88e session, 30 mai - 15 juin 2000 |
Rapport III (Partie 1B) |
Annexes |
Texte des instruments de 1976
Convention nº 144
Convention concernant les consultations tripartites
destinées à promouvoir la mise en œuvre
des normes internationales
du travail
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 – qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet;
Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session, qui est intitulée: «Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail», et après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 1
Dans la présente convention, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.
Article 2
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, ci-dessous.
2. La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies.
Article 3
1. Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s’il en existe.
2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.
Article 4
1. L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention.
2. Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives, s’il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.
Article 5
1. Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;
d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
2. Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.
Article 6
Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation nº 152
Recommandation concernant les consultations tripartites
destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes
internationales
du travail et les mesures nationales
en rapport avec les activités
de l’Organisation
internationale du Travail
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 – qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet;
Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session, qui est intitulée: «Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail», et après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail ainsi que les mesures nationales en rapport avec les activités de l’Organisation internationale du Travail;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.
1. Dans la présente recommandation, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.
2. (1) Tout Membre devrait mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux paragraphes 5 à 7 ci-dessous.
(2) La nature et la forme des procédures prévues au sous-paragraphe 1) du présent paragraphe devraient être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n’ont pas encore été établies.
(3) Par exemple, des consultations pourraient avoir lieu:
a) au moyen d’une commission spécialement instituée pour les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail;
b) au moyen d’un organisme doté d’une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail;
c) au moyen d’un certain nombre d’organismes dotés d’une responsabilité spéciale pour des matières déterminées;
d) par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.
3. (1) Aux fins des procédures visées par la présente recommandation, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être choisis librement par leurs organisations représentatives.
(2) Les employeurs et les travailleurs devraient être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.
(3) Des mesures devraient être prises, en coopération avec les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs, afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant à ces procédures de remplir leurs fonctions de manière efficace.
4. L’autorité compétente devrait assumer la responsabilité du support administratif et du financement des procédures visées par la présente recommandation, y compris, au besoin, le financement de programmes de formation.
5. Les procédures visées par la présente recommandation devraient avoir pour objet des consultations:
a) sur les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) sur les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
c) compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en œuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux conventions et recommandations internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées (y compris la mise en œuvre des dispositions concernant la consultation ou la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs);
d) sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;
e) sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
f) sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
6. L’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives, devrait décider dans quelle mesure ces procédures devraient être utilisées pour d’autres questions d’intérêt commun telles que:
a) la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités de coopération technique auxquelles l’Organisation internationale du Travail participe;
b) les mesures à prendre à l’égard de résolutions et autres conclusions adoptées par la Conférence internationale du Travail, les conférences régionales, les commissions d’industrie ou autres réunions convoquées par l’Organisation internationale du Travail;
c) les mesures à prendre pour mieux faire connaître les activités de l’Organisation internationale du Travail, en tant qu’élément pouvant être utilisé dans les politiques et programmes économiques et sociaux.
7. Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées aux paragraphes précédents, des consultations devraient avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.
8. Des mesures appropriées aux conditions et à la pratique nationales devraient être prises pour assurer la coordination entre les procédures visées par la présente recommandation et les activités d’organismes nationaux traitant de questions analogues.
9. Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, l’autorité compétente devrait produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente recommandation.
Recommandation nº 113
Recommandation concernant la consultation
et la collaboration entre les autorités publiques
et les organisations
d’employeurs et de travailleurs
aux échelons industriel et national
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1960, en sa quarante-quatrième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la consultation et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.
1. (1) Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous et sur telles autres questions d’intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.
(2) Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l’encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale de leurs membres.
2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à la liberté syndicale, ni aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.
3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:
a) soit par l’action volontaire des organisations d’employeurs et de travailleurs;
b) soit par des mesures d’encouragement prises par les autorités publiques;
c) soit par voie de législation;
d) soit par une quelconque combinaison de ces méthodes.
4. Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, en vue de développer l’économie en général, ou certaines de ses branches, d’améliorer les conditions de travail et d’élever les niveaux de vie.
5. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:
a) à permettre l’examen en commun, par les organisations d’employeurs et de travailleurs, des problèmes d’intérêt mutuel en vue d’aboutir, dans toute la mesure possible, à des solutions acceptées de part et d’autre;
b) à faire en sorte que les autorités publiques compétentes sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs dans des domaines tels que:
i) la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts;
ii) la création et le fonctionnement d’organismes nationaux tels que ceux qui s’occupent de l’organisation de l’emploi, de la formation et de la réadaptation professionnelles, de la protection des travailleurs, de l’hygiène et de la sécurité industrielles, de la productivité, de la sécurité sociale et du bien-être;
iii) l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement économique et social.
Résolution concernant la consultation tripartite
au niveau national sur la politique économique et sociale[170]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, lors de sa 83e session (1996),
Considérant que la coopération tripartite tient une place essentielle dans la structure et les activités de l’Organisation internationale du Travail, de même que dans le développement et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales;
Considérant que la coopération tripartite a récemment connu un certain nombre d’évolutions dans de nombreux pays;
Ayant examiné ces évolutions sur la base du rapport VI intitulé «La consultation tripartite au niveau national sur la politique économique et sociale»;
Tenant compte de l’esprit et de la lettre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par le Sommet mondial pour le développement social organisé par les Nations Unies à Copenhague du 6 au 12 mars 1995,
Adopte les conclusions suivantes et invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général:
– de porter ces conclusions à l’attention des Etats Membres et des organisations d’employeurs et de travailleurs;
– de tenir compte de ces conclusions dans la préparation des activités futures de l’Organisation internationale du Travail.
Conclusions concernant la consultation tripartite
au niveau national sur la politique économique et sociale
1. Dans les présentes conclusions, le terme de «coopération tripartite» est entendu dans un sens large et désigne toutes les tractations qui se déroulent entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’élaboration et l’application des politiques économiques et sociales.
2. La coopération tripartite n’est pas une fin en soi. Elle est fondamentalement un moyen de coopération entre les parties dans le but de:
a) chercher à promouvoir de concert le développement économique et la justice sociale; et
b) concilier, où cela s’avère nécessaire, les exigences du développement économique avec celles de la justice sociale.
3. Une coopération tripartite véritable et efficace ne peut exister sans économie de marché et démocratie. Elle peut contribuer au fonctionnement efficace de l’une et de l’autre. La coopération tripartite peut soutenir le fonctionnement efficace de l’économie de marché en traitant de ses conséquences sociales. La coopération tripartite peut également contribuer au renforcement de la démocratie en permettant aux partenaires sociaux, qui représentent des couches importantes de la population, de participer de diverses manières aux processus de formulation des politiques et de prise de décisions dans le domaine économique et social.
4. Bien qu’en certaines occasions la coopération tripartite n’ait pas été aussi efficace que certaines des parties, voire l’ensemble de celles–ci, l’auraient souhaité, l’efficacité de nombreuses expériences de coopération tripartite de type extrêmement divers a été reconnue dans différentes régions du monde. Cela est vrai non seulement pour les types de coopération tripartite se développant au niveau national et englobant un grand nombre de questions économiques et sociales, mais également pour ceux qui se déroulent aux niveaux sectoriel, régional ou local ainsi que pour ceux qui, se déroulant au niveau national, concernent des sujets spécifiques tels que la sécurité et l’hygiène du travail. Du fait que la coopération tripartite associe les partenaires sociaux aux processus de formulation des politiques et de prise de décisions, elle s’est en effet souvent révélée comme un moyen utile de trouver des compromis acceptables entre les impératifs économiques et sociaux. Pour cette raison également, de tels compromis présentent les plus grandes chances de pouvoir être effectivement appliqués et de promouvoir ainsi la paix et l’harmonie sociales.
5. Il peut y avoir des différences considérables en ce qui concerne, par exemple, l’importance relative de la coopération tripartite formelle et informelle, l’importance relative des relations professionnelles bipartites et tripartites ou encore la netteté de la distinction que les parties désirent établir entre le domaine de compétence des pouvoirs publics et celui des partenaires sociaux. Cependant, la coopération tripartite est en elle–même un instrument suffisamment souple pour pouvoir être adaptée aux situations les plus diverses, pour autant qu’il y ait chez toutes les parties une volonté bien arrêtée dans ce sens.
6. Dans la situation actuelle, le défi majeur de la coopération tripartite est de contribuer efficacement à la solution des problèmes résultant, dans de nombreux pays, de l’exacerbation des difficultés économiques et de la globalisation de l’économie ainsi que des programmes d’ajustement structurel nécessités par celles-ci. Etant donné la gravité de ces problèmes, la solution de ceux-ci exige un renforcement de la coopération tripartite au niveau national ou à tout autre niveau approprié. L’un des rôles de la coopération tripartite doit être essentiellement de chercher à concilier les exigences de la justice sociale avec celles de la compétitivité des entreprises et du développement économique. Il faut garder à l’esprit que la coopération tripartite ne doit pas être uniquement utilisée dans des circonstances économiques favorables, mais également dans des conditions défavorables.
7. Etant donné que la globalisation de l’économie limite la capacité des parties de résoudre les problèmes économiques et sociaux à l’échelon national, la coopération internationale contribue à la solution de ces problèmes. L’objectif essentiel de cette coopération doit être de minimiser les effets néfastes de la globalisation de l’économie. Malgré les nombreux problèmes liés à la mise en place d’une telle coopération, il y a un besoin urgent d’explorer les voies et de trouver les moyens par lesquels elle peut être réalisée.
8. Le besoin pour la coopération tripartite de s’adapter à son environnement n’empêche pas que son fonctionnement efficace soit subordonné à certaines conditions fondamentales. En tout premier lieu, il est indispensable qu’il y ait trois parties distinctes, c’est-à-dire indépendantes les unes des autres et exerçant chacune des fonctions spécifiques. Cela suppose le plein respect du droit d’association tel que défini dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En second lieu, il est essentiel que les parties soient prêtes à examiner des problèmes en commun et à chercher des solutions qui leur soient mutuellement bénéfiques ainsi qu’à la communauté nationale dans son ensemble. Cela suppose de la part de toutes les parties une volonté de dialogue et un sens des responsabilités qui les incitent à ne pas se limiter exclusivement à la défense d’intérêts propres.
9. Le bon fonctionnement de la coopération tripartite suppose également que les parties soient suffisamment fortes pour pouvoir remplir leurs fonctions de manière efficace. Cela suppose notamment que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient indépendantes, suffisamment représentatives et responsables devant leurs membres, qu’elles soient structurées de manière à pouvoir assumer les engagements nécessaires et à en garantir l’exécution et qu’elles aient la capacité technique suffisante pour traiter en connaissance de cause des sujets faisant l’objet des discussions. Il est également très important qu’il y ait un équilibre raisonnable des forces entre les trois parties. Il est reconnu que l’Etat a un rôle important à jouer en tant que facilitateur d’une coopération tripartite efficace.
10. Dans un certain nombre de pays, l’existence d’un cadre institutionnel et procédural favorable contribue – de façon parfois essentielle – au fonctionnement efficace de la coopération tripartite et, dans certains cas, à l’émergence et l’identification d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
11. L’Organisation internationale du Travail devrait utiliser tous les moyens appropriés et prendre les mesures appropriées, y compris les initiatives ci-après, en vue de promouvoir la coopération tripartite:
a) encourager la ratification et/ou l’application effective de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976; et la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960;
b) promouvoir la volonté des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs d’utiliser la coopération tripartite;
c) promouvoir la coopération tripartite au niveau national ou à tout autre niveau approprié. Ses efforts dans ce domaine devraient surtout avoir pour objectif de mieux réaliser les conditions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la coopération tripartite. A cet égard, une attention toute particulière devrait être consacrée au renforcement de la capacité des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer efficacement à la coopération tripartite, grâce à la collecte, l’évaluation et la diffusion d’informations, la sensibilisation ainsi que la mise à disposition d’une assistance;
d) assumer, conformément au souhait émis par le Sommet de Copenhague, appelant à une coopération internationale, le rôle tout particulier qui lui revient «en raison de son mandat, sa structure tripartite et ses compétences». A cet égard, il est urgent d’explorer les voies et de trouver les moyens par lesquels l’Organisation internationale du Travail pourrait s’acquitter de cette tâche. L’Organisation internationale du Travail devrait en tout cas renforcer ses contacts et développer sa coopération avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales afin de les sensibiliser davantage aux conséquences sociales de leur action. Elle devrait également multiplier les efforts destinés à convaincre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de la nécessité de consulter les partenaires sociaux nationaux sur les programmes d’ajustement structurel qu’ils proposent et d’encourager l’utilisation de la coopération tripartite dans les processus de formulation des politiques et de prise de décisions. Elle devrait également assister les partenaires sociaux nationaux au cours de ces consultations, s’ils en expriment la demande.
Ratifications de la convention (nº 144)
sur
les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail,
1976
Date d’entrée en vigueur: 16.05.1978
Etats |
Ratification enregistrée |
|
Etats |
Ratification enregistrée |
Albanie |
30.06.1999 |
|
Italie |
18.10.1979 |
Algérie |
12.07.1993 |
|
Jamaïque |
23.10.1996 |
Allemagne |
23.07.1979 |
|
Kenya |
06.06.1990 |
Argentine |
13.04.1987 |
|
Lesotho |
27.01.1998 |
Australie |
11.06.1979 |
|
Lettonie |
25.07.1994 |
Autriche |
02.03.1979 |
|
Lituanie |
26.09.1994 |
Azerbaïdjan |
12.08.1993 |
|
Madagascar |
22.04.1997 |
Bahamas |
16.08.1979 |
|
Malawi |
01.10.1986 |
Bangladesh |
17.04.1979 |
|
Maurice |
14.06.1994 |
Barbade |
06.04.1983 |
|
Mexique |
28.06.1978 |
Bélarus |
15.09.1993 |
|
Moldova, République de |
12.08.1996 |
Belgique |
29.10.1982 |
|
Mongolie |
10.08.1998 |
Botswana |
05.06.1997 |
|
Mozambique |
23.12.1996 |
Brésil |
27.09.1994 |
|
Namibie |
03.01.1995 |
Bulgarie |
12.06.1998 |
|
Népal |
21.03.1995 |
Burundi |
10.10.1997 |
|
Nicaragua |
01.10.1981 |
Chili |
29.07.1992 |
|
Nigéria |
03.05.1994 |
Chine |
02.11.1990 |
|
Norvège |
09.08.1977 |
Chypre |
28.06.1977 |
|
Nouvelle-Zélande |
05.06.1987 |
Colombie |
09.11.1999 |
|
Ouganda |
13.01.1994 |
Congo |
26.11.1999 |
|
Pakistan |
25.10.1994 |
Corée, République de |
15.11.1999 |
|
Pays-Bas |
27.07.1978 |
Costa Rica |
29.07.1981 |
|
Philippines |
10.06.1991 |
Côte d'Ivoire |
05.06.1987 |
|
Pologne |
15.03.1993 |
Danemark |
06.06.1978 |
|
Portugal |
09.01.1981 |
République dominicaine |
15.06.1999 |
|
Roumanie |
09.12.1992 |
Egypte |
25.03.1982 |
|
Royaume-Uni |
15.02.1977 |
El Salvador |
15.06.1995 |
|
Saint-Marin |
23.05.1985 |
Equateur |
23.11.1979 |
|
Sao Tomé-et-Principe |
17.06.1992 |
Espagne |
13.02.1984 |
|
Sierra Leone |
21.01.1985 |
Estonie |
22.03.1994 |
|
Slovaquie |
10.02.1997 |
Etats-Unis |
15.06.1988 |
|
Sri Lanka |
17.03.1994 |
Fidji |
18.05.1998 |
|
Suède |
16.05.1977 |
Finlande |
02.10.1978 |
|
Suriname |
16.11.1979 |
France |
08.06.1982 |
|
Swaziland |
05.06.1981 |
Gabon |
06.12.1988 |
|
Syrienne, République arabe |
28.05.1985 |
Grèce |
28.08.1981 |
|
Tanzanie, République-Unie de |
30.05.1983 |
Grenade |
25.10.1994 |
|
Tchad |
07.01.1998 |
Guatemala |
13.06.1989 |
|
Togo |
08.11.1983 |
Guinée |
16.10.1995 |
|
Trinité-et-Tobago |
07.06.1995 |
Guyana |
10.01.1983 |
|
Turquie |
12.07.1993 |
Hongrie |
04.01.1994 |
|
Ukraine |
16.05.1994 |
Inde |
27.02.1978 |
|
Uruguay |
22.05.1987 |
Indonésie |
17.10.1990 |
|
Venezuela |
17.06.1983 |
Iraq |
11.09.1978 |
|
Zambie |
04.12.1978 |
Irlande |
22.06.1979 |
|
Zimbabwe |
14.12.1989 |
Islande |
30.06.1981 |
|
Total des ratifications: 93 |
|
Tableau des rapports dus et reçus
concernant
la convention (nº 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
et concernant la recommandation
(nº 152)
sur les consultations tripartites relatives aux activités
de l’Organisation
internationale du Travail, 1976
(Article 19 de la Constitution)
L’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail prévoit que les Membres devront «faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration» sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet des conventions non ratifiées et recommandations. Les obligations des Membres vis-à-vis des conventions sont énoncées au paragraphe 5 e) de l’article susmentionné. Le paragraphe 6 d) traite des recommandations, alors que le paragraphe 7 a) et b) est consacré aux obligations particulières des Etats fédératifs. L’article 23 de la Constitution prévoit, par ailleurs, que le Directeur général présentera à la prochaine session de la Conférence un résumé des rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application de l’article 19 et que chaque Membre communiquera aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie de ces rapports.
A sa 218e session (novembre 1981), le Conseil d’administration avait décidé de cesser la publication des résumés des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations et de se borner à publier une liste des rapports reçus, à la condition que les originaux de tous ces rapports soient tenus disponibles par le Directeur général pour consultation à la Conférence et que des copies en soient mises à la disposition des membres des délégations sur demande.
Lors de sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des nouvelles mesures de rationalisation et de simplification.
Dorénavant, les rapports reçus au titre de l’article 19 de la Constitution figurent sous forme simplifiée dans un tableau en annexe au rapport III (Partie 1B) de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Les demandes de consultation ou de copies des rapports peuvent être adressées au secrétariat de la Commission de l’application des normes.
Les rapports figurant sur la liste ci-après se réfèrent à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et concernant la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.
Etats Membres |
Convention nº 144 |
Recommandation nº 152 |
Afghanistan |
|
|
Afrique du Sud |
X |
|
Albanie |
ratifiée |
|
Algérie |
ratifiée |
|
Allemagne |
ratifiée |
X |
Angola |
X |
X |
Antigua-et-Barbuda |
|
|
Arabie saoudite |
X |
X |
Argentine |
ratifiée |
X |
Arménie |
|
|
Australie |
ratifiée |
X |
Autriche |
ratifiée |
X |
Azerbaïdjan |
ratifiée |
|
Bahamas |
ratifiée |
|
Bahreïn |
X |
X |
Bangladesh |
ratifiée |
X |
Barbade |
ratifiée |
X |
Bélarus |
ratifiée |
X |
Belgique |
ratifiée |
X |
Belize |
X |
X |
Bénin |
X |
X |
Bolivie |
X |
X |
Bosnie-Herzégovine |
|
|
Botswana |
ratifiée |
|
Brésil |
ratifiée |
X |
Bulgarie |
ratifiée |
X |
Burkina Faso |
|
|
Burundi |
ratifiée |
|
Cambodge |
X |
X |
Cameroun |
|
|
Canada |
X |
X |
Cap-Vert |
X |
X |
République centrafricaine |
|
|
Chili |
ratifiée |
X |
Chine |
ratifiée |
X |
Chypre |
ratifiée |
|
Colombie |
X/ratifiée |
X |
Comores |
|
|
Congo |
ratifiée |
|
République de Corée |
X/ratifiée |
X |
Costa Rica |
ratifiée |
X |
Côte d’Ivoire |
ratifiée |
|
Croatie |
X |
X |
Cuba |
X |
X |
Danemark |
ratifiée |
X |
République démocratique du Congo |
|
|
Djibouti |
|
|
République dominicaine |
X/ratifiée |
X |
Dominique |
|
|
Egypte |
ratifiée |
|
El Salvador |
ratifiée |
X |
Emirats arabes unis |
X |
X |
Equateur |
ratifiée |
X |
Erythrée |
|
|
Espagne |
ratifiée |
X |
Estonie |
ratifiée |
X |
Etats-Unis |
ratifiée |
X |
Ethiopie |
|
|
Ex-République yougoslave de Macédoine |
|
|
Fidji |
ratifiée |
|
Finlande |
ratifiée |
X |
France |
ratifiée |
|
Gabon |
ratifiée |
X |
Gambie |
|
|
Géorgie |
|
|
Ghana |
|
|
Grèce |
ratifiée |
X |
Grenade |
ratifiée |
|
Guatemala |
ratifiée |
X |
Guinée |
ratifiée |
|
Guinée-Bissau |
|
|
Guinée équatoriale |
|
|
Guyana |
ratifiée |
X |
Haïti |
|
|
Honduras |
X |
X |
Hongrie |
ratifiée |
X |
Iles Salomon |
|
|
Inde |
ratifiée |
X |
Indonésie |
ratifiée |
X |
République islamique d’Iran |
|
|
Iraq |
ratifiée |
|
Irlande |
ratifiée |
|
Islande |
ratifiée |
|
Israël |
X |
X |
Italie |
ratifiée |
X |
Jamaïque |
ratifiée |
|
Japon |
X |
X |
Jordanie |
X |
X |
Kazakhastan |
X |
X |
Kenya |
ratifiée |
X |
Kirghizistan |
|
|
Koweït |
X |
X |
République démocratique populaire lao |
|
|
Lesotho |
ratifiée |
X |
Lettonie |
ratifiée |
|
Liban |
X |
X |
Libéria |
|
|
Jamahiriya arabe libyenne |
|
|
Lituanie |
ratifiée |
X |
Luxembourg |
X |
X |
Madagascar |
ratifiée |
X |
Malaisie |
X |
X |
Malawi |
ratifiée |
|
Mali |
|
|
Malte |
|
|
Maroc |
X |
X |
Maurice |
ratifiée |
X |
Mauritanie |
|
|
Mexique |
ratifiée |
X |
République de Moldova |
ratifiée |
|
Mongolie |
ratifiée |
|
Mozambique |
ratifiée |
X |
Myanmar |
X |
X |
Namibie |
ratifiée |
|
Népal |
ratifiée |
|
Nicaragua |
ratifiée |
|
Niger |
|
|
Nigéria |
ratifiée |
|
Norvège |
ratifiée |
X |
Nouvelle-zélande |
ratifiée |
X |
Oman |
X |
X |
Ouganda |
ratifiée |
|
Ouzbékistan |
|
|
Pakistan |
ratifiée |
X |
Panama |
X |
X |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
X |
X |
Paraguay |
|
|
Pays-Bas |
ratifiée |
|
Pérou |
X |
X |
Philippines |
ratifiée |
X |
Pologne |
ratifiée |
X |
Portugal |
ratifiée |
X |
Qatar |
X |
X |
Roumanie |
ratifiée |
X |
Royaume-Uni |
ratifiée |
X |
Fédération de Russie |
|
|
Rwanda |
|
|
Saint-Kitts-et-Nevis |
|
|
Sainte-Lucie |
|
|
Saint-Marin |
ratifiée |
X |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
ratifiée |
|
Sénégal |
|
|
Seychelles |
X |
X |
Sierra Leone |
ratifiée |
|
Singapour |
X |
X |
Slovaquie |
ratifiée |
|
Slovénie |
X |
X |
Somalie |
|
|
Soudan |
|
|
Sri Lanka |
ratifiée |
X |
Suède |
ratifiée |
X |
Suisse |
X |
X |
Suriname |
ratifiée |
X |
Swaziland |
ratifiée |
|
République arabe syrienne |
ratifiée |
X |
Tadjikistan |
|
|
République-Unie de Tanzanie |
ratifiée |
|
Tchad |
ratifiée |
|
République tchèque |
X |
X |
Thaïlande |
X |
X |
Togo |
ratifiée |
X |
Trinité-et-Tobago |
ratifiée |
X |
Tunisie |
X |
X |
Turkmenistán |
|
|
Turquie |
ratifiée |
X |
Ukraine |
ratifiée |
X |
Uruguay |
ratifiée |
X |
Venezuela |
ratifiée |
X |
Viet Nam |
X |
X |
Yémen |
X |
|
Zambie |
ratifiée |
X |
Zimbabwe |
ratifiée |
X |
|
||
X = Rapport
reçu. |
||
Législation mentionnée dans l’étude
Les références qui suivent sont limitées aux seuls textes législatifs mentionnés dans l’étude qui comportent des dispositions ayant trait aux questions couvertes par la convention ou la recommandation. Fondées sur les informations fournies dans les rapports reçus, elles ne préjugent pas de l’existence de telles dispositions dans d’autres pays, ni ne reflètent nécessairement l’ensemble de la législation nationale pertinente. Par ailleurs, la mention de ces textes n’implique en rien que l’application des instruments appelle l’adoption d’une législation analogue car, comme la commission le fait observer dans son étude, ceux-ci peuvent tout autant être appliqués par voie d’accords ou en vertu de la coutume ou d’une pratique établie (paragr. 48 à 51 de l’étude).
Angola
– Décret n° 50/91 du 16 août 1991 portant création de la Commission nationale pour l’OIT.
Argentine
– Arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n° 990 du 22 septembre 1990 portant création de la Commission des consultations tripartites pour promouvoir l’application des normes internationales du travail.
Costa Rica
– Décret n° 27272-MTSS du 20 août 1998 portant règlement du Conseil supérieur du travail.
Côte d’Ivoire
– Arrêté du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique n° 834/EFP/CAB.1 du 26 janvier 1995 portant création d’un Comité tripartite sur les questions concernant l’OIT.
Egypte
– Arrêté ministériel n° 111 de 1982 portant création d’un Comité permanent de consultation tripartite concernant les activités de l’OIT.
Etats-Unis
– Ordonnance n° 12216 du 18 juin 1980 instituant la Commission présidentielle pour l’OIT.
Finlande
– Décret n° 851/77 du 24 novembre 1977 sur la Commission consultative finlandaise pour l’OIT.
France
– Arrêté du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale du 18 novembre 1983 portant création de la Commission consultative pour l’OIT.
Grèce
– Décret présidentiel n° 296 du 4 juillet 1991 relatif à la procédure pour la promotion de l’application des normes internationales du travail.
Guatemala
– Arrêté n° 93-95 du ministère du Travail et de la Protection sociale portant création de la Commission tripartite sur les questions internationales de travail.
Iraq
– Arrêté du ministère du Travail n° 759 du 17 août 1983 instituant une Commission nationale de consultation tripartite sur les conventions et recommandations internationales du travail.
Koweït
– Arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail n° 114 de 1996 portant création d’une Commission pour l’étude des normes et conventions du travail.
Lesotho
– Ordonnance n° 24 de 1992 portant Code du travail.
Malawi
– Décision du 9 août 1985 créant la Commission consultative pour la ratification des conventions de l’OIT.
Namibie
– Loi du 13 mars 1992 sur le travail (BIT: Documents de droit social, 1992/2).
Pologne
– Ordonnance de la Présidence du Conseil n° 1 du 5 janvier 1990 portant création du Comité tripartite polonais pour la coopération avec l’OIT.
Roumanie
– Loi de 1997 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.
Saint-Marin
– Décision n° 20 du 21 juillet 1983 du Congrès d’Etat sur la participation aux activités de l’OIT.
Suède
– Ordonnance du 8 décembre 1977 portant règlement de la Commission de l’OIT.
Swaziland
– Loi n° 5 du 26 septembre 1980 sur l’emploi.
République arabe syrienne
– Arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail n° 1214 du 30 octobre 1995.
République tchèque
– Règlement de la Commission pour la coopération avec l’OIT, adopté conjointement par le ministre du Travail et des Affaires sociales et le ministre des Affaires étrangères, 1993.
Trinité-et-Tobago
– Décision du cabinet du 16 mai 1996 établissant la Commission de consultation tripartite «144».
Ukraine
– Décret présidentiel du 27 avril 1993 promulguant le règlement du Conseil national du partenariat social.
Uruguay
– Arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 11 mars 1985.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 14 avril 2000.