88e session, 30 mai - 15 juin 2000 |
Rapport IV (2B) |
La protection de la maternité au travail |
Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952 |
Quatrième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-011512-3 |
TABLE DES MATIÈRES
La question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» a fait l'objet d'une première discussion à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport(1) contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant la révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 87e session.
Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 1999 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 88e session (2000).
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des 84 Etats Membres suivants(2): Afrique
du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Barbade, Bélarus, Belgique,
Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, République de Corée, Costa Rica, Croatie,
Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Fidji,
Finlande, France, Grèce, Grenade, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan,
Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Népal, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines,
Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande,
Togo, Tunisie, Turquie, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.
Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.
Les gouvernements de 48 Etats Membres (Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Islande, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Pakistan, Pays-Bas, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Zimbabwe) ont déclaré qu'ils avaient consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Dans le cas de 45 Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Barbade, Bénin, Brésil, Canada, Chili, Chypre, République de Corée, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Maroc, Maurice, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque, Thaïlande, Togo, Turquie, Uruguay, Venezuela), les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celles des gouvernements ou jointes à ces réponses, ou encore communiquées directement au Bureau.
Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant la révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, le rapport IV(2) est publié en deux volumes(3). Le présent volume bilingue (rapport IV(2B)) contient les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation, amendés en fonction des observations des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs et pour les raisons exposées dans les commentaires du Bureau. En outre, quelques légères modifications de forme qui paraissaient opportunes ont été apportées aux textes en vue surtout d'assurer l'entière concordance des deux versions des instruments proposés. Si la Conférence en décide ainsi, ces textes serviront de base à la deuxième discussion de la question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952», lors de sa 88e session (2000).
1. BIT: La protection de la maternité au travail. Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, 88e session, Genève, 2000, rapport IV(1).
2. Les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport pourront être consultées par les délégués à la Conférence.
3. Le rapport IV(2A) parviendra aux gouvernements un mois environ après le présent volume et contiendra un résumé des réponses reçues ainsi que les commentaires du Bureau.
On trouvera ci-après la version française: A) du projet de convention concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952; B) du projet de recommandation concernant la révision de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952. Ces textes sont soumis à la Conférence pour servir de base, lors de la 88e session, à la discussion de la quatrième question de l'ordre du jour.
A. Projet de convention concernant la révision
de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, 1952
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de reconnaître la diversité du développement économique et social des Membres et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales;
Rappelant que de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail contiennent des dispositions relatives à la protection de la maternité;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000.
Champ d'application
Article 1
Aux fins de la présente convention, le terme «femme» s'applique à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme «enfant» à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit.
Article 2
1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées.
2. Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs ou d'entreprises, lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.
3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ou d'entreprises ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.
Congé de maternité
Article 3
1. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à un congé de maternité d'une durée de douze semaines au moins.
2. La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration accompagnant la ratification de la présente convention.
3. Tout Membre peut par la suite déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.
4. Le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire dont la durée et la répartition doivent être déterminées par chaque Membre après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger la santé de la mère et celle de l'enfant.
5. La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.
Congé en cas de maladie ou de complications
Article 4
Sur présentation d'un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être précisées par l'autorité compétente.
Prestations
Article 5
1. Des prestations en espèces et des prestations médicales doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou à tout autre moyen visé à l'article 11, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de congé visé aux articles 3 ou 4.
2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
3. Lorsque la législation ou la pratique nationales prévoient que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 3, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou de celui pris en compte pour le calcul des prestations.
4. Lorsque la législation ou la pratique nationales prévoient que les prestations en espèces, versées au titre du congé visé à l'article 3, sont déterminées par d'autres méthodes, le montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l'application du paragraphe précédent.
5. Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique.
6. Lorsqu'une femme ne satisfait pas aux conditions prévues par la législation nationale ou par tout autre moyen visé à l'article 11 pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi de ces prestations.
7. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
Article 6
1. Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est réputé donner effet à l'article 5, paragraphes 3 et 4, si les prestations en espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévu par la législation nationale ou par tout autre moyen visé à l'article 11.
2. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux.
Protection de l'emploi et non-discrimination
Article 7
Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux articles 3 ou 4, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec sa grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse ou la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement incombe à l'employeur.
Article 8
1. Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi, et ce nonobstant l'article 2, paragraphe 1.
2. Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui, en vertu de la législation nationale, sont interdits, totalement ou partiellement, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, ou qui comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant.
Mères qui allaitent
Article 9
1. Une femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes pour allaiter son enfant.
2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement sont permises, leur nombre et leur durée peuvent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
Examen périodique
Article 10
Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé prévu à l'article 3 et d'augmenter le montant ou le taux des prestations en espèces visés à l'article 5.
Mise en œuvre
Article 11
La présente convention doit être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales ou décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
B. Projet de recommandation concernant la révision
de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection de la maternité, 2000 (ci-après dénommée «la Convention»),
adopte, ce jour de juin deux mille, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection de la maternité, 2000.
Congé de maternité
1. (1) Les Membres devraient s'efforcer de porter la durée du congé de maternité visé à l'article 3 de la convention à seize semaines au moins.
(2) Une prolongation du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances multiples.
(3) Autant que possible, des mesures devraient être prises pour assurer que la femme puisse exercer librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre la partie non obligatoire de son congé de maternité, avant ou après l'accouchement.
Prestations
2. Chaque fois que cela est réalisable, les prestations en espèces auxquelles la femme a droit pendant le congé auquel se réfèrent les articles 3 et 4 de la convention devraient être portées, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, à un montant égal à la totalité de son gain antérieur ou de celui pris en considération pour le calcul des prestations.
3. Les prestations médicales visées à l'article 5, paragraphe 7, de la convention devraient, dans la mesure du possible, comprendre:
a) les soins donnés par un médecin généraliste ou spécialiste à son cabinet, à domicile, à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins;
b) les soins donnés par une sage-femme diplômée ou par un autre service de maternité, à domicile, à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins;
c) le séjour dans un hôpital ou un autre établissement de soins;
d) toutes les fournitures pharmaceutiques et médicales, analyses et examens nécessaires lorsqu'ils sont prescrits par un médecin ou une autre personne qualifiée;
e) les soins dentaires et chirurgicaux.
Financement des prestations
4. Les prestations en espèces et les prestations médicales devraient être assurées par le biais d'une assurance sociale obligatoire, par prélèvement sur des fonds publics ou d'une façon déterminée par la législation et la pratique nationales.
5. Toute cotisation due dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire prévoyant des prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et perçue aux fins de fournir de telles prestations, qu'elles soient payées conjointement par l'employeur et les salariés ou par l'employeur uniquement, devraient être payées d'après le nombre total de salariés, sans distinction de sexe.
Protection relative à l'emploi et non-discrimination
6. La femme devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux à l'issue du congé visé à l'article 3 de la convention. La période de ce congé devrait être considérée comme une période de service aux fins de la détermination de ses droits.
Protection de la santé
7. (1) Une femme enceinte ou qui allaite ne devrait pas être contrainte d'accomplir un travail lorsque:
a) celui-ci a été déterminé par l'autorité compétente comme préjudiciable à la santé de la mère et de l'enfant;
b) il existe un risque reconnu pour la santé de la mère et l'enfant;
c) une évaluation a établi qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant.
(2) Dans toute situation visée au sous-paragraphe (1), des mesures devraient être prises afin de fournir, le cas échéant sur présentation d'un certificat médical, une alternative, à savoir:
a) l'adaptation de ses conditions de travail;
b) un transfert à un autre poste, lorsqu'une telle adaptation n'est pas réalisable;
c) un congé accordé conformément à la législation et à la pratique nationales, lorsqu'un tel transfert n'est pas réalisable.
(3) Les mesures visées au sous-paragraphe (2) devraient être prises en particulier en ce qui concerne:
a) tout travail pénible obligeant à lever, transporter, tirer ou pousser des charges manuellement;
b) tout travail exposant la femme à des agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d'être dangereux pour ses fonctions reproductrices;
c) tout travail faisant particulièrement appel au sens de l'équilibre;
d) tout travail exigeant un effort physique, du fait d'une station assise ou debout prolongée, de températures extrêmes ou de vibrations.
(4) La femme devrait conserver le droit de retourner à son travail ou à un travail équivalent, dès que son retour ne comporte plus de risque pour sa santé.
Mères qui allaitent
8. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, le nombre et la durée des pauses d'allaitement devraient être adaptés aux besoins particuliers.
9. Quand cela est réalisable et avec l'accord de l'employeur et de la femme concernée, les pauses quotidiennes d'allaitement devraient pouvoir être prises en une seule fois sous la forme d'une réduction globale de la durée du travail, au début ou à la fin de la journée de travail.
10. Quand cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de structures pour l'allaitement des enfants dans des conditions d'hygiène adéquates.
Types de congé apparentés
11. (1) En cas de décès de la mère avant l'expiration du congé postnatal, le père de l'enfant, s'il est employé, devrait avoir droit à un congé d'une durée équivalant à la période restant à courir jusqu'à l'expiration du congé postnatal de la mère.
(2) En cas de maladie ou d'hospitalisation de la mère après l'accouchement et si celle-ci ne peut s'occuper de l'enfant, le père, s'il est employé, devrait bénéficier d'un congé conformément à la législation et à la pratique nationales.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 14 mars 2000.