, maladies de la peau causées par d’autres substances et agents, maladies provoquées par l’inhalation de substances et agents non compris sous d’autres positions, maladies infectieuses et parasitaires et maladies provoquées par des agents physiques. L’annexe II comprend un certain nombre de maladies causées par des agents chimiques, des maladies de la peau non reconnues comme maladies professionnelles, des maladies provoquées par l’inhalation de certaines substances, des maladies infectieuses et parasitaires ne figurant pas dans la liste des maladies professionnelles reconnues et l’arrachement pour surmenage des apophyses épineuses. La recommandation prévoit l’indemnisation, la prévention et la déclaration des maladies professionnelles ainsi que la formation appropriée à la mise en œuvre des mesures de prévention pertinentes. La reconnaissance des causes professionnelles et les études tendant à établir un lien avec certaines maladies professionnelles ont entraîné un abaissement des limites d’exposition aux agents dangereux en Europe au cours des dix dernières années. Ainsi, en novembre 2000, les ministres des Affaires sociales de l’Union européenne sont convenus d’apporter des amendements à la Directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail dans le but d’améliorer la protection des travailleurs contre les effets nuisibles des vibrations[2].

Activités du BIT

Un examen approfondi des tendances nouvelles en matière de maladies professionnelles a permis de mettre à jour le tableau I de la convention no 121 en 1980, lors de la 66e session de la Conférence internationale du Travail. En 1987, la Conférence régionale européenne a adopté une résolution sur la sécurité et la santé au travail qui a souligné la nécessité de revoir la liste amendée.

En décembre 1991, le BIT a organisé une consultation informelle sur la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121. Des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des pays ci-après étaient présents: Allemagne, Australie, Brésil, Cameroun, Etats-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède, Suisse. La réunion a examiné les différents critères pour la reconnaissance des maladies professionnelles, l’identification de nouvelles maladies à inclure dans le tableau I et une proposition de modification de la présentation de la liste. La liste des maladies professionnelles et troubles médicaux établie par cette réunion couvre des maladies supplémentaires par rapport à la liste de la convention no 121. En mai-juin 1992, le Conseil d’administration a été saisi de la proposition d’inscrire la question de la révision de la liste des maladies professionnelles de la convention no 121 à l’ordre du jour de la session de 1994 de la Conférence internationale du Travail mais cette proposition n’a finalement pas été retenue.

En 1994, la Réunion d’experts sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a décidé de faire figurer à l’annexe B du Recueil de directives pratiques la liste des maladies professionnelles proposée lors de la consultation informelle et a recommandé que l’autorité compétente s’inspire de cette liste lorsqu’elle réexaminera et établira une liste nationale des maladies professionnelles (paragr. 3.5 du Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles).


1 AISS: Les maladies professionnelles et les possibilités de les prévenir, Rapport IV, XXIVe assemblée générale, Acapulco, 22 novembre-1er décembre 1992.

2 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

 


Chapitre III

Raisons justifiant l’adoption de nouveaux instruments

Sous-déclaration des accidents et maladies

Il est courant que le nombre déclaré d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles soit très en deçà de la réalité. Il est difficile de chiffrer l’ampleur du phénomène mais différents indices donnent à penser qu’elle est alarmante. En 1990, l’organisme qui, au Royaume-Uni, se charge de ces questions (Health and Safety Executive) a demandé que l’enquête sur la main-d’œuvre s’assortisse de questions sur les accidents et les problèmes de santé des travailleurs afin qu’il soit possible d’évaluer le taux de déclaration et le risque relatif dans les principaux secteurs. Les résultats ont montré que les employeurs déclaraient moins du tiers des accidents du travail qu’ils sont tenus de signaler aux autorités compétentes, et les travailleurs indépendants moins d’un sur vingt. Le taux de déclaration variait selon les secteurs. Dans le secteur manufacturier, les petits établissements (moins de 25 travailleurs) étaient ceux dont le taux de déclaration était le plus faible. Selon une étude[1] publiée par EUROSTAT en 1998, le taux moyen de déclaration des accidents du travail ayant entraîné un arrêt de plus de trois jours dans huit branches d’activité de 15 pays membres était de 91,1 pour cent. Seuls huit pays membres ont signalé un taux de 100 pour cent tandis que trois autres ont fait état d’un taux compris entre 41 et 56 pour cent.

Dans la majorité des cas qui ont été examinés, l’enregistrement et la déclaration se limitent à une gamme réduite d’accidents, de maladies et de problèmes de santé. Un assez grand nombre de pays en développement ne sont pas en mesure d’établir et de publier des statistiques nationales sur les maladies professionnelles faute de ressources humaines ou matérielles suffisantes pour diagnostiquer ces maladies. Il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces pour l’établissement des statistiques ou de renforcer ceux qui existent déjà, si l’on veut disposer des informations nécessaires pour établir et mettre en œuvre de bons programmes nationaux d’alerte et de prévention visant à réduire l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cohérence des informations à enregistrer

Comme la situation en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est très variable selon les pays, il est impossible de savoir si les informations qui sont communiquées correspondent bien à la réalité. Outre que les procédures divergent, la nature et la définition des éléments à enregistrer ou à déclarer en cas d’accident ou de maladie varient beaucoup d’un pays à l’autre. Or il faudrait pouvoir compter sur des données fiables et comparables. Les entreprises et les pays ont besoin d’informations précises sur la nature, les circonstances et l’importance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour en déterminer les causes et mettre en place des mesures préventives là où c’est nécessaire. Il faut remédier aux lacunes des systèmes actuels en veillant à une plus grande cohérence des données qui doivent être enregistrées et déclarées (travailleurs, activités, entreprises, types d’accidents et de maladies). Une harmonisation internationale permettrait des comparaisons fiables entre entreprises et entre pays, ce qui aiderait à identifier les stratégies les plus efficaces en matière de sécurité et de santé au travail. Il y a beaucoup à apprendre de ceux qui, confrontés à un problème donné, ont su prendre de bonnes mesures de prévention, contribuant ainsi à promouvoir un travail décent qui respecte les normes fondamentales du travail.

Enregistrement des incidents

Par incident, il faut entendre un événement dangereux, lié au travail ou survenu au cours du travail, qui n’a pas entraîné de lésions. Dans les entreprises, l’enregistrement de ces incidents est un élément important de la gestion de la sécurité et de la santé au travail car les informations ainsi recueillies permettent d’éliminer les risques potentiels. Quelle que soit la taille de l’entreprise, il faut promouvoir l’enregistrement et l’analyse systématique de ces incidents par l’employeur ainsi que par les travailleurs et leurs représentants et par le comité de sécurité, s’il en existe un. L’échange de ces informations entre entreprises, en particulier de la même branche, contribuera beaucoup à la réduction des accidents du travail.

Prévention

Un renforcement de l’enregistrement et de la déclaration des maladies professionnelles et des conditions qui en sont la cause est indispensable pour la prévention. A ce sujet, l’article 26 de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que «tout Membre doit, dans les conditions prescrites: a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles».

Enregistrement et déclaration des maladies professionnelles et des
maladies dont on soupçonne l’origine professionnelle

Vu l’évolution des risques, il faut revoir périodiquement la liste des maladies professionnelles et la compléter en vue de renforcer l’efficacité des stratégies de prévention. Des listes complètes des maladies professionnelles et des maladies que l’on soupçonne être d’origine professionnelle contribueraient à faire ressortir les risques liés au travail et favoriseraient l’adoption de stratégies de prévention. L’analyse par le Bureau des systèmes nationaux actuels montre que, dans certains pays, l’enregistrement et la déclaration se limitent aux maladies ou problèmes de santé que l’on sait être d’origine professionnelle ou qui donnent lieu à une indemnisation. Il est clair que, compte tenu des besoins auxquels il s’agit de répondre, l’enregistrement et la déclaration des maladies professionnelles et des problèmes de santé liés au travail ne sauraient se limiter à une liste réduite de maladies dont il a déjà été établi qu’elles ont une cause professionnelle. Les controverses concernant le rapport de cause à effet entre l’activité professionnelle et certains problèmes de santé qui peuvent avoir diverses causes, notamment les affections de l’appareil musculaire et du squelette ou encore les troubles qui sont dus à des facteurs psychosociaux, ont pour conséquence que les données recueillies varient beaucoup selon les pays et selon les entreprises. Il faudrait enregistrer et déclarer les symptômes de maladies et les problèmes de santé dont il n’est pas encore établi qu’ils sont d’origine professionnelle car, si cette origine professionnelle est par la suite avérée, les données ainsi collectées aideront à comprendre les causes et à les prévenir. Par ailleurs, la reconnaissance qu’une maladie est d’origine professionnelle, ou en partie d’origine professionnelle, renforcerait le dispositif de surveillance et ferait prendre conscience des mesures de prévention à adopter.

Eventuel nouvel instrument sur l’enregistrement et la déclaration des
accidents du travail et des maladies professionnelles

Les normes internationales du travail actuelles ne traitent que de quelques aspects de l’enregistrement et de la déclaration. Elles ne préconisent pas de méthodes uniformes ni de procédures ou systèmes nationaux déterminés et elles ne donnent guère d’indications quant à la manière d’utiliser l’information pour la prévention. Le recueil de directives pratiques du BIT et l’action de la CIST visaient à aider les pays à mettre en place des systèmes appropriés, mais il est clair qu’il faut élargir ces activités internationales en vue de l’harmonisation et de l’amélioration de la terminologie et des procédures utilisées.

S’agissant de l’approche à adopter pour améliorer les instruments existants ou en élaborer de nouveaux qui répondent aux besoins actuels, il faut tenir compte des éléments clés au niveau des entreprises, au niveau national et au niveau international, ainsi que de la souplesse que doit offrir tout instrument. Au niveau de l’entreprise, il faut prendre des mesures pour établir des procédures efficaces et bien définies, les responsabilités étant partagées entre les travailleurs, qui doivent signaler les accidents et maladies, et l’employeur, qui doit les enregistrer et les déclarer. Au niveau national, les instruments doivent définir des procédures uniformes pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vue de l’établissement de statistiques qui serviront à l’élaboration de programmes de prévention et qui se prêteront à des comparaisons internationales. Il faut également qu’une liste de maladies professionnelles soit approuvée au niveau international et qu’elle serve de référence aux pays pour mettre à jour et tenir leur propre liste.

Il ressort de l’examen de la nature des maladies professionnelles que tout instrument international devra être suffisamment souple pour permettre une adaptation à l’évolution de la situation. Par exemple, si l’instrument contient des listes des maladies et des problèmes de santé qui doivent être déclarés à l’autorité compétente, ces listes, même indicatives, risquent d’être rapidement dépassées vu la vitesse à laquelle évoluent la technologie et notre connaissance des causes des maladies. Il pourrait aussi y avoir des évolutions dans le domaine des statistiques, par exemple en matière de classification, d’où la nécessité que l’instrument soit souple.

Mécanisme de mise à jour de la liste
des maladies professionnelles

Pour qu’une maladie soit ajoutée à la liste des maladies professionnelles, il faut des preuves scientifiques – notamment association de la maladie à l’exposition à un risque, cohérence des données de laboratoire et des données épidémiologiques, établissement d’une pathologie déterminée après exposition, plausibilité de la cause. Au niveau international, il y a aussi lieu de déterminer si la maladie en question est considérée comme d’origine professionnelle dans la législation d’un certain nombre de pays. Cette reconnaissance internationale qu’une maladie est d’origine professionnelle est un critère important pour son inscription sur une liste des maladies professionnelles établie par le BIT. Si, dans beaucoup de pays, elle figure sur la liste des maladies ouvrant le droit à une indemnisation ou devant être enregistrées et déclarées, cela signifie qu’elle a une grande importance sociale et économique et que les facteurs de risque sont reconnus et largement admis.

La liste des maladies professionnelles qui figure au tableau I de la convention no 121 a été mise à jour en 1980, compte tenu de l’état des connaissances dans les années soixante-dix, mais, depuis, comme l’indique le chapitre II, le nombre de maladies professionnelles reconnues et indemnisées par différents pays a considérablement augmenté. Il est manifeste qu’il faut mettre à jour la liste de 1980. L’inclusion des maladies dont il est reconnu au niveau international qu’elles sont liées au travail, comme cela avait été proposé lors de la consultation informelle organisée par le BIT en 1991, aurait des effets importants sur l’indemnisation et aussi sur la prévention étant donné que ces maladies peuvent être évitées si les précautions nécessaires sont prises. L’article 31 de la convention no 121 indique que la Conférence internationale du Travail peut modifier la liste des maladies professionnelles sous réserve que ces modifications soient approuvées à la majorité des deux tiers. Toutefois, dans la pratique, rien ne garantit, vu les autres priorités et différentes autres raisons, que cette question pourra être inscrite à l’ordre du jour de la Conférence.

De ce fait, il est jugé préférable de mettre en place un mécanisme plus simple pour suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne les maladies professionnelles et l’étude de leurs causes. Ce mécanisme simplifié aurait l’avantage de permettre à l’OIT de revoir et réviser la liste des maladies professionnelles en temps utile. Il permettrait aussi au BIT de donner des orientations aux Etats Membres pour l’adoption et la révision des listes nationales de maladies professionnelles établies à des fins d’indemnisation, d’enregistrement et de déclaration.

La nouvelle procédure qui est proposée consisterait: i) à annexer à une recommandation autonome la liste des maladies professionnelles proposée par la consultation informelle de 1991; ii) à revoir et mettre à jour régulièrement cette liste par la convocation d’une réunion d’experts ou par d’autres moyens approuvés par le Conseil d’administration; iii) après approbation de celui-ci, à remplacer la liste des maladies professionnelles annexée à la recommandation par une liste mise à jour. Les pays pourraient alors revoir et actualiser leurs propres listes des maladies professionnelles en tenant dûment compte de la liste à jour recommandée par le Conseil d’administration.

Ce mécanisme simplifié de révision et de mise à jour périodique de la liste des maladies professionnelles donnerait l’occasion d’un examen structuré et permettrait d’optimiser l’utilisation des ressources. Il comporterait la collecte systématique d’informations auprès de tous les Etats Membres sur les maladies reconnues à des fins d’indemnisation, d’enregistrement et de déclaration ainsi que la convocation d’une réunion d’experts à intervalles donnés pour examiner les informations disponibles et proposer une liste mise à jour.

Lien entre l’enregistrement et la déclaration
des maladies professionnelles et le tableau I
de la convention
no 121

L’élaboration, à des fins d’enregistrement et de déclaration, d’une liste des maladies professionnelles ainsi que des maladies que l’on soupçonne être d’origine professionnelle pourrait servir à améliorer et simplifier le cadre de révision et de mise à jour du tableau I de la convention no 121. Le nombre de pays qui ne collectent aucune donnée sur les maladies professionnelles est préoccupant. Des améliorations dans ce domaine permettraient de disposer de meilleures statistiques internationales et donneraient aux experts une image plus précise des tendances, ce qui aiderait à évaluer l’ampleur du risque et l’étendue du problème au niveau international.

Si l’on juge qu’aux fins de la prévention il faudrait aussi enregistrer et déclarer les maladies que l’on soupçonne d’être d’origine professionnelle, une seconde liste pourrait être établie. Elle devrait être mise à jour périodiquement à l’aide du même mécanisme.

Compte tenu de ce qui précède et dans le but de renforcer et d’adapter les instruments pertinents de l’OIT, il est proposé d’élaborer:

a)   un protocole relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui traiterait de la mise en place de systèmes nationaux d’enregistrement et de déclaration ainsi que de la publication de statistiques nationales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se prêtant à une analyse comparative au niveau international;

b)   une recommandation autonome qui: i) renverrait aux recueils de directives pratiques du BIT pour la mise en œuvre des systèmes d’enregistrement et de déclaration et ii) prévoirait un mécanisme souple de mise à jour d’une liste de maladies professionnelles qui lui serait annexée.

Possible contenu du ou des nouveaux instruments

Les questions 1 et 2 concernent la nature du ou des nouveaux instruments. Le Conseil d’administration, lorsqu’il a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence, en vue d’une action normative, une question relative à l’enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris l’éventuelle révision de la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention no 121, a indiqué que cette question ferait l’objet d’une simple discussion et que le nouvel instrument prendrait la forme d’un protocole à la convention no 155 et d’une recommandation autonome. La question 2 appelle des commentaires sur la forme des instruments. Toutefois, il convient de rappeler que le Conseil d’administration a indiqué que la Conférence, lors de l’examen de la question, devrait envisager la mise en place d’un mécanisme de mise à jour périodique de la liste des maladies professionnelles. L’adoption d’un protocole seulement ne permettrait pas de donner suite aux décisions du Conseil d’administration, vu qu’un protocole ne peut être lié qu’à une seule convention. Le terme «autonome» signifie que la recommandation ne se limiterait pas à compléter le protocole: elle traiterait de manière autonome les questions d’enregistrement, de déclaration et d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et pourrait être liée à la fois au protocole et à la liste du tableau I de la convention no 121.

Les questions 3 et 4 appellent des commentaires sur les raisons qui justifient le protocole proposé.

La question 5 porte sur le champ d’application du protocole. L’utilisation d’une terminologie commune contribuera à l’harmonisation des systèmes nationaux d’enregistrement et de déclaration. Pour la préparation du questionnaire, le Bureau a repris la terminologie et les éléments clés du Recueil de directives pratiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles publié en 1996 (la table des matières de ce recueil est reproduite à l’annexe II).

La question 6 appelle des commentaires sur les systèmes nationaux d’enregistrement et de déclaration.

La question 7 traite des prescriptions et procédures d’enregistrement.

La question 8 porte sur les prescriptions et procédures de déclaration.

La question 9 appelle des commentaires sur les informations minimales devant figurer dans les déclarations.

La question 10 traite de la publication des statistiques nationales et des analyses des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La question 11 traite de la compatibilité des systèmes nationaux de classification avec les systèmes internationaux. L’utilisation par tous les Etats Membres de systèmes communs faciliterait l’harmonisation des statistiques. Le besoin de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui soient comparables au niveau international a souvent été souligné lors des réunions organisées par le BIT.

Les questions 12, 13 et 14 appellent des commentaires sur les raisons qui justifient la recommandation proposée.

La question 15 traite de l’utilisation des guides et recueils de directives pratiques du BIT, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la mise en œuvre du protocole.

La question 16 appelle des commentaires sur la proposition d’annexer à la recommandation la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe B du recueil de directives pratiques de 1996 (liste reproduite à l’annexe IV du présent rapport).

La question 17 traite de l’établissement de la liste nationale des maladies professionnelles sur la base du tableau I de la convention no 121 (reproduite à l’annexe III du présent rapport) et de la liste des maladies professionnelles devant figurer à l’annexe de la recommandation, ainsi qu’il est proposé à la question 16.

La question 18 appelle des commentaires sur l’établissement d’un nouveau mécanisme de mise à jour régulière de la liste des maladies professionnelles qu’il est proposé d’annexer à la recommandation.

Le Bureau appelle l’attention sur le fait que les questions 16, 17 et 18 sont étroitement liées et qu’il serait donc préférable de les traiter ensemble. La liste des maladies professionnelles qui est mentionnée (annexe IV) n’est peut-être pas la plus à jour mais une révision approfondie de cette liste par la Conférence internationale du Travail lorsqu’elle examinera cette question ainsi que l’adoption d’un protocole serait une énorme tâche. Si un mécanisme de mise à jour est adopté, la liste pourra être révisée dès que le Conseil d’administration en décidera ainsi.

La question 19 traite de la nécessité d’une mise à jour régulière de la liste nationale des maladies professionnelles sur la base de la liste la plus à jour adoptée par le Conseil d’administration pour remplacer la liste annexée à la recommandation.

La question 20 appelle des commentaires sur la communication au Bureau international du Travail d’informations sur la liste nationale à jour des maladies professionnelles en vue de faciliter la révision de la liste annexée à la recommandation.

La question 21 traite de la communication des statistiques nationales concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles au Bureau international du Travail qui s’attachera à promouvoir l’échange et la comparaison de ces statistiques au plan international.


1 EUROSTAT: «Les accidents du travail dans l’UE en 1996», Statistiques en bref, population et conditions sociales (Luxembourg, 1998).

 


Questionnaire

Conformément à l’article 38 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, les gouvernements sont invités à consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter définitivement leurs réponses au questionnaire ci-après et à envoyer ces réponses motivées de manière qu’elles parviennent au Bureau international du Travail, à Genève, le 30 septembre 2001 au plus tard.

I. Forme de l’instrument ou des instruments internationaux

1. Estimez-vous que la Conférence internationale du Travail devrait adopter un ou plusieurs instruments internationaux traitant de l’enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que d’un mécanisme de mise à jour de la liste de ces maladies?

2. Dans l’affirmative, estimez-vous que cet instrument ou ces instruments devraient prendre la forme:

a)   d’un protocole relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981 et d’une recommandation autonome?

b)   seulement d’une recommandation?

c)   seulement d’un protocole?

II. Contenu du protocole

3. Le protocole devrait-il comporter un préambule où seraient mentionnés les alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981[1]?

4. Le préambule devrait-il prendre en considération la nécessité de renforcer les procédures d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but d’identifier leurs causes et d’élaborer des mesures préventives, et de promouvoir l’harmonisation des systèmes d’enregistrement et de déclaration?

Champ d’application

5. Aux fins du protocole:

a)   l’expression accident du travail devrait-elle viser tout accident survenu du fait du travail ou pendant le travail et ayant entraîné:

b)   l’expression maladie professionnelle devrait-elle viser toute maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque découlant d’une activité professionnelle;

c)   l’expression événement dangereux devrait-elle viser tout événement facilement identifiable selon la définition qu’en donne la législation nationale, qui pourrait être la cause de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé chez les personnes au travail, ou dans le public;

d)   le terme incident devrait-il viser tout événement, lié au travail ou survenu au cours du travail, n’ayant pas entraîné de lésions corporelles ou ayant entraîné des lésions qui ont nécessité uniquement l’administration de premiers soins;

e)   l’expression accident de trajet devrait-elle viser tout accident sur le trajet direct que le travailleur parcourt entre son lieu de travail et:

Systèmes d’enregistrement et déclaration

6. Le protocole devrait-il indiquer que l’autorité compétente doit, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborer et réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures pour:

a)   l’enregistrement des accidents du travail, des maladies professionnelles, des événements dangereux, des incidents, des accidents de trajet et, lorsque cela est approprié, des cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée;

b)   la déclaration:

7. Le protocole devrait-il indiquer que les prescriptions et procédures d’enregistrement doivent définir:

a)   la responsabilité des employeurs:

b)   les informations minimales à enregistrer;

c)   la durée minimale de conservation des enregistrements?

8. Le protocole devrait-il indiquer que les prescriptions et procédures de déclaration doivent définir:

a)   la responsabilité des employeurs:

b)   lorsque cela est approprié, les dispositions de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les institutions d’assurance, les services de santé au travail et les autres organismes directement concernés;

c)   les types d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’événements dangereux à déclarer;

d)   les délais de déclaration?

9. Le protocole devrait-il indiquer que l’information devant figurer sur la déclaration doit comprendre au moins des données sur:

a)   l’entreprise, l’établissement et l’employeur;

b)   la victime;

c)   l’accident ou la maladie;

c)   les circonstances de l’accident ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, l’exposition à des risques pour la santé?

Statistiques nationales

10. Le protocole devrait-il indiquer que l’autorité compétente doit, sur la base des déclarations ou d’autres informations disponibles, publier annuellement des statistiques nationales et des analyses des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux et des accidents de trajet?

11. Le protocole devrait-il indiquer que ces statistiques et analyses doivent être établies à l’aide de systèmes de classification compatibles avec les plus récents systèmes internationaux pertinents instaurés sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail ou d’autres organisations internationales compétentes?

III. Contenu de la recommandation

12. La recommandation devrait-elle contenir un préambule se référant à la convention et à la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981, à la convention et à la recommandation sur les services de santé au travail de 1985, et à la convention et à la recommandation sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1964?

13. Le préambule devrait-il prendre en considération la nécessité de renforcer les procédures d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but d’identifier leurs causes, d’élaborer des mesures préventives, de promouvoir l’harmonisation des systèmes d’enregistrement et de déclaration, et d’améliorer le processus d’indemnisation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles?

14. Le préambule devrait-il prendre en considération la nécessité de réexaminer et de mettre à jour la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1964[2]?

15. La recommandation devrait-elle indiquer que, pour l’application des dispositions du protocole proposé, l’autorité compétente devrait dûment tenir compte du Recueil de directives pratiques de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et de tout autre recueil de directives pratiques ou guide qui pourrait être publié ultérieurement par le Bureau international du Travail?

16. La recommandation devrait-elle inclure en annexe la liste des maladies professionnelles figurant dans l’annexe B[3] du recueil de directives pratiques de 1996?

17. La recommandation devrait-elle indiquer que l’autorité compétente devrait établir, par des méthodes conformes aux conditions et à la pratique nationales et par étapes selon les besoins, une liste nationale des maladies professionnelles aux fins d’enregistrement, de déclaration et d’indemnisation et:

a)   que cette liste devrait au moins comprendre les maladies mentionnées au tableau de la convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1964;

b)   que la liste des maladies professionnelles annexée à la recommandation devrait servir à compléter et mettre à jour la liste nationale des maladies professionnelles aux fins d’enregistrement, de déclaration et d’indemnisation?

18. La recommandation devrait-elle indiquer que la liste des maladies professionnelles qui lui est annexée devrait être régulièrement réexaminée et mise à jour par le biais de réunions d’experts ou par d’autres moyens approuvés par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et que, dès son approbation par le Conseil d’administration, une liste actualisée remplacera la liste annexée à la recommandation?

19. La recommandation devrait-elle indiquer que la liste nationale des maladies professionnelles devrait être réexaminée et mise à jour en tenant dûment compte de la dernière liste actualisée approuvée par le Conseil d’administration, conformément à la question 18 ci-dessus?

20. La recommandation devrait-elle indiquer que tout Membre devrait communiquer l’information sur l’établissement et la révision de sa liste nationale des maladies professionnelles au Bureau international du Travail, dès que cette information est disponible, en vue de faciliter le réexamen et la mise à jour périodiques par le Bureau de sa liste des maladies professionnelles?

21. La recommandation devrait-elle indiquer que tout Membre devrait fournir annuellement au Bureau international du Travail des statistiques exhaustives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque cela est approprié, sur les événements dangereux et les accidents de trajet, en vue de faciliter l’échange et la comparaison internationale de ces statistiques?

IV. Problèmes particuliers

22. (1) Existe-t-il dans la législation ou la pratique de votre pays des particularités qui, à votre avis, sont susceptibles de créer des difficultés dans l’application pratique de l’instrument ou des instruments tels qu’ils ressortent du présent questionnaire?

(2) Dans l’affirmative, veuillez préciser ces difficultés et indiquer vos suggestions éventuelles pour les résoudre.

23. Y a-t-il, à votre avis, d’autres problèmes pertinents qui ne seraient pas traités dans le présent questionnaire et dont il faudrait tenir compte lors de la rédaction de l’instrument ou des instruments? Dans l’affirmative, veuillez les préciser.


1 Voir annexe I.

2 Voir annexe III.

3 Voir annexe IV.

 


Annexe I

Dispositions de fond de la convention (no 155)
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Partie I. Champ d’application et définitions

Article 1

1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique.

2.  Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d’activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les branches d’activité qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Article 2

1. La présente convention s’applique à tous les travailleurs dans les branches d’activité économique couvertes.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d’application.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Article 3

Aux fins de la présente convention:

a)    l’expression «branches d’activité économique» couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;

b)    le terme «travailleurs» vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;

c)    l’expression «lieu de travail» vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur;

d)    le terme «prescriptions» vise toutes les dispositions auxquelles l’autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;

e)    le terme «santé», en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.

Partie II. Principes d’une politique nationale

Article 4

1. Tout Membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 5

La politique mentionnée à l’article 4 devra tenir compte des grandes sphères d’action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:

a)    la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);

b)    les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;

c)    la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints;

d)    la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus;

e)    la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 ci-dessus.

Article 6

La formation de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.

Article 7

La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.

Partie III. Action au niveau national

Article 8

Tout Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-dessus.

Article 9

1. Le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant.

2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions.

Article 10

Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 11

Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:

a)    la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes;

b)    la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;

c)    l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d)    l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;

e)    la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;

f)     l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12

Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:

a)    s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;

b)    fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus;

c)    procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.

Article 13

Un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

Article 14

Des mesures devront être prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15

1. En vue d’assurer la cohérence de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d’autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

2. Chaque fois que les circonstances l’exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l’institution d’un organe central.

Partie IV. Action au niveau de l’entreprise

Article 16

1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.

3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé.

Article 17

Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 18

Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Article 19

Des dispositions devront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquelles:

a)    les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur;

b)    les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail;

c)    les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;

d)    les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail;

e)    les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise;

f)     le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 20

La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.

Article 21

Les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

Partie V. Dispositions finales

Article 22

La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.

 *   *   *

 Articles 23-30: Dispositions finales types.


Annexe II

Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration
des accidents du travail et des maladies professionnelles
(table des matières)

Table des matières

Avant-propos

Extrait du rapport de la Réunion d’experts sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles          
(Genève, 3-11 octobre 1994)

1.    Dispositions générales

       1.1.      Objectifs
       1.2.      Champ d’application
       1.3.      Définitions

2.    Politique concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail,
       des maladies professionnelles et des événements dangereux, ainsi que les enquêtes et les
       statistiques qui les concernent

       2.1.      Politique et principes directeurs applicables à l’échelle nationale
       2.2.      Politique et principes directeurs applicables au niveau de l’entreprise

3.    Dispositions légales, institutionnelles et administratives pour l’établissement de
       systèmes de notification, d’enregistrement et de déclaration

       3.1.      Dispositions générales
       3.2.      Classification des informations à enregistrer et à communiquer

4.    Notification au niveau de l’entreprise

5.    Modalités d’enregistrement

       5.1.      Sur le plan national
       5.2.      Au niveau de l’entreprise

6.    Modalités de déclaration

       6.1.      Sur le plan national
       6.2.      Au niveau de l’entreprise
       6.3.      Déclaration des accidents du travail

                   6.3.1.   Dispositions générales
                   6.3.2.   Informations minimales
                   6.3.3.   Informations détaillées

       6.4.      Déclaration des maladies professionnelles
       6.5.      Déclaration des événements dangereux

7.    Extension des systèmes d’enregistrement et de déclaration aux travailleurs indépendants

       7.1.      Sur le plan national
       7.2.      Au niveau de l’entreprise
       7.3.      Le travailleur indépendant

8.    Statistiques des accidents du travail, des maladies professionnelles, des accidents de trajet
       et des événements dangereux – Compilation et publication

       8.1.      Sur le plan national
       8.2.      Enregistrement et déclaration progressifs d’informations plus détaillées

9.    Statistiques des accidents du travail, des maladies professionnelles
       et des événements dangereux – Classifications

       9.1.      Dispositions générales
       9.2.      Accidents du travail
       9.3.      Maladies professionnelles
       9.4.      Evénements dangereux

10.  Enquêtes sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet,
       les événements dangereux et les incidents

       10.1.    Sur le plan national
       10.2.    Au niveau de l’entreprise
       10.3.    Les travailleurs et les enquêtes sur les accidents du travail, les maladies professionnelles,
                   les événements dangereux et les incidents

Bibliographie

Liste des conventions et recommandations pertinentes de l’OIT

Annexes:

Index


Annexe III

Tableau I annexé à la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, 1964

Liste des maladies professionnelles
(amendée en 1980)


Maladies professionnelles

Travaux exposant au risque[1]


1.

Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-tuberculose pour autant que la silicose est une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort

Tous travaux exposant au risque considéré

2.

Bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs

"

3.

Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières  de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal

"

4.

Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus comme tels et inhérents au type de travail

"

5.

Alvéolites allergiques extrinsèques et leurs séquelles  causées par l’inhalation de poussières organiques,  conformément à ce qui est prescrit par la législation nationale

"

6.

Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses composés toxiques

"

7.

Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques

"

8.

Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques

"

9.

Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques

"

10.

Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques

"

11.

Maladies causées par l’arsenic ou ses composés toxiques

"

12.

Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques

"

13.

Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques

"

14.

Maladies causées par le fluor ou ses composés toxi-ques

"

15.

Maladies causées par le sulfure de carbone

"

16.

Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques

"

17.

Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques

"

18.

Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

"

19.

Maladies causées par la nitroglycérine ou d’autres esters de l’acide nitrique

"

20.

Maladies causées par les alcools, les glycols ou les cétones

"

21.

Maladies causées par les substances asphyxiantes: oxyde de carbone, cyanure d’hydrogène ou ses dérivés toxiques, hydrogène sulfuré

"

22.

Atteinte auditive causée par le bruit

"

23.

Maladies causées par les vibrations (affections des muscles, des tendons, des os, des articulations, des vaisseaux périphériques ou des nerfs périphériques)

"

24.

Maladies causées par le travail dans l’air comprimé

"

25.

Maladies causées par les radiations ionisantes       

Tous travaux exposant à l’action des radiations ionisantes

26.

Maladies de la peau causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques non considérés sous d’autres rubriques

Tous travaux exposant au risque considéré

27.

Epithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances

"

28.

Cancer pulmonaire ou mésothéliome causés par l’amiante

"

29.

Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination

a) travaux dans le domaine de la santé et travaux de laboratoire;
b) travaux vétérinaires;
c) travaux de manipulation d’animaux, de carcasses ou de débris d’animaux ou de marchandises susceptibles d’avoir été contaminées par des animaux ou des carcasses ou des débris d’animaux;
d) autres travaux comportant un risque particulier de contamination.


1 Dans l’application de ce tableau, il conviendrait de prendre en considération, le cas échéant, le niveau et le type d’exposition.


Annexe IV

Projet de liste augmentée des maladies professionnelles[1], annexé au Recueil de
directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des
accidents du travail et des maladies professionnelles

1.    Maladies causées par des agents

       1.1.  Maladies causées par des agents chimiques

              1.1.1.    Maladies causées par le béryllium ou ses composés toxiques
              1.1.2.    Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques
              1.1.3.    Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques
              1.1.4.    Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques
              1.1.5.    Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques
              1.1.6.    Maladies causées par l’arsenic ou ses composés toxiques
              1.1.7.    Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques
              1.1.8.    Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques
              1.1.9.    Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques
              1.1.10.  Maladies causées par le sulfure de carbone
              1.1.11.  Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques
              1.1.12.  Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques
              1.1.13.  Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues
              1.1.14.  Maladies causées par la nitroglycérine ou d’autres esters nitriques acides
              1.1.15.  Maladies causées par les alcools, les glycols ou les cétones
              1.1.16.  Maladies causées par les substances asphyxiantes: oxyde de carbone, acide cyanhydrique ou
                           ses dérivés toxiques, hydrogène sulfuré
              1.1.17.  Maladies causées par l’acrylonitrile
              1.1.18.  Maladies causées par les oxydes d’azote
              1.1.19.  Maladies causées par le vanadium ou ses composés toxiques
              1.1.20.  Maladies causées par l’antimoine ou ses composés toxiques
              1.1.21.  Maladies causées par l’hexane
              1.1.22.  Maladies des dents causées par les acides minéraux
              1.1.23.  Maladies causées par des agents pharmaceutiques
              1.1.24.  Maladies causées par le thallium ou ses composés
              1.1.25.  Maladies causées par l’osmium ou ses composés
              1.1.26.  Maladies causées par le sélénium ou ses composés
              1.1.27.  Maladies causées par le cuivre ou ses composés
              1.1.28.  Maladies causées par l’étain ou ses composés
              1.1.29.  Maladies causées par le zinc ou ses composés
              1.1.30.  Maladies causées par l’ozone, le phosgène
              1.1.31.  Maladies causées par les substances irritantes: benzoquinone et autres irritants de la cornée
              1.1.32.  Maladies causées par tout autre agent chimique non mentionné aux entrées
                           1.1.1 à 1.1.31 lorsqu’un lien a été établi entre l’exposition d’un travailleur
                           à l’un de ces agents chimiques et la maladie dont il est atteint

       1.2.  Maladies causées par des agents physiques

              1.2.1.    Déficit auditif causé par le bruit
              1.2.2.    Maladies causées par les vibrations (affections des muscles, des tendons, des os, des articulations,
                           des vaisseaux sanguins périphériques ou des nerfs périphériques)
              1.2.3.    Maladies causées par le travail dans l’air comprimé
              1.2.4.    Maladies causées par les rayonnements ionisants
              1.2.5.    Maladies causées par le rayonnement thermique
              1.2.6.    Maladies causées par le rayonnement ultraviolet
              1.2.7.    Maladies causées par les températures extrêmes (par exemple coups de soleil, gelures)
              1.2.8.    Maladies causées par tout autre agent physique non mentionné aux entrées
                           1.2.1 à 1.2.7 lorsqu’un lien direct a été établi entre l’exposition d’un travailleur à
                            l’un de ces agents physiques et la maladie dont il est atteint

       1.3.  Maladies causées par des agents biologiques

              1.3.1.    Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans l’exercice d’une profession
                           qui comporte un risque particulier de contamination

2.    Maladies systémiques désignées en fonction de l’organe cible

       2.1.  Maladies professionnelles de l’appareil respiratoire

              2.1.1.    Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes
                           (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silicotuberculose, à condition que la silicose
                           soit un facteur prédominant de l’incapacité ou de la mort
              2.1.2.    Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de métaux durs
              2.1.3.    Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de coton, de lin,
                           de chanvre ou de sisal (byssinose)
              2.1.4.    Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus,
                           inhérents au processus de travail
              2.1.5.    Alvéolite allergique extrinsèque causée par l’inhalation de poussières organiques,
                           selon les prescriptions de la législation nationale
              2.1.6.    Sidérose
              2.1.7.    Affections pulmonaires obstructives chroniques
              2.1.8.    Affections pulmonaires causées par l’aluminium
              2.1.9.    Affections des voies aériennes supérieures causées par des agents sensibilisants
                           ou irritants reconnus, inhérents au processus de travail
              2.1.10.  Toute autre affection des voies respiratoires non mentionnée aux entrées
                           2.1.1 à 2.1.9 causée par un agent extérieur lorsqu’un lien direct a été établi entre l’exposition
                           d’un travailleur à cet agent et la maladie dont il est atteint

       2.2.  Dermatoses professionnelles

              2.2.1.    Dermatoses causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques non mentionnées
                           à d’autres entrées
              2.2.2.    Vitiligo professionnel

       2.3.  Affections de l’appareil musculaire et du squelette

              2.3.1.    Affections de l’appareil musculaire et du squelette causées par une activité professionnelle particulière
                           ou par un milieu de travail comportant des facteurs de risque particuliers
                           Exemples de telles activités et de tels milieux:
                           a) mouvement rapide et répétitif
                           b) efforts extrêmes
                           c) excessive concentration de force mécanique
                           d) postures gênantes ou contraignantes
                           e) vibrations
              Le froid localisé ou ambiant est de nature à potentialiser le risque.

3.    Cancer professionnel

       3.1.  Cancer causé par les agents suivants:

              3.1.1.    Amiante
              3.1.2.    Benzidine et ses sels
              3.1.3.    Ether bis-chlorométhylique
              3.1.4.    Chrome et ses composés
              3.1.5.    Goudrons de houille, brais de houille; suie
              3.1.6.    Bêtanaphtylamine
              3.1.7.    Chlorure de vinyle
              3.1.8.    Benzène ou ses homologues toxiques
              3.1.9.    Dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues
              3.1.10.  Rayonnements ionisants
              3.1.11.  Goudron, brai, bitume, huile minérale, anthracène, ou les composés, produits et résidus de ces substances
              3.1.12.  Fumée de cokeries
              3.1.13.  Composés du nickel
              3.1.14.  Poussières de bois
              3.1.15.  Cancer causé par tous autres agents non mentionnés aux entrées
                           3.1.1 à 3.1.14, lorsqu’un lien direct a été établi entre l’exposition d’un travailleur
                           à l’un d’eux et le cancer contracté

4.    Autres maladies

       4.1.  Nystagmus du mineur


1 Liste des maladies professionnelles proposée lors de la Consultation informelle sur la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (Genève, 9-12 déc. 1991).