88e session, 30 mai - 15 juin 2000 |
Rapport IV (1) |
La protection de la maternité au travail |
Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952 |
Quatrième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN
92-2-211510-4 |
TABLE DES MATIÈRES
Le 16 juin 1999, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève, en sa 87e session, a adopté la résolution suivante:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté le rapport de la commission chargée d'examiner la cinquième question à l'ordre du jour;
Ayant approuvé en particulier, en tant que conclusions générales destinées à une consultation des gouvernements, les propositions en faveur de la révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952,
Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée: «Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» pour une seconde discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
En vertu de cette résolution et conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion, les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation et de les communiquer aux gouvernements de manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois après la clôture de la 87e session de la Conférence. L'objet du présent rapport est de transmettre ces textes aux gouvernements.
Les gouvernements sont priés de répondre dans les trois mois, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ils feront connaître dans leur réponse leurs propositions d'amendement ou observations au sujet des textes proposés. Conformément au Règlement de la Conférence, ces propositions et observations doivent être communiquées aussitôt que possible et, en tout cas, de manière qu'elles parviennent au Bureau à Genève le 30 novembre 1999 au plus tard.
Les gouvernements qui n'ont aucune proposition ou observation à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s'ils considèrent que les textes proposés constituent une base de discussion satisfaisante pour la 88e session de la Conférence en juin 2000.
Les gouvernements sont priés d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qu'ils ont consultées avant d'établir le texte définitif de leurs réponses, conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence. Cette consultation est également prévue par l'article 5, paragraphe 1 a), de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de cette consultation devraient se refléter dans les réponses des gouvernements.
On trouvera ci-dessous les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant la protection de la maternité. Ces textes ont été établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence internationale du Travail à la suite de la première discussion, lors de sa 87e session (ci-après, «les conclusions»).
Conformément à la pratique instituée en 1988, le rapport de la Commission sur la protection de la maternité, chargée par la Conférence d'examiner cette question (ci-après, «la commission»), est communiqué intégralement aux Etats Membres avec le compte rendu des discussions en séance plénière (voir ci-joint Comptes rendus provisoires nos 20 et 26).
Des changements d'ordre rédactionnel ont été apportés aux instruments proposés afin de les rendre plus clairs, d'assurer la concordance des deux langues officielles et d'harmoniser certaines dispositions.
En outre, pour donner suite aux demandes de la commission de revoir le libellé de plusieurs points, le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur différentes formulations proposées pour clarifier le texte. Le Bureau souhaite également recevoir des observations sur plusieurs questions se rapportant à des problèmes dont la commission a indiqué qu'ils retiendraient particulièrement l'attention lors de la deuxième discussion en juin 2000.
Projet de convention
Préambule
(Points 3 et 4 des conclusions)
Le Bureau a rédigé un préambule type qui reprend les points 3 et 4 des conclusions et indique, à la dernière ligne, que la convention soumise à adoption sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000. Cela est conforme à la résolution adoptée par la Conférence en vue d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée «Révision de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952». Un autre titre se référant aux «droits concernant la grossesse, la naissance et la petite enfance» a été proposé au cours des débats de la commission. Ce changement de titre faisait partie d'une proposition plus vaste visant à établir des normes internationales relatives au congé parental; cette question est examinée ci-après sous les paragraphes 10 et 11 du projet de recommandation, qui concernent les types apparentés de congé.
Article 1
(Point 5 des conclusions)
Le Bureau a ajouté à l'article 1 les alinéas b) et c) qui définissent les termes «congé de maternité» et «congé supplémentaire», afin d'éviter des références répétées à l'article 3 et au paragraphe 3 de l'article 4, où le contenu de ces termes est précisé.
A l'alinéa a), les termes «sans discrimination quelle qu'elle soit», mentionnés deux fois, ont été recommandés par la commission en remplacement des mots «mariée ou non» et «qu'il soit né d'un mariage ou non». Ce libellé vise à reprendre le principe de non-discrimination contenu dans la définition de la «femme» et de l'«enfant» figurant dans la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, laquelle souligne, en la mentionnant expressément, que la situation matrimoniale ne peut en rien modifier la définition de la femme ou de l'enfant.
Le terme «discrimination» a la même signification que dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. A propos de la définition de l'«enfant», la commission a longuement débattu de l'opportunité d'y inclure les enfants adoptés (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 62 à 67). Si les mots «tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit» sont compris comme visant les enfants adoptés, il s'ensuit qu'un régime légal appliquant une approche plus large, ce qui est le cas de beaucoup de pays dont la législation étend aux mères adoptives les droits à la protection de la maternité, serait pleinement conforme à la convention.
Toutefois, l'inclusion explicite des enfants adoptés dans la définition de l'«enfant» ne signifie pas qu'une protection spécifique doive leur être octroyée, dans la mesure où aucune des dispositions de fond du projet de convention ne peut être interprétée comme étendant la protection aux mères adoptives ou aux enfants adoptés. Toutes visent la femme occupant un emploi qui, à un stade donné de sa grossesse, s'absente de son travail pendant un certain temps après l'accouchement, et s'appliquent aux conséquences qui en résultent sur la santé de cette femme et sur sa situation professionnelle et financière, y compris les frais médicaux. Tel qu'il est utilisé dans ces dispositions, le terme «enfant» ne peut s'appliquer qu'à l'enfant né d'une femme salariée pendant le congé de maternité qui lui est octroyé en vertu du point 7 des conclusions. Si la protection offerte par la convention aux salariées qui doivent s'absenter de leur travail parce qu'elles sont enceintes et vont donner naissance à un enfant s'étend aussi à celles qui ont besoin d'un congé pour s'occuper d'un enfant adopté, il faudra déterminer lesquelles de ses dispositions doivent s'appliquer à cette catégorie de femmes, de quelle façon et dans quelles circonstances (compte tenu, par exemple, de l'âge de l'enfant), et procéder aux amendements correspondants. A cet égard, il faut noter que la commission a rejeté un amendement visant à ajouter au projet de recommandation un nouveau point qui aurait étendu aux parents adoptifs tous les droits consacrés par la convention en ce qui concerne le congé de maternité postnatal (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 453 à 456).
Article 2
(Point 6 des conclusions)
Le point des conclusions correspondant au paragraphe 2 de cet article, relatif à la possibilité d'exclure des catégories de travailleurs ou d'entreprises, contient les mots «et nonobstant le point 5» (c'est-à-dire l'actuel article 1) afin de préciser que la définition, à l'article 1, de «la femme» comme «toute personne de sexe féminin sans discrimination quelle qu'elle soit» n'empêche pas les Membres de prévoir des exclusions du type de celles envisagées au paragraphe 2 de l'article 2. Toutefois, le comité de rédaction de la commission a signalé que ce libellé pose un problème. L'article 1 ne fait qu'indiquer comment il faut comprendre le terme «femme». Il ne dispose pas que toutes les femmes doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 2 exclut d'office du champ de la convention les femmes qui travaillent à leur compte et celles qui sont au chômage. Le paragraphe 2 de l'article 2 autorise simplement l'exclusion d'autres catégories de travailleuses (ou d'entreprises). Il n'y a donc pas de risque (qu'il s'agisse du paragraphe 1 ou du paragraphe 2) de conflit avec la définition de la «femme» énoncée à l'article 1. Le membre de phrase «nonobstant l'article 1» semble donc non seulement inutile, mais aussi source de confusions, car il pourrait donner l'impression que l'interdiction énoncée à l'article 1 d'exercer contre les femmes en tant que telles une discrimination fondée par exemple sur leur situation matrimoniale pourrait faire l'objet d'exceptions.
Au cours de ses débats, la commission a demandé que soit précisé si les femmes qui ne répondent pas aux conditions d'ouverture des droits peuvent être considérées comme une «catégorie limitée de travailleurs» susceptible de faire l'objet d'une exclusion en vertu du paragraphe 2 de l'article 2. Le Bureau a répondu que les femmes qui ne satisfont pas aux critères d'attribution des prestations ne peuvent être considérées comme une catégorie de travailleurs au sens de la disposition. Un amendement ultérieur visant à créer un troisième paragraphe qui permette d'exclure les femmes ne remplissant pas les critères requis a été rejeté. Il y a lieu de noter que la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, permet aux Membres de prescrire les conditions d'octroi des prestations, mais ne subordonne pas le droit au congé à une durée de service spécifiée. Etant entendu qu'en principe certaines dispositions de la convention s'appliquent dans tous les cas (notamment l'interdiction de la discrimination), tout critère d'attribution devrait figurer dans les dispositions relatives aux prestations auxquelles il se rapporte, plutôt que dans la section générale consacrée au champ d'application.
Article 3
(Point 7 des conclusions)
Au paragraphe 1, le mot «other» a été inséré avant le mot «appropriate» dans la version anglaise pour préciser que la disposition autorise la présentation d'autres attestations quand il n'est pas possible d'obtenir un certificat médical.
Article 4
(Point 8 des conclusions)
Un amendement au paragraphe 1 fait référence à la santé de la mère «et/ou» de l'enfant (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 140). Afin de refléter l'intention de la commission sans utiliser les termes «et/ou», à éviter dans un texte juridique, le Bureau propose le libellé suivant: «la santé de la mère et celle de l'enfant», qui signifie qu'il faut tenir compte de la nécessité de protéger la santé de l'un et de l'autre pour fixer la période de congé obligatoire.
Le deuxième paragraphe prévoit la prolongation du congé de maternité prénatal d'une durée équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire. Ce paragraphe correspond à l'alinéa 3 du point 8 des conclusions. Le Bureau l'a déplacé, car il porte sur la prolongation de la partie obligatoire du congé de maternité, et il est donc logique qu'il suive immédiatement le paragraphe qui en traite.
Ce qui est maintenant le paragraphe 3 explicite les termes «congé supplémentaire», qui ont donné lieu à des interprétations différentes en commission. Le Bureau utilise le mot «supplémentaire» pour qualifier le congé qui est octroyé dans des circonstances bien spécifiques, à savoir en cas de maladie, de complications ou de risques de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement, congé qui peut s'ajouter aux douze semaines de congé de maternité prévues à l'article 3. Le paragraphe 3 dispose que la femme doit présenter un certificat médical attestant que la maladie, les complications ou le risque de complications résultent de la grossesse ou de l'accouchement, ce qui marque bien la différence avec le cas où la maladie n'a rien à voir avec la grossesse. Les rapports V(1) et V(2) montrent que cette éventualité relève pour certains Etats Membres des dispositions relatives à la prolongation du congé de maternité, tandis que pour d'autres elles relèvent des dispositions nationales relatives à la maladie, à l'incapacité ou à un congé nécessaire pour d'autres motifs. La commission a souhaité remplacer les mots «l'accouchement» par les mots «la période de congé de maternité», pour qu'il soit bien clair que le congé octroyé en cas de maladie, complications ou risques de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement s'ajoute au congé de maternité. Le paragraphe indique simplement qu'un «congé supplémentaire» doit être accordé, ce qui laisse à chaque Membre la liberté de déterminer les modalités d'octroi de ce congé, conformément à son propre système.
La phrase «La durée maximale de ce congé peut être fixée par l'autorité compétente.» indique clairement qu'il revient à chaque Membre de déterminer pendant combien de temps une femme a droit à un congé supplémentaire et à des prestations en cas de maladie, complications ou risques de complications. Ce point doit être envisagé à la lumière de l'article 7 concernant la protection de l'emploi.
Article 5
(Point 9 des conclusions)
Le paragraphe 1 reprend le point 9.1) des conclusions mais, compte tenu de l'alinéa c) de l'article 1, sans la référence suivant les mots «congé supplémentaire».
Le paragraphe 5 reflète une disposition des conclusions résultant de l'amendement suivant: «Tout Membre devrait garantir que les conditions pour bénéficier des prestations en espèces n'aient pas pour conséquence d'exclure un pourcentage indûment élevé de femmes auxquelles cette convention s'applique.» L'intention est de garantir que les critères d'attribution des prestations en espèces ne soient pas à ce point rigoureux qu'un nombre important de femmes ne seraient pas en mesure d'y satisfaire. Les gouvernements, au cours des débats en commission, ont affirmé leur volonté de permettre au plus grand nombre de bénéficier des prestations, mais en revanche la signification des mots «pourcentage indûment élevé» a porté à controverse. Le mot «indûment» pourrait faire croire que l'exclusion d'un pourcentage élevé de femmes est acceptable. Partant de l'hypothèse qu'un «pourcentage élevé» signifie nettement plus que 50 pour cent, le Bureau propose le changement suivant de libellé: «Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique.» Il invite les Membres à présenter leurs observations concernant cette proposition.
Article 7
(Point 11 des conclusions)
Le Bureau a légèrement remanié la première phrase pour qu'il soit clair que la femme est protégée contre le licenciement pendant sa grossesse, son congé de maternité ou autre congé supplémentaire et pendant une période suivant son retour de congé. Il est important de noter que le paragraphe 3 de l'article 4 permet à l'autorité compétente de déterminer la durée maximale du congé supplémentaire. L'article 7 dispose que la durée de la période pendant laquelle la femme, à son retour de congé, bénéficie d'une protection de l'emploi doit être déterminée par la législation nationale.
Au cours des débats, les membres de la commission ont exprimé des vues divergentes concernant la protection de l'emploi pendant la période d'allaitement. La disposition issue des conclusions interdit à l'employeur de licencier une femme au motif qu'elle allaite, pendant une période suivant son retour de congé. Cela ne signifie pas que la période de protection doive couvrir la totalité de la période d'allaitement. Pour déterminer la durée de la protection de l'emploi, le Membre peut, s'il le souhaite, tenir compte notamment de la période d'allaitement (voir autres commentaires sous l'article 9 ci-après).
Article 9
(Point 13 des conclusions)
L'article 9 correspond à un amendement visant à transférer deux points relatifs aux pauses d'allaitement des conclusions proposées en vue d'une recommandation aux conclusions proposées en vue d'une convention. Le paragraphe 1 donne à la femme le droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes pour allaiter son enfant, ces pauses devant être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. Tel que libellé, le texte ne spécifie pas le nombre de pauses quotidiennes auxquelles la femme a droit ni pendant combien de temps elle y a droit, cela dépendant de sa décision de cesser d'allaiter. Le paragraphe 2 fait obligation aux Membres de garantir que le nombre et la durée des pauses d'allaitement soient adaptés aux besoins particuliers tels qu'attestés par un certificat médical ou autre attestation appropriée. La référence à la législation et à la pratique nationales ne porte que sur le nombre et la durée des pauses d'allaitement et non sur la durée de la période d'allaitement. Les Membres souhaiteront peut-être envisager la possibilité, pour définir les modalités des pauses d'allaitement, de faire référence à la législation et à la pratique nationales dans le paragraphe 1.
Le Bureau invite les Membres à indiquer dans leurs observations s'il existe dans leur législation et leur pratique nationales des droits et obligations comparables en ce qui concerne quatre points: droit de la femme à des pauses d'allaitement pendant une période indéfinie; comptabilisation des pauses d'allaitement comme temps de travail; rémunération des pauses d'allaitement; exigence que leur nombre et leur durée soient adaptés aux besoins particuliers sur présentation d'une attestation appropriée.
Article 10
(Point 14 des conclusions)
Le point correspondant des conclusions renvoie au point 7.1) (l'actuel article 3, paragraphe 1), relatif au congé de maternité; cette référence a été supprimée, le congé de maternité étant défini à l'article 1.
Dispositions finales
La commission, au cours de ses débats, a signalé (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 340 à 343) qu'il serait peut-être nécessaire de modifier les dispositions finales de la nouvelle convention. Conformément à son article 16, la convention no 103 cessera d'être ouverte à ratification à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention la révisant, à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement. Par ailleurs, toute ratification de la nouvelle convention entraîne, dès son entrée en vigueur, dénonciation immédiate de la convention no 103. Si donc la Conférence souhaite que la convention no 103 reste ouverte à ratification ou qu'un Membre soit autorisé à ratifier la nouvelle convention tout en restant lié par celle qu'elle révise (ce qui pourrait soulever des problèmes pratiques), il sera nécessaire d'inclure à cet effet une disposition expresse dans les dispositions finales de la nouvelle convention. Toutefois, il semble prématuré d'inviter les Membres à présenter leurs observations sur cette possibilité, étant donné que la solution qui sera adoptée à cet égard dépendra probablement de la portée de la protection qui sera en définitive consacrée par la convention.
Projet de recommandation
Préambule
Un préambule type a été établi.
Paragraphe 1
(Point 16 des conclusions)
Une question a été soulevée en commission concernant la portée des mots «autant que possible». Le Bureau a expliqué qu'ils signifient qu'il faut tenir compte tant des législations et des pratiques nationales que des besoins des entreprises, concernant par exemple la planification du personnel ou les contraintes administratives et opérationnelles. Toutefois, il est difficile de savoir si «autant que possible» porte sur les mesures à prendre ou sur le droit de la femme d'exercer son choix (compte tenu aussi de la différence d'ordre des mots dans les versions anglaise et française). Pour qu'il soit clair que c'est sur le mot «mesures» qu'ils doivent porter, les mots «autant que possible» ont été placés au début de la phrase. Le Bureau invite les Membres à présenter leurs observations sur ce changement.
Paragraphe 7
(Point 22 des conclusions)
La phrase «La femme devrait conserver le droit de retourner à son travail ou à un travail équivalent, dès que cela ne comporte plus de risque pour sa santé.», qui figure maintenant au sous-paragraphe 4, se trouvait à la fin du sous-paragraphe 2, alinéa c), dans le point correspondant des conclusions. Le Bureau propose ce changement par souci de logique, du fait que cette disposition s'applique à toute la série de mesures de protection de la santé énumérées aux trois sous-paragraphes du paragraphe 7 et non pas seulement au congé mentionné au sous-paragraphe 2, alinéa c).
Quelques changements mineurs d'ordre rédactionnel ont été introduits au sous-paragraphe 3.
Paragraphes 10 et 11
(Points 25 et 26 des conclusions)
Lorsque la commission a débattu des dispositions à inclure dans le projet de recommandation sous la rubrique types apparentés de congé, la question de l'extension aux parents adoptifs des droits liés à la protection de la maternité s'est posée. A peu de voix, la commission a rejeté un amendement visant à étendre tous les droits relatifs au congé de maternité postnatal énoncés par la convention aux mères ou pères adoptifs sous réserve que l'enfant ait l'âge prescrit par la législation (voir commentaires relatifs à l'article 1 ci-dessus). L'extension de droits aux parents adoptifs soulèverait de nouvelles questions, étant donné que certaines dispositions ne seraient pas applicables à une mère adoptive, notamment celles de l'article 4, paragraphe 3, concernant le congé supplémentaire. Plusieurs gouvernements ont suggéré que, compte tenu de sa complexité, cette question délicate soit réexaminée à la prochaine discussion. Le Bureau invite les Membres à donner leur opinion au sujet de l'inclusion possible dans la recommandation d'une disposition qui étendrait aux parents adoptifs les droits substantiels qui s'attachent à la protection de la maternité, en particulier ceux qui concernent le congé, les prestations et la protection de l'emploi.
Plusieurs des amendements qui ont été soumis en commission avaient pour effet de modifier l'orientation du projet de convention, fondé sur le concept de protection de la maternité, en l'axant sur celui de congé parental. Il a été suggéré d'élaborer une convention en deux parties: la première contiendrait les dispositions fondamentales relatives à la protection de la maternité et la deuxième, facultative, serait consacrée au congé parental et aux prestations octroyés pendant une période après l'expiration du congé de maternité (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 29 et 339 notamment). Il a aussi été proposé de se référer aux nouveaux instruments comme à des normes internationales relatives aux droits concernant la grossesse, la naissance et la petite enfance (voir Compte rendu provisoire no 20, paragr. 46). Les gouvernements n'ayant pas appuyé ces amendements, ils ont été retirés. Ultérieurement, la Conférence a adopté une résolution visant à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence une question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952». Le Bureau prend note des deux approches possibles: la première, fondée sur la protection de la maternité, met l'accent sur les droits en matière d'emploi de la femme salariée pendant sa grossesse et son congé de maternité, ainsi qu'à son retour au travail, ainsi que sur la protection de la santé de la mère et de l'enfant; la deuxième, axée sur le congé parental, vise davantage à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et le partage des responsabilités concernant l'enfant entre les deux parents. Dans leur législation et leur pratique nationales, la plupart des Membres privilégient la protection de la maternité. Toutefois, le Bureau observe aussi que les Membres dotés d'un régime de congé parental assorti de prestations réservent en général la première partie de ce congé à la mère. Le Bureau invite les Membres à présenter leurs observations sur les incompatibilités qui, à leur avis, pourraient surgir entre un régime de congé parental assorti de prestations et un régime de protection de la maternité tel qu'actuellement proposé, et qui seraient susceptibles de faire obstacle à la ratification. Une fois ces incompatibilités identifiées, on pourrait examiner si la protection offerte aux femmes occupant un emploi par les systèmes de congé parental est au moins égale à celle que prévoit la nouvelle convention. Si tel est le cas, on pourrait envisager d'inclure une disposition en vertu de laquelle les Membres qui satisfont à certaines conditions relatives au système de congé parental seraient réputés donner effet au nouvel instrument.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le juin 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de reconnaître la diversité du développement économique et social des Membres et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales;
Rappelant que de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail contiennent des dispositions relatives à la protection de la maternité;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000.
Définitions
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «femme» s'applique à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme «enfant» à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit;
b) les termes «congé de maternité» se réfèrent au congé visé à l'article 3 de la présente convention;
c) les termes «congé supplémentaire» se réfèrent au congé visé à l'article 4, paragraphe 3, de la présente convention.
Champ d'application
Article 2
1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées.
2. Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs ou d'entreprises, lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.
3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ou d'entreprises ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.
Congé
Article 3
1. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à un congé de maternité d'une durée de douze semaines au moins.
2. La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration accompagnant sa ratification.
3. Tout Membre peut par la suite déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.
Article 4
1. Le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire dont la durée et la répartition doivent être déterminées par chaque Membre après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger la santé de la mère et celle de l'enfant.
2. La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.
3. Sur présentation d'un certificat médical, un congé supplémentaire doit être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risques de complications résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La durée maximale de ce congé peut être fixée par l'autorité compétente.
Prestations
Article 5
1. Des prestations en espèces et des prestations médicales doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou à tout autre moyen visé à l'article 11 ci-dessous, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de congé de maternité ou de congé supplémentaire.
2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
3. Les prestations en espèces doivent être versées:
a) soit à un taux qui ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou de son gain tel que pris en considération pour le calcul des prestations;
b) soit sous forme d'une indemnité forfaitaire d'un montant approprié.
4. Lorsqu'une femme ne satisfait pas aux conditions prévues par la législation nationale ou par tout autre moyen visé à l'article 11 ci-dessous pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi de ces prestations.
5. Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique.
6. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
Article 6
1. Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est réputé donner effet à l'article 5, paragraphe 3, ci-dessus, si les prestations en espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévu par la législation nationale ou par tout autre moyen visé à l'article 11 ci-dessous.
2. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont servies, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux.
Protection de l'emploi et non-discrimination
Article 7
Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, son congé de maternité ou congé supplémentaire, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec sa grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse ou la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement incombe à l'employeur.
Article 8
1. Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi.
2. Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui, en vertu de la législation nationale, sont interdits, totalement ou partiellement, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, ou qui comportent un risque pour la santé de la femme et de l'enfant.
Mères qui allaitent
Article 9
1. Une femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes pour allaiter son enfant, lesquelles doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
2. Le nombre et la durée des pauses d'allaitement prévus par la législation ou la pratique nationale doivent être adaptés aux besoins particuliers sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales.
Examen périodique
Article 10
Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé de maternité et d'augmenter le montant ou le taux des prestations visés à l'article 5, paragraphe 3, ci-dessus.
Mise en œuvre
Article 11
La présente convention doit être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales ou décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
Projet
de recommandation concernant la révision
de la recommandation
sur la protection de la maternité, 1952
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le juin 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection de la maternité, 2000 (ci-après dénommée «la Convention»),
adopte, ce jour de juin deux mille, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection de la maternité, 2000.
Congé de maternité
1. (1) Les Membres devraient s'efforcer de porter la durée du congé de maternité à seize semaines au moins.
(2) Une prolongation du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances multiples.
(3) Autant que possible, des mesures devraient être prises pour assurer que la femme puisse exercer librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre la partie non obligatoire de son congé de maternité, avant ou après l'accouchement.
Prestations de maternité
2. Les prestations en espèces auxquelles la femme a droit pendant son congé de maternité et le congé supplémentaire, tels que définis à l'article 1 de la convention, devraient être portées, chaque fois que cela est réalisable et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, à un montant égal à la totalité de son gain antérieur ou de son gain tel que pris en considération pour le calcul des prestations.
3. Les prestations médicales visées à l'article 5, paragraphe 6, de la convention devraient, dans la mesure du possible, comprendre:
a) les soins donnés par un médecin généraliste ou spécialiste à son cabinet, à domicile, à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins;
b) les soins donnés par des sages-femmes diplômées ou par d'autres services de maternité, à domicile, à l'hôpital ou dans d'autres établissements de soins;
c) le séjour dans un hôpital ou autre établissement de soins;
d) tous les médicaments, fournitures pharmaceutiques et médicales, analyses et examens nécessaires lorsqu'ils sont prescrits par un médecin ou une autre personne qualifiée;
e) les soins dentaires et chirurgicaux.
Financement des prestations
4. Les prestations en espèces et les prestations médicales devraient être assurées par le biais d'une assurance sociale obligatoire, par prélèvement sur des fonds publics ou d'une façon déterminée par la législation et la pratique nationales.
5. Toute cotisation due dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire prévoyant des prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et perçue aux fins de fournir de telles prestations, qu'elles soient payées conjointement par l'employeur et les salariés ou par l'employeur uniquement, devraient être payées d'après le nombre total de salariés, sans distinction de sexe.
Protection relative à l'emploi et non-discrimination
6. La femme devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux à l'issue du congé de maternité, lequel devrait être considéré comme une période de service aux fins de la détermination de ses droits.
Protection de la santé
7. (1) L'emploi d'une femme à des travaux reconnus par l'autorité compétente dangereux pour sa santé ou pour celle de l'enfant devrait être interdit pendant la grossesse et jusqu'à trois mois après l'accouchement, ou plus longtemps si la femme allaite son enfant.
(2) Lorsque le travail de la femme fait l'objet d'une interdiction en cas de grossesse ou d'allaitement, ou qu'une évaluation a établi qu'il comporte un risque reconnu ou significatif pour sa santé ou pour celle de l'enfant, des mesures devraient être prises afin de lui fournir, le cas échéant sur présentation d'un certificat médical, une alternative, à savoir:
a) l'adaptation de ses conditions de travail;
b) un transfert à un autre poste, lorsqu'une telle adaptation n'est pas réalisable;
c) ou un congé accordé conformément à la législation et à la pratique nationales, lorsqu'un tel transfert n'est pas réalisable.
(3) Les mesures visées au sous-paragraphe (2) ci-dessus devraient être prises en particulier en ce qui concerne:
a) tout travail pénible obligeant à lever, transporter, tirer ou pousser des charges manuellement;
b) tout travail exposant la femme à des agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d'être dangereux pour ses fonctions reproductrices;
c) tout travail faisant particulièrement appel au sens de l'équilibre;
d) tout travail exigeant un effort physique, du fait d'une station assise ou debout prolongée, de températures extrêmes ou de vibrations.
(4) La femme devrait conserver le droit de retourner à son travail ou à un travail équivalent, dès que cela ne comporte plus de risque pour sa santé.
Mères qui allaitent
8. Quand cela est réalisable et avec l'accord de l'employeur et de la femme concernée, les pauses quotidiennes d'allaitement devraient pouvoir être prises en une seule fois sous la forme d'une réduction globale de la durée du travail, au début ou à la fin de la journée de travail.
9. Quand cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de structures pour l'allaitement des enfants dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Types apparentés de congé
10. (1) La femme employée, ou le père de l'enfant s'il est employé, devrait pouvoir bénéficier d'un congé parental pendant une période suivant l'expiration du congé de maternité.
(2) La période pendant laquelle le congé parental pourrait être octroyé, la durée de ce congé et ses autres modalités, y compris le paiement de prestations parentales, l'utilisation et la répartition du congé entre les parents lorsque les deux sont employés, devraient être déterminées par la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
11. En cas de décès de la mère avant l'expiration du congé postnatal, le père de l'enfant, s'il est employé, devrait avoir droit à un congé d'une durée équivalant à la période restant à courir jusqu'à l'expiration du congé postnatal de la mère. En cas de maladie ou d'hospitalisation de la mère après l'accouchement et si celle-ci ne peut s'occuper de l'enfant, le père, s'il est employé, devrait bénéficier d'un congé conformément à la législation et à la pratique nationales.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 10 février 2000.