87e session, 1-17 juin 1999 |
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Mémorandum
A. Date, lieu et ordre du jour de la Conférence
A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé que la 87e session de la Conférence internationale du Travail se tiendrait à Genève et s'ouvrirait le mardi 1er juin 1999. Elle siégera jusqu'au jeudi 17 juin 1999.
Cette session sera précédée de réunions officielles des groupes le lundi 31 mai toute la journée et le mardi 1er juin de 9 heures à 10 h 30. Les groupes se réuniront à nouveau, si nécessaire, mardi après-midi en vue de coordonner leurs positions respectives au sein des diverses commissions de la Conférence.
Les commissions commenceront leurs travaux le mardi 1er juin ou le mercredi 2 juin au matin, selon le cas.
Les différentes réunions de la Conférence se tiendront au Palais des Nations et au Bureau international du Travail. La séance d'ouverture aura lieu dans la salle des Assemblées du Palais des Nations à 11 heures précises le mardi 1er juin.
L'ordre du jour de la session est le suivant:
Questions inscrites d'office
Questions inscrites à l'ordre du jour par la Conférence
ou le Conseil d'administration
B. Informations sur l'ordre du jour
I. Rapport du Président du Conseil d'administration
et rapport du Directeur général
La discussion des rapports susmentionnés en séance plénière est concentrée sur une semaine et débutera le mardi 8 juin 1999.
Le Président du Conseil d'administration présentera à la Conférence un rapport sur les travaux du Conseil au cours de l'année précédente.
La Conférence sera également saisie d'un rapport présenté par le Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 du Règlement de la Conférence. Ce rapport du Directeur général traitera des priorités immédiates de l'OIT et de leurs implications pour ses activités futures.
Il convient de rappeler, en ce qui concerne la discussion de ces rapports, que le Groupe de travail sur le programme et la structure de l'OIT institué par le Conseil d'administration a énoncé un certain nombre de principes, en exprimant le vœu qu'ils soient rappelés dans le mémorandum. Ces principes, qui figurent aux paragraphes 54 à 58 du quatrième rapport du groupe de travail, sont les suivants:
54. La liberté de parole est la vie même de l'Organisation internationale du Travail. La Déclaration de Philadelphie proclame le principe que «la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu»; elle traite donc la liberté de parole comme le corollaire de la liberté d'association dans le cadre des divers principes fondamentaux sur lesquels repose l'Organisation internationale du Travail. Il n'existe à l'OIT aucune immunité à l'égard des critiques, quels que soient ceux à qui elles s'adressent: gouvernements, employeurs ou travailleurs.
55. La liberté de parole comporte la liberté de réponse; celui qui critique doit s'attendre à ce que ceux qui sont critiqués défendent leur point de vue et leur conduite, et il doit être prêt à accepter des critiques analogues à l'égard de ses propres points de vue et de sa propre conduite.
56. Les objectifs fondamentaux de l'OIT, tels que les définissent la Constitution et la Déclaration de Philadelphie, englobent un si vaste ensemble de notions – notamment la justice sociale en tant qu'élément contribuant à une paix durable et le droit pour tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales – que le débat à la Conférence internationale du Travail ne pourra jamais être étroitement délimité. L'OIT a la responsabilité permanente de concentrer l'attention sur les grands principes que constituent ces objectifs et ces critères, indépendamment de considérations d'ordre politique.
57. Il existe néanmoins une distinction essentielle entre le but et le domaine propre de tels débats à la Conférence internationale du Travail, d'une part, et, d'autre part, la discussion de questions politiques dans les organes des Nations Unies, tels que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, auxquels la Charte confie la responsabilité des décisions politiques dans le système des Nations Unies.
58. Dans des périodes de tension politique aiguë, une double responsabilité incombe à l'Organisation internationale du Travail: défendre les valeurs de liberté et de dignité de l'homme proclamées dans sa Constitution et réduire, au lieu de les multiplier, les points de tension internationale en assurant au degré le plus élevé possible une collaboration continue dans la poursuite des objectifs de l'OIT. Chaque délégué à la Conférence a donc l'obligation envers celle-ci de garder ces considérations constamment présentes à l'esprit, et le Président de la Conférence a l'obligation envers celle-ci de veiller à ce que la Conférence ne les perde pas de vue.
Temps de parole
Pour permettre au plus grand nombre possible d'orateurs de s'ex primer, la Conférence sera saisie d'une recommandation unanime du Conseil d'administration visant à fixer le temps de parole à cinq minutes au maximum.
Les ministres assistant à la Conférence, les délégués, les obser vateurs et les représentants des organisations internationales voudront certainement en tenir compte dans la préparation de leur intervention afin de ne pas courir le risque de se voir retirer la parole avant la fin de leur discours.
Comptes rendus provisoires des travaux de la Conférence
Les travaux de la Conférence feront l'objet de comptes rendus provisoires publiés en anglais, français et espagnol pendant la session. Les débats en séance plénière de la Conférence ainsi que les rapports des commissions traitant des questions III, IV, V et VI de l'ordre du jour seront également accessibles sur Internet.
II. Programme et budget et autres questions financières
La Conférence sera appelée à examiner et à adopter le programme et budget de l'OIT pour l'exercice financier 2000-2001 et à considérer toutes autres questions financières et administratives que le Conseil d'administration pourrait décider de lui soumettre.
III. Informations et rapports sur l'application des conventions
et recommandations
Aux termes des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT, les gouvernements communiquent au Directeur général des informations et rapports sur les dispositions prises pour soumettre aux autorités nationales compétentes les conventions et les recommandations adoptées par la Conférence, sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles ils ont adhéré, ainsi que sur la situation dans leur pays, quant aux questions faisant l'objet des conventions qu'ils n'ont pas ratifiées et des recommandations. En vertu des articles 22 et 35, les gouvernements qui ont ratifié des conventions doivent fournir au Directeur général des informations et des rapports concernant l'application de ces conventions dans les territoires non métropolitains. L'article 23 de la Constitution prévoit que le Directeur général doit présenter à la Conférence un résumé des informations et rapports susmentionnés.
La Conférence examinera les informations et rapports communiqués par les gouvernements au titre des articles précités de la Constitution conjointement avec le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. A la 87e session, les rapports présentés en vertu de l'article 19 de la Constitution concernent la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, ainsi que la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. En outre, la Conférence sera saisie de l'Etude spéciale de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinant les rapports présentés au titre de l'article 19 par les Etats qui n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
IV. Travail des enfants (deuxième
discussion)
Cette question a fait l'objet d'une première discussion à la 86e session de la Conférence à l'issue de laquelle, par une résolution adoptée le 18 juin 1998, la Conférence a décidé d'inscrire la question intitulée «Travail des enfants» à l'ordre du jour de sa 87e session pour une deuxième discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
Pour donner suite à cette décision et conformément au paragraphe 6 de l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau a communiqué aux gouvernements le texte d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant l'interdiction et l'élimination immé diate des pires formes de travail des enfants, en leur demandant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de lui faire connaître les amendements ou les observations qu'ils auraient à présenter (Rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999). Un rapport final sera publié en deux volumes: le rapport IV (2A) comprendra les réponses reçues et les commentaires du Bureau et le rapport IV (2B) contiendra les projets de convention et de recommandation qui seront soumis pour servir de base aux délibérations de la 87e session.
V. Révision de la convention (n o
103) (révisée) et de la recommandation (n
o 95) sur la protection
de la maternité, 1952 (première discussion)
Partout dans le monde, la participation des femmes à la vie active continue de progresser et elles sont de plus en plus nombreuses à reprendre le travail après la naissance d'un enfant. Dans nombre de pays, l'évolution récente de la législation et de la pratique témoigne d'une volonté de renforcer la protection de la santé des travailleuses et de leurs droits en matière d'emploi pendant la durée de leur maternité. Le moment est donc venu d'actualiser les normes pertinentes de l'OIT, tant pour tenir compte des progrès de la législation et de la pratique enregistrés dans divers pays que pour indiquer les voies et moyens qui permettraient de réaliser de nouveaux progrès.
En conséquence, le Conseil d'administration a décidé, à sa 268e session (mars 1997), d'inscrire la révision de la convention (no 103) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, à l'ordre du jour de la 87e session (1999) de la Conférence internationale du Travail. Cette question sera traitée selon la procédure de double discussion prévue par l'article 39 du Règlement de la Conférence.
Pour servir de base à la première discussion lors de la présente session, le Bureau a préparé deux rapports. Le rapport préliminaire (La protection de la maternité au travail, Rapport V (1), Conférence inter nationale du Travail, 87e session, 1999) est accompagné d'un questionnaire auquel les gouvernements ont été invités à envoyer des réponses motivées. Ces réponses sont résumées dans un second rapport (V (2)) qui indique également les principaux points que la Conférence pourrait souhaiter examiner.
VI. Le rôle de l'OIT en matière de coopération
technique (discussion générale)
La coopération technique est un sujet qui revient périodiquement à l'ordre du jour de la Conférence. La résolution concernant le rôle de l'OIT en matière de coopération technique, que la Conférence a adoptée à sa 73e session (juin 1987), invite la Conférence à entreprendre un examen global du programme à intervalles réguliers, au moins tous les cinq ans. C'est en 1993 que cette question a été examinée pour la dernière fois par la Conférence. Aussi le Conseil d'administration a-t-il décidé, à sa 268e session (mars 1997), de l'inscrire à l'ordre du jour de la 87e session de la Conférence.
Le rapport établi par le Bureau (Conférence internationale du Travail, 87e session, juin 1999, rapport VI) procède tout d'abord à une évaluation critique des stratégies adoptées par l'OIT pour s'adapter à un environnement en mutation, fondée sur un inventaire et une analyse quantitative des différents volets de la coopération technique au cours des cinq dernières années. Il se livre ensuite à un examen plus approfondi des activités de coopération technique axées sur l'emploi, l'atténuation de la pauvreté, la démocratie, les droits de l'homme et la protection des travailleurs. Cet examen porte également sur les programmes mis en œuvre pour donner suite aux conférences internationales ainsi que sur les programmes conçus pour aider les Etats Membres à appliquer les normes internationales du travail et à établir, tant au niveau local qu'à l'échelle nationale, des bases économiques et sociales adéquates. En conclusion, le rapport formule une série de propositions qui devraient permettre, dans le cadre d'une approche globale, de promouvoir le consensus et la participation, tant au sein du BIT qu'avec les mandants et les partenaires qui contribuent au développement.
Le rapport servira de base à la discussion générale qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives à la politique de coopération technique de l'OIT.
C. Résolutions
Conformément au paragraphe 1 (1) de l'article 17 du Règlement de la Conférence, la présente session précédant le début d'un exercice financier biennal, aucune résolution qui ne se rapporte pas aux questions IV, V ou VI de son ordre du jour ne pourra être présentée à la Conférence.
D. Election des membres du Conseil d'administration
du Bureau international du Travail
Election des membres du Conseil d'administration
Conformément au paragraphe 5 de l'article 7 de la Constitution, la durée du mandat du Conseil d'administration est de trois ans. Les dernières élections ayant eu lieu au cours de la 83e session (1996), des élections auront lieu à la 87e session pour désigner les gouvernements occupant les sièges électifs ainsi que les membres employeurs et travailleurs du Conseil d'administration.
Conformément à l'article 48 du Règlement de la Conférence, le mandat du Conseil d'administration prend effet à la clôture de la session de la Conférence au cours de laquelle les élections ont lieu.
On trouvera ci-après des informations destinées à faciliter la procédure de vote des collèges électoraux.
Composition du Conseil d'administration
La composition du Conseil d'administration du Bureau international du Travail est déterminée par les dispositions de l'article 7 de la Constitution de l'OIT, libellé comme suit:
Article 7
1. Le Conseil d'administration sera composé de cinquante-six personnes:
vingt-huit représentant les gouvernements;
quatorze représentant
les employeurs et
quatorze représentant les travailleurs.
2. Sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et dix-huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des dix Membres susmentionnés.
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4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.
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5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans.
D'autre part, le Règlement de la Conférence et le Règlement du Conseil d'administration contiennent des dispositions prévoyant la désignation de membres adjoints.
Mode d'élection
Le mode d'élection des membres gouvernementaux titulaires et adjoints du Conseil d'administration est défini par l'article 49 du Règlement de la Conférence, ainsi conçu:
A RTICLE 49
Collège électoral gouvernemental
1. Le collège électoral gouvernemental comprend les délégués gouvernementaux de tous les Membres de l'Organisation, à l'exception de ceux des dix Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution et de la section D du Règlement de la Conférence.
2. Chaque membre du collège électoral a droit à une seule voix.
3. Le collège électoral gouvernemental désigne dix-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental du Conseil d'administration.
4. Le collège électoral gouvernemental désigne en outre vingt-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental adjoint du Conseil d'administration.
Le mode d'élection des membres employeurs et des membres travailleurs titulaires et adjoints du Conseil d'administration est défini par l'article 50 du Règlement de la Conférence, ainsi conçu:
A RTICLE 50
Collèges électoraux des employeurs et des travailleurs
1. Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs sont composés respectivement des délégués employeurs et travailleurs à la Conférence, à l'exception des délégués employeurs et travailleurs des Membres dont le droit de vote a été suspendu conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution et de la section D du Règlement de la Conférence.
2. Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs élisent chacun nominativement quatorze personnes en qualité de membres titulaires du Conseil d'administration et dix-neuf personnes en qualité de membres adjoints.
Procédure de vote des collèges électoraux
La procédure de vote des collèges électoraux est définie par l'article 52 du Règlement de la Conférence, dont le texte est le suivant:
A RTICLE 52
Procédure de vote
1. Les collèges électoraux votent au scrutin secret.
2. Le président de chaque collège électoral demande au représentant du Président de la Conférence de donner lecture de la liste des délégués ayant le droit de vote. Chaque délégué se présente à l'appel de son nom et dépose son bulletin dans l'urne.
3. Le dépouillement du scrutin se fait par les soins du représentant du Président de la Conférence, avec l'assistance de deux scrutateurs désignés par chaque collège électoral parmi ses membres.
4. Aucun Etat ou personne n'est considéré comme élu s'il n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres du collège électoral présents à la réunion. Si, après le premier scrutin, un ou plusieurs des sièges restent à pourvoir, il sera procédé à un ou plusieurs autres scutins de ballottage, chaque membre du collège électoral ayant le droit de voter pour autant de candidats qu'il reste de sièges à pourvoir.
E. Transmission des documents établis
pour la Conférence
Tout sera mis en œuvre pour que les documents soumis à la Conférence soient communiqués aux Etats Membres assez longtemps avant l'ouverture de la session.
Il est évidemment essentiel pour la bonne marche des travaux de la Conférence que les délégués aient eu la possibilité d'étudier les documents établis par le Bureau international du Travail pour servir de base aux discussions. Les gouvernements voudront bien veiller à ce que les rapports qui leur sont envoyés sur les différentes questions à l'ordre du jour soient remis suffisamment tôt tant aux délégués gouvernementaux qu'à ceux représentant les employeurs et les travailleurs.
F. Composition des délégations
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Constitution de l'Organisation, chaque délégation à une session de la Conférence internationale du Travail doit se composer de quatre délégués, soit deux délégués du gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la Constitution, chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre peut être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour. Les questions IV, V et VI forment chacune une question distincte de l'ordre du jour de la session. En outre, la question «Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations» est également considérée comme une matière distincte au sens du paragraphe 2 de l'article 3 précité, c'est-à-dire pour la désignation de conseillers techniques. Dans ces conditions, chaque délégué gouvernemental à la 87e session, comme chaque délégué des employeurs ou des travailleurs, pourra être accompagné de huit conseillers techniques au maximum.
Lorsque les gouvernements composeront leur délégation, ils voudront bien considérer qu'il importe qu'une représentation puisse être assurée aux séances plénières lorsque celles-ci ont lieu en même temps que les séances des commissions.
Représentation des délégués
et conseillers techniques non gouvernementaux
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution prévoit que:
Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
A propos de cette disposition, la Commission de vérification des pouvoirs de la 46e session (1962) de la Conférence, ayant été saisie de cas où plusieurs organisations représentatives existaient dans un même pays, s'est prononcée comme suit:
Cet article exige: a) qu'il y ait eu consultation; b) que ces consultations aient eu lieu avec les organisations les plus représentatives, d'une part, des employeurs et, d'autre part, des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent; c) que les délégués finalement désignés soient choisis d'accord avec lesdites organisations.
Certes, l'accord ne peut pas toujours être réalisé. Mais des consultations véritables et menées de bonne foi sont indispensables. Dans l'avis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale – lequel vise tout particulièrement les pays où il y a pluralisme syndical ... –, il est dit notamment, au sujet de l'obligation prévue au paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution, ce qui suit:
L'engagement stipulé ... n'engendre pas un simple devoir moral. Il fait partie du Traité et constitue une obligation qui lie les Parties contractantes entre elles.
Cette obligation consiste à faire les désignations d'accord avec les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs. Le mot «représentatives» n'a pas trouvé de définition dans le Traité. On doit évidemment tenir pour les organisations les plus représentatives celles qui représentent respectivement au mieux les employeurs et les travailleurs. Préciser quelles sont ces organisations, c'est une question d'espèce qui doit être résolue pour chaque pays au moment même où se fait la désignation. Certes, le nombre d'adhérents n'est pas le seul critère pour juger du caractère représentatif d'une organisation, mais c'est un facteur important; toutes choses égales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plus grand nombre d'adhérents sera la plus représentative. Le gouvernement de l'Etat a le devoir de déterminer d'après les éléments dont il dispose quelles organisations sont en fait les plus représentatives ...
L'intervention des organisations professionnelles dans la désignation des délégués et des conseillers techniques n'a d'autre but que de garantir autant que possible que les gouvernements désigneront des personnes dont les opinions seront en harmonie avec les opinions respectives des employeurs et des travailleurs. Si donc, dans un pays, il y a plusieurs organisations professionnelles représentatives des classes ouvrières, toutes devront être prises en considération par le gouvernement lorsqu'il procède à la désignation du délégué ouvrier et de ses conseillers techniques. C'est seulement en procédant de cette manière que le gouvernement pourra arriver à choisir des personnes qui, suivant les circonstances, feront valoir dans la Conférence le point de vue des masses ouvrières intéressées ...
L'objectif que chaque gouvernement doit se proposer est certainement l'accord avec toutes les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs; mais c'est là seulement un idéal dont la réalisation est extrêmement difficile.
Ce qu'on demande aux gouvernements, c'est de faire de leur mieux pour obtenir un accord qui, dans l'espèce, puisse être considéré comme le meilleur pour assurer la représentation des travailleurs du pays (1).
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La Commission de vérification des pouvoirs se doit de lancer un appel très ferme ... à tous les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils se conforment scrupuleusement aux dispositions constitutionnelles lors de la désignation des délégués non gouvernementaux à la Conférence internationale du Travail. Le choix arbitraire de ces délégués, par les gouvernements, sur des listes présentées par des organisations de l'importance la plus variée, sans efforts de consultation véritable pour parvenir à un accord avec les organisations les plus représentatives, constitue un abus qui, s'il n'y était pas remédié, entraînerait la Conférence internationale du Travail dans une voie dangereuse pour l'ensemble de l'Organisation ...
Par ailleurs, afin que la représentation des employeurs et des travailleurs dans les commissions de la Conférence soit assurée de manière équilibrée, il convient que, dans toute la mesure possible, chaque gouvernement désigne, pour accompagner le délégué des employeurs, d'une part, et le délégué des travailleurs, d'autre part, un même nombre de conseillers techniques.
A la 61e session (1976) de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs a signalé qu'il existait parfois entre les différents groupes un déséquilibre quant au nombre de conseillers techniques accompagnant les délégués. Elle a une fois de plus demandé aux gouvernements de tenir compte, lors de la désignation des délégations, des proportions, dans la composition de la Conférence, envisagées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution.
Les gouvernements tiendront certainement à veiller à ce que les délégations participant à la Conférence soient désignées conformément aux dispositions de la Constitution, qu'elles comptent quatre délégués et qu'elles soient pleinement tripartites. A ce propos, la résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l'ensemble des activités de l'Organisation internationale du Travail, adoptée par la Conférence à sa 56e session (1971), demande qu'il soit rappelé aux Etats Membres qu'«ils sont tenus d'envoyer des délégations tripartites dont les membres puissent agir en pleine indépendance les uns à l'égard des autres», et qu'il soit demandé aux gouvernements, lorsqu'ils communiquent les pouvoirs des membres des délégations représentant les employeurs ou les travailleurs, «d'indiquer, pour l'information de la Commission de vérification des pouvoirs, quelles organisations d'employeurs et quelles organisations de travailleurs ont été consultées, et également de confirmer que les frais de voyage et de séjour de ces délégués et de leurs conseillers sont bien supportés par l'Etat Membre, conformément aux dispositions de la Constitution».
Comme suite à la demande présentée par la Commission de vérification des pouvoirs à la Conférence lors de sa 79e session (1992), les gouvernements sont priés de fournir une telle confirmation dans le formulaire de présentation des pouvoirs ci-joint ou d'y indiquer les raisons qui les empêchent de couvrir la totalité ou une partie des frais considérés.
L'attention des gouvernements est attirée sur les paragraphes 9, 10 et 11 du Règlement de la Conférence qui habilitent la Commission de vérification des pouvoirs à vérifier qu'ils respectent leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 2 a) de la Constitution et à examiner les plaintes alléguant l'inexécution desdites obligations.
Représentation des femmes au sein des délégations
nationales
La Constitution de l'OIT prévoit, au paragraphe 2 de l'article 3, que, lorsque des questions intéressant spécialement les femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme. Or il est clair que, de nos jours, les questions examinées à la Conférence internationale du Travail et aux autres réunions de l'OIT présentent pour les femmes le même intérêt que pour les hommes. Malgré cela, la proportion de femmes au sein des délégations nationales est demeurée faible.
C'est pourquoi la Conférence, dès sa 60e session (1975), demandait dans une résolution que les femmes soient désignées pour participer aux délégations sur un pied d'égalité avec les hommes et selon les mêmes critères. A sa 67e session (1981), dans une autre résolution, elle a instamment demandé que des dispositions soient adoptées dans tous les Etats Membres en vue d'inclure des femmes dans les délégations nationales à la fois parmi les délégués et conseillers techniques gouvernementaux et non gouvernementaux. Ultérieurement, dans une résolution concernant l'action de l'OIT en faveur des travailleuses, adoptée lors de sa 78e session (1991), la Conférence a appelé les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à inclure un plus grand nombre de femmes dans leurs délégations à la Conférence internationale du Travail.
Délégués handicapés
Il convient enfin de signaler que, les locaux où se réunit la Conférence étant accessibles aux personnes handicapées, il n'y a pas d'obstacle matériel à leur désignation comme délégués ou conseillers techniques. Le Service des relations officielles du Bureau international du Travail peut être appelé pour tous renseignements complémentaires.
G. Pouvoirs
Les pouvoirs des délégués à la Conférence et de leurs conseillers techniques devront impérativement, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 du Règlement, être déposés au Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session. La Conférence devant s'ouvrir le 1er juin 1999, le dernier délai pour le dépôt des pouvoirs est donc le lundi 17 mai 1999.
Ces dernières années, on a constaté que nombre de délégations ne respectaient pas le délai fixé pour le dépôt des pouvoirs, ce qui avait pour conséquences d'entraver considérablement la remise des badges d'admission des délégués à temps pour l'ouverture de la Conférence, de bouleverser le placement des délégations dans la salle de la Conférence et de gêner la mise au point des listes des membres de commissions. Comme le nombre de personnes qui prennent part aux travaux de la Conférence est d'environ trois mille, il est de la plus haute importance pour la bonne marche des travaux de la Conférence, et dans l'intérêt même des délégations, que les gouvernements se conforment au délai indiqué plus haut pour le dépôt des pouvoirs de tous les délégués et conseillers techniques.
A cet effet, deux types de formulaires ont été joints à la lettre de convocation: le formulaire de présentation des pouvoirs, que les gouvernements sont priés de renvoyer au BIT dans les délais requis, et le formulaire d'inscription des délégués. Les gouvernements sont priés d'envoyer un exemplaire de ce deuxième formulaire aux délégués et conseillers techniques qu'ils auront désignés afin que ceux-ci les renvoient aussitôt au BIT dûment remplis et signés.
H. Logement des délégations à
Genève
Le Bureau international du Travail ne dispose pas de service de réservation de chambres d'hôtel. Il est donc suggéré aux délégations à la Conférence de prier les représentations diplomatiques des Etats Membres à Genève ou, le cas échéant à Berne, de procéder le plus rapidement possible aux réservations nécessaires auprès des hôtels de la région genevoise. Les réservations peuvent également être effectuées par l'entremise de
l'Office du tourisme de Genève
Route de l'aéroport
10
CH-1215 Genève 15
Téléphone: (41 22) 909
70 20
Facsimilé: (41 22) 909 70 21.
Il est fortement conseillé de retenir les chambres d'hôtel longtemps à l'avance.
I. Visas d'entrée en Suisse et en France
La délivrance des visas d'entrée en Suisse est, en premier lieu, de la compétence des représentations suisses à l'étranger. Les délégués à la Conférence qui doivent obtenir un visa d'entrée devront déposer une demande personnelle auprès de l'ambassade ou du consulat suisse dans leur pays de résidence. Les délégués voudront bien noter que la délivrance d'un visa lors de l'arrivée à l'aéroport de Genève est une procédure tout à fait exceptionnelle.
Le consulat de France à Genève n'est pas habilité à délivrer des visas d'entrée en France aux personnes séjournant temporairement en Suisse sans en référer à l'ambassade ou au consulat de France dans le pays de résidence du demandeur.
Les membres des délégations ayant l'intention de se rendre ou de séjourner en France au cours de la Conférence devraient donc se munir dans leur pays, avant le départ, de visas d'entrée ou, le cas échéant, d'entrées multiples pour la France.
ISBN 92-2-210819-1
1. Des exemplaires de l'avis consultatif no 1 peuvent être fournis sur demande.
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.