90e session, juin 2002 |
Rapport IV (1) |
Promotion des coopératives |
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Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-212422-7 |
TABLE DES MATIÈRES
Le 20 juin 2001, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa 89e session, a adopté la résolution suivante:
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté le rapport de la commission chargée d’examiner la cinquième question à l’ordre du jour;
Ayant approuvé en particulier, en tant que conclusions générales destinées à une consultation des gouvernements, les propositions en faveur d’une recommandation concernant la promotion des coopératives,
Décide d’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée «Promotion des coopératives» pour une seconde discussion en vue de l’adoption d’une recommandation.
En vertu de cette résolution et conformément à l’article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion à la Conférence, le texte d’un projet de recommandation et de le communiquer aux gouvernements de manière qu’il leur parvienne au plus tard deux mois après la clôture de la 89e session de la Conférence, en leur demandant de lui faire connaître dans un délai de trois mois, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu’ils désirent présenter.
L’objet du présent rapport est de transmettre aux gouvernements le texte du projet de recommandation établi sur la base des conclusions adoptées par la Conférence à sa 89e session.
Conformément aux dispositions du Règlement de la Conférence, tous amendements ou observations au sujet du texte proposé doivent être communiqués aussitôt que possible et, en tout cas, de manière à parvenir au Bureau à Genève le 30 novembre 2001 au plus tard. Les gouvernements qui n’auraient pas d’amendements ni d’observations à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s’ils considèrent que le texte proposé constitue une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 90e session.
Les gouvernements sont également priés, conformément à l’article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’établir le texte définitif de leurs réponses et d’indiquer quelles organisations ils ont consultées. Cette consultation est également prévue par l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de la consultation devraient être reflétés dans les réponses des gouvernements. En outre, vu la nature du projet de recommandation, les gouvernements voudront sans doute consulter les organisations coopératives nationales, s’il en existe.
On trouvera ci-dessous le texte d’un projet de recommandation concernant la promotion des coopératives. Ce texte a été établi sur la base des conclusions que la Conférence internationale du Travail a adoptées lors de sa 89e session à l’issue de la première discussion (ci-après «les conclusions»).
Le rapport de la Commission de la promotion des coopératives, chargée par la Conférence d’examiner cette question (ci-après «la commission»), ainsi que le compte rendu des discussions en séance plénière figurent dans le Compte rendu provisoire de la Conférence (nos 18 et 21)(1).
Quelques changements mineurs d’ordre rédactionnel ont été apportés à l’instrument proposé afin de le rendre plus clair, d’assurer la concordance des deux langues officielles et d’harmoniser certaines dispositions.
En outre, pour donner suite aux demandes de la commission de revoir le libellé de plusieurs points, le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur différentes formulations proposées pour clarifier le texte. Le Bureau souhaite également recevoir des observations sur plusieurs questions se rapportant à des problèmes dont la commission a indiqué qu’ils retiendraient particulièrement l’attention lors de la deuxième discussion en juin 2002.
Dans les commentaires ci-après, le Bureau essaie d’apporter des éclaircissements sur certaines des questions qui ont été soulevées pendant les discussions en commission ou en plénière. Il prie les Membres de réfléchir à ces points et de présenter leurs observations afin qu’elles figurent dans le rapport IV(2) qu’il devra établir conformément à l’article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence.
Projet de recommandation
Préambule
(Point 3 des conclusions)
Le Bureau a établi le texte d’un préambule type qui reprend l’ensemble des références figurant au point 3 des conclusions. Les instruments mentionnés au paragraphe 5 du préambule sont énumérés dans l’ordre chronologique.
Paragraphe 2
(Point 5 des conclusions)
Des membres de la commission ont proposé de remplacer le mot «et» entre «sociaux» et «culturels» par «et/ou». Indépendamment du fait que les termes «et/ou» sont ambigus, le Bureau a décidé de maintenir le texte initial car, dans ce contexte, le mot «et» comporte la connotation de «ou».
Le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur le point de savoir si, dans le texte anglais, l’expression «democratic management», à la fin du paragraphe, devrait être remplacée ou non par «democratic control», qui semble mieux refléter le régime spécifique de propriété des coopératives, et qui mettrait le texte en concordance avec le paragraphe 3, alinéa b).
Paragraphe 3
(Point 6 des conclusions)
Alinéa a)
Le terme «entraide», dans la version française, n’a pas exactement le même sens que le terme «self-help» dans la version anglaise. Le terme français «auto-assistance» a bien le sens de «self-help» mais n’est pas courant en français. Le Bureau invite les Membres à proposer des termes français plus appropriés.
Paragraphe 4
(Point 7 des conclusions)
Ce paragraphe a été remanié pour éviter l’emploi du mot «Membres», qui, dans une recommandation, fait référence aux Etats Membres de l’OIT, et non aux membres d’une coopérative comme certains lecteurs pourraient le supposer. Des changements similaires ont été introduits dans tous les autres paragraphes où les points correspondants des conclusions mentionnent les Etats Membres, à savoir les paragraphes 7, 8, 9, 10, 13 et 17.
Paragraphe 5
(Point 8 des conclusions)
Ce paragraphe a été mis à la forme passive. En outre, par souci de clarté dans la version anglaise, les termes «the needs of» ont été insérés entre «including» et «disadvantaged», et les mots «in order» ont été insérés après «to achieve».
Paragraphe 6
(Point 9 des conclusions)
Ce paragraphe a été remanié pour des raisons d’ordre rédactionnel, et la référence au point 6 des conclusions a naturellement été remplacée par une référence au paragraphe 3. Ce changement a été introduit dans tous les autres paragraphes contenant une référence au point 6.
Alinéa c)
Cet alinéa a été remanié pour éviter de répéter la mention de la politique et du cadre juridique figurant au début du paragraphe.
Paragraphe 7
(Point 10 des conclusions)
Sous-paragraphe 2
Quelques modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées à ce sous-paragraphe. Le Bureau invite les Membres à présenter des observations sur le point de savoir s’il convient de le subdiviser en plusieurs alinéas, par souci de clarté, et de remplacer, dans la version française, l’expression «en matière d’achat» par «en matière d’achats publics».
Paragraphe 8
(Point 11 des conclusions)
Sous-paragraphe 1 e)
Ce sous-paragraphe traite de deux questions, la sécurité et la santé au travail, et la productivité, sans établir entre elles un lien bien défini. Le Bureau invite les Membres à présenter leurs observations sur le point de savoir si cette disposition devrait être subdivisée en deux, ou s’il faudrait établir un lien dans le texte entre la sécurité et la santé au travail et la productivité.
Paragraphe 10
(Point 13 des conclusions)
Sous-paragraphe 1
Les Membres sont invités à dire s’ils estiment qu’il devrait être question dans ce sous-paragraphe d’«une réglementation et une législation», au lieu d’«une législation» seulement.
Sous-paragraphe 2
Le Bureau invite les Membres à donner leur avis sur l’opportunité de remplacer le mot «relative» par «applicable». Il semble qu’un tel changement assurerait une plus grande cohérence entre les sous-paragraphes 1 et 2.
Paragraphe 12
(Point 15 des conclusions)
Alinéa a)
Dans la version anglaise, les mots «enable credit» ont été remplacés par «allow loans» de manière à exprimer avec plus de précision l’idée contenue dans cet alinéa.
Alinéa c)
Le Bureau souhaite préciser que l’expression «système autonome de financement» désigne un système dans lequel les ressources et transactions financières sont gérées par différents types d’organisations coopératives, y compris celles qui sont mentionnées expressément dans l’alinéa.
Paragraphe 15
(Point 18 des conclusions)
Alinéa e)
Cet alinéa aborde deux questions, la productivité et l’égalité des chances, sans établir entre elles un lien bien défini. Le Bureau souhaiterait savoir si l’alinéa devrait être subdivisé en deux ou s’il faudrait établir un lien dans le texte entre la productivité et l’égalité des chances.
Paragraphe 16
(Point 19 des conclusions)
Alinéa d)
Les mots «les salariés» ont été maintenus, même s’il est apparu que ce terme pourrait être interprété comme restreignant indûment le champ de l’investissement dans la mise en valeur des ressources humaines à réaliser par les coopératives. Les Membres sont invités à faire connaître leur opinion à ce sujet.
Projet de recommandation concernant la promotion des coopératives
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;
Reconnaissant que la mondialisation est pour les coopératives source de pressions, de problèmes et d’opportunités nouveaux et différents;
Notant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en sa quatre-vingt- septième session (1998);
Notant les droits et les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention sur la politique de l’emploi, 1964; la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; la convention et la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la recommandation concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984; et la recommandation sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998;
Rappelant le principe inscrit dans la Déclaration de Philadelphie selon lequel «le travail n’est pas une marchandise»;
Soulignant que la mise en œuvre du travail décent pour les travailleurs, où qu’ils se trouvent, est un objectif premier de l’OIT;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion des coopératives, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce jour de juin deux mille deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002.
I. Champ d’application, définition et objectifs
1. La présente recommandation s’applique à toutes les catégories et formes de coopératives.
2. Aux fins de la présente recommandation, le terme «coopérative» désigne toute association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels par la constitution d’une entreprise dont la propriété est collective, en fournissant une quote-part équitable du capital nécessaire, en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise et en participant activement à sa gestion démocratique.
3. La promotion et le renforcement de l’identité des coopératives devraient être encouragés en se fondant sur:
a) des valeurs coopératives, à savoir l’entraide, la responsabilité personnelle, la démocratie, l’égalité, l’équité, la solidarité;
b) des principes coopératifs internationalement reconnus, à savoir l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, la formation et l’information, la coopération entre les coopératives et l’engagement envers la communauté.
4. Des mesures devraient être adoptées pour promouvoir le potentiel des coopératives dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, d’aider leurs adhérents à:
a) créer et développer des activités génératrices de revenus et des emplois décents et durables;
b) mettre en valeur les ressources humaines et développer la connaissance des valeurs du mouvement coopératif par le biais de l’éducation et de la formation;
c) accéder aux marchés et aux financements institutionnels;
d) accroître l’épargne et l’investissement;
e) améliorer le bien-être économique et social, en tenant compte de la nécessité de supprimer toute forme de discrimination.
5. L’adoption de mesures particulières qui permettent aux coopératives, en tant qu’entreprises et organisations inspirées par l’esprit de solidarité, de répondre aux besoins de la société, y compris à ceux des groupes défavorisés afin de les insérer dans la société, devrait être encouragée.
II. Cadre politique et rôle des gouvernements
6. Les gouvernements devraient définir et appliquer une politique et un cadre juridique d’appui, conformes à la nature et à la fonction des coopératives et fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3, visant à:
a) établir un cadre institutionnel permettant un enregistrement des coopératives aussi rapide, simple et efficace que possible;
b) prévoir l’adoption de mesures de surveillance des coopératives dans des conditions adaptées à leur nature et à leurs fonctions, qui respectent l’autonomie des coopératives et qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à d’autres formes d’entreprise et d’organisation sociale;
c) faciliter la promotion de structures coopératives répondant aux besoins des adhérents des coopératives;
d) encourager le développement des coopératives, y compris là où elles ont un rôle important à jouer ou fournissent des services que d’autres prestataires n’offrent pas.
7. (1) La promotion de coopératives fondée sur les valeurs et principes énoncés au paragraphe 3 devrait constituer l’un des objectifs du développement économique et social national et international.
(2) Les coopératives devraient bénéficier de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les autres formes d’entreprise et d’organisation sociale. Des mesures de soutien devraient être prises, s’il y a lieu, en faveur des activités des coopératives qui concernent certains objectifs des politiques sociales et publiques tels que la promotion de l’emploi ou la mise en œuvre d’activités qui s’adressent aux groupes ou régions défavorisés. Ces mesures pourraient inclure, entre autres et autant que possible, des avantages fiscaux, des prêts, des dons, des facilités d’accès aux programmes de travaux publics et des dispositions spéciales en matière d’achat.
(3) Une attention particulière devrait être apportée à l’accroissement de la participation des femmes à tous les niveaux du mouvement coopératif.
8. (1) Les politiques nationales devraient notamment:
a) promouvoir les normes fondamentales du travail et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail pour tous les travailleurs des coopératives sans distinction d’aucune sorte, et faire en sorte que les coopératives ne puissent être créées pour ou avoir pour but de se soustraire à la législation du travail ni ne servent à établir des relations de travail déguisées;
b) promouvoir l’égalité des sexes dans les coopératives et dans leurs activités;
c) développer les compétences techniques et professionnelles, les capacités entrepreneuriales et de gestion, la connaissance du potentiel des affaires et les compétences générales en matière de politique économique et sociale des membres, des travailleurs et des gestionnaires, et améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication;
d) promouvoir l’enseignement des principes et pratiques coopératifs et la formation y relative, à tous les niveaux appropriés des systèmes nationaux d’éducation et de formation et dans l’ensemble de la société;
e) promouvoir l’adoption de mesures relatives à la sécurité et la santé sur le lieu de travail, la formation ainsi que d’autres formes d’assistance afin d’améliorer le niveau de productivité des coopératives et la qualité des biens et des services qu’elles produisent;
f) faciliter l’accès des coopératives au crédit;
g) faciliter l’accès des coopératives aux marchés;
h) promouvoir la diffusion d’information sur les coopératives;
i) chercher à améliorer les statistiques nationales sur les coopératives en vue de leur utilisation pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de développement.
(2) Ces politiques devraient:
a) décentraliser la formulation et la mise en œuvre des politiques et réglementations concernant les coopératives en les transférant, s’il y a lieu, aux niveaux régional et local;
b) définir les obligations juridiques afférentes aux coopératives dans des domaines tels que l’enregistrement, les audits financiers et sociaux et l’obtention d’autorisations;
c) promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance dans les coopératives.
9. Les gouvernements devraient promouvoir le rôle important des coopératives dans la transformation des activités de survie souvent marginales (parfois désignées par le terme «secteur informel») en un travail bénéficiant d’une protection juridique et qui s’intègre pleinement à la vie économique.
III. Mise en œuvre des politiques de promotion des coopératives
10. (1) Une législation spécifique sur les coopératives fondée sur les valeurs et principes coopératifs énumérés au paragraphe 3 devrait être adoptée et révisée lorsqu’il y a lieu.
(2) Les organisations coopératives ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées devraient être consultées sur l’élaboration et la révision de la législation relative aux coopératives.
11. (1) Les coopératives devraient avoir accès à des services d’appui en vue de renforcer leur viabilité économique et leur capacité à créer des emplois et à générer des revenus.
(2) Lorsque cela est possible, ces services devraient inclure ce qui suit:
a) programmes de mise en valeur des ressources humaines;
b) recherche et conseil en gestion;
c) accès au financement et à l’investissement;
d) comptabilité et audit;
e) information en matière de gestion;
f) information et relations publiques;
g) conseil sur les technologies et innovations;
h) conseils juridiques et fiscaux;
i) autres services d’appui aux coopératives qui opèrent dans des secteurs économiques spécifiques.
(3) Les gouvernements devraient faciliter la mise en place de ces services d’appui. Les coopératives et leurs organisations devraient être encouragées à participer à l’organisation et à la gestion de ces services et, lorsque cela est possible et approprié, devraient les financer.
12. Des mesures devraient être adoptées pour faciliter l’accès des coopératives au financement de leurs investissements et au crédit. Ces mesures devraient notamment:
a) permettre l’accès aux prêts et autres sources de financement;
b) simplifier les procédures administratives, remédier au faible niveau des capitaux des coopératives et diminuer le coût des transactions de crédit;
c) favoriser un système autonome de financement des coopératives, comprenant les coopératives d’épargne et de crédit, les banques coopératives et les coopératives d’assurances;
d) prévoir des dispositions spécifiques pour des groupes défavorisés.
13. Pour la promotion du mouvement coopératif, les conditions favorisant le développement de liens techniques, commerciaux et financiers entre toutes les formes de coopératives afin de faciliter les échanges d’expériences et le partage des risques et bénéfices devraient être encouragées.
IV. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs
et des organisations coopératives et relations entre elles
14. Les organisations d’employeurs devraient envisager, lorsque cela est approprié, d’élargir l’adhésion aux coopératives qui souhaitent devenir membres et leur fournir des services d’appui adéquats aux mêmes conditions que celles applicables aux autres membres.
15. Les organisations de travailleurs devraient être encouragées à:
a) conseiller et assister les travailleurs des coopératives dans l’adhésion à des organisations de travailleurs;
b) aider leurs membres à créer des coopératives dans le but spécifique de faciliter l’accès aux biens et services de première nécessité;
c) participer à des commissions et groupes de travail aux niveaux local et national qui traitent de sujets d’ordre économique et social ayant un impact sur les coopératives;
d) participer à la constitution de nouvelles coopératives en vue de la création ou du maintien de l’emploi, y compris lorsque des fermetures d’entreprises sont envisagées;
e) participer à des programmes destinés aux coopératives visant à améliorer la productivité et à promouvoir l’égalité des chances;
f) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives, y compris les activités d’éducation et de formation.
16. Les organisations coopératives, et en particulier leurs unions et fédérations, devraient être encouragées à:
a) établir une relation active avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en vue de créer un climat favorable au développement des coopératives;
b) gérer leurs propres services d’appui technique et contribuer à leur financement;
c) fournir des services commerciaux et financiers aux coopératives affiliées;
d) investir dans la mise en valeur des ressources humaines que sont les salariés;
e) représenter le mouvement coopératif national au niveau international;
f) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives.
V. Coopération internationale
17. La coopération internationale devrait être facilitée par le biais de:
a) l’échange d’informations sur les politiques et programmes qui se sont révélés efficaces pour créer des emplois et générer des revenus pour les membres des coopératives;
b) l’encouragement et la promotion de liens entre les institutions et organismes nationaux et internationaux impliqués dans le développement des coopératives pour permettre:
i) des échanges de personnel et d’idées, de matériel éducatif ou de formation, de méthodologies et de matériel de référence;
ii) la compilation et l’utilisation du matériel de recherche et d’autres données sur les coopératives et leur développement;
iii) l’établissement d’alliances et de partenariats internationaux entre les coopératives;
iv) la promotion et la protection des valeurs et des principes coopératifs;
c) l’accès des coopératives aux données nationales et internationales telles que l’information sur les marchés, la législation, les méthodes et techniques de formation, la technologie et les normes de produits;
d) l’élaboration, lorsque cela est possible et en consultation avec les coopératives et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de directives et de législations régionales communes sur les coopératives.
(1) Ces textes sont reproduits dans le Compte rendu des travaux de la 89e session de la Conférence internationale du Travail. Ils peuvent également être consultés sur le site du Bureau international du Travail www.ilo.org. Des exemplaires peuvent être obtenus sur demande à l'Unité de la distribution, BIT, CH-1211 Genève 22.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 11 février 2002.