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88e session, 30 mai - 15 juin 2000


Rapport III (Partie 1B)

Annexes


Annexe A

Texte des instruments de 1976

Convention nº 144

Convention concernant les consultations tripartites
destinées à promouvoir la mise en œuvre
des normes internationales du travail

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Article 1

        Dans la présente convention, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

Article 2

        1.  Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, ci-dessous.

        2.  La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies.

Article 3

        1.  Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s’il en existe.

        2.  Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.

Article 4

        1.  L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention.

        2.  Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives, s’il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.

Article 5

        1.  Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur:

        2.  Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.

Article 6

        Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

Article 7

        Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

        1.  La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

        2.  Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

        3.  Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

        1.  Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

        2.  Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

        1.  Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

        2.  En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

        Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

        Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

        1.  Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

        2.  La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

        Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

Recommandation nº 152

Recommandation concernant les consultations tripartites
destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes
internationales du travail et les mesures nationales
en rapport avec les activités de l’Organisation
internationale du Travail

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.

        1.  Dans la présente recommandation, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

        2.  (1)  Tout Membre devrait mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux paragraphes 5 à 7 ci-dessous.

        (2)  La nature et la forme des procédures prévues au sous-paragraphe 1) du présent paragraphe devraient être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n’ont pas encore été établies.

        (3)  Par exemple, des consultations pourraient avoir lieu:

        3.  (1)  Aux fins des procédures visées par la présente recommandation, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être choisis librement par leurs organisations représentatives.

        (2)  Les employeurs et les travailleurs devraient être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.

        (3)  Des mesures devraient être prises, en coopération avec les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs, afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant à ces procédures de remplir leurs fonctions de manière efficace.

        4.  L’autorité compétente devrait assumer la responsabilité du support administratif et du financement des procédures visées par la présente recommandation, y compris, au besoin, le financement de programmes de formation.

        5.  Les procédures visées par la présente recommandation devraient avoir pour objet des consultations:

        6.  L’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives, devrait décider dans quelle mesure ces procédures devraient être utilisées pour d’autres questions d’intérêt commun telles que:

        7.  Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées aux paragraphes précédents, des consultations devraient avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.

        8.  Des mesures appropriées aux conditions et à la pratique nationales devraient être prises pour assurer la coordination entre les procédures visées par la présente recommandation et les activités d’organismes nationaux traitant de questions analogues.

        9.  Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, l’autorité compétente devrait produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente recommandation.

 


Annexe B

Recommandation nº 113

Recommandation concernant la consultation
et la collaboration entre les autorités publiques
et les organisations d’employeurs et de travailleurs
aux échelons industriel et national

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.

        1.  (1)  Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous et sur telles autres questions d’intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.

        (2)  Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l’encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale de leurs membres.

        2.  Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à la liberté syndicale, ni aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.

        3.  Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:

        4.  Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, en vue de développer l’économie en général, ou certaines de ses branches, d’améliorer les conditions de travail et d’élever les niveaux de vie.

        5.  Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:


Annexe C

Résolution concernant la consultation tripartite
au niveau national sur la politique économique et sociale
[170]

        La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, lors de sa 83e session (1996),

        Considérant que la coopération tripartite tient une place essentielle dans la structure et les activités de l’Organisation internationale du Travail, de même que dans le développement et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales;

        Considérant que la coopération tripartite a récemment connu un certain nombre d’évolutions dans de nombreux pays;

        Ayant examiné ces évolutions sur la base du rapport VI intitulé «La consultation tripartite au niveau national sur la politique économique et sociale»;

        Tenant compte de l’esprit et de la lettre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par le Sommet mondial pour le développement social organisé par les Nations Unies à Copenhague du 6 au 12 mars 1995,

        Adopte les conclusions suivantes et invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général:

–           de porter ces conclusions à l’attention des Etats Membres et des organisations d’employeurs et de travailleurs;

–           de tenir compte de ces conclusions dans la préparation des activités futures de l’Organisation internationale du Travail.

Conclusions concernant la consultation tripartite
au niveau national sur la politique économique et sociale

        1.  Dans les présentes conclusions, le terme de «coopération tripartite» est entendu dans un sens large et désigne toutes les tractations qui se déroulent entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’élaboration et l’application des politiques économiques et sociales.

        2.  La coopération tripartite n’est pas une fin en soi. Elle est fondamentalement un moyen de coopération entre les parties dans le but de:

        3.  Une coopération tripartite véritable et efficace ne peut exister sans économie de marché et démocratie. Elle peut contribuer au fonctionnement efficace de l’une et de l’autre. La coopération tripartite peut soutenir le fonctionnement efficace de l’économie de marché en traitant de ses conséquences sociales. La coopération tripartite peut également contribuer au renforcement de la démocratie en permettant aux partenaires sociaux, qui représentent des couches importantes de la population, de participer de diverses manières aux processus de formulation des politiques et de prise de décisions dans le domaine économique et social.

        4.  Bien qu’en certaines occasions la coopération tripartite n’ait pas été aussi efficace que certaines des parties, voire l’ensemble de celles–ci, l’auraient souhaité, l’efficacité de nombreuses expériences de coopération tripartite de type extrêmement divers a été reconnue dans différentes régions du monde. Cela est vrai non seulement pour les types de coopération tripartite se développant au niveau national et englobant un grand nombre de questions économiques et sociales, mais également pour ceux qui se déroulent aux niveaux sectoriel, régional ou local ainsi que pour ceux qui, se déroulant au niveau national, concernent des sujets spécifiques tels que la sécurité et l’hygiène du travail. Du fait que la coopération tripartite associe les partenaires sociaux aux processus de formulation des politiques et de prise de décisions, elle s’est en effet souvent révélée comme un moyen utile de trouver des compromis acceptables entre les impératifs économiques et sociaux. Pour cette raison également, de tels compromis présentent les plus grandes chances de pouvoir être effectivement appliqués et de promouvoir ainsi la paix et l’harmonie sociales.

        5.  Il peut y avoir des différences considérables en ce qui concerne, par exemple, l’importance relative de la coopération tripartite formelle et informelle, l’importance relative des relations professionnelles bipartites et tripartites ou encore la netteté de la distinction que les parties désirent établir entre le domaine de compétence des pouvoirs publics et celui des partenaires sociaux. Cependant, la coopération tripartite est en elle–même un instrument suffisamment souple pour pouvoir être adaptée aux situations les plus diverses, pour autant qu’il y ait chez toutes les parties une volonté bien arrêtée dans ce sens.

        6.  Dans la situation actuelle, le défi majeur de la coopération tripartite est de contribuer efficacement à la solution des problèmes résultant, dans de nombreux pays, de l’exacerbation des difficultés économiques et de la globalisation de l’économie ainsi que des programmes d’ajustement structurel nécessités par celles-ci. Etant donné la gravité de ces problèmes, la solution de ceux-ci exige un renforcement de la coopération tripartite au niveau national ou à tout autre niveau approprié. L’un des rôles de la coopération tripartite doit être essentiellement de chercher à concilier les exigences de la justice sociale avec celles de la compétitivité des entreprises et du développement économique. Il faut garder à l’esprit que la coopération tripartite ne doit pas être uniquement utilisée dans des circonstances économiques favorables, mais également dans des conditions défavorables.

        7.  Etant donné que la globalisation de l’économie limite la capacité des parties de résoudre les problèmes économiques et sociaux à l’échelon national, la coopération internationale contribue à la solution de ces problèmes. L’objectif essentiel de cette coopération doit être de minimiser les effets néfastes de la globalisation de l’économie. Malgré les nombreux problèmes liés à la mise en place d’une telle coopération, il y a un besoin urgent d’explorer les voies et de trouver les moyens par lesquels elle peut être réalisée.

        8.  Le besoin pour la coopération tripartite de s’adapter à son environnement n’empêche pas que son fonctionnement efficace soit subordonné à certaines conditions fondamentales. En tout premier lieu, il est indispensable qu’il y ait trois parties distinctes, c’est-à-dire indépendantes les unes des autres et exerçant chacune des fonctions spécifiques. Cela suppose le plein respect du droit d’association tel que défini dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En second lieu, il est essentiel que les parties soient prêtes à examiner des problèmes en commun et à chercher des solutions qui leur soient mutuellement bénéfiques ainsi qu’à la communauté nationale dans son ensemble. Cela suppose de la part de toutes les parties une volonté de dialogue et un sens des responsabilités qui les incitent à ne pas se limiter exclusivement à la défense d’intérêts propres.

        9.  Le bon fonctionnement de la coopération tripartite suppose également que les parties soient suffisamment fortes pour pouvoir remplir leurs fonctions de manière efficace. Cela suppose notamment que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient indépendantes, suffisamment représentatives et responsables devant leurs membres, qu’elles soient structurées de manière à pouvoir assumer les engagements nécessaires et à en garantir l’exécution et qu’elles aient la capacité technique suffisante pour traiter en connaissance de cause des sujets faisant l’objet des discussions. Il est également très important qu’il y ait un équilibre raisonnable des forces entre les trois parties. Il est reconnu que l’Etat a un rôle important à jouer en tant que facilitateur d’une coopération tripartite efficace.

        10.  Dans un certain nombre de pays, l’existence d’un cadre institutionnel et procédural favorable contribue – de façon parfois essentielle – au fonctionnement efficace de la coopération tripartite et, dans certains cas, à l’émergence et l’identification d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

        11.  L’Organisation internationale du Travail devrait utiliser tous les moyens appropriés et prendre les mesures appropriées, y compris les initiatives ci-après, en vue de promouvoir la coopération tripartite:

 


Annexe D

Ratifications de la convention (nº 144)
sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976

Date d’entrée en vigueur: 16.05.1978


Etats

Ratification enregistrée

 

Etats

Ratification enregistrée


Albanie

30.06.1999

 

Italie

18.10.1979

Algérie

12.07.1993

 

Jamaïque

23.10.1996

Allemagne

23.07.1979

 

Kenya

06.06.1990

Argentine

13.04.1987

 

Lesotho

27.01.1998

Australie

11.06.1979

 

Lettonie

25.07.1994

Autriche

02.03.1979

 

Lituanie

26.09.1994

Azerbaïdjan

12.08.1993

 

Madagascar

22.04.1997

Bahamas

16.08.1979

 

Malawi

01.10.1986

Bangladesh

17.04.1979

 

Maurice

14.06.1994

Barbade

06.04.1983

 

Mexique

28.06.1978

Bélarus

15.09.1993

 

Moldova, République de

12.08.1996

Belgique

29.10.1982

 

Mongolie

10.08.1998

Botswana

05.06.1997

 

Mozambique

23.12.1996

Brésil

27.09.1994

 

Namibie

03.01.1995

Bulgarie

12.06.1998

 

Népal

21.03.1995

Burundi

10.10.1997

 

Nicaragua

01.10.1981

Chili

29.07.1992

 

Nigéria

03.05.1994

Chine

02.11.1990

 

Norvège

09.08.1977

Chypre

28.06.1977

 

Nouvelle-Zélande

05.06.1987

Colombie

09.11.1999

 

Ouganda

13.01.1994

Congo

26.11.1999

 

Pakistan

25.10.1994

Corée, République de

15.11.1999

 

Pays-Bas

27.07.1978

Costa Rica

29.07.1981

 

Philippines

10.06.1991

Côte d'Ivoire

05.06.1987

 

Pologne

15.03.1993

Danemark

06.06.1978

 

Portugal

09.01.1981

République dominicaine

15.06.1999

 

Roumanie

09.12.1992

Egypte

25.03.1982

 

Royaume-Uni

15.02.1977

El Salvador

15.06.1995

 

Saint-Marin

23.05.1985

Equateur

23.11.1979

 

Sao Tomé-et-Principe

17.06.1992

Espagne

13.02.1984

 

Sierra Leone

21.01.1985

Estonie

22.03.1994

 

Slovaquie

10.02.1997

Etats-Unis

15.06.1988

 

Sri Lanka

17.03.1994

Fidji

18.05.1998

 

Suède

16.05.1977

Finlande

02.10.1978

 

Suriname

16.11.1979

France

08.06.1982

 

Swaziland

05.06.1981

Gabon

06.12.1988

 

Syrienne, République arabe

28.05.1985

Grèce

28.08.1981

 

Tanzanie, République-Unie de

30.05.1983

Grenade

25.10.1994

 

Tchad

07.01.1998

Guatemala

13.06.1989

 

Togo

08.11.1983

Guinée

16.10.1995

 

Trinité-et-Tobago

07.06.1995

Guyana

10.01.1983

 

Turquie

12.07.1993

Hongrie

04.01.1994

 

Ukraine

16.05.1994

Inde

27.02.1978

 

Uruguay

22.05.1987

Indonésie

17.10.1990

 

Venezuela

17.06.1983

Iraq

11.09.1978

 

Zambie

04.12.1978

Irlande

22.06.1979

 

Zimbabwe

14.12.1989

Islande

30.06.1981

 

Total des ratifications: 93

 


Annexe E

Tableau des rapports dus et reçus concernant
la convention (nº 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
et concernant la recommandation (nº 152)
sur les consultations tripartites relatives aux activités
de l’Organisation internationale du Travail, 1976
(Article 19 de la Constitution)

        L’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail prévoit que les Membres devront «faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration» sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet des conventions non ratifiées et recommandations. Les obligations des Membres vis-à-vis des conventions sont énoncées au paragraphe 5 e) de l’article susmentionné. Le paragraphe 6 d) traite des recommandations, alors que le paragraphe 7 a) et b) est consacré aux obligations particulières des Etats fédératifs. L’article 23 de la Constitution prévoit, par ailleurs, que le Directeur général présentera à la prochaine session de la Conférence un résumé des rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application de l’article 19 et que chaque Membre communiquera aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie de ces rapports.

        A sa 218e session (novembre 1981), le Conseil d’administration avait décidé de cesser la publication des résumés des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations et de se borner à publier une liste des rapports reçus, à la condition que les originaux de tous ces rapports soient tenus disponibles par le Directeur général pour consultation à la Conférence et que des copies en soient mises à la disposition des membres des délégations sur demande.

        Lors de sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des nouvelles mesures de rationalisation et de simplification.

        Dorénavant, les rapports reçus au titre de l’article 19 de la Constitution figurent sous forme simplifiée dans un tableau en annexe au rapport III (Partie 1B) de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

        Les demandes de consultation ou de copies des rapports peuvent être adressées au secrétariat de la Commission de l’application des normes.

        Les rapports figurant sur la liste ci-après se réfèrent à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et concernant la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.


Etats Membres

Convention nº 144

Recommandation nº 152


Afghanistan

 

 

Afrique du Sud

X

 

Albanie

ratifiée

 

Algérie

ratifiée

 

Allemagne

ratifiée

X

Angola

X

X

Antigua-et-Barbuda

 

 

Arabie saoudite

X

X

Argentine

ratifiée

X

Arménie

 

 

Australie

ratifiée

X

Autriche

ratifiée

X

Azerbaïdjan

ratifiée

 

Bahamas

ratifiée

 

Bahreïn

X

X

Bangladesh

ratifiée

X

Barbade

ratifiée

X

Bélarus

ratifiée

X

Belgique

ratifiée

X

Belize

X

X

Bénin

X

X

Bolivie

X

X

Bosnie-Herzégovine

 

 

Botswana

ratifiée

 

Brésil

ratifiée

X

Bulgarie

ratifiée

X

Burkina Faso

 

 

Burundi

ratifiée

 

Cambodge

X

X

Cameroun

 

 

Canada

X

X

Cap-Vert

X

X

République centrafricaine

 

 

Chili

ratifiée

X

Chine

ratifiée

X

Chypre

ratifiée

 

Colombie

X/ratifiée

X

Comores

 

 

Congo

ratifiée

 

République de Corée

X/ratifiée

X

Costa Rica

ratifiée

X

Côte d’Ivoire

ratifiée

 

Croatie

X

X

Cuba

X

X

Danemark

ratifiée

X

République démocratique du Congo

 

 

Djibouti

 

 

République dominicaine

X/ratifiée

X

Dominique

 

 

Egypte

ratifiée

 

El Salvador

ratifiée

X

Emirats arabes unis

X

X

Equateur

ratifiée

X

Erythrée

 

 

Espagne

ratifiée

X

Estonie

ratifiée

X

Etats-Unis

ratifiée

X

Ethiopie

 

 

Ex-République yougoslave de Macédoine

 

 

Fidji

ratifiée

 

Finlande

ratifiée

X

France

ratifiée

 

Gabon

ratifiée

X

Gambie

 

 

Géorgie

 

 

Ghana

 

 

Grèce

ratifiée

X

Grenade

ratifiée

 

Guatemala

ratifiée

X

Guinée

ratifiée

 

Guinée-Bissau

 

 

Guinée équatoriale

 

 

Guyana

ratifiée

X

Haïti

 

 

Honduras

X

X

Hongrie

ratifiée

X

Iles Salomon

 

 

Inde

ratifiée

X

Indonésie

ratifiée

X

République islamique d’Iran

 

 

Iraq

ratifiée

 

Irlande

ratifiée

 

Islande

ratifiée

 

Israël

X

X

Italie

ratifiée

X

Jamaïque

ratifiée

 

Japon

X

X

Jordanie

X

X

Kazakhastan

X

X

Kenya

ratifiée

X

Kirghizistan

 

 

Koweït

X

X

République démocratique populaire lao

 

 

Lesotho

ratifiée

X

Lettonie

ratifiée

 

Liban

X

X

Libéria

 

 

Jamahiriya arabe libyenne

 

 

Lituanie

ratifiée

X

Luxembourg

X

X

Madagascar

ratifiée

X

Malaisie

X

X

Malawi

ratifiée

 

Mali

 

 

Malte

 

 

Maroc

X

X

Maurice

ratifiée

X

Mauritanie

 

 

Mexique

ratifiée

X

République de Moldova

ratifiée

 

Mongolie

ratifiée

 

Mozambique

ratifiée

X

Myanmar

X

X

Namibie

ratifiée

 

Népal

ratifiée

 

Nicaragua

ratifiée

 

Niger

 

 

Nigéria

ratifiée

 

Norvège

ratifiée

X

Nouvelle-zélande

ratifiée

X

Oman

X

X

Ouganda

ratifiée

 

Ouzbékistan

 

 

Pakistan

ratifiée

X

Panama

X

X

Papouasie-Nouvelle-Guinée

X

X

Paraguay

 

 

Pays-Bas

ratifiée

 

Pérou

X

X

Philippines

ratifiée

X

Pologne

ratifiée

X

Portugal

ratifiée

X

Qatar

X

X

Roumanie

ratifiée

X

Royaume-Uni

ratifiée

X

Fédération de Russie

 

 

Rwanda

 

 

Saint-Kitts-et-Nevis

 

 

Sainte-Lucie

 

 

Saint-Marin

ratifiée

X

Saint-Vincent-et-les Grenadines

 

 

Sao Tomé-et-Principe

ratifiée

 

Sénégal

 

 

Seychelles

X

X

Sierra Leone

ratifiée

 

Singapour

X

X

Slovaquie

ratifiée

 

Slovénie

X

X

Somalie

 

 

Soudan

 

 

Sri Lanka

ratifiée

X

Suède

ratifiée

X

Suisse

X

X

Suriname

ratifiée

X

Swaziland

ratifiée

 

République arabe syrienne

ratifiée

X

Tadjikistan

 

 

République-Unie de Tanzanie

ratifiée

 

Tchad

ratifiée

 

République tchèque

X

X

Thaïlande

X

X

Togo

ratifiée

X

Trinité-et-Tobago

ratifiée

X

Tunisie

X

X

Turkmenistán

 

 

Turquie

ratifiée

X

Ukraine

ratifiée

X

Uruguay

ratifiée

X

Venezuela

ratifiée

X

Viet Nam

X

X

Yémen

X

 

Zambie

ratifiée

X

Zimbabwe

ratifiée

X

 

X = Rapport reçu.
Note: En outre, 18 rapports ont été reçus des territoires non métropolitains suivants: Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, îles Falkland (Malvinas), île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Sainte-Hélène).


Annexe F

Législation mentionnée dans l’étude

        Les références qui suivent sont limitées aux seuls textes législatifs mentionnés dans l’étude qui comportent des dispositions ayant trait aux questions couvertes par la convention ou la recommandation. Fondées sur les informations fournies dans les rapports reçus, elles ne préjugent pas de l’existence de telles dispositions dans d’autres pays, ni ne reflètent nécessairement l’ensemble de la législation nationale pertinente. Par ailleurs, la mention de ces textes n’implique en rien que l’application des instruments appelle l’adoption d’une législation analogue car, comme la commission le fait observer dans son étude, ceux-ci peuvent tout autant être appliqués par voie d’accords ou en vertu de la coutume ou d’une pratique établie (paragr. 48 à 51 de l’étude).

Angola

–           Décret n° 50/91 du 16 août 1991 portant création de la Commission nationale pour l’OIT.

Argentine

–           Arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n° 990 du 22 septembre 1990 portant création de la Commission des consultations tripartites pour promouvoir l’application des normes internationales du travail.

Costa Rica

–           Décret n° 27272-MTSS du 20 août 1998 portant règlement du Conseil supérieur du travail.

Côte d’Ivoire

–           Arrêté du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique n° 834/EFP/CAB.1 du 26 janvier 1995 portant création d’un Comité tripartite sur les questions concernant l’OIT.

Egypte

–           Arrêté ministériel n° 111 de 1982 portant création d’un Comité permanent de consultation tripartite concernant les activités de l’OIT.

Etats-Unis

–           Ordonnance n° 12216 du 18 juin 1980 instituant la Commission présidentielle pour l’OIT.

Finlande

–           Décret n° 851/77 du 24 novembre 1977 sur la Commission consultative finlandaise pour l’OIT.

France

–           Arrêté du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale du 18 novembre 1983 portant création de la Commission consultative pour l’OIT.

Grèce

–           Décret présidentiel n° 296 du 4 juillet 1991 relatif à la procédure pour la promotion de l’application des normes internationales du travail.

Guatemala

–           Arrêté n° 93-95 du ministère du Travail et de la Protection sociale portant création de la Commission tripartite sur les questions internationales de travail.

Iraq

–           Arrêté du ministère du Travail n° 759 du 17 août 1983 instituant une Commission nationale de consultation tripartite sur les conventions et recommandations internationales du travail.

Koweït

–           Arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail n° 114 de 1996 portant création d’une Commission pour l’étude des normes et conventions du travail.

Lesotho

–           Ordonnance n° 24 de 1992 portant Code du travail.

Malawi

–           Décision du 9 août 1985 créant la Commission consultative pour la ratification des conventions de l’OIT.

Namibie

–           Loi du 13 mars 1992 sur le travail (BIT: Documents de droit social, 1992/2).

Pologne

–           Ordonnance de la Présidence du Conseil n° 1 du 5 janvier 1990 portant création du Comité tripartite polonais pour la coopération avec l’OIT.

Roumanie

–           Loi de 1997 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.

Saint-Marin

–           Décision n° 20 du 21 juillet 1983 du Congrès d’Etat sur la participation aux activités de l’OIT.

Suède

–           Ordonnance du 8 décembre 1977 portant règlement de la Commission de l’OIT.

Swaziland

–           Loi n° 5 du 26 septembre 1980 sur l’emploi.

République arabe syrienne

–           Arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail n° 1214 du 30 octobre 1995.

République tchèque

–           Règlement de la Commission pour la coopération avec l’OIT, adopté conjointement par le ministre du Travail et des Affaires sociales et le ministre des Affaires étrangères, 1993.

Trinité-et-Tobago

–           Décision du cabinet du 16 mai 1996 établissant la Commission de consultation tripartite «144».

Ukraine

–           Décret présidentiel du 27 avril 1993 promulguant le règlement du Conseil national du partenariat social.

Uruguay

–           Arrêté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 11 mars 1985.

Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 14 avril 2000.