86e session
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Rapport de la Commission du travail des enfants |
Introduction
1. La Commission du travail des enfants a été instituée par la Conférence internationale du Travail à sa première séance, le 2 juin 1998. Elle était composée à l'origine de 181 membres (89 membres gouvernementaux, 38 membres employeurs et 54 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental ayant le droit de vote disposait de 513 voix, chaque membre employeur de 1 161 voix et chaque membre travailleur de 817 voix. La composition de la commission a été modifiée 10 fois au cours de la session, et le nombre de voix attribuées à chaque membre a été modifié en conséquence(1) .
2. La commission a constitué son bureau comme suit:
Président: M. A. Atsain (membre gouvernemental, Côte d'Ivoire);
Vice-Présidents: M. B. Botha (membre employeur, Afrique du Sud) et M. L. Trotman (membre travailleur, Barbade);
Rapporteur: Mme H. Melkas (membre gouvernemental, Finlande).
3. A sa treizième séance, la commission a désigné un comité de rédaction composé de Mme T. Jaujua (membre gouvernemental, Pakistan), Mme A. Benhamou (membre employeur, France), Mme R. Noonan (membre travailleur, Nouvelle-Zélande), et du rapporteur de la commission, Mme H. Melkas (membre gouvernemental, Finlande).
4. La commission a tenu 18 séances. Elle était saisie des rapports VI(1) et VI(2), qui avaient été préparés par le Bureau sur la sixième question à l'ordre du jour de la Conférence: «Le travail des enfants».
5. M. Taqi, Sous-directeur général du BIT, a souhaité la bienvenue aux membres de la Commission du travail des enfants. Il a souligné l'importance des sujets à débattre et indiqué que la question du travail des enfants avait suscité un grand intérêt non seulement parmi les mandants de l'OIT, mais également dans le public. On attendait donc beaucoup des travaux de la commission. Par une décision unanime du Conseil d'administration du BIT, la question du travail des enfants a été inscrite en mars 1996 à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en vue de l'adoption de nouvelles normes internationales accordant priorité à l'action immédiate à mener pour mettre un terme aux formes extrêmes ou les plus intolérables de travail des enfants. Cette décision a été appuyée par une réunion tripartite informelle au niveau ministériel tenue en 1996 pendant la Conférence internationale du Travail, et par une résolution adoptée à cette même session de la Conférence. L'orateur a précisé qu'il fallait adopter un instrument précisément ciblé. Par ailleurs, les nouveaux instruments proposés ne sont pas censés se substituer à la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui demeurera la norme fondamentale de l'OIT en matière de travail des enfants.
6. Le représentant du Secrétaire général a présenté les rapports VI(1) et VI(2) qui ont été préparés par le Bureau pour servir de base aux discussions de la commission. Le travail des enfants est un problème énorme tant par son ampleur que parce qu'il se pose un peu partout dans le monde. Au moins, 250 millions d'enfants en pâtissent. Quoiqu'il touche essentiellement les pays en développement, il sévit également dans les pays industrialisés et les économies en transition. Des millions d'enfants travaillent à des tâches et dans des conditions extrêmement dangereuses avec de graves répercussions sur leur santé, sur leur moralité et même sur leur vie.
7. A elle seule, la législation ne suffit certes pas à combattre le travail des enfants, mais des lois et des règlements bien conçus demeurent indispensables pour soutenir la lutte menée contre ce travail. Il est primordial que la législation nationale fixe sans ambiguïté un âge minimum d'admission aux travaux dangereux, cet âge ne devant pas être inférieur à dix-huit ans, aux termes de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Alors que nombre de pays ont fixé à dix-huit ans ou plus l'âge minimum, beaucoup disposent d'une législation qui autorise l'admission à un travail dangereux avant cet âge ou qui n'indique pas clairement les occupations ou les secteurs interdits. Pour qu'elle puisse exercer une influence, une loi doit être appliquée. Or, dans maints pays, les mécanismes d'application des lois sont faibles et constituent un obstacle majeur à une protection juridique efficace contre le travail des enfants.
8. Des mesures concrètes doivent également faire partie intégrante de toute stratégie visant à éliminer les formes extrêmes de travail des enfants. Avec l'appui du Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), le nombre des pays qui élaborent et mettent en œuvre des plans nationaux d'action principalement axés sur les formes extrêmes de travail des enfants augmente à cadence rapide.
9. Le représentant du Secrétaire général a indiqué que les réponses au questionnaire portant sur les nouvelles normes proposées ont été très nombreuses et positives, qu'une très large majorité d'entre elles appuyaient l'adoption d'un nouvel instrument sur les formes extrêmes de travail des enfants. La plupart des pays sont partisans d'une convention complétée par une recommandation. Il a insisté sur le fait que les nouveaux instruments proposés doivent s'inscrire dans le contexte des normes internationales en vigueur dans le domaine du travail des enfants. La convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, continuera à servir de base à l'action de l'OIT et les nouvelles normes proposées devront compléter cette convention en vue de faire en sorte que certaines formes de travail des enfants soient immédiatement éliminées. Les conclusions proposées dont la Conférence est saisie sont concises et énoncent des principes fondamentaux. Elles sont néanmoins assez souples pour susciter une large ratification. Il reste encore à s'entendre sur la terminologie à adopter pour définir les pires formes de travail des enfants. Le Bureau a proposé d'utiliser l'expression «formes extrêmes de travail des enfants» pour désigner à la fois: i) toutes formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage; ii) l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, de la prostitution, de la production de matériel ou de spectacles pornographiques; et iii) tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant d'une manière telle qu'il ne devrait en aucune circonstance y être exposé.
10. La définition de ce que l'on peut tenir pour des travaux dangereux et la question de savoir si le lien avec l'éducation doit ou non figurer dans la définition des formes extrêmes de travail des enfants sont des sujets importants et litigieux. Dans leur réponse, certains ont proposé que des critères précis de détermination des travaux dangereux figurent dans la convention, tandis que d'autres ont souligné qu'il devait exister une certaine souplesse au niveau national et se sont déclarés opposés à l'inclusion d'une définition plus détaillée dans la convention. En ce qui concerne l'éducation, son rôle déterminant pour prévenir et combattre le travail des enfants est reconnu depuis longtemps. La convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, a établi le principe de base selon lequel le travail qui entrave l'éducation de l'enfant doit être interdit.
11. Dans leur réponse, certains n'ont pas pu se résoudre à inclure dans les nouveaux instruments des pratiques telles que l'esclavage, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, la vente et la traite d'enfants. Bien qu'il s'agisse là de crimes qui doivent être considérés et réprimés comme tels, ce sont également des formes d'exploitation économique proches du travail forcé. Les inclure parmi les formes extrêmes de travail des enfants inciterait les sociétés à s'attaquer aux racines mêmes du problème et à répondre aux besoins des victimes. Les réponses faisaient également état de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour empêcher que les enfants soient astreints aux formes extrêmes de travail, pour les en soustraire et pour assurer leur réadaptation. Une autre disposition importante est celle qui invite les Etats Membres à s'entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par le canal de la coopération et de l'assistance internationales.
12. Les conclusions proposées en vue d'une recommandation contiennent des dispositions qui visent à faciliter la mise en œuvre de la convention proposée. Elles contiennent d'importantes dispositions concernant les programmes d'action nationaux qui recommandent une protection particulière pour les très jeunes enfants ainsi que pour les filles, des mécanismes de contrôle et des critères de détermination des travaux dangereux. En conclusion, le représentant du Secrétaire général a souligné qu'il existait, sur la gravité du problème et sur le fait qu'une nouvelle convention devrait prévoir la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants, une convergence de vues tout à fait exceptionnelle qui offrait une base solide à un débat constructif. Les divergences à surmonter sont limitées et portent sur des questions particulières liées à la terminologie, au champ d'application et à la portée de la convention.
Discussion générale
13. Le vice-président employeur s'est déclaré profondément ému par les événements de la veille, lorsque les participants à la Marche mondiale contre le travail des enfants ont plaidé leur cause devant la Conférence internationale du Travail. Cette manifestation sans précédent des préoccupations de tout un chacun, des moyens nationaux et internationaux d'information, des militants, des organisations non gouvernementales et des enfants eux-mêmes témoigne des grandes espérances qui animent tous les milieux et, partant, de l'importance des travaux de la commission. C'est dire combien il importe d'avoir clairement à l'esprit ce qui peut et doit être fait lors des délibérations de la commission.
14. Le vice-président employeur a rappelé la nécessité de parvenir à un texte concis, simple, précis et réaliste. La commission devra débattre de l'opportunité de faire porter la convention et la recommandation soit sur les formes extrêmes de travail des enfants, soit sur les formes les plus intolérables de ce travail, soit encore sur les plus répréhensibles. La terminologie utilisée revêt par conséquent une importance critique, et cette terminologie est nécessaire pour que les débats de la commission soient bien ciblés et débouchent sur des résultats soigneusement définis.
15. L'orateur a également fait remarquer que les instruments proposés ne concernent que la première étape de l'élimination de toutes les formes de travail des enfants -- permettre aux enfants de passer du travail à l'école -- dans la mesure où ils se concentrent sur l'élimination immédiate des formes extrêmes de travail des enfants. Les membres employeurs sont sensibles à la nécessité de parvenir à l'élimination du travail des enfants sous toute ses formes et à l'importance des services éducatifs, mais ils considèrent qu'il s'agit là d'objectifs à long terme. Les instruments actuellement en discussion traitent des formes extrêmes de travail des enfants. Il appartient, par conséquent, à la commission de se concentrer sur la production d'un instrument qui puisse être ratifié et se traduire par la suppression immédiate de ces formes de travail. Il est indispensable, pour que les instruments de l'OIT soient crédibles, qu'ils puissent être ratifiés par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Si l'on considère le nombre des ratifications qu'a suscité la convention (no 138) sur l'âge minimum d'admission, 1973, le bilan de l'OIT en matière de travail des enfants n'est pas particulièrement positif, comparé à la ratification pour ainsi dire universelle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
16. Le vice-président employeur a également attiré l'attention de la commission sur le fait que, pour qu'ils restent crédibles, les instruments doivent proposer des mesures concrètes, immédiatement et effectivement applicables, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, et ils doivent aussi tenir compte du coût et des aspects pratiques de leur mise en œuvre et du contrôle de leur application. A cet égard, l'orateur a rappelé qu'il faudrait démystifier certaines idées reçues selon lesquelles le travail des enfants serait propre aux pays en développement ou serait une conséquence inévitable de la pauvreté, et les efforts pour le combattre seraient voués à l'échec. Il dit aussi que la plupart des enfants au travail sont occupés à la fabrication de produits bon marché destinés à l'exportation dans des ateliers qui les exploitent. S'il est vrai que la majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans les pays en développement, il existe en réalité des enfants au travail dans tous les pays. La pauvreté est certes l'une des principales causes du travail des enfants, mais elle s'inscrit aussi dans un cercle vicieux où la pauvreté engendre la pauvreté. En outre, bien que les enfants qui travaillent à la fabrication de produits importés par les pays développés aient davantage retenu l'attention des médias, il convient de souligner que 5 pour cent seulement de l'ensemble des enfants qui travaillent sont occupés par les industries d'exportation. C'est pourquoi il importe d'envisager des solutions globales au problème qui permettent de briser le cercle vicieux de l'état de privation qu'engendrent les formes inacceptables de travail des enfants.
17. Le vice-président employeur a déclaré que les membres employeurs, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et les fédérations qui lui sont affiliées, sont déterminés à lutter contre le travail des enfants. Il s'est référé à la résolution sur le travail des enfants adoptée en 1996 par le Conseil général de l'OIE ainsi qu'au Manuel des employeurs sur le travail des enfants: un guide pour l'action qui vient de paraître. En guise de conclusion, il a assuré les membres gouvernementaux et les membres travailleurs de la commission de la détermination des membres employeurs à soutenir l'adoption d'instruments qui répondent aux exigences qu'il venait de mentionner.
18. Le vice-président travailleur a déclaré que les membres travailleurs étaient partisans d'une convention claire, apte à être ratifiée, accompagnée d'une recommandation. En invitant tous les pays à prendre l'engagement d'œuvrer en faveur de l'élimination du travail des enfants, il a repris le slogan des enfants participant à la Marche mondiale contre le travail des enfants: «Aidez-nous et dites non au travail des enfants» (Do us a favour and stop child labour). Il s'est félicité que le Directeur général ait entendu l'appel des enfants et qu'il ait répété à plusieurs reprises «qu'en quelque lieu que ce soit, un crime contre un enfant est un crime contre tous les enfants». Il a ajouté que l'instrument proposé contribuerait à redonner confiance en l'OIT. Si l'Organisation ne réagissait pas, les enfants et d'autres instances extérieures le feraient à sa place.
19. Le vice-président travailleur a par ailleurs fait observer que les régions du monde où le travail des enfants est le plus répandu sont aussi les régions où les normes fondamentales du travail ne sont pas respectées. Il importe d'élaborer sans délai des instruments et de prendre des mesures avant même que le processus d'adoption et de ratification des instruments soit achevé; on empêchera ainsi que, pendant ce temps, les enfants astreints à des travaux dangereux meurent ou subissent de graves lésions. Il faudrait lancer des programmes d'action à échéance fixe pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux.
20. Les membres travailleurs souhaitaient également l'adoption d'une convention sur les droits fondamentaux de l'homme qui se concentre sur des mesures concrètes. Ils sont partisans d'une convention et d'une recommandation qui complètent toutes deux la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui doit demeurer la convention fondamentale en matière de travail des enfants, et ils considèrent qu'il faut s'en tenir à l'âge minimum d'admission à l'emploi prescrit par cet instrument. On pourra également s'inspirer des principes directeurs de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Les membres travailleurs suggèrent que les instruments visent les «pires» formes de travail des enfants et non ses formes «extrêmes». Les travaux dangereux devraient être définis dans la convention. Celle-ci devrait prescrire une action immédiate visant la suppression de ces formes d'exploitation, action qui serait déployée en priorité au niveau national par l'intermédiaire d'un mécanisme tripartite. Toutefois, les membres travailleurs entendaient proposer que l'on remplace le mot «suppression» par un autre mot. L'OIT et ses mandants devraient travailler de concert pour résoudre le problème du travail des enfants et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs.
21. Par ailleurs, le vice-président travailleur s'est référé à l'argument souvent invoqué selon lequel les enfants ne peuvent être considérés comme légalement compétents pour accepter un travail. Il a rappelé les propos d'un Népalais qui avait été astreint au travail comme enfant et qui estimait que les enfants ont droit à l'éducation et aux loisirs, mais pas au travail. En outre, non seulement les enfants devraient être soustraits au travail et faire l'objet d'une interdiction de travailler, mais ils devraient également recevoir une éducation et une formation professionnelle. Il faudrait aider les pays à s'attaquer au problème de la pauvreté lorsqu'ils déploient manifestement des efforts dans ce domaine. De l'avis des membres travailleurs, les instruments devraient également accorder une attention particulière au sort des filles en raison des problèmes qui leur sont propres, notamment dans le service domestique, et les enfants ne devraient pas être considérés comme des criminels mais comme des victimes.
22. Les membres travailleurs ont demandé à l'OIT d'inciter les gouvernements à appuyer des codes de conduite négociés par les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'abolition du travail des enfants exige à la fois de la bonne volonté et le respect des engagements pris: les personnes qui font état de violations ou qui sont chargées de faire rapport sur la mise en œuvre de ces engagements et d'en assurer l'application devraient, par conséquent, être protégées de toutes représailles. Le vice-président travailleur a de plus souligné que l'enfant devait rester au cœur des travaux de la commission. Les membres travailleurs entendent influer sur le cours de l'histoire et, grâce à l'abolition du travail des enfants, contribuer à rendre le monde meilleur.
23. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux des pays membres de l'Union européenne (UE) (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), a réaffirmé que l'élimination des formes préjudiciables de travail aux enfants constituait l'une des priorités majeures de l'Union européenne. Il a fait état des mesures adoptées en 1997 par l'Union européenne, à la suite du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm, en vue de combattre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle. Les pays qu'il représentait étaient reconnaissants aux enfants de la Marche mondiale du message qu'ils avaient adressé au monde entier. L'orateur a fait observer que la persistance de travaux préjudiciables aux enfants en dépit des conventions internationales existantes a nécessité qu'une nouvelle convention sur les pires formes ou les formes extrêmes de travail des enfants soit élaborée pour compléter la convention no 138, la convention no 29 et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il ne faut cependant pas perdre de vue l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes et les objectifs fixés par les instruments adoptés par la Conférence d'Amsterdam et la Conférence internationale sur le travail des enfants qui s'est tenue à Oslo en 1997. Le texte de la nouvelle convention devra être clair et viser à en faciliter la ratification universelle.
24. Au nom des membres gouvernementaux du groupe des pays industrialisés à économie de marché-PIEM (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie), le membre gouvernemental des Pays-Bas a déclaré que les mandants de l'OIT n'ont pas été les seuls à exprimer leur intérêt pour de nouvelles normes sur les formes les plus extrêmes de travail des enfants, mais que l'impressionnante mobilisation sociale de la Marche mondiale contre le travail des enfants démontre tout l'intérêt que la nouvelle convention proposée présente pour le monde entier. L'oratrice a fait remarquer que la Marche mondiale contre le travail des enfants est un appel lancé à tous les pays pour qu'ils se joignent aux efforts déployés par toutes les parties concernées dans la lutte menée contre les formes extrêmes de travail des enfants. Pour ce qui est de la nouvelle convention envisagée, elle devrait tendre à une ratification et une application universelles de la part des pays Membres de l'OIT. Elle devrait être brève, claire et concise, et exempte de toute incohérence par rapport aux autres organisations et instruments internationaux qui traitent du problème des enfants au travail. La convention no 138 demeure le principal instrument de l'OIT consacré au travail des enfants. Une nouvelle convention compléterait à la fois cette convention et d'autres instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Interdire les formes extrêmes de travail des enfants n'est pas suffisant, c'est pourquoi des mesures de réadaptation et de réintégration s'imposent au même titre que des mesures préventives. A l'échelle nationale et régionale, les gouvernements devraient œuvrer en étroite collaboration avec les employeurs, les travailleurs et les autres parties intéressées.
25. Le membre gouvernemental de l'Italie a déclaré que son gouvernement était convaincu de la nécessité d'éliminer le travail des enfants et de prendre des mesures de lutte contre le travail des enfants à l'échelle nationale et internationale. L'oratrice s'est référée à la Charte d'engagements pour la promotion des droits de l'enfant et le droit des adolescents ainsi que pour l'élimination du travail des enfants, qui a été élaborée et signée par tous les ministères impliqués ainsi que par tous les partenaires sociaux. L'engagement pris par l'Italie en faveur des enfants trouve sa réalisation dans l'action menée au sein du Comité national consultatif tripartite pour l'OIT et de la Table de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce même comité a lancé, en collaboration avec l'OIT et l'UNICEF, des projets de coopération dans ce domaine. La Table de concertation et le Comité national tripartite sont aussi les mécanismes chargés de la mise en œuvre des programmes prévus par la Charte d'engagement. L'Italie soutient l'action internationale par l'intermédiaire du Programme IPEC. A l'échelle nationale, une enquête sur le travail des enfants en Italie sera bientôt conduite par l'Institut national de statistique, en collaboration avec l'OIT. La nouvelle convention proposée devrait établir clairement les objectifs à atteindre et les responsabilités de toutes les parties intéressées, et notamment les mesures à prendre pour suivre les progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale; elle devrait également définir les formes extrêmes et intolérables de travail des enfants et y inclure le recours à la violence et l'exploitation sexuelle des enfants pour être en harmonie avec la convention no 138. La convention proposée devrait permettre de mettre en œuvre des politiques par étapes et d'orienter l'utilisation des ressources tout en gardant à l'esprit l'objectif ultime de l'élimination du travail des enfants, sous toutes ses formes. La convention devra viser tous les enfants, en accordant une attention particulière aux plus jeunes d'entre eux et à la situation des filles.
26. Le membre gouvernemental de la Jamaïque, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), a décrit les différentes formes de travail auxquelles sont astreints les enfants dans la région ainsi que les facteurs de sous-développement qui privent les enfants d'enseignement et portent atteinte à leur dignité et à leur santé, et a fait état de l'engagement pris par les pays de la région d'abolir le travail des enfants. La situation économique de cette région entrave la capacité des gouvernements de répondre aux revendications et aux besoins sociaux, ce qui contribue à l'aggravation de la pauvreté et à l'extension du travail des enfants. Les garçons qui travaillent dans les rues sont livrés à la dure réalité des cités, cependant que les filles, le plus souvent occupées au foyer, sont moins exposées aux regards.
27. Le membre gouvernemental de la France a déclaré que son pays s'était engagé à lutter contre le travail des enfants dans le cadre de l'application des normes fondamentales du travail de l'OIT. Il importe d'élaborer une nouvelle convention pour répondre à l'attente de la communauté internationale et mettre un terme à l'esclavage, au travail forcé ainsi qu'à l'exploitation sexuelle des enfants et aux autres activités dangereuses auxquelles ils sont astreints. Cet instrument doit être en cohérence parfaite avec la convention (no 138) sur l'âge minimum, adoptée en 1973, comporter des engagements juridiques clairement définis dont la mise en œuvre effective puisse être surveillée par les mécanismes de contrôle ordinaires de l'OIT. La France continuera à soutenir l'action internationale contre le travail des enfants par le truchement du Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC). Elle a d'ailleurs, à cet effet, augmenté très sensiblement sa contribution à ce programme.
28. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que les messages adressés à la Conférence par la Marche mondiale contre le travail des enfants étaient très contraignants. Le Canada appuie les objectifs définis par les instruments proposés: ils proclament haut et fort que l'exploitation de l'enfant est inacceptable dans le monde entier. L'instrument proposé doit être simple et se concentrer sur les formes extrêmes de travail des enfants afin de pouvoir être ratifié et mis en œuvre par tous les pays. Il doit également définir clairement ce que l'on entend par formes extrêmes de travail des enfants.
29. Le membre gouvernemental de l'Egypte a déclaré que son gouvernement appuyait la nouvelle convention proposée sur les formes extrêmes de travail des enfants, qu'il jugeait nécessaire pour s'attaquer à ce problème qui entrave le développement. La convention doit définir clairement les buts à atteindre, être compatible avec la convention no 138, la recommandation no 146 et divers autres instruments des Nations Unies. L'oratrice a énuméré les diverses initiatives prises en Egypte, notamment l'élaboration d'un programme national d'action contre le travail des enfants visant à prévenir et éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants, et a fait savoir que son pays envisageait de ratifier la convention no 138.
30. Le membre gouvernemental du Bangladesh a dressé le bilan des résultats positifs obtenus dans son pays grâce à l'action du Programme IPEC qui a sensibilisé l'opinion publique à ce problème. En ce qui concerne la nouvelle convention proposée, il convient d'être plus souple dans la définition des travaux dangereux. Il faut en effet tenir compte des conditions sociales et économiques de chaque pays et prendre en considération les intérêts des enfants afin qu'ils soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Au Bangladesh, la scolarité est gratuite et obligatoire depuis 1990, et ce progrès a beaucoup contribué à réduire l'incidence du travail des enfants. Le mémorandum d'accord signé par l'Association des fabricants et des exportateurs de vêtements du Bangladesh, l'UNICEF et l'OIT en 1995 en vue de soustraire les enfants au travail exécuté dans les fabriques de vêtements s'est révélé une initiative des plus fructueuses. En 1997, le Premier ministre du Bangladesh a proposé l'adoption d'une convention visant à combattre la traite des femmes et des enfants sous l'égide de l'Association sud-asiatique de coopération régionale.
31. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que le Parlement sud-africain allait mettre en discussion, lors de sa session de 1998, la ratification de la convention no 138, ce qui porterait à six le nombre des conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par l'Afrique du Sud. Certaines modifications récemment apportées à la législation visent à interdire l'emploi des enfants âgés de moins de quinze ans. L'Afrique du Sud s'apprête à signer un mémorandum d'accord en vue de participer à l'IPEC. Elle appuie l'adoption d'une nouvelle norme internationale consacrée aux formes extrêmes de travail des enfants, qui soit à la fois ferme et efficace et qui complète les normes existantes de l'OIT sur le travail des enfants. Il ne faut pas donner l'impression que certaines formes de travail des enfants peuvent être tolérées ou autorisées. Un nouvel instrument devrait conduire à la mise en place de programmes à échéance fixe visant à éliminer le travail des enfants. L'orateur a formé le vœu que la nouvelle convention soit également régie par les mécanismes de contrôle de l'OIT, dès son adoption en 1999.
32. Le membre gouvernemental du Danemark, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et de l'Islande, a félicité l'OIT pour les efforts déployés en vue de l'élimination du travail des enfants, qui ont permis de mieux faire comprendre l'ampleur du problème et les mesures propres à le combattre. Il faut poursuivre ces efforts. Les pays nordiques sont convaincus que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle déterminant. La lutte contre la pauvreté est l'objectif principal de leur politique d'aide au développement et des initiatives multilatérales pour combattre le travail des enfants ont été prises par l'intermédiaire de l'OIT et de l'UNICEF. Les pays nordiques participent déjà à l'IPEC ou sont sur le point de lui apporter leur contribution. Tous se félicitent de l'initiative de l'OIT d'élaborer une nouvelle convention sur les formes extrêmes de travail des enfants. Ils ont toutefois quelques réserves à formuler quant au projet de laisser aux autorités nationales le soin de définir les travaux dangereux. Il devrait exister une interprétation commune de ce que la convention entendra par formes extrêmes de travail des enfants. Conscients de l'importance que revêt l'éducation pour la prévention et l'élimination du travail des enfants, les pays nordiques proposent que l'éducation soit mentionnée dans la convention, au moins dans le préambule, ainsi que dans la recommandation et qu'une plus grande attention soit portée à l'éducation de base dans les programmes de coopération en faveur du développement.
33. Le membre gouvernemental du Soudan a recensé plusieurs facteurs qui contribuent à perpétuer le travail des enfants, parmi lesquels la pauvreté arrive en tête. L'expérience a montré qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En outre, les normes internationales jouent un rôle important en aidant les pays à élaborer des politiques et une législation appropriées. L'orateur a souligné que le travail des enfants en Afrique doit être abordé dans son contexte particulier. Certaines activités auxquelles sont astreints les enfants sont le plus souvent des activités traditionnelles qui ne les privent pas de leur droit à l'éducation mais leur sont en général bénéfiques. D'autres types de travaux qui exigent des enfants qu'ils travaillent tard dans la nuit dans des conditions dangereuses peuvent nuire à leur développement physique et psychologique: ceux-là doivent être combattus sans tarder. L'orateur a fait observer que son gouvernement s'était attaqué au travail des enfants en prenant diverses mesures visant à remédier à ses causes profondes et qu'il envisageait actuellement de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973.
34. Le membre gouvernemental de la Chine a souligné combien il importe de s'attaquer aux formes extrêmes de travail des enfants. Elle a reconnu que le travail à un âge précoce peut avoir des répercussions fâcheuses sur le développement physique et psychologique d'un enfant. En outre, le travail des enfants ne contribue pas au développement économique d'un pays. En ce qui concerne la Chine, elle a fait observer que son gouvernement avait toujours été sensible à ce problème et avait promulgué des lois visant à l'atténuer. L'oratrice a ajouté que son gouvernement était entré dans la phase finale du processus de ratification de la convention no 138. Elle a également insisté sur le fait que la pauvreté demeure la principale raison qui pousse les enfants à travailler et a demandé à l'OIT de prodiguer son soutien aux pays aux prises avec ce problème afin qu'ils trouvent le moyen de renforcer leur économie et d'améliorer leur système éducatif. L'IPEC constitue à cet égard un bon point de départ.
35. Le membre gouvernemental du Maroc a fait observer que le travail des enfants préoccupe bon nombre de pays en raison de ses effets désastreux sur les enfants qui y sont astreints et de la charge qu'il fait peser sur le développement économique. L'orateur a lancé un appel à la solidarité internationale pour lutter contre ce problème qui exige plus qu'une simple action normative. Son pays attache une importance particulière à l'enfance. C'est la raison pour laquelle il a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, engagé la procédure de ratification de la convention no 138, et organisé des séminaires nationaux sur des questions capitales pour l'avenir des enfants. Son gouvernement a par ailleurs élaboré un plan d'action qui propose une approche globale du problème par l'éducation, le soutien familial et la protection sociale. Le Maroc appuie les nouveaux instruments proposés et espère qu'ils permettront de s'attaquer au problème de façon plus systématique.
36. Le membre gouvernemental de la Côte d'Ivoire a souligné qu'il fallait établir une distinction entre les formes néfastes de travail des enfants et celles qui font partie de l'intégration sociale et culturelle d'un enfant dans la société. Guidée par les conventions de l'OIT, la Côte d'Ivoire a pris des mesures pour protéger les enfants au travail, comme en témoignent les diverses lois qui interdisent le travail pouvant être préjudiciable aux enfants. Il faut espérer que les nouveaux instruments, lorsqu'ils auront été adoptés, permettront de mieux guider l'élaboration de politiques dans ce domaine.
37. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a déclaré que l'exploitation des enfants la préoccupait beaucoup et qu'elle soutenait sans réserve les initiatives visant à éliminer les formes extrêmes de travail des enfants. L'oratrice s'est félicitée de l'initiative de l'OIT d'établir de nouveaux instruments pour combattre ces formes de travail. Elle a formé le vœu que ces instruments incitent les pays à obtenir de meilleurs résultats dans leur lutte contre ce fléau. A cet effet, les instruments proposés devraient mettre l'accent sur les résultats, être souples et aussi peu directifs que possible en ce qui concerne les moyens d'action, mais offrir un cadre assez large pour tenir compte de la diversité des politiques et pratiques nationales. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est prêt à souscrire à des instruments pouvant offrir une solide protection aux enfants contre toute forme d'exploitation, qui soient compatibles avec les instruments internationaux en vigueur en leur apportant une valeur supplémentaire et acceptables pour le plus grand nombre possible d'Etats Membres.
38. Le membre gouvernemental du Mexique s'est prononcé en faveur d'une approche pragmatique du problème qui tienne compte des situations particulières de tous les pays et du fait que nombre d'entre eux ne sont pas en mesure de supprimer immédiatement le travail des enfants, même dans ses formes les plus intolérables. Son gouvernement est néanmoins pleinement conscient des responsabilités qui incombent aux pays aux prises avec ce problème et l'oratrice s'est référée à ce qu'avait dit le coordonnateur de la Marche mondiale, à savoir que si l'on décidait de réaffecter une partie des ressources allouées à l'armement, on pourrait alors consacrer quelques milliards de dollars au moins à l'amélioration du sort des enfants. Elle a fait valoir que, pour exercer une influence, les instruments proposés devaient comporter des définitions claires et elle a donné son avis sur les différents types d'activité mentionnés au point 9, qui devraient être traités différemment. En outre, l'instrument devrait être assez souple pour recouvrir des situations qui peuvent varier d'un pays à l'autre.
39. Le membre gouvernemental du Japon a souligné la nécessité d'une coopération entre les diverses organisations internationales. Reconnaissant l'opportunité de s'attaquer d'abord aux formes extrêmes de travail des enfants, il a fermement appuyé l'approche ciblée des conclusions proposées. A son avis, l'instrument devrait contenir une définition claire et être souple afin de pouvoir être ratifié par le plus grand nombre possible de pays.
40. Le membre gouvernemental de la Turquie s'est déclaré satisfait des instruments proposés, d'autant plus que le cadre juridique en vigueur en Turquie est pleinement conforme à leurs dispositions. Il a indiqué que son pays avait récemment ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et que la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, était en cours de ratification. Il a également relevé que maints d'efforts avaient été déployés en Turquie pour combattre le problème du travail des enfants dans l'agriculture et les petites entreprises industrielles où le problème persiste. La durée de la scolarité obligatoire vient de passer de cinq à huit ans, et l'on espère qu'elle sera portée à onze ans d'ici à l'an 2000. A ce sujet, il a fait état des excellentes relations de coopération que la Turquie entretient avec le BIT dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants. Les initiatives mises en œuvre dans le cadre de ce projet sont maintenant institutionnalisées et les organismes locaux sont en train de prendre le relais pour assurer la prestation des services nécessaires. Il convient notamment de souligner que l'apprentissage a été officialisé et que des instituts de formation ont été créés.
41. Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son gouvernement était partisan d'une convention accompagnée d'une recommandation sur les formes extrêmes de travail des enfants et que sa rencontre avec les participants à la Marche mondiale n'avait fait que raffermir encore sa position. Evoquant les autres instruments consacrés à cette question, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'oratrice a insisté sur la nécessité d'éviter les chevauchements. En ce qui concerne les instruments proposés, le gouvernement de la Suisse approuve l'âge limite de dix-huit ans prévu dans les conclusions proposées, l'instauration d'un système de sanctions pénales et d'autres sanctions appropriées, et l'accent porté sur la coopération internationale et l'assistance au développement.
42. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré que les formes extrêmes et dangereuses de travail des enfants devaient être éliminées. La question du travail des enfants doit être traitée avec beaucoup de ménagement et de compréhension puisque les enfants représentent la fraction la plus vulnérable de toute société. L'astreinte des enfants au travail est la plus grave violation de leurs droits. L'éducation revêt une importance primordiale dans la lutte contre le travail des enfants qui a principalement son origine dans la pauvreté des parents, l'analphabétisme, le sous-emploi et le chômage. Une autre dimension du travail des enfants réside dans le transfert des compétences d'une génération à l'autre. Pour qu'il puisse en être tenu compte, il faut élaborer des formules qui allient travail, scolarité et formation professionnelle. L'oratrice a ajouté que les lois et les normes internationales du travail ne peuvent à elles seules éliminer le travail des enfants. Une approche pluridirectionnelle est nécessaire pour en venir à bout, qui allie la création d'emplois, la mobilisation sociale, une prise de conscience du problème et l'éducation. Le gouvernement de l'Inde a mis en œuvre une politique synergique sur le travail des enfants, qui se fonde sur un consensus national et sur un engagement collectif des pouvoirs publics, des organisations de travailleurs et d'employeurs. Les ressources budgétaires allouées à l'éducation viennent d'être considérablement augmentées. Une autorité nationale a été créée pour s'occuper du travail des enfants et de nombreux plans et projets ont été mis en œuvre en vue de parvenir à son élimination progressive. L'IPEC a apporté un large soutien à ces initiatives. Reste à savoir comment ces mesures pourront résister au temps, compte tenu notamment des contraintes financières auxquelles se heurtent les pays en développement. L'oratrice a également réaffirmé que le gouvernement de l'Inde appuyait l'adoption d'une nouvelle convention complétée par une recommandation. Ces nouveaux instruments devront être à la fois pragmatiques et souples.
43. Le membre gouvernemental de la Zambie a fait observer que le travail des enfants était un problème mondial. Les pays en développement comme la Zambie, en pâtissent plus que les autres. La Zambie vient de ratifier la convention no 138 et défend les droits de l'enfant énoncés par la Convention des Nations Unies qui leur est consacrée. En Zambie, un certain nombre de facteurs culturels et socio-économiques sont à l'origine du travail des enfants. La libéralisation de l'économie s'est accompagnée de licenciements, contribuant ainsi à une augmentation du chômage et à l'expansion du secteur non structuré. L'épidémie du sida a encore aggravé la situation. Nombre d'enfants doivent se mettre au travail pour compléter les revenus insuffisants de leur famille. La plupart d'entre eux considèrent que le travail est normal et tiennent l'éducation pour un mythe. Des politiques visant à promouvoir l'éducation pour tous et à créer un filet de sécurité sociale ont été mises en place, mais ces mesures n'ont eu que peu d'effet, en raison des contraintes budgétaires. Si l'on entend éliminer le travail des enfants, il faudra doter les services sociaux d'un financement suffisant.
44. Le membre gouvernemental de Chypre a déclaré que son pays était partisan d'une nouvelle convention complétée par une recommandation. Il faudra que les nouvelles normes soient claires et univoques. Elles devront tendre à l'élimination immédiate de toutes les formes extrêmes de travail des enfants et prévoir des mécanismes efficaces d'application et de contrôle, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. La recommandation devra contenir des directives sur les moyens d'atteindre les objectifs de la convention. L'orateur a rappelé que la convention no 138 a récemment été ratifiée par son pays et que le gouvernement de Chypre, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, a pris toutes les dispositions nécessaires pour en faciliter l'application. Des mesures préventives et d'autres initiatives ont également été prises en vue de l'élimination effective de toutes les formes extrêmes de travail des enfants.
45. Le membre gouvernemental du Pérou a déclaré que le travail des enfants est une conséquence de la pauvreté et qu'il est lié à la conjoncture socio-économique de son pays. Penser que l'on peut éradiquer la pauvreté relève de l'utopie, compte tenu du problème de la dette et des inégalités entre pays riches et pays pauvres. La nouvelle convention et la nouvelle recommandation devraient se concentrer sur les formes extrêmes de travail des enfants et se fixer comme objectif premier de protéger l'enfant qui travaille. Elles devraient également prendre en considération les instruments existants tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. De nombreux types de travail évoqués dans les conclusions proposées, tels que l'esclavage et la prostitution enfantine, ne sont pas des formes d'activité mais des crimes. Les nouvelles normes devraient se concentrer sur les travaux dangereux.
46. Le membre gouvernemental de la Guinée a souscrit à l'objectif de l'élimination de toutes les formes extrêmes de travail des enfants et déclaré qu'il appuyait l'élaboration d'une nouvelle convention et d'une recommandation. La communauté internationale ne doit cependant pas oublier que les infrastructures d'éducation manquent bien souvent dans les pays en développement. Les parents qui n'ont eux-mêmes pas fréquenté l'école ont tendance à accorder plus d'importance au travail de leurs enfants qu'à leur éducation. Un certain nombre de mesures pratiques devraient donc être prises pour compléter les nouvelles normes. Il faudrait notamment mettre en place des centres d'éducation pour les enfants et améliorer les centres existants.
47. Le membre gouvernemental des Philippines s'est déclaré favorable à une nouvelle convention qui viserait l'élimination progressive des formes extrêmes de travail des enfants. L'oratrice a expliqué que si les Philippines venaient seulement de ratifier la convention no 138 un dispositif constitutionnel et législatif de protection des enfants avait été mis en place il y a plusieurs années déjà, qui prévoyait notamment l'institution d'un tribunal pour les familles et les enfants. Un comité national du travail des enfants a également été créé, l'enseignement primaire et secondaire ainsi que la formation professionnelle sont dispensés gratuitement et d'autres services de santé primaire sont également prodigués. Il n'en demeure pas moins que la pauvreté sévit toujours, privant beaucoup d'enfants de toute scolarité et que des millions d'enfants sont par conséquent au travail. Un programme à large spectre et à échéance fixe de lutte contre les formes extrêmes de travail des enfants a été mis en place par le gouvernement des Philippines. Les projets conduits par l'IPEC se sont également révélés des plus fructueux. Pour remporter la bataille contre les formes extrêmes de travail des enfants, il faudra cependant faire beaucoup plus. L'urgent besoin d'une action et d'une coopération internationales s'impose aux yeux de tous, notamment pour briser le cercle vicieux de la pauvreté, dans lequel s'inscrivent les formes extrêmes de travail des enfants.
48. Le membre gouvernemental de la Jordanie a déclaré que son gouvernement était déterminé à protéger les enfants, en étudiant tous les aspects du problème et en prenant des mesures pour y remédier en collaboration avec les organisations non gouvernementales. La Jordanie a déjà ratifié la convention no 138. En ce qui concerne la nouvelle convention proposée, elle souhaiterait que le nouvel instrument soit clair, bien équilibré et souple.
49. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a déclaré que son gouvernement appuyait le projet de nouvelle convention qui visait à supprimer les formes extrêmes de travail des enfants. En vue de préparer la ratification de la convention no 138, le Zimbabwe a adopté une réglementation qui définit les travaux légers et les travaux dangereux. Etant donné que de nombreuses formes de travail échappent aux regards extérieurs et, partant, à l'inspection, la législation ne pourra à elle seule venir à bout du problème. Un programme d'action clair et concret devra être mis en place. Le Forum du bien-être de l'enfant (Child Welfare Forum) vient d'être créé; il regroupe des organisations privées et publiques qui militent en faveur des enfants, recensent leurs problèmes et s'efforcent d'y apporter une solution. Ce forum a participé à la Marche mondiale contre le travail des enfants. Le gouvernement du Zimbabwe et ce forum se préparent à conduire une enquête sur le travail des enfants avec le concours de l'OIT.
50. Le membre gouvernemental de la Hongrie a déclaré qu'il importait de disposer d'un instrument qui puisse devenir l'étalon de référence permettant à la communauté internationale de mesurer les progrès accomplis dans l'application des mesures prises pour combattre le travail des enfants. Ces nouvelles normes seront des instruments utiles pour l'action internationale; aussi devraient-elles assujettir à des conditions minimales le soutien qu'il est prévu d'apporter aux mesures prises par les pays qui s'engagent à combattre le travail des enfants.
51. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie a déclaré qu'indépendamment de la pauvreté qui demeure la cause première du travail des enfants, d'autres facteurs tels que le sida, les catastrophes naturelles et les conflits armés contribuent à perpétuer cette forme de travail. C'est pourquoi toute intervention visant à combattre ce fléau devrait en tenir compte. L'orateur a souligné que le travail des enfants pouvait prendre des formes différentes suivant les pays; aussi la nouvelle convention devrait-elle être assez souple pour couvrir toutes les situations particulières des Etats Membres. Il appartient à tous les pays de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants en s'attachant plus particulièrement à en interdire et à en éliminer immédiatement les formes extrêmes. L'orateur a informé la commission que le gouvernement éthiopien avait soumis la convention no 138 au Parlement de son pays en vue d'une ratification, ce qui portera à trois les conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par l'Ethiopie.
52. Le membre gouvernemental de la Corée a fait valoir que les nouvelles normes proposées sur les formes extrêmes de travail des enfants réaffirment les principes consacrés par le préambule de la Constitution de l'OIT et la convention no 138. Il s'est référé à la législation coréenne relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi qui interdit aux enfants de moins de dix-huit ans de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. Le gouvernement coréen est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation, à condition que les instruments tiennent compte de la législation nationale, des pratiques et de la situation particulière de tous les Etats Membres.
53. Le membre gouvernemental de Sri Lanka a déclaré que son gouvernement approuvait pleinement la nouvelle convention proposée qui porte sur les formes extrêmes de travail des enfants. Dans son pays, le taux d'alphabétisation de la population est élevé (92 pour cent), la scolarisation est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de quinze ans, et l'âge minimum d'admission à l'emploi est de quatorze ans. Bien que le travail des enfants ne constitue pas un problème dans le secteur structuré, cette forme d'emploi existe dans le secteur non structuré, notamment dans les travaux domestiques. Avec l'appui du programme IPEC du BIT, le Sri Lanka a conduit une enquête pour rassembler des données sur le travail des enfants et a mis en œuvre des activités qui visent à sensibiliser l'opinion publique au problème. En 1996, un groupe d'action présidentiel de protection de l'enfance a été créé. Pour donner suite à l'une de ses recommandations, un organisme de protection de l'enfant vient d'être instauré.
54. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo a déclaré que son gouvernement s'était engagé à lutter contre le travail des enfants et à éradiquer immédiatement ses formes extrêmes, considérées comme un crime contre l'humanité. La République démocratique du Congo appuie la nouvelle convention et la nouvelle recommandation proposées et considère que ces instruments devraient être réalistes et tenir compte des différentes cultures et circonstances.
55. Le membre gouvernemental du Guatemala a souscrit à la nouvelle convention proposée sur les formes extrêmes de travail des enfants et les mesures pratiques qui doivent être adoptées. La nouvelle convention doit renforcer la convention no 138. Tout en reconnaissant que la pauvreté n'était pas l'unique cause du travail des enfants, l'oratrice a fait valoir qu'elle en était la cause première. L'éducation joue un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté; aussi devrait-elle trouver sa place dans la nouvelle convention. L'oratrice a reconnu le rôle qui incombe à la communauté internationale et le soutien qu'il lui est demandé d'apporter dans la lutte contre le travail des enfants.
56. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné la gravité du problème du travail des enfants et son incidence sur l'avenir du monde. Evoquant la Marche mondiale contre le travail des enfants, il a estimé que la marche avait apporté au BIT beaucoup plus que celui-ci ne pourrait jamais faire pour les enfants. Le gouvernement des Etats-Unis a soutenu la marche, et à cette occasion le Président a réaffirmé la nécessité d'éliminer les formes extrêmes de travail des enfants. Le ministre du Travail a augmenté les crédits consacrés à la lutte contre le travail des enfants aux Etats-Unis, où la pauvreté contraint aussi les enfants à travailler, et le Président a soumis une proposition au Congrès qui vise à multiplier par dix la contribution des Etats-Unis au programme IPEC de l'OIT. L'IPEC a démontré que nombre de mesures dites impossibles pouvaient être mises en œuvre. L'orateur a cité les propos d'un ancien haut fonctionnaire qui avait été chargé à une époque de diriger le bureau du travail des enfants. Ce spécialiste de la question lui avait déclaré: «Si nous cherchons à traiter en même temps la pauvreté et le travail des enfants, nous ne viendrons à bout ni de l'un ni de l'autre.». Le défi consiste à briser le cercle vicieux du travail des enfants et de la pauvreté aussi rapidement que possible en ce qui concerne les formes extrêmes de travail des enfants. L'orateur a déclaré en conclusion que les Etats-Unis soutiennent pleinement et sans réserve le projet d'une nouvelle convention consacrée aux formes extrêmes de travail des enfants qui devrait être ratifiée par tous les Etats Membres de l'OIT. La commission doit conduire efficacement ses travaux dans l'intérêt des enfants qui ont souffert hier, mais ne doivent pas souffrir demain.
57. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a félicité l'OIT de s'être attaquée aux formes extrêmes de travail des enfants. Avec les instruments internationaux existants sur le travail des enfants, les nouvelles convention et recommandation devraient jeter les bases d'une campagne de lutte énergique contre les formes extrêmes de travail des enfants. Au lieu de disparaître, des formes extrêmes de travail des enfants sont apparues dans des pays et des régions où le problème n'existait pas jusqu'alors. L'oratrice a souligné que les instruments proposés devraient définir clairement les types de travail qui doivent être éliminés sans délai et a insisté sur l'utilité d'un mécanisme qui permette dans la pratique d'en assurer la mise en œuvre et de les faire respecter. En ce qui concerne les mesures prises dans son pays, elle a indiqué que la Fédération de Russie avait ratifié la convention no 138 et qu'une loi sur la pornographie enfantine était en cours d'élaboration.
58. Le membre gouvernemental du Nigéria, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux africains de la commission, a souligné la nécessité de replacer la question du travail des enfants dans le contexte social et économique du continent africain. Les enfants qui aident leur famille dans les situations et activités domestiques ne posent pas de problème. Des mesures immédiates devraient cependant être prises pour mettre fin au travail qui empêche les enfants de fréquenter l'école ou qui constitue une menace pour leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Il s'est référé aux déclarations prononcées lors de réunions tenues en Afrique sur le travail des enfants ainsi qu'aux dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui protège les enfants contre le travail. Les membres gouvernementaux africains ont également rappelé qu'ils souscrivaient aux conventions pertinentes des Nations Unies et soutenaient les nouveaux instruments de l'OIT sur les formes intolérables ou extrêmes de travail des enfants.
59. Le représentant de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) s'est référé au grave problème que pose le travail des enfants en Afrique où plus de 80 millions d'enfants travaillent. Plus préoccupantes encore sont les formes extrêmes de travail auxquelles sont astreints les enfants occupés à des travaux domestiques ou dans les plantations, les mines, les usines, les chantiers de construction, le secteur non structuré, ainsi que la situation des enfants enrôlés de force dans des conflits armés. Il a fait observer que, même si d'autres régions du monde sont plus cruellement touchées par ce problème, l'Afrique n'est pas épargnée par le travail des enfants; aussi est-il nécessaire de prendre des mesures préventives et des mesures de lutte contre les formes extrêmes de travail des enfants afin d'éviter que la situation n'empire sur le continent. L'OUA souscrit sans réserve à l'élaboration, en consultation avec les Etats Membres de l'OIT, de nouvelles normes visant à l'abolition immédiate des formes les plus intolérables de travail des enfants. A la suite des consultations tenues à Arusha (avril 1997), à Kampala (février 1998) et à Pretoria (avril 1998), l'OUA a estimé que les formes extrêmes de travail des enfants devaient être traitées en priorité dans la perspective à plus long terme de l'abolition totale du travail des enfants. Enfin, l'orateur a demandé à l'OIT de poursuivre et de développer sa coopération technique en Afrique.
60. Le membre gouvernemental de l'Indonésie a souligné la complexité du problème du travail des enfants qui est enraciné dans les structures et les traditions culturelles, sociales et économiques des différents pays. Il a déclaré que l'objectif politique de son gouvernement est d'éliminer progressivement le travail des enfants, en insistant sur la prévention afin de décourager les enfants de chercher du travail en leur ouvrant l'accès à l'éducation de base. A son avis, le travail des enfants est l'un des plus graves problèmes que posent les droits de l'enfant. Il convient toutefois d'établir une distinction entre les enfants occupés par exemple à des tâches domestiques et à d'autres activités à temps partiel pour aider leur famille, et le travail qui porte préjudice aux enfants. L'Indonésie a bénéficié du programme IPEC de l'OIT et lancé des programmes visant à éliminer le travail des enfants. L'orateur a salué les efforts déployés par la communauté internationale en vue d'élaborer de nouveaux instruments sur le sujet.
61. Le membre gouvernemental de la République centrafricaine a souligné que la lutte contre le travail des enfants était une préoccupation de premier plan et devait le rester. En République centrafricaine, des consultations tripartites se sont tenues en vue de définir les moyens qui permettraient de s'attaquer au problème du travail des enfants, et un comité tripartite contre le travail des enfants a été créé, auquel participent des organisations non gouvernementales. L'orateur a souscrit au projet d'élaborer de nouveaux instruments qui devraient être ratifiés par un grand nombre de pays, afin de soutenir les initiatives prises au niveau local.
62. Le membre gouvernemental de la Colombie a fait état de nombreuses initiatives prises par son gouvernement pour éradiquer le travail des enfants, notamment par des modifications apportées à la législation qui prévoient, en particulier, des programmes de formation. Il a insisté sur l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il est pratiquement impossible de lutter contre le travail des enfants en Colombie, où les enfants de 15 à 17 ans assument le rôle de soutien de famille, du fait de la violence qui règne dans ce pays. Il faut parvenir à un accord pour renforcer la législation nationale et internationale. Le combat contre le travail des enfants ne doit pas seulement être mené dans chaque pays mais également sur le plan international afin de s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants, telle la pauvreté.
63. Le membre gouvernemental du Rwanda s'est associé aux mesures prises pour combattre le travail des enfants. En raison du génocide qui a ravagé le pays, des enfants sont obligés de travailler pour se nourrir et nourrir leurs frères et sœurs. Afin d'encadrer les enfants, le gouvernement du Rwanda a constitué un fonds d'assistance aux victimes du génocide, qui doit notamment permettre aux enfants de fréquenter l'école. Un projet visant à encadrer les enfants des rues a permis à nombre d'entre eux d'apprendre un métier qui devrait faciliter leur réinsertion sociale. Avec le concours du programme IPEC, le Rwanda a participé à un séminaire sous-régional et a formé des fonctionnaires du ministère du Travail pour les sensibiliser aux formes intolérables de travail des enfants. Un séminaire de sensibilisation a également été organisé à l'intention de tous les partenaires sociaux. Le Rwanda est disposé à appuyer et à ratifier une convention, complétée par une recommandation.
64. Le membre gouvernemental de l'Irlande a indiqué que la pauvreté était une cause et une conséquence du travail des enfants. Les parents en sont eux-mêmes victimes et on ne peut s'attendre à ce qu'ils soient les principaux instigateurs du changement dans la lutte menée contre le travail des enfants. Rappelant les paroles adressées par le ministre irlandais du Travail aux participants à la Marche mondiale contre le travail des enfants, il a déclaré qu'il incombait au premier chef aux Etats de prendre des mesures pour élaborer des normes, les mettre en œuvre et les faire respecter. Les travaux de la commission offraient l'occasion aux Etats, ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs, d'agir dans ce sens.
65. Le vice-président employeur a formulé quelques brèves remarques inspirées par la discussion de la commission et s'est félicité des propos qu'il avait entendus. Les gouvernements ont pris des mesures positives contre le travail des enfants, notamment contre ses formes extrêmes. Les membres employeurs n'entendaient présenter que quelques amendements et s'apprêtaient à participer à une discussion constructive et sérieuse.
66. Le vice-président travailleur a pris note avec satisfaction des intentions exprimées par les membres gouvernementaux. A son avis, on ne peut reprocher à aucun des intervenants de sous-estimer les implications de la tâche qui incombe à la commission. L'orateur a réaffirmé que, même si le travail des enfants était engendré par la pauvreté, il était incontestablement condamnable. C'est pourquoi il était capital pour la crédibilité de l'OIT de pouvoir répondre à l'appel mondial qui a été lancé en faveur d'une action immédiate contre le travail des enfants, en particulier dans ses formes extrêmes. Se référant aux précédentes interventions, il a invité les membres de la commission de ne pas envisager d'éliminer le travail des enfants peu à peu, ce qui suppose un rythme ralenti, mais plutôt de l'éliminer progressivement dans le cadre d'un programme à échéance fixe élaboré dans le cadre de consultations tripartites. S'agissant de la question de l'éducation et du travail des enfants, il a rappelé que l'objectif de la convention était d'éradiquer immédiatement les pires formes de travail des enfants et les plus dangereuses. L'objectif ultime de l'éradication du travail des enfants conserve toute son importance, et l'orateur a formé le vœu que des programmes soigneusement élaborés dans le cadre de consultations tripartites au niveau national permettent de l'atteindre. Le vice-président travailleur a enfin invité tous les Etats à ratifier les nouveaux instruments, à collaborer à leur mise en œuvre et à réaffecter à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté les ressources qu'ils destinaient aux dépenses d'armement.
67. Le représentant de l'UNICEF s'est félicité de l'occasion qui lui était donnée de prendre part à la première discussion de nouveaux instruments de l'OIT portant sur les formes extrêmes de travail des enfants. L'UNICEF soutient sans réserve cette initiative qui marque une étape importante dans la campagne mondiale contre le travail des enfants. Les enfants jouissent de droits aussi nombreux et variés que les adultes, et ces droits ont été fermement définis dans les normes du droit international et acceptés par les 191 pays qui ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il ressort clairement des conférences internationales qui se sont tenues l'année dernière à Amsterdam et à Oslo que la communauté internationale accorde une priorité de premier rang à l'élimination du travail des enfants et qu'il existe un consensus de plus en plus large quant à la nature et aux causes du problème ainsi qu'aux priorités et aux moyens d'action. La Convention relative aux droits de l'enfant a beaucoup contribué à la réalisation de ce consensus. Il va sans dire que la campagne internationale contre le travail des enfants doit être plus ciblée et qu'une attention prioritaire doit être accordée aux enfants les plus vulnérables, en particulier aux plus jeunes enfants et aux filles. Si l'éducation n'est pas une solution rapide, elle constitue peut-être sur le plan du rapport coût-efficacité le meilleur moyen d'éliminer le travail des enfants en adoptant l'indispensable stratégie qui consiste à placer la prévention au cœur de toute action. L'UNICEF reconnaît toutefois que les enfants pris au piège des formes extrêmes de travail ne peuvent attendre que l'on atténue les effets de la pauvreté ou qu'une éducation de base soit dispensée à tous. L'UNICEF convient que toute action menée contre les formes extrêmes de travail des enfants doit s'inscrire dans le cadre d'un programme cohérent et complet visant l'abolition totale du travail des enfants, comme le préconise la convention no 138. L'adoption de nouveaux instruments en vue de la compléter offre une bonne occasion de mettre au point une approche globale de la protection des droits des enfants. L'UNICEF s'est fermement engagé à prêter son concours pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux d'action qui devront être mis sur pied après la ratification. Il a rappelé que les gouvernements ne pouvaient à eux seuls relever le défi de l'élimination du travail des enfants; c'est pourquoi les groupes intéressés de la société civile devraient participer à ce processus, notamment les enfants eux-mêmes, qui ont le droit d'être consultés sur les questions qui les intéressent directement.
68. La représentante des organisations non gouvernementales établies en Europe a indiqué qu'en dépit des quelques divergences de vues qui séparaient les organisations qu'elle représentait les organisations non gouvernementales se félicitaient dans l'ensemble de l'initiative d'élaborer des instruments sur les formes extrêmes de travail des enfants. Elle a lancé un appel aux membres de la commission pour que l'«intérêt supérieur» de l'enfant, tel qu'il est consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, inspire l'élaboration des nouveaux instruments. Le travail des enfants étant plus répandu dans les secteurs non organisés et non structurés, elle a suggéré que les organisations non gouvernementales et les autres organismes de la société civile, y compris les associations de femmes et d'enfants, soient consultés lorsque l'on déterminera les types de travail à considérer comme des formes extrêmes de travail des enfants, étant donné qu'ils savent précisément comment se présente la situation dans ces secteurs de l'économie. L'oratrice a demandé que l'on accorde une attention particulière à la condition des enfants domestiques, qui sont pour la plupart des filles, et aux enfants soldats. Nombre des organisations non gouvernementales qu'elle représente sont d'avis que tout travail qui prive les enfants de l'éducation de base doit être classé parmi les formes extrêmes de travail des enfants. D'autres organisations non gouvernementales soutiennent néanmoins qu'une telle approche ferait obstacle à une action immédiate. Se référant aux programmes nationaux d'action prévus par les instruments proposés, elle a souligné qu'il importait d'offrir aux enfants travailleurs et à leur famille des solutions de rechange économiques durables.
69. Le représentant des organisations non gouvernementales établies dans la région des Amériques a déclaré que l'élimination des travaux dangereux auxquels sont astreints les enfants était un problème tellement épineux et difficile qu'il exigeait une mobilisation de toutes les forces sociales. S'associant à l'oratrice précédente, il a fait valoir que, ce problème étant essentiellement le propre du secteur non structuré, la convention devait explicitement prévoir d'associer les organisations non gouvernementales à la définition et au suivi des plans d'action nationaux ainsi qu'à la fourniture d'informations au BIT sur l'application des normes. L'orateur a insisté pour que les travaux qui privent les enfants de l'éducation soient inclus dans la définition des formes extrêmes de travail. Il a souhaité que l'on mette également l'accent sur la situation des filles. Il s'est félicité de la référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et a souhaité qu'une collaboration s'instaure avec les organismes responsables de son application. Il a ajouté que la nouvelle convention ne devrait pas affaiblir la position centrale de la convention no 138 qui fixe les âges appropriés d'admission à l'emploi. Il a enfin fait valoir que les plans d'action nationaux et internationaux en la matière devraient tenir compte des problèmes engendrés par les programmes d'ajustement structurel qui sont imposés par les institutions financières internationales.
70. Le représentant des organisations non gouvernementales établies en Afrique a souligné qu'il convenait de reconnaître le droit des enfants à travailler pour gagner leur vie lorsque leur activité professionnelle ne risque pas de compromettre leur santé et leur bien-être. Il a insisté pour que la situation des enfants soldats soit considérée comme une forme extrême de travail des enfants dans la nouvelle convention; cette forme de travail est très répandue dans les régions d'Afrique ravagées par la guerre. Les nouveaux instruments devraient insister sur la nécessité d'assurer aux enfants une formation et une éducation de qualité qui leur permettent d'acquérir les qualifications qui leur seront utiles. L'orateur a déploré que l'empressement des Etats à ratifier certaines conventions ne s'accompagne pas de la volonté d'en assurer l'application. Il a également rappelé qu'il importait de faire participer les enfants au processus de consultation et a exhorté les mandants tripartites de l'OIT à renforcer leur collaboration avec les organisations non gouvernementales dans les différents pays.
71. Le représentant des organisations non gouvernementales établies en Asie a réitéré son appui à une nouvelle convention accompagnée d'une recommandation, notant que la convention proposée devrait compléter à la fois la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la convention no 138 de l'OIT. En outre, la convention devrait figurer parmi les normes fondamentales de l'Organisation. L'orateur a insisté sur les problèmes des enfants qui travaillent comme domestiques et qui souvent échappent à l'attention. A propos de la définition des formes extrêmes de travail des enfants, il a suggéré qu'elle s'étende à toute activité professionnelle qui prive les enfants de l'accès à l'éducation et que l'accent soit porté sur la nature du travail et non sur l'éducation dispensée. Il conviendrait aussi d'inclure les travaux qui empêchent les enfants de rentrer chez eux chaque jour. A propos des programmes d'action nationaux mentionnés dans les instruments proposés, il a fait valoir qu'ils devraient essentiellement porter sur l'application des dispositions et prévoir des programmes précis de réadaptation à l'intention des enfants soustraits au travail. Il a également proposé la création de commissions nationales sur le travail des enfants. Celles-ci devraient être habilitées par la loi à faire en sorte que les enfants astreints à des conditions extrêmes soient soustraits à leur travail.
Examen des conclusions proposées
figurant dans le rapport VI (2)
A. Forme des instruments
Point 1
72. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à remplacer l'expression «formes extrêmes» par les mots «pires formes», de manière que le point 1 se réfère aux «pires formes de travail des enfants». L'expression utilisée ne devrait ni limiter le contenu des instruments ni en donner une fausse idée. Les termes «extrêmes» ou «intolérables» comportent une certaine connotation qui les rend inappropriés. Faisant observer que certaines formes de travail peuvent être pires que d'autres, le vice-président travailleur a souligné que «les pires» formes de travail des enfants étaient une formule qui pouvait être comprise par tous ceux qui, dans le public, appuient les travaux de la commission. Les Etats Membres seront ainsi en possession d'une liste des formes de travail considérées comme «pires» que les autres et pourront ainsi examiner la situation propre à leur pays, en accordant une attention particulière au bien-être des enfants.
73. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement en faisant valoir que nombreux étaient ceux qui estimaient que le mot «extrêmes» était le mot qu'il convenait d'utiliser dans ce contexte. Le vice-président employeur a réaffirmé que le choix d'une terminologie appropriée était particulièrement important. Il a rappelé la discussion déjà tenue sur l'utilisation des mots «extrêmes» et «intolérables» et a estimé que le mot «intolérables» n'était pas le mot approprié. Il a fait valoir que le terme «pires» était trop vague et s'est interrogé sur la répercussion que le choix de ce mot pourrait avoir sur le point 9 des instruments en demandant au secrétariat de l'éclairer à ce sujet. Un représentant du Secrétaire général a souligné que le terme «extrêmes» avait été choisi à la place de l'expression «les plus intolérables» afin de ne pas avoir à juger quelles sont les formes les plus ou les moins intolérables, et de couvrir toutes formes extrêmes de travail. L'objet du point 9 est de déterminer, parmi les activités évoquées aux alinéas a), b) et c), les formes de travail qui doivent être considérées comme des formes «extrêmes» ou «les pires formes» de travail des enfants, quel que soit le terme retenu. Le vice-président employeur a estimé que, pour éviter tout jugement de valeur, il fallait s'en tenir au mot «extrêmes».
74. Le membre gouvernemental du Zimbabwe s'est également opposée à l'amendement. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré qu'il s'agissait là d'une question de sémantique et que le texte du point 9 définirait le mot choisi. L'Inde était cependant disposée à accepter l'expression «les pires» si les membres travailleurs insistaient pour qu'elle soit retenue. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de la Turquie ont cependant fait valoir que l'utilisation du mot «extrêmes» était ambiguë, dans la mesure où ce terme pouvait s'appliquer aux «meilleures» comme aux «plus mauvaises» formes de travail. Le membre gouvernemental de l'Espagne a exprimé sa préférence pour l'expression «les pires» tout en faisant observer qu'il s'agissait d'un terme subjectif et le membre gouvernemental de la Turquie a proposé que l'on utilise l'expression «extrêmement intolérables».
75. Après un échange de vues, le vice-président employeur a déclaré que, si le choix du mot «extrêmes» ou de l'expression «les pires» n'avait pas de répercussions sur la teneur ou la signification des instruments, les membres employeurs étaient disposés à souscrire à l'expression «les pires formes de travail des enfants». L'amendement a été adopté. Les membres employeurs et le membre gouvernemental de la France se sont déclarés préoccupés des traductions française et espagnole, et le secrétariat les a assurés que le comité de rédaction veillerait à la concordance entre les trois langues. Le président a précisé qu'avec l'adoption de cet amendement les termes «formes extrêmes» seraient remplacés par «les pires formes», chaque fois que cela serait nécessaire dans le texte.
76. Le point 1 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 2
77. Le point 2 a été adopté sans changement.
B. Conclusions proposées en vue
d'une convention et d'une recommandation
Préambule
Point 3
78. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un amendement visant à remplacer les points 3 et 4 par le texte suivant:
Le préambule devrait relever que la convention et la recommandation sur l'âge minimum, 1973, demeurent des instruments fondamentaux de l'OIT pour ce qui est de l'abolition du travail des enfants et que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de l'élimination immédiate des pires formes(2) de travail des enfants, en tant que priorité de l'action nationale et internationale.
Le membre gouvernemental des Pays-Bas a fait valoir que les points 3 et 4 pouvaient être réunis en un seul point et que l'amendement tendait à remplacer le mot «abolition» par «élimination» qui semblait plus conforme à la terminologie utilisée par le BIT dans ce domaine.
79. Les membres employeurs ont appuyé l'amendement, en proposant toutefois de modifier légèrement l'ordre des mots afin d'insérer dans la phrase le terme «interdiction». Le sous-amendement proposé se présentait comme suit:
Le préambule devrait relever que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de l'interdiction et de l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, en tant que priorité de l'action nationale et internationale, et que la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, demeurent des instruments fondamentaux de l'OIT pour ce qui est de l'abolition du travail des enfants.
80. Les membres travailleurs se sont, dans l'ensemble, déclarés d'accord avec cette proposition, mais ils ont proposé de sous-amender le sous-amendement des membres employeurs en accordant l'adjectif «immédiate» avec le mot «élimination» pour indiquer clairement que la convention invitait les Etats Membres à faire en sorte qu'il soit immédiatement mis fin aux pires formes de travail des enfants, non seulement en droit, mais aussi dans la pratique. Ils ont proposé en outre d'insérer le mot «majeure» après le mot «priorité» et de modifier la fin de la phrase après les mots «nationale et internationale» en vue de souligner que les nouveaux instruments sont censés compléter et non remplacer la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux de l'OIT en ce qui concerne l'abolition du travail des enfants.
81. Les membres employeurs ont demandé à être éclairés sur les implications de cette modification. Ils se sont demandé si l'insertion du mot «compléter» impliquait que la ratification du nouvel instrument se répercuterait automatiquement sur l'état de ratification de la convention no 138. Un représentant du Secrétaire général a assuré la commission que le texte proposé pour le préambule n'affecterait en rien la ratification de la convention no 138; il s'agissait d'un processus distinct qui ne modifierait en rien la situation d'un pays au regard de la ratification de la convention no 138. Après que cette précision a été apportée, les membres employeurs ont appuyé le sous-amendement des membres travailleurs, à l'instar du membre gouvernemental de l'Italie. Le texte du sous-amendement proposé était le suivant:
Le préambule devrait noter que de nouveaux instruments devraient être adoptés pour l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale et que ces instruments complètent la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux en ce qui concerne l'abolition du travail des enfants.
82. Le membre gouvernemental de l'Inde s'est opposé au sous-amendement et à l'insertion de l'adjectif «immédiate» pour qualifier le mot «élimination». Il a fait remarquer que, si les pays en développement peuvent interdire immédiatement la pratique du travail des enfants, ils ne sont pas en mesure de l'éliminer -- même dans ses pires formes -- du jour au lendemain, car cela exige une action progressive. Après un échange de vues au cours duquel le membre gouvernemental de la Colombie a réaffirmé qu'il serait également difficile aux pays d'Amérique latine d'éliminer immédiatement le travail des enfants, le membre gouvernemental de l'Inde a proposé un sous-amendement afin que l'adjectif «immédiate» qualifie à nouveau le mot «interdiction»; il a également suggéré d'insérer l'adjectif «progressive» après le mot «élimination», de manière que le préambule prévoie que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de «l'interdiction immédiate et de l'élimination progressive» des pires formes de travail des enfants. Les membres gouvernementaux de la Bolivie, de l'Egypte, de la Guinée, du Soudan et de Sri Lanka ont souscrit au sous-sous-amendement, estimant que le problème ne pouvait être éliminé du jour au lendemain. Le membre gouvernemental de la Guinée a insisté sur la nécessité de tenir compte des facteurs culturels et économiques ainsi que des problèmes rencontrés par les gouvernements dans la mesure où ces gouvernements étaient invités à ratifier et à mettre en œuvre les conventions.
83. Les membres employeurs se sont opposés au sous-sous-amendement. Tout en reconnaissant les problèmes soulevés par certains membres gouvernementaux, ils estimaient qu'il fallait définir des objectifs concrets. Les membres travailleurs se sont également opposés à ce sous-sous-amendement. Répondant aux membres qui avaient fait part de leur réticence à l'égard du terme «immédiate», le vice-président travailleur a expliqué que, par principe, les membres travailleurs continueraient à s'opposer à ce qu'il soit question d'élimination progressive. Il va sans dire que le terme «immédiate» ne sous-entend pas du «jour au lendemain», mais plutôt «dès que possible»; l'adjectif «progressive» risque, par contre, de se traduire par l'absence de toute initiative. Les membres gouvernementaux ne devraient pas se laisser effrayer par la notion d'«immédiateté» et l'orateur a félicité, à cet égard, le gouvernement de l'Inde des mesures qu'il était en train de prendre pour combattre le travail des enfants. Par ailleurs, les membres travailleurs avaient l'intention de proposer des amendements au texte de la convention afin de prévoir des mécanismes tripartites permettant d'examiner la question de l'application et d'élaborer des programmes d'action concrets propres à favoriser l'émergence d'un consensus sur le délai dans lequel il faudrait parvenir à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Il est en outre évident que les nouveaux instruments ne portent pas sur toutes les formes de travail des enfants. Les nouveaux instruments visent les pires formes de travail auxquelles sont astreints les enfants livrés à la prostitution, utilisés à des fins pornographiques, laissés à la garde de personnes qui les obligent à travailler, ou encore les enfants enlevés et recrutés par l'armée. Il faudrait mettre fin à ces pratiques immédiatement -- c'est-à-dire le plus rapidement possible -- et en consultation avec les autres parties intéressées.
84. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est opposé au sous-sous-amendement présenté par l'Inde, lui préférant l'amendement original. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas contradiction entre l'élimination immédiate du travail de l'enfant en tant que priorité et la notion d'élimination progressive en tant que processus. Deuxièmement, la notion de priorité sous-entend qu'il s'agit de la première mesure à prendre; aussi l'insertion du mot «majeure» après le mot «priorité» ne contribue nullement à renforcer le texte. Troisièmement, le terme «interdiction» affaiblit la convention, car les efforts doivent se concentrer sur «l'élimination immédiate» des pires formes de travail des enfants et maints pays sont déjà en train de prendre des mesures pour les interdire. Le membre gouvernemental du Chili s'est également prononcé contre le sous-sous-amendement et a appuyé l'amendement original, faisant valoir que l'interdiction était déjà prévue par d'autres instruments de l'OIT et qu'il n'y avait pas lieu de se répéter. Les membres gouvernementaux de l'Argentine et de l'Uruguay se sont associés à cette observation.
85. Le président a récapitulé les arguments avancés: selon les membres de la commission, il n'était pas nécessaire d'insérer l'adjectif «immédiate» pour qualifier «l'interdiction». En outre, l'expression «élimination progressive» proposée dans le sous-sous-amendement ne reflétait pas l'accord général qui semblait s'être dégagé au sein de la commission sur le fait que des mesures urgentes devaient être prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
86. Le membre gouvernemental de l'Inde a retiré son sous-sous-amendement et en a proposé un nouveau visant à insérer les mots «d'une action [immédiate] pour» avant «élimination». Le sous-amendement serait alors ainsi conçu:
Le préambule devrait noter que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action immédiate pour l'élimination de ces formes de travail...
87. Les membres employeurs ont appuyé le sous-sous-amendement proposé par l'Inde à l'instar des membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie. Le membre gouvernemental de l'Uruguay s'est également prononcé en faveur de ce texte, en tant que solution de compromis, alors que le membre gouvernemental de l'Italie s'y est opposé.
88. Les membres travailleurs se sont également élevés contre le sous-sous-amendement. Selon le vice-président travailleur, le principe d'une action immédiate est fondamental et les membres travailleurs ne peuvent accepter de compromis sur ce point. Une déclaration de principes très ferme devait figurer dans le préambule. Les membres travailleurs comprenaient mal la réticence de certains gouvernements à accepter l'idée que l'élimination des pires formes de travail des enfants doit être immédiate. Le fait de prévoir l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants ménagerait malgré tout aux pays qui ratifieraient la convention la possibilité d'avancer à des rythmes différents, en fonction du niveau de développement qui est le leur. L'orateur a fait valoir que le préambule ne se suffit pas à lui-même et que les dispositions contenues dans le corps de la convention traiteront de la manière dont la convention sera appliquée. Les amendements que les membres travailleurs ont l'intention de proposer témoignent de leur intention de contribuer à l'instauration d'un processus réaliste de mise en œuvre des instruments qui implique l'intervention de mécanismes tripartites. Préconiser une «action (...) pour l'élimination» pourrait se traduire par l'élaboration de plans d'action, sans véritables mesures de suivi pour ce qui est de l'application. L'expérience a montré que des plans d'action peuvent durer plus de dix ans sans déboucher pour autant sur des résultats tangibles.
89. Le membre gouvernemental du Soudan s'est dit préoccupé des différentes interprétations auxquelles le mot «immédiate» a donné lieu; ce mot pouvant notamment être compris dans le sens de «sans délai» ou «dès que possible». L'orateur a proposé de le remplacer par un autre terme.
90. La question a été résolue lorsque la commission a accepté une proposition présentée par les membres travailleurs dans un esprit de compromis qui visait à modifier le sous-sous-amendement par l'insertion des mots «d'ensemble» après le mot «action». Le sous-amendement qui a été adopté, tel que sous-amendé, se lisait comme suit:
Le préambule devrait noter que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate pour l'élimination de ces formes de travail, en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, et que ces instruments devraient compléter la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux pour ce qui est de l'abolition du travail des enfants.
L'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté.
91. Le point 3 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 4
92. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à remplacer le texte du point 4 par le texte suivant:
Le préambule devrait indiquer que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue d'interdire et de supprimer immédiatement les formes les plus odieuses de travail des enfants, et de les soustraire au travail et d'assurer leur réadaptation, en tant que priorité majeure d'une action d'ensemble à l'échelle nationale et internationale pour l'abolition du travail des enfants, et devraient également faire état de la nécessité d'une éducation de base.
A la suite de l'adoption du point 3, tel qu'amendé, ils ont cependant sous-amendé l'amendement comme suit:
Le préambule devrait indiquer que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants qui y sont astreints et d'assurer leur réadaptation.
93. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux des pays membres de l'Union européenne, ainsi que de l'Australie, du Canada, de Chypre, des Etats-Unis, de la Hongrie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie, a proposé un sous-amendement visant à ajouter «et leur réinsertion» après le mot «réadaptation». Le membre gouvernemental de la Suisse a expliqué que l'objet de cette modification était de faire concorder le texte du nouvel instrument avec l'article 39 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui prévoit des «mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime...». Les membres travailleurs et employeurs ont appuyé ce sous-amendement, à l'instar des membres gouvernementaux de Chypre, du Guatemala, de l'Inde et du Royaume-Uni. Le membre gouvernemental de l'Italie a également appuyé le sous-amendement tout en proposant d'ajouter le mot «sociale» après le mot «réinsertion», ce qui a été approuvé par les travailleurs et accepté par la commission.
94. La discussion sur l'amendement s'est poursuivie afin de déterminer laquelle des deux expressions «éducation de base» ou «éducation primaire» était la mieux appropriée. Les membres travailleurs ont exprimé leur préférence pour le terme «éducation de base» parce qu'il est d'usage courant dans les institutions des Nations Unies et qu'il peut recouvrir, en plus de l'enseignement primaire, jusqu'aux trois premières années de l'enseignement secondaire. Le membre gouvernemental du Pakistan s'est déclaré favorable à l'emploi de l'expression «éducation de base», tout en faisant observer que la Convention relative aux droits de l'enfant se référait à l'éducation «primaire». L'expression «de base» a donc été conservée et l'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
95. Les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont proposé un amendement visant à insérer l'expression «et dans un délai donné», en soulignant l'importance de fixer des délais d'action en matière de protection de l'enfance. Si le mot «immédiate» peut être compris comme signifiant «dès que possible», comme certaines personnes l'ont laissé entendre, plusieurs années pourront s'écouler avant que des mesures soient prises. Le vice-président travailleur ayant suggéré de reprendre l'examen de cette question lors de l'examen des dispositions de la convention, l'amendement a été retiré.
96. Le point 4 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 5
97. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à ajouter, à la fin du point 5, une référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux normes pertinentes de l'OIT, dont l'application fait l'objet de rapports présentés tous les deux ans en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT ainsi qu'aux conclusions du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Le vice-président travailleur a expliqué que cet amendement visait à attirer l'attention sur un nombre aussi important que possible d'instruments pertinents qui contribueraient, par le fait qu'ils sont largement reconnus, à renforcer l'application des instruments en discussion.
98. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement en faisant valoir que l'on pourrait citer de nombreux instruments mais qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné. Se référer à un trop grand nombre d'instruments pourrait avoir pour effet d'affaiblir la référence, importante celle-là, à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, déjà citée au point 5. Il incombe à la commission de produire une convention succincte et facile à comprendre, accessible à un large public; cet argument a été repris par le membre gouvernemental du Soudan qui a, par ailleurs, ajouté que ces références vont au-delà de celles qui intéressent directement le travail des enfants. Le membre gouvernemental de la Norvège a fait valoir que cet amendement serait mieux à sa place au point 6, et le membre gouvernemental de la Guinée s'y est opposé, arguant que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant fait la synthèse de tous les textes concernant les enfants. Pour le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud, seule la mention des conclusions du Sommet mondial pour le développement social, qui font explicitement référence à l'obligation des gouvernements d'assurer aux enfants un accès approprié à l'éducation et aux soins de santé ainsi qu'une alimentation suffisante, trouve ici sa place. Le membre gouvernemental de l'Inde a souscrit par principe à l'amendement, tout en faisant valoir qu'il comprenait le souci des membres employeurs de veiller à la concision de la convention. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est également prononcé en faveur d'une convention succincte et a demandé si le fait d'incorporer dans des instruments des références à des documents non contraignants de l'OIT était une pratique habituelle. Un représentant du Secrétaire général a déclaré que rien ne s'y opposait.
99. Les membres travailleurs ont proposé un compromis visant à ne retenir que les références au Sommet mondial pour le développement social et à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Les membres employeurs se sont rangés à cet avis. L'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
100. Le point 5 a été adopté, tel que sous-amendé.
Point 6
101. Le point 6 a été adopté. Par suite de l'adoption du point 1, tel qu'amendé, l'expression «certaines formes extrêmes» a été remplacée par les mots «certaines des pires formes».
Nouveau point après le point 6
102. Les membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont proposé un amendement visant à ajouter, après le point 6, un nouveau point ainsi conçu:
Le préambule devait rappeler les dispositions pertinentes de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, de la convention (no 142) et de la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ainsi que la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, adoptée en 1975 par la Conférence internationale du Travail.
En présentant l'amendement, le membre gouvernemental de la Suède a fait remarquer que ces instruments relatifs à l'inspection du travail, à la formation professionnelle et l'orientation des carrières, à l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation des filles et des garçons, portent sur des questions qui revêtent toutes une extrême importance pour l'application des instruments considérés. Les membres travailleurs et les membres gouvernementaux de Chypre, de la Côte d'Ivoire, de la Croatie, de l'Italie et du Soudan se sont prononcés en faveur de cet amendement.
103. Réaffirmant, qu'à leur avis, le préambule devrait être aussi concis que possible, les membres employeurs se sont opposés à l'amendement, à l'instar du membre gouvernemental de la Hongrie, qui a fait valoir que ces adjonctions faisaient dévier la nouvelle convention de son objectif premier. Après que le président eut demandé aux délégués d'indiquer leur intention à main levée, l'amendement a été adopté.
104. Un nouveau point placé après le point 6 a été adopté.
Nouveau point après le point 6
105. Les membres gouvernementaux de l'Egypte, de l'Inde et de la Malaisie ont proposé un amendement visant à ajouter après le point 6 un nouveau point ainsi conçu:
Le préambule devrait reconnaître que les formes extrêmes de travail des enfants sont largement imputables à la pauvreté et que la solution à long terme réside dans une croissance économique soutenue génératrice de progrès social qui permette en particulier d'atténuer la pauvreté et de favoriser l'éducation pour tous.
Selon le membre gouvernemental de l'Inde, l'amendement ne fait que traduire la réalité et il faut replacer le problème dans son contexte en soulignant que sa solution réside dans l'atténuation de la pauvreté.
106. Le vice-président employeur a déclaré que, même si la pauvreté est une réalité dans de nombreux pays, les enfants ne devaient pas être astreints aux pires formes de travail. Il a par ailleurs demandé ce que les auteurs de l'amendement entendaient dans le texte anglais par «universal education»; s'agissait-il de l'éducation pour tous?
107. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement. La pauvreté n'est pas la seule cause des pires formes de travail des enfants et ne devrait pas être utilisée comme excuse pour esquiver le problème. Le membre gouvernemental du Pakistan a appuyé l'amendement en faisant remarquer que l'on peut dire que la pauvreté existe sans y chercher une justification.
108. Ayant constaté que sa proposition ne recueillait pas un appui suffisant, le membre gouvernemental de l'Inde a retiré l'amendement.
Nouveau point après le point 6
109. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à insérer après le point 6 un nouveau point indiquant que le préambule devrait faire état de la nécessité d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres organisations internationales. Le vice-président travailleur a souligné que l'OIT devrait faire en sorte que la dimension sociale de la croissance économique soit au centre des discussions avec la Banque mondiale et le FMI et influe sur leurs politiques et leurs programmes. La coopération devrait avoir pour objet de promouvoir la lutte contre la pauvreté, le plein emploi et l'éducation de base pour tous et, en particulier, d'infléchir les activités du FMI et de la Banque mondiale dans un sens qui soit favorable aux enfants. Leurs interventions ont trop souvent eu un effet destructeur sur les pays visés.
110. Le vice-président employeur a constaté que, bien que la formulation de l'amendement soit neutre, il ne fallait pas donner l'impression que l'OIT approuvait le fait que ces organisations assujettissent l'aide qu'elles prodiguent à des conditions particulières. Plusieurs membres gouvernementaux, dont ceux de Cuba, de la Croatie, de la Hongrie, de l'Inde et du Pakistan se sont opposés à l'amendement; certains d'entre eux ayant fait valoir qu'il risquait de faire dévier le débat sur la question de la dimension sociale de la mondialisation et d'autres déjà débattues au sein d'une autre commission de la présente session de la Conférence internationale du Travail qui examinait le projet d'une éventuelle Déclaration de principes de l'OIT sur les droits fondamentaux. Une des implications possibles de l'amendement était que l'assistance financière dispensée par ces institutions devrait être conditionnelle. L'orateur a enfin souligné que les institutions visées devaient coopérer, cela ne faisait aucun doute.
111. Le membre gouvernemental du Soudan s'est opposé à l'amendement, faisant valoir que les institutions financières n'étaient pas les seules institutions internationales compétentes. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils partageaient cet avis et ont proposé un sous-amendement tendant à ce que le préambule fasse état de la nécessité d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail et les autres institutions internationales compétentes. Cette proposition a d'abord été acceptée par les membres travailleurs, et le membre gouvernemental du Royaume-Uni l'a, à son tour, appuyée, estimant que la coopération devait être subordonnée à l'avantage comparatif que présente chaque institution.
112. Le membre gouvernemental de la Hongrie a déclaré que le sous-amendement était trop vague -- la nécessité d'une coopération entre les institutions internationales compétentes étant déjà consacrée par la Constitution de l'OIT; au fil de la discussion, il avait acquis la conviction, à l'instar du membre gouvernemental de la Croatie, que le préambule au nouvel instrument sur les pires formes de travail des enfants n'était pas le lieu indiqué pour souligner que les institutions financières internationales devaient accorder toute l'attention qu'ils méritent aux besoins sociaux. Tout en souscrivant à l'idée exprimée par les membres travailleurs, le membre gouvernemental de l'Italie a estimé que l'amendement originel traduisait mieux l'intention des membres travailleurs.
113. Pour que le texte soit moins vague, les membres travailleurs ont proposé d'ajouter que la coopération devrait tendre à faire en sorte que les programmes soient fidèles à l'esprit de la nouvelle convention, mais le membre gouvernemental de la Suède leur a rétorqué qu'une telle formulation avait davantage sa place dans une résolution que dans une convention. Selon le membre gouvernemental de la Guinée, l'amendement premier se rattachait à l'objectif de la convention, et le souhait des membres travailleurs était que les institutions internationales aident les pays à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éradiquer le travail des enfants. Les membres travailleurs ont retiré l'amendement, en indiquant qu'ils reviendraient sur les questions qui les préoccupaient lors de l'examen des dispositions proposées pour la convention.
Nouveau point après le point 6
114. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche et du Luxembourg ont présenté un amendement visant à ce que le préambule rappelle le programme d'action établi par la Conférence internationale contre le travail des enfants qui s'est tenue à Oslo (Norvège), en octobre 1997. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a expliqué que le programme d'action revêtait une importance particulière pour l'élaboration de nouveaux instruments de l'OIT. L'amendement a toutefois été retiré à la suite des commentaires formulés par les membres employeurs et travailleurs et de l'observation du membre gouvernemental des Pays-Bas, qui a fait remarquer que d'autres conférences pourraient être opportunément citées.
Point 7
115. Les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont proposé un amendement visant à ce que le terme «enfant» s'applique à toutes les personnes «ainsi définies par la législation nationale, en tenant compte des facteurs culturels». Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que la fixation de l'âge minimum d'admission à l'emploi à 18 ans ne posait aucun problème dans la mesure où seules les pires formes de travail des enfants étaient visées.
116. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement et ont demandé avec insistance que l'âge minimum d'admission aux travaux dangereux, tel qu'il a été fixé par la convention no 138, soit respecté. Le vice-président travailleur a rappelé que la convention no 138 s'applique au travail des enfants sous toutes ses formes et que ses dispositions ne doivent pas être affectées par la nouvelle convention. Bien que la convention no 138 fixe toute une série d'âges minima, la commission discute en l'occurrence des pires formes de travail des enfants, et c'est donc l'âge de 18 ans qui doit être retenu. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, prenant la parole au nom de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de Chypre, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie, a déclaré qu'elle partageait l'avis des travailleurs et s'est opposée à tout changement au texte originel du point 7. Le membre gouvernemental de l'Uruguay, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay, s'est à son tour élevé contre l'amendement. L'âge minimum devrait être de 18 ans sans exception, conformément à l'âge général d'admission à l'emploi fixé à 18 ans par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et à l'âge prévu pour les travaux dangereux dans la convention no 138.
117. Tout en faisant valoir qu'il fallait être souple et reconnaître que les pays ont prévu des âges minimums d'admission à l'emploi différents selon les secteurs, le membre gouvernemental du Zimbabwe a néanmoins retiré son amendement qui n'avait pas été appuyé.
118. Les membres gouvernementaux de l'Egypte, de l'Inde et de la Malaisie ont présenté un amendement similaire visant à ce que le terme «enfant» s'applique à toutes les personnes «ainsi définies par la législation nationale des Etats parties à la convention». Le membre gouvernemental de l'Inde a souligné que l'objectif de la ratification universelle ne pourrait être atteint si l'on place la barre trop haut en prévoyant un âge irréaliste et s'est déclaré préoccupé par une mesure qui risquait à son avis de se traduire par une aggravation du chômage dans la tranche d'âge supérieure. La convention doit également être souple car les lois sur la prostitution se réfèrent parfois à l'âge de consentement. Cet amendement a suscité la même opposition que le précédent de la part des membres gouvernementaux, et notamment du membre gouvernemental de la Croatie qui a insisté à nouveau sur le fait que les instruments s'appliquaient aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu de cette opposition, le membre gouvernemental de l'Inde a retiré son amendement.
119. Le membre gouvernemental de l'Australie a proposé un amendement visant à remplacer dans la définition de «l'enfant» retenue aux fins de la convention, les mots «s'appliquer à l'ensemble des personnes d'au moins 18 ans» par «s'entendre de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable». Cet amendement a pour objet de faire en sorte que la définition de «l'enfant» soit aussi souple que celle prévue par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. L'orateur s'est également référé à l'article 34 de cette dernière convention et à l'exception à l'âge de dix-huit ans prévue par l'article 3, paragraphe 3, de la convention no 138. Le membre gouvernemental du Soudan a fait observer qu'il est difficile aux pays en développement de dispenser une éducation aux enfants et que les instruments devaient par conséquent être souples. Le membre gouvernemental de l'Uruguay s'est élevé contre l'amendement en faisant valoir que la référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant était sans objet dans la mesure où cette convention s'étendait à bien d'autres questions susceptibles d'influer sur la détermination d'un âge minimum, alors que les instruments proposés ne portaient que sur les pires aspects de travail des enfants. Compte tenu de l'opposition qu'avait suscitée l'amendement, il a été retiré.
120. Le point 7 a été adopté sans changement.
C. Conclusions proposées en vue d'une convention
Contenu de la convention proposée
Point 8
121. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «de supprimer» par l'expression «d'interdire et d'éliminer», de manière que le point 8 soit ainsi conçu(3) :
Tout Membre ayant ratifié la convention devrait prendre des mesures en vue d'assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.
Le membre gouvernemental des Pays-Bas a présenté l'amendement en expliquant l'importance que revêt l'expression «d'interdire et d'éliminer immédiatement» pour la convention dans son ensemble et pour assurer la cohérence du texte, compte tenu des amendements déjà présentés. Les membres employeurs et travailleurs ont appuyé l'amendement.
122. Le membre gouvernemental de la Colombie s'est déclaré préoccupé par la difficulté qu'éprouveraient de nombreux pays en développement à mettre en place les mécanismes nécessaires pour éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants. Si l'objectif de ces pays est bien d'éliminer ces formes de travail, ils ont néanmoins besoin pour l'atteindre de la coopération et de l'appui d'autres pays. De l'avis de l'orateur, il convenait de préciser ce que l'on entendait par «les pires formes de travail des enfants» avant de se prononcer sur cette disposition, mais cette précision ne pouvait pas être donnée avant d'avoir examiné le point 9. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan auraient préféré que le texte se réfère à une action d'ensemble immédiate en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants, mais l'amendement a été adopté sans changement.
123. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et de l'Inde ont retiré un amendement visant à prescrire «des mesures pour» supprimer immédiatement les pires formes de travail.
124. Les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont retiré un amendement visant à prévoir «un délai donné» pour l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants tout en indiquant qu'ils proposeraient d'insérer cette notion plus loin dans le texte.
125. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à indiquer, à la fin du point 8, que l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants devaient être considérées comme la «priorité majeure des programmes à large spectre mis en œuvre à l'échelle nationale pour éliminer le travail des enfants, sous toutes ses formes» et l'ont ensuite sous-amendé pour introduire la notion de «délai» dans l'application des programmes envisagés, ce qui répondait à la préoccupation des membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe. Cette adjonction permettrait de faire ressortir la nécessité de parvenir en bout de course à l'élimination de toutes les formes de travail des enfants, objectif qu'il faudrait atteindre dans un délai clairement établi. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement, en soulignant qu'il fallait élaborer une convention ciblée sur les pires formes de travail des enfants afin d'éviter que des pays se heurtent aux mêmes obstacles que ceux qui ont empêché la ratification de la convention no 138. De plus, la convention no 138 est déjà citée dans le préambule qui s'applique à toutes les formes de travail des enfants. Afin que le texte de ce point demeure concis, clair et bien ciblé, les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie se sont également opposés à l'amendement, qu'il fasse ou non référence à des programmes «applicables dans un délai donné». Tout en reconnaissant l'importance des programmes nationaux, ils ont estimé qu'il fallait en faire mention plus loin dans le texte. Les membres travailleurs ont ensuite retiré l'amendement, tel que sous-amendé.
126. Dans un nouvel amendement, les membres employeurs ont proposé de placer le point 8 après le point 10, de manière que les pires formes de travail des enfants soient définies avant qu'il ne soit question des obligations incombant aux Etats qui ratifient la convention. Après un échange de vues, la commission a décidé que cette question serait tranchée par le comité de rédaction.
127. Le point 8 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 9
128. Pour tenir compte de l'amendement relatif au point 1 qui visait à remplacer les mots «formes extrêmes» par «les pires formes» de travail des enfants et d'une décision de la commission d'apporter ce changement dans l'ensemble des conclusions proposées, la phrase introductive du point 9 a été reformulée comme suit: «Aux fins de la convention, l'expression les pires formes de travail des enfants devrait comprendre:».
129. Il a été décidé de saisir le comité de rédaction d'un amendement proposé par les membres employeurs qui visait à placer le point 9 avant le point 8.
Alinéa a)
130. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à inclure dans la définition des pires formes de travail «tous les types de travail ou d'activité dans le cadre desquels l'enfant est livré à l'employeur et en est totalement dépendant». Leur intention était de mettre clairement l'accent sur le fait que certaines des pires formes de travail des enfants échappent aux regards extérieurs, c'est le cas par exemple des enfants occupés comme domestiques. Le membre gouvernemental de l'Italie a appuyé l'amendement, en faisant valoir qu'il importait, du point de vue de son pays, d'accorder une attention particulière aux activités ou travaux exécutés dans des conditions où les enfants pouvaient faire l'objet de mauvais traitements ou de vexations et de tenir compte des répercussions que pouvait avoir le service domestique, notamment sur les petites filles. Le membre gouvernemental de la Croatie a déclaré qu'elle aurait été disposée à appuyer l'amendement si la définition s'était référée aux types de travail et non aux conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement, tout comme les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie. Ils ont fait valoir que, si le service domestique occupait une place importante dans le travail des enfants et méritait d'être mentionné, la formulation de l'amendement n'était pas assez précise. En outre, l'expression «pratiques analogues» couvrait déjà les formes de travail des enfants visées par l'amendement. Ayant reçu de la commission la ferme assurance que cette interprétation était la bonne, les membres travailleurs ont retiré l'amendement. L'alinéa a) a été adopté sans changement.
Alinéa b)
131. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont présenté un amendement visant à remplacer les mots «l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites» par l'expression «l'exploitation d'un enfant aux fins», afin que le texte de l'alinéa soit ainsi conçu: «l'exploitation d'un enfant aux fins de la prostitution, de la production de matériel ou de spectacles pornographiques». Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom des pays susmentionnés, a souligné que cette formulation permettrait de mieux faire ressortir que la véritable cible des instruments était ceux qui exploitent les enfants et non les enfants eux-mêmes. De l'avis de l'oratrice, le mot «exploitation» recouvrait «l'utilisation, l'engagement ou l'offre». Elle a rappelé les discussions qui avaient eu lieu sur le projet de protocole facultatif des Nations Unies se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant les enfants. Elle a expliqué la raison pour laquelle les références à la prostitution et à la pornographie avaient été maintenues dans le texte de l'amendement: étant donné que les instruments demandaient aux Etats de prévoir des sanctions pénales, il fallait énumérer avec précision les actes et activités qui seraient ainsi sanctionnés. La référence à des «activités illicites» qui a été supprimée figurerait dans un amendement ultérieur, qui proposerait un nouvel alinéa. Le membre gouvernemental de la Suisse a ajouté que, pour plus de clarté, il serait bon que la question de l'exploitation sexuelle soit abordée séparément et non dans le cadre des activités illicites. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Soudan ont appuyé l'amendement. Le membre gouvernemental du Soudan a noté que le mot «exploitation» allait plus loin que les termes utilisés dans le texte original et comportait une idée de corruption.
132. Plusieurs membres de la commission, et notamment les membres employeurs et les membres gouvernementaux du Cameroun, de la Corée, de Cuba, de l'Egypte, de la Guinée, du Pérou et du Rwanda, se sont opposés à l'amendement et ont appuyé le texte originel du point 9 b). L'expression «l'utilisation, l'engagement ou l'offre» leur semblait plus claire que le mot «exploitation». Pour répondre à la question d'un membre qui demandait des éclaircissements à propos du texte rédigé par le Bureau, le représentant du Secrétaire général a expliqué la raison pour laquelle les mots «l'utilisation, l'engagement ou l'offre» avaient été ajoutés alors que le texte faisait déjà référence à la prostitution et à la production de matériel ou de spectacles pornographiques: la conclusion proposée prévoyant l'application de sanctions pénales, les actes réputés criminels devaient être clairement définis. Le membre gouvernemental de la Corée s'est opposé à l'amendement, arguant que le texte devait être compréhensible pour les enfants afin qu'ils puissent aisément faire valoir leurs droits et qu'à cet égard le texte originel lui semblait plus clair. Le membre gouvernemental de la Croatie a déclaré qu'elle souscrivait au mot «engagement» mais ne pouvait accepter les termes «utilisation» et «offre». De l'avis de son gouvernement, la définition du travail des enfants ne devrait pas englober les activités qui sont considérées comme des infractions pénales et qui sont définies comme telles au paragraphe 22 des conclusions proposées. Le membre gouvernemental du Venezuela a fait observer que ce que le texte du Bureau qualifiait de «travail» était considéré comme un délit dans son pays. Inclure dans les «types de travail» certaines activités dégradantes comme la prostitution, la production de matériel et de spectacles pornographiques et le trafic de stupéfiants portait atteinte au concept de «travail» et légitimait un délit.
133. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a appuyé la proposition visant à faire mention des activités illicites dans une disposition distincte. Elle s'est opposée néanmoins à l'emploi du terme «exploitation» faisant observer que, si ce terme recouvrait à la fois «l'utilisation» et «l'offre», la notion «d'engagement» en était absente. Le représentant du Secrétaire général a expliqué que le mot «engagement» pouvait avoir le sens de relation contractuelle ou faire référence à une situation comportant l'intervention d'un intermédiaire.
134. Un échange de vues a eu lieu sur le sens des mots «activités illicites» et la place de ces mots dans le texte. Le représentant du Secrétaire général a expliqué que, dans le texte, les mots «activités illicites» avaient été séparés de la référence à la prostitution et à la production de matériel ou de spectacles pornographiques, parce que la convention avait pour objet d'interdire ces activités, qu'elles soient ou non proscrites par la législation nationale. L'expression «activités illicites» avait été jugée suffisamment large pour recouvrir non seulement la production ou le trafic de drogue, comme le laisse entendre le questionnaire, mais aussi d'autres activités illicites associées au travail, notamment les activités du crime organisé telles que les jeux d'argent ou le trafic de marchandises ou de stupéfiants d'un pays à l'autre.
135. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom des auteurs de l'amendement, a proposé un sous-amendement visant à remplacer le mot «l'engagement» par «le recrutement», de manière que l'alinéa b) soit ainsi conçu: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques». Le membre gouvernemental de la Hongrie a appuyé l'amendement tel que sous-amendé, et s'est déclaré favorable à la proposition de consacrer un alinéa distinct aux «activités illicites», faisant valoir que le texte originel pouvait prêter à confusion dans la mesure où il pouvait laisser entendre que la prostitution et la pornographie étaient les activités illicites interdites.
136. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, de Cuba, du Guatemala, de la Guinée, de Madagascar et du Venezuela se sont opposés au sous-amendement. Néanmoins, à la suite d'une consultation indicative à main levée, l'amendement, tel qu'il avait été sous-amendé, a été adopté. La référence aux activités illicites a donc été supprimée de l'alinéa.
137. Les membres travailleurs ont retiré l'amendement visant à remplacer «la prostitution, de la production de matériel ou de spectacles pornographiques» par l'expression «l'exploitation sexuelle de nature commerciale». L'alinéa b) a été adopté, tel qu'amendé.
Nouvel alinéa après l'alinéa b)
138. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un nouvel amendement visant à ajouter le nouvel alinéa suivant: «c) l'utilisation d'un enfant aux fins d'activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants». En présentant l'amendement, le membre gouvernemental de l'Allemagne l'a sous-amendé de manière à ce qu'il soit ainsi conçu: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues illicites». Les membres travailleurs et employeurs se sont déclarés favorables à l'amendement proposé, tel que sous-amendé.
139. Les membres gouvernementaux de Chypre et du Pakistan ont fait valoir que le fait de qualifier «d'illégales» le mot «drogues» était pléonastique dans la mesure où le mot «trafic» sous-entendait qu'il s'agissait de substances illicites. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a accepté de supprimer le mot «illicites». Le vice-président employeur a pour sa part déclaré qu'il préférait le conserver. Le vice-président travailleur a déclaré que le mot «trafic» avait à son avis une connotation «d'illégalité» mais que, pour surmonter les divergences d'opinions, il proposait la formulation suivante: «la production ou le commerce de drogues illicites». Le membre gouvernemental du Soudan s'est prononcé en faveur du sous-amendement proposé par les membres travailleurs.
140. Les membres gouvernementaux de la France et de la Suède ont proposé que référence soit faite aux définitions utilisées par l'Organisation des Nations Unies. Le membre gouvernemental de la Suède a fait mention de l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. La proposition de recourir à la même formulation a recueilli l'assentiment des membres gouvernementaux du Canada, de l'Italie, de la France, de la Hongrie et de l'Uruguay. Un accord s'est dégagé sur le texte suivant: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes». Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est interrogé sur l'opportunité de faire référence aux autres conventions internationales. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que cette formulation avait été retenue à l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. L'amendement a été adopté, tel que sous-amendé. Un nouvel alinéa après l'alinéa b) a été adopté.
Nouvel alinéa après l'alinéa b)
141. Le membre gouvernemental de l'Italie a proposé un amendement visant à ajouter après l'alinéa b) le nouvel alinéa suivant: «Toutes formes d'activité qui comportent l'utilisation de la violence, y compris toutes formes d'activité militaire.». Reconnaissant qu'il s'agissait là d'une question très délicate, l'oratrice a fait valoir qu'il importait d'attirer l'attention sur le fait que les enfants ne devaient pas être associés à des activités militaires. L'enrôlement d'enfants dans des conflits armés doit sans aucun doute être considéré comme une des pires formes de travail des enfants. Le membre gouvernemental de l'Uruguay, qui avait présenté un amendement similaire tendant à inclure dans les activités visées à l'alinéa b) le recrutement d'enfants comme «combattants», a indiqué qu'il appuyait également l'amendement en discussion.
142. Le vice-président employeur a souligné que les membres employeurs étaient radicalement hostiles à l'utilisation d'enfants dans les activités militaires et les émeutes, et avaient en horreur les ravages de la guerre sur la vie d'un enfant; aussi était-il important à leurs yeux de le protéger. Ils hésitaient cependant à considérer la guerre ou le conflit armé comme une forme de travail et estimaient que la protection des enfants en cas de conflit armé devait être traitée ailleurs que dans la convention proposée. A leur avis, c'est au sein de l'Organisation des Nations Unies -- où un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés, est actuellement à l'étude -- que doit se tenir ce débat. De plus, l'amendement, tel qu'il était formulé, leur semble prêter trop d'interprétations différentes dans la mesure où il peut être compris comme s'appliquant à des sports. Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que son gouvernement proscrivait l'enrôlement forcé des mineurs. Les membres gouvernementaux du Japon et de la République de Corée se sont également opposés à l'amendement; en faisant valoir que la référence aux enfants enrôlés dans des conflits armés n'avait pas sa place dans cette convention.
143. Les membres travailleurs ont rappelé les grandes préoccupations que leur inspirait cette question et la position qu'ils avaient déjà eu l'occasion de défendre, à savoir que l'enrôlement d'enfants dans les conflits armés était une pratique répandue et qu'il serait irresponsable de ne pas l'évoquer dans la convention.
144. Le membre gouvernemental de la Suède a maintenu que le débat engagé sur la situation des enfants associés à des activités militaires ou des conflits armés avait parfaitement sa place dans le cadre de l'examen de la convention proposée, mais qu'il était trop tôt pour formuler une disposition dans la mesure où un projet de protocole facultatif était actuellement à l'étude sous les auspices de la Commission des droits de l'homme. Les négociations en étaient à un stade crucial et toute déclaration formulée par la présente commission risquait de les entraver. L'orateur a donc proposé de reporter toute décision à la deuxième discussion qui se tiendra en 1999; à son avis, il devait néanmoins être clairement établi que la commission avait mesuré l'importance de cette question et que la convention en ferait état. Les membres gouvernementaux du Canada, de la Norvège, du Pakistan et du Royaume-Uni ont déclaré qu'ils partageaient sa préoccupation quant à l'incidence que pouvait avoir une quelconque décision de la commission sur les négociations engagées sur le projet de protocole facultatif et à l'opportunité de soustraire les enfants à toute forme de combat.
145. Le vice-président travailleur a déclaré qu'il contestait l'idée selon laquelle la commission n'était pas compétente pour traiter de cette question ou devait en référer à un autre organe. Il a fait valoir en outre qu'il ne faut pas sous-estimer la contribution particulière que les travailleurs et les employeurs peuvent apporter à ce débat, compte tenu de l'expérience particulière qu'ils ont de ce problème dans sa réalité profonde. Le fait qu'un autre organe des Nations Unies examine cette question n'a rien à voir avec la discussion qui se tient au sein de la commission. Les membres gouvernementaux de l'Egypte, de la Guinée, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela se sont associés à l'avis du vice-président travailleur, en insistant tous sur le fait que la participation des enfants aux conflits armés représentait indiscutablement l'une des pires formes de travail des enfants et relevait de la compétence de la commission. Revenant à l'enjeu de la discussion, les membres travailleurs ont accepté de reporter la discussion sur les enfants associés à des conflits armés, à condition que la raison invoquée soit la diversité des opinions formulées et que la compétence de la commission pour traiter de cette question ne soit nullement remise en cause. Les membres employeurs ont approuvé cette proposition mais, constatant que la convention gardait le silence sur cette question, se sont demandés si les enfants associés à des conflits armés étaient couverts par le texte préparé par le Bureau. Le représentant du Secrétaire général a répondu que ces enfants n'en étaient pas exclus, étant donné que les conclusions proposées ne se référaient à aucune catégorie en particulier. A la suite d'un vote indicatif, il a été décidé que la commission était compétente pour débattre de cette question et qu'elle l'examinerait dans le cadre de la deuxième discussion qui se tiendra en 1999. L'amendement a par conséquent été retiré par le membre gouvernemental de l'Italie qui a souligné une fois de plus l'importance de cette question.
Alinéa c)
146. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et du Pakistan ont proposé un amendement visant à insérer le mot «dangereuse» après «nature», le mot «dangereuses» après «conditions», et à supprimer la fin de la phrase après l'expression «moralité de l'enfant», de manière que l'alinéa soit ainsi conçu: «tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature dangereuse ou les conditions dangereuses dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.» Leur intention était d'en rendre le libellé plus précis. Ils estimaient que la dernière partie de phrase dont ils proposaient la suppression était superflue car elle n'avait pas été employée dans les alinéas a) et b). Les membres gouvernementaux du Soudan et de l'Inde ont appuyé l'amendement, estimant qu'il contribuait à rendre le point plus clair. Par ailleurs, les activités définies au point 15 sont regroupées sous le titre «travaux dangereux». Le membre gouvernemental de l'Espagne s'est interrogé sur la portée du mot «dangereux» faisant observer qu'il est difficile de déterminer les situations ou conditions de travail dangereuses. Plusieurs membres de la commission, dont les membres employeurs et travailleurs et le membre gouvernemental de la Hongrie, se sont opposés à l'amendement. Les membres employeurs se sont notamment opposés à la suppression de la dernière partie de la phrase, alors que les membres travailleurs ont approuvé cette suppression mais se sont élevés contre l'insertion des adjectifs «dangereuse» et «dangereuses» qui, à leur avis, alourdissait inutilement le texte. L'amendement n'ayant pas recueilli un appui suffisant, le membre gouvernemental de l'Egypte l'a retiré.
147. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à supprimer la fin de la phrase après le mot «enfant». Le vice-président travailleur craignait que l'expression «d'une manière telle qu'il ne devrait en aucune circonstance y être exposé» puisse être utilisée à mauvais escient ou donner lieu à des malentendus. L'amendement a été appuyé par le membre gouvernemental du Soudan, mais les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie s'y sont opposés. Les membres employeurs se sont à nouveau prononcés contre la suppression de la dernière partie de la phrase qui leur paraissait particulièrement importante. Plusieurs membres de la commission ont souhaité être éclairés sur le sens de ce membre de phrase. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est interrogé sur la signification de l'expression «d'une manière telle que»; devait-elle être comprise dans le sens de «par conséquent», «de sorte que», «dans la mesure où»? Le membre gouvernemental de la France s'est demandé si les dispositions proposées permettraient aux apprentis de suivre, à partir de 16 ans, une formation aux travaux dangereux, à condition que leur protection soit pleinement assurée, conformément à ce que prévoit la convention no 138.
148. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que cette expression avait été utilisée parce qu'aucune dérogation, comparable à celle qui est prévue par la convention no 138, pour l'âge de 16 ans ou la formation, ne figurait dans le texte des instruments proposés. L'expression «d'une manière telle que» devait donc être comprise dans le sens de «par conséquent» et l'alinéa c) allait au-delà des dispositions de la convention no 138. A la suite de cette explication, le vice-président travailleur a proposé de remplacer l'expression «d'une manière telle qu'il ne devrait» par «qui ne devrait par conséquent». Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est opposé à cette proposition qui, à son avis, transformait la fin de la phrase en une prescription alors qu'il s'agissait d'une définition.
149. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie, a demandé à être éclairée sur la manière dont les pays étaient censés interpréter l'expression «par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce». Le représentant du Secrétaire général a répondu, qu'à son avis, tant les vues exprimées au sein de la commission que l'esprit dans lequel l'amendement avait été examiné donnaient à penser que la commission entendait conserver l'esprit et la souplesse de la convention no 138. Si l'on examine le point 9 c) et qu'on le rapproche du point 10 qui prévoit que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ou d'activité visés au point 9 c), on constate qu'il ménage la même souplesse que l'article 3 de la convention no 138. Même si la possibilité d'autoriser le travail à partir de 16 ans n'y est pas prévue, les points 9 c) et 10 examinés conjointement offrent la même latitude que la convention no 138, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'enfant a été convenablement formé ou pleinement protégé et de contrôler, partant, les conditions dans lesquelles le travail a été effectué.
150. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom des gouvernements précités, a déclaré qu'après avoir pris note de ces explications, elle était en mesure d'appuyer l'amendement. Un autre membre s'est ensuite interrogé sur les implications de la modification qui consistait à remplacer les mots «est susceptible de compromettre» par «compromet». Le représentant du Secrétaire général lui a répondu que l'expression «est susceptible de compromettre» qui avait déjà été employée à l'article 3 de la convention no 138 ne s'appliquait pas uniquement aux conditions qui avaient déjà compromis la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant. Elle permettrait de définir à l'avance les travaux qui pouvaient comporter des risques. L'amendement proposé par les membres travailleurs visant à supprimer «d'une manière telle qu'il ne devrait en aucune circonstance y être exposé» a été adopté. Les membres employeurs ont retiré leur amendement tendant à remplacer «est susceptible de compromettre» par «compromet».
151. Les membres gouvernementaux de la France et de la Suisse ont présenté un amendement visant à inclure dans l'alinéa c) tout autre type de travail ou d'emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre «la santé et la sécurité de l'enfant ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social». Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré que l'amendement permettrait d'introduire dans le texte la notion de préjudice au développement de l'enfant qui est évoquée à l'article 32 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Les oratrices ont cependant délibérément renoncé à faire mention de l'éducation parce que les membres n'étaient pas parvenus à s'entendre sur cette question. De l'avis des membres travailleurs, l'amendement était pertinent mais l'éducation devait y être mentionnée.
152. Le membre gouvernemental de la Suède a appuyé l'amendement; il ne pourrait être que bénéfique à la nouvelle convention de s'aligner sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui jouit d'une ratification pour ainsi dire universelle. L'orateur a rappelé la part importante qu'a prise l'OIT à la rédaction de l'article 32 de la convention et a souligné l'étroite corrélation qui existe entre le point 9 c), le point 10 et l'article 32. A l'instar des membres travailleurs, il a fait valoir que l'éducation devait figurer au point 9 c), position que le membre gouvernemental de l'Uruguay a également appuyée.
153. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est opposé à l'amendement. Il s'est rangé à l'avis déjà exprimé au sein de la commission, selon lequel le texte de la convention sur les pires formes de travail des enfants devait être concis et bien ciblé. Si la commission accepte cet amendement, la convention pourrait néanmoins couvrir 90 pour cent du travail effectué par les enfants. Les membres employeurs se sont, à leur tour, opposés à l'amendement en faisant valoir que les adjonctions entraînaient des répétitions inutiles et prêtaient à confusion. A l'instar du membre gouvernemental de la Hongrie, ils estimaient qu'il fallait veiller à ce que le texte soit concis et bien ciblé. Les membres gouvernementaux du Soudan et du Royaume-Uni se sont également opposés à l'amendement, estimant qu'il était préférable d'assurer la concordance avec les dispositions de la convention no 138. A leur avis, ces notions étaient déjà évoquées dans d'autres points.
154. Le membre gouvernemental de la France a soutenu que l'amendement devrait être retenu. Les termes «santé, sécurité ou moralité» utilisés dans la convention no 138 étaient lourds de sens à l'époque où la convention avait été adoptée mais, aujourd'hui, il serait plus judicieux de s'inspirer de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée par un grand nombre d'Etats.
155. Le représentant du Secrétaire général a informé la commission que, si l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de nuire à son développement -- selon les termes utilisés dans l'amendement -- en revanche, il ne fixe pas d'âge minimum pour l'admission à l'emploi. Le membre gouvernemental de la Suède a répondu que s'il est vrai que la Convention relative aux droits de l'enfant ne prévoit pas explicitement d'âge minimum pour l'admission à l'emploi, elle demande cependant aux Etats Membres de le fixer en tenant compte des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, dont la convention no 138 de l'OIT fait partie.
156. Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré que l'amendement ne répétait en aucune façon ce qui était déjà dit et qu'il recouvrait en fait un plus large éventail de situations que le texte présenté par le Bureau. En guise d'illustration, elle a indiqué, par exemple, que la condition physique d'un enfant dont le développement physique a été entravé peut être compromise au point de se détériorer de jour en jour et qu'il faudrait donc tenir compte des répercussions que peut avoir le travail sur le développement de l'enfant. Pour répondre aux préoccupations exprimées, le membre gouvernemental de la France a proposé un sous-amendement visant à remplacer le mot «moralité» par l'expression «développement moral». Cette proposition a recueilli l'assentiment des membres gouvernementaux du Canada, de la Finlande et des Pays-Bas. Les membres gouvernementaux de l'Espagne, du Pakistan, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Soudan se sont opposés au sous-amendement, préférant conserver la notion de «moralité». L'amendement n'ayant pas recueilli un soutien suffisant, les membres gouvernementaux de la France et de la Suisse l'ont retiré.
157. Le membre gouvernemental de l'Italie a proposé un amendement visant à remplacer les mots «la moralité» par l'expression «le bien-être physique et psychique et l'évolution affective» de manière que l'alinéa c) soit ainsi conçu: «tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique et psychique et l'évolution affective de l'enfant.» A son avis, il faudrait que l'enfant devienne la préoccupation première de toute action entreprise afin de lui assurer l'équilibre nécessaire à sa croissance et son développement. Pour les membres travailleurs, l'important était de faire en sorte que l'équilibre psychologique de l'enfant soit préservé. Le membre gouvernemental de la Suède a appuyé l'amendement alors que les membres employeurs et les membres gouvernementaux de la Hongrie, du Pakistan, du Royaume-Uni et du Venezuela s'y sont opposés. Le membre gouvernemental du Venezuela a fait valoir que la notion de santé était plus large, et qu'au sens où l'entendait l'Organisation mondiale de la santé (OMS) elle ne définissait pas seulement l'absence de maladie mais qualifiait également le bien-être physique, psychique et affectif. L'amendement n'ayant pas recueilli un appui suffisant, le membre gouvernemental de l'Italie l'a retiré.
158. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo s'est associé à la position des travailleurs qui avaient proposé d'inclure dans les pires formes de travail «tout travail qui constituerait un obstacle à l'éducation et au plein épanouissement des enfants». Il souhaitait que le texte établisse plus clairement le lien qui existe entre le travail des enfants et l'éducation. En raison de leurs horaires de travail, beaucoup d'enfants ne peuvent aller à l'école ou préparer correctement leurs leçons. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a appuyé cet amendement, mais les membres employeurs ainsi que les membres gouvernementaux de la Hongrie, du Royaume-Uni, du Soudan et de la Suède s'y sont opposés. Les membres travailleurs se sont félicités du grand intérêt que suscite l'éducation et de l'intention d'éliminer les obstacles qui empêchent les enfants d'y accéder, mais ont exprimé leur préférence pour un amendement ultérieur qu'ils avaient l'intention de présenter, et qui proposait d'utiliser «l'éducation de base» comme critère de définition des pires formes de travail des enfants. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a souligné l'importance que son gouvernement accorde à l'éducation, en rappelant que le ministre britannique du Travail avait d'ailleurs tenu à en faire état lorsqu'il s'était adressé aux participants à la Marche mondiale contre le travail des enfants. Selon lui, l'éducation devait être évoquée au point 11 mais ne devait pas apparaître dans la définition des pires formes de travail des enfants, car cela donnerait l'impression d'élargir le champ d'application de la convention pour y inclure toutes les formes de travail préjudiciables aux enfants. Le membre gouvernemental de la République démocratique du Congo a retiré l'amendement.
159. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «la moralité» par «l'accès à une éducation de base». Le vice-président travailleur a présenté l'amendement en soulignant que «aux yeux des travailleurs du monde entier, l'éducation revêt une importance capitale». A son avis, il était également dans l'intérêt des employeurs que de disposer d'une main-d'œuvre formée et qualifiée. Par ailleurs, l'éducation était importante pour l'avenir des nations; sinon, l'absence de moyens éducatifs se traduirait pas de nouvelles générations de citoyens incultes, ce qui aurait pour effet de reproduire à l'infini le cercle vicieux de la pauvreté. L'accès à l'éducation de base devait servir de critères pour déterminer les pires formes de travail des enfants. Il ne s'agissait de prétendre que l'objectif de «l'éducation pour tous» serait atteint du jour au lendemain, mais plutôt de faire en sorte que les enfants qui travaillent et ceux qui ont été soustraits à des travaux dangereux puissent accéder aux services éducatifs existants.
160. Le vice-président employeur a indiqué qu'il souscrivait aux arguments avancés quant à la valeur de l'éducation. Pour être en mesure de soutenir la concurrence, les entreprises sont de plus en plus tributaires d'une main-d'œuvre compétente et formée. Cette convention a néanmoins pour objet d'identifier les pires formes de travail des enfants et d'en soustraire les enfants. Il serait difficile aux Etats Membres qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer un enseignement public de ratifier la convention. Face à l'urgente nécessité de mettre un terme aux pires formes de travail des enfants, il ne faudrait pas invoquer d'excuses pour perpétuer les abus; c'est pourquoi la commission devrait examiner soigneusement tous les obstacles susceptibles d'entraver la ratification. De l'avis de l'orateur, ce n'est pas au point 9 c) qu'il convient de faire référence à l'importante question de l'accès à l'éducation. Les membres employeurs étaient néanmoins disposés à accepter qu'elle soit évoquée au point 11. Le vice-président employeur a également rappelé que, dans le préambule, il était déjà fait mention de l'éducation de base.
161. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom de 45 pays, a indiqué que les membres gouvernementaux s'étaient accordés dans l'ensemble pour reconnaître que l'éducation avait un rôle primordial à jouer dans l'action mise en œuvre pour éliminer le travail des enfants. Ils étaient également convenus que, pour être crédible, la convention devait absolument faire référence à l'éducation, de préférence au point 11 ou à un autre point, mais pas au point 9, qui donne la définition des pires formes de travail des enfants.
162. Le membre gouvernemental de la Suède a fait observer qu'il existait une différence entre voir dans l'éducation un «instrument» permettant à la fois de prévenir et de combattre le travail des enfants, et notamment dans ses pires formes, et considérer qu'il est particulièrement dangereux de priver un enfant d'éducation et qu'il convient d'inclure cette pratique dans la définition des pires formes de travail des enfants. Le point 9 c) porte sur les critères de santé, de sécurité ou de moralité. Le point 9 examiné avec le point 10 permet de déterminer des types de travail ou d'activité dont la gravité justifie de les mentionner dans la convention. Il ne s'agit pas de ramener l'ensemble des problèmes relatifs à la santé, à la sécurité et à la moralité au niveau des pires formes de travail, mais plutôt de recenser parmi les différents traitements réservés aux enfants ceux qui doivent être classés dans cette catégorie. On pourrait en dire autant de l'accès à l'éducation de base utilisé comme critère d'appréciation; le processus de consultation prévu au point 10 devrait permettre de déterminer les cas où l'absence d'éducation relève de la définition des pires formes de travail. Ce serait commettre une erreur que d'écarter l'éducation des critères retenus. Lorsque le travail ou les conditions de travail ont pour effet d'empêcher systématiquement qu'un enfant en âge scolaire aille à l'école, il s'agit d'un traitement qui doit être visé par la présente convention.
163. Les membres gouvernementaux de Cuba, du Congo, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay ont appuyé l'amendement, considérant que tout travail qui empêche les enfants d'accéder à une éducation de base constitue une des pires formes de travail et devrait donc figurer dans la définition. Le membre gouvernemental de la Norvège a fait sienne cette idée, mais s'est déclaré prêt à accepter la position de consensus, appuyée par de nombreux membres gouvernementaux, telle qu'elle avait été présentée par le membre gouvernemental des Pays-Bas. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a ajouté qu'il fallait garantir à tous les enfants, et en particulier aux fillettes, l'accès à l'éducation. Elle s'est référée à un amendement similaire qu'elle s'apprêtait à présenter et qui proposait d'indiquer clairement dans un alinéa distinct que tout type de travail qui empêche les enfants de recevoir une éducation primaire ou de base doit être considéré comme une des pires formes de travail, et être inclus dans la définition, qu'il soit ou non évoqué au point 11 au titre de la prévention, de la réadaptation et de la réinsertion sociale prévues par la convention.
164. Le vice-président travailleur a ensuite expliqué que la définition figurant au point 9 prévoyait l'interdiction de l'esclavage ou des pratiques analogues, du travail forcé ou obligatoire, de la servitude pour dettes et du servage, de l'utilisation des enfants à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique ou des activités illicites. Ce point faisait également mention des travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. Il n'existe pas de pire violation des droits de l'enfant que celle qui consiste à lui refuser l'accès à l'éducation. Lorsque l'enfant est privé de la possibilité de recevoir une éducation, tout son développement en pâtit. C'est aussi grave pour l'enfant que s'il perdait un doigt ou subissait une autre mutilation. Les membres travailleurs se sont également déclarés prêts à accepter que ce concept fasse l'objet d'un alinéa distinct.
165. Le membre gouvernemental du Zimbabwe est convenu que le droit à l'éducation devait être garanti aux enfants et a souscrit à l'idée d'inclure ce droit dans le texte de la convention; il a cependant demandé à être éclairé sur les obligations qui incomberaient aux gouvernements si ce droit était inclus au point 9 ou au point 11, et pour les gouvernements des pays les plus démunis.
166. Le vice-président travailleur a répondu qu'il comprenait la position des gouvernements qui devaient trouver les ressources nécessaires pour donner effet au droit de l'enfant à l'éducation. Cependant, la volonté politique est décisive à cet égard. Le vice-président travailleur a indiqué que de nombreux gouvernements soutenaient la lutte menée contre le travail des enfants par l'intermédiaire du programme IPEC et que les Etats Membres pouvaient tirer parti de cette assistance.
167. Le membre gouvernemental du Pakistan s'est opposé à l'amendement, l'accès à l'éducation ne relevant pas, selon lui, de la définition des pires formes de travail des enfants. Elle a préféré maintenir le mot «moralité» dans le texte. Les pays en développement sont disposés à ratifier cette convention dans la mesure où elle leur assure suffisamment de souplesse; or cet amendement poserait des problèmes à un certain nombre de gouvernements. Selon le membre gouvernemental du Pakistan, c'est aux gouvernements qu'il incombe en premier lieu de mettre en place un système éducatif, et ce résultat ne saurait être obtenu par la seule assistance internationale. C'est pourquoi elle a suggéré d'inclure, au point 11, une référence à la responsabilité qui incombe aux gouvernements de pourvoir à une éducation de base.
168. Le vice-président travailleur a fortement insisté pour que la notion d'«accès à une éducation» figure au point 9, en faisant valoir que les membres travailleurs s'opposaient à ce qu'il en soit fait mention au point 11. Ils continueraient à en débattre avec toutes les parties intéressées avant la deuxième discussion qui se tiendra en 1999. Ils étaient cependant prêts à retirer l'amendement pour autant que l'on trouve un moyen acceptable d'introduire cette expression sous une autre forme dans un autre point du texte, et ils ont sollicité l'aide du Bureau à cet égard. Certains membres de la commission ont également demandé au représentant du Secrétaire général d'indiquer quelle serait la portée des instruments si l'amendement à la définition était accepté.
169. Le représentant du Secrétaire général a fait observer que nul ne contestait l'importance de l'éducation. La convention no 138 et la recommandation no 146 établissaient clairement le lien qui existe entre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail et l'âge de la scolarité obligatoire. La politique du BIT avait consisté à expliquer et structurer le rôle important qui incombe à l'éducation obligatoire pour tous, laquelle doit être à la fois considérée comme une fin en soi et comme un moyen de lutte contre le travail des enfants. Un accord général s'était dégagé au sein de la commission sur la nécessité d'inclure l'éducation dans la nouvelle convention. La question qui se posait était celle de trouver la meilleure place pour la traiter. Premièrement, mention pouvait déjà en être faite dans le préambule, et la commission avait déjà décidé d'insister, dès le préambule, sur l'importance de l'éducation de base. Cette question pouvait aussi figurer dans le corps des instruments, par exemple au point 11 2), tel qu'il a été discuté par la commission, ou faire l'objet d'une disposition distincte qui ferait référence à l'éducation en tant que mesure préventive. On pouvait enfin introduire dans la partie de la recommandation relative aux programmes d'action nationaux une phrase tendant à réaffirmer l'importance cruciale de l'éducation de base pour tous dans la lutte contre le travail des enfants. Les membres travailleurs et employeurs sont convenus de reprendre la discussion de l'amendement portant sur «l'accès à l'éducation» lors de l'examen du point 11, et ont fait part de leur intention de consulter le Bureau sur une formulation appropriée.
170. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a proposé un amendement similaire visant à ajouter un nouvel alinéa ainsi conçu: «tout type de travail qui empêche les enfants de recevoir une éducation primaire ou de base». Le membre gouvernemental de Cuba a appuyé cet amendement. Le membre gouvernemental du Pakistan a fait observer que, lors de la discussion sur l'amendement précédent, les membres s'étaient accordés pour reporter cette discussion afin d'examiner cette question dans le cadre du point 11.
171. Avant de retirer l'amendement, le membre gouvernemental de l'Uruguay a demandé des précisions au Bureau sur les implications d'une référence à l'éducation au point 9. Le représentant du Secrétaire général a exposé la raison pour laquelle l'accès à l'éducation de base n'avait pas été mentionné dans le texte du Bureau. L'intention des rédacteurs avait été de cibler le texte sur les pires formes de travail des enfants qui avaient été examinées par le Conseil d'administration lorsqu'il avait décidé d'inscrire le travail des enfants à l'ordre du jour de la Conférence, afin d'assurer sa conformité avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 138. Le fait d'inclure «la notion d'accès à l'éducation de base» dans le point 9 élargirait à l'évidence la portée des projets d'instruments.
172. Le membre gouvernemental de Cuba a appuyé l'amendement en insistant sur le fait que l'éducation n'était pas seulement censée guérir, mais aussi prévenir. Quand bien même la mention de l'éducation au point 9 étendrait la portée des instruments, il convenait, à titre préventif et en vue d'offrir une large protection aux enfants, d'indiquer les types de travail qui les empêchent de recevoir une éducation de base, et partout entravent leur développement. A la suite d'une consultation indicative à main levée, l'amendement a été retiré.
173. Le point 9 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 10
174. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à supprimer le mot «déterminer» dans la première phrase et à le remplacer par l'expression «déterminer l'existence des» types de travail ou d'activité visés au point 9 c). Etant donné que les critères de définition des pires formes de travail des enfants avaient déjà été énoncés au point 9, les types de travail ou d'activité à proscrire n'avaient plus à être déterminés. En revanche, leur existence devait être signalée au niveau national dans le cadre de consultations tripartites. Le vice-président employeur a fait valoir que le sens des mots «déterminer» et «signaler» était discutable et il a suggéré un sous-amendement visant à utiliser les deux termes de sorte que la phrase pertinente du point 10 se lise comme suit: «... déterminer les types de travail ou d'activité visés au point [...] et signaler leur existence...».
175. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie se sont opposés à l'amendement, faisant valoir qu'ils tenaient, dans un souci de cohérence avec la convention no 138, à conserver le terme «déterminer». Le membre gouvernemental des Pays-Bas a néanmoins déclaré qu'elle appuyait le sous-amendement proposé. Les membres de la commission ont ensuite longuement débattu des implications des différents termes et ont proposé plusieurs formulations nouvelles. Les membres travailleurs souhaitaient être assurés que les mots utilisés ne prêteraient à aucune dérogation aux paramètres énoncés au point 9, ni à aucune exception pareille à celle qui est prévue par la convention no 138. Le membre gouvernemental des Pays-Bas tenait à ce que le point 10 ménage une certaine souplesse aux Etats Membres, à l'instar des articles 3, paragraphes 3 et 6, de la convention no 138.
176. Dans le souci de parvenir à un compromis, le membre gouvernemental de l'Autriche a proposé un nouveau sous-amendement qui reprenait les deux termes «déterminer» et «signaler» ainsi que les mots «types de travail» et «existence». Son texte était ainsi conçu: «déterminer les types de travail ou d'activité visés au point 9 c) et signaler leur existence, en tenant compte des normes internationales pertinentes». Les membres employeurs et les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède ont appuyé ce sous-amendement. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'y est opposé, préférant le texte originel du Bureau. Le sous-amendement a été adopté et l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté.
177. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à supprimer les mots «après consultation des» et à les remplacer par l'expression «par des consultations avec les» pour faire ressortir l'importance des consultations tripartites dans l'application de cette obligation de la convention. Les membres employeurs ont appuyé l'amendement. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie se sont opposés à l'amendement, préférant la première tournure qui était conforme à la terminologie employée dans la convention no 138. Les membres gouvernementaux de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont également opposés à l'amendement, estimant qu'il appartenait à l'Etat de prendre la décision et qu'il était normal de dire «après consultation des». Les membres travailleurs ont retiré l'amendement.
178. A la lumière des modifications déjà apportées au texte du point 10, les membres travailleurs ont décidé de retirer un amendement qui visait à remplacer le mot «visés» au point 9 c) par l'expression «conformément aux critères énoncés».
179. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne et de l'Autriche ont retiré un amendement qui visait à insérer les mots «et d'autres groupes intéressés» en vue d'appuyer un autre amendement portant sur la même question qui serait examiné ultérieurement.
180. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont soumis un amendement visant à inclure «d'autres groupes intéressés» parmi les organisations qui doivent être consultées pour déterminer et signaler les types de travail ou d'activité visés au point 9 c). Après avoir expliqué que les membres gouvernementaux qui présentaient cet amendement ne remettaient nullement en cause la nature tripartite de l'OIT, le membre gouvernemental des Pays-Bas a souligné que, dans la société, d'autres groupes avaient un rôle décisif à jouer dans la lutte contre le travail des enfants et qu'ils devaient donc être associés au processus de consultation. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et du Soudan, soulignant qu'il fallait consulter un large éventail de partenaires, ont appuyé l'amendement. Les membres travailleurs se sont opposés avec force à l'amendement tout en reconnaissant la nécessité d'une coopération et le rôle important qui incombe aux organisations non gouvernementales et à d'autres acteurs dans la lutte contre le travail des enfants. A l'OIT, seul le tripartisme fait autorité en matière juridique. Les membres travailleurs se sont toutefois déclarés disposés à envisager qu'il soit fait référence à «d'autres groupes intéressés» dans la recommandation. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement en faisant valoir qu'il n'excluait nullement l'éventualité d'une consultation avec «d'autres groupes intéressés». Les membres gouvernementaux de Chypre, de l'Espagne, de l'Inde et de la Namibie se sont également opposés à l'amendement, afin de préserver la nature tripartite de l'OIT, tout en expliquant qu'ils ne cherchaient pas à minimiser la contribution des organisations non gouvernementales. Pour témoigner de leur attachement à la nature tripartite de l'OIT, les membres gouvernementaux qui avaient présenté l'amendement l'ont retiré.
181. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer, à la deuxième ligne, les mots «s'il en existe» et à insérer, à la cinquième ligne, les mots «par l'autorité compétente» après le mot «périodique». En présentant l'amendement, le vice-président employeur l'a sous-amendé en suggérant d'ajouter l'expression «après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées» après «l'autorité compétente». Leur intention était de préciser à qui reviendrait la responsabilité du réexamen qui devait également être conduit après avoir tenu les consultations nécessaires. Les membres travailleurs ont appuyé l'amendement, tel que sous-amendé, à l'instar des membres gouvernementaux du Canada, de l'Egypte, de l'Italie, du Japon et du Soudan.
182. Le membre gouvernemental de Chypre, après avoir expliqué qu'il n'avait pas d'objection à formuler quant à l'esprit de l'amendement, tel qu'il avait été sous-amendé, a indiqué que, selon lui, le membre de phrase «après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées» était superflu, la nécessité d'une telle consultation étant déjà implicitement reconnue dans la première phrase du point 10. Les membres gouvernementaux de la France, des Pays-Bas, du Rwanda et du Venezuela ont également estimé que cet ajout ne ferait qu'introduire une répétition et n'apporterait rien de plus au texte. Le vice-président travailleur, ayant noté que l'amendement, tel que sous-amendé, avait recueilli un appui suffisant, a suggéré de scinder le point 10, afin que la deuxième phrase soit placée dans un deuxième paragraphe. Il a donc été décidé de reformuler le point 10 comme suit:
1) La législation nationale ou l'autorité compétente devrait, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, déterminer les types de travail ou d'activité visés au point 9 c), et signaler leur existence, en tenant compte des normes internationales pertinentes.
2) Les types de travail ou d'activité visés au paragraphe 1) du présent point devraient être périodiquement réexaminés et, au besoin, révisés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
183. L'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
184. Les membres travailleurs ont retiré l'amendement qui visait à ajouter, après le mot «ci-dessus», à la quatrième ligne, la phrase suivante: «Le développement physique, psychologique, éducatif et social de l'enfant devrait aussi être pris en considération.» Le vice-président travailleur a déclaré que, même si ces questions préoccupaient beaucoup les membres travailleurs, ils avaient décidé d'en saisir à nouveau la commission à un stade plus avancé de la discussion.
185. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à remplacer la dernière phrase du point 10 par le texte suivant:
«En déterminant l'existence de ces types de travail ou d'activité, il faudrait au moins prendre en considération:
a) les travaux et activités qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;
b) les travaux souterrains, les travaux sous-marins et ceux qui s'effectuent à des hauteurs dangereuses;
c) les travaux pour lesquels il faut utiliser des machines, un matériel ou des outils dangereux, ou soulever ou porter de lourdes charges;
d) les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des températures élevées ou basses, ou à des niveaux élevés de bruit ou à des vibrations;
e) les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles en ce qui concerne, par exemple, leur durée, leur caractère nocturne ou l'absence de possibilité d'un retour quotidien au foyer;
f) le recrutement d'enfants lors de conflits armés.»
Cet amendement proposait aussi d'ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:
10. 2) Les types de travail ou d'activité à proscrire:
a) devraient faire l'objet d'un réexamen périodique et, en tant que de besoin, d'une révision;
b) devraient être mentionnés dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
186. Pour les membres travailleurs, cet amendement répondait à un souci de clarté et visait à empêcher que l'expression «pires formes de travail des enfants» puisse donner lieu à des interprétations confuses et imprécises. Les nouveaux passages insérés provenaient essentiellement du point 15, à l'exception des modifications qui visaient à insérer les mots «soulevées ou» à l'alinéa c) et à remplacer l'adjectif «extrêmes» par les mots «élevées ou basses» à l'alinéa d). Les membres travailleurs ont en outre proposé un nouveau sous-amendement qui tendait à supprimer les alinéas f) et a) à la lumière de la discussion qui avait précédé et des décisions prises sur ces questions.
187. Le vice-président employeur a noté que l'amendement avait pour effet de faire passer le point 15 de la recommandation dans le corps de la convention; il souhaitait être éclairé sur le sens de l'expression «au moins» et se demandait si l'adjonction des mots «les types de travail ou d'activité» devait être comprise comme une extension des activités exécutées dans un cadre professionnel. L'orateur a également voulu savoir pourquoi les mots «élevées ou basses» avaient remplacé l'adjectif «extrêmes» car, selon lui, le mot «extrêmes» traduisait exactement l'intention qui sous-tend cet instrument. Il a noté en outre que des rapports présentés en vertu de l'article 22 seraient exigés conformément aux procédures de l'OIT et qu'il n'était pas nécessaire de le rappeler dans les instruments proposés. Les membres travailleurs ont accepté de supprimer le reste du paragraphe 2) de l'amendement, faisant valoir que l'expression «élevées ou basses» était plus claire que le mot «extrêmes», et que le mot «soulevées» avait été ajouté parce que le transport de lourdes charges ne supposait pas nécessairement qu'il faille soulever de lourdes charges.
188. Le membre gouvernemental de la Hongrie a demandé à la commission de se prononcer, dans un premier temps, sur la question de savoir si le texte proposé devait être inclus dans la convention et, dans un deuxième temps, d'examiner en détail le contenu des amendements. Cette procédure a été approuvée. Les membres employeurs se sont opposés à l'inclusion d'une telle modification dans la convention à l'instar des membres gouvernementaux de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l'Egypte, de l'Inde, du Japon, du Pakistan, de l'Afrique du Sud, du Soudan, de la Zambie et du Zimbabwe qui préféraient que ce texte figure dans la recommandation. Le membre gouvernemental de la Corée s'y est également opposé, faisant valoir que l'amendement aurait pour effet d'élargir le champ d'application de la convention et de le rendre moins souple, ce qui entraverait sa ratification.
189. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom du Danemark, de la Finlande et de la Suède, a appuyé l'amendement et souligné qu'il fallait introduire de telles directives dans la convention afin d'aider les pays à déterminer quels sont les travaux dangereux, responsabilité qui ne doit pas être confiée aux seules autorités nationales. Selon l'orateur, tenir compte de ces critères devrait être une obligation contraignante. Les membres gouvernementaux du Danemark et de la Suisse ont déclaré qu'ils partageaient ce point de vue et ont insisté pour que le texte de la convention soit clair et étroitement lié au monde du travail. L'adjonction de dispositions spécifiques contribuerait à renforcer la convention.
190. Les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de Chypre, de l'Italie et de l'Uruguay ont appuyé cet amendement. Le membre gouvernemental de la Hongrie en a fait de même. De l'avis de l'orateur, l'introduction des critères en question dans le texte de la convention le rendrait plus clair, en tenant compte de l'accord général qui s'était dégagé en faveur d'une convention ferme et ciblée.
191. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement en rappelant que la convention devrait être souple et aussi brève et objective que possible. Ils se sont déclarés préoccupés de la quantité de détails figurant dans le texte et de la nature à la fois contraignante et subjective des points en discussion. Le membre gouvernemental de la Turquie et le membre gouvernemental des Pays-Bas, qui s'exprimait au nom d'une majorité des membres gouvernementaux du groupe des PIEM ainsi que des membres gouvernementaux d'Europe centrale et orientale, ont souligné qu'ils souhaitaient parvenir à un instrument court et concis, ratifiable par tous les pays. L'inclusion de détails de ce type dans la recommandation leur paraissait donc opportune.
192. Une brève discussion s'est tenue sur le sens de l'expression «qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels». Le vice-président travailleur a expliqué que ce libellé faisait référence aux travaux susceptibles de compromettre l'équilibre psychologique d'un enfant, par une «blessure» morale quand bien même ils n'étaient pas forcément «blessés» physiquement, au sens propre du terme. Après une consultation indicative à main levée, les membres travailleurs ont retiré l'amendement. Compte tenu de l'échange de vues qui venait de se tenir, les membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont également retiré un amendement similaire.
193. Le point 10 a été adopté, tel qu'amendé.
Nouveau point après le point 10
194. Les membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède ont proposé un amendement visant à ajouter, après le point 10, un nouveau point ainsi conçu: «Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour contrôler l'application des dispositions nationales et internationales visant la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants». Le membre gouvernemental de la Suède a présenté l'amendement en expliquant que, pour que la situation évolue, il fallait mettre l'accent sur l'application. Il serait par conséquent utile que la convention prévoie un mécanisme qui permette de garantir l'application de la convention. L'amendement proposé aurait pour effet d'insérer le sujet visé au point 19 de la recommandation dans le texte de la convention.
195. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement et se sont déclarés préoccupés de la décision qui consistait à imposer aux gouvernements des mécanismes nationaux de contrôle, car cela risquait de les dissuader de ratifier la convention. Cette question devrait demeurer dans le texte de la recommandation.
196. Les membres travailleurs ont appuyé l'amendement, en arguant qu'il contribuait à rendre le texte de la convention plus pragmatique. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a appuyé cet amendement, en faisant valoir que les gouvernements pourraient demander à des organes existants de s'acquitter de cette tâche sans leur imposer nécessairement une surcharge de travail. Le membre gouvernemental de la Hongrie a également appuyé cet amendement alors que les membres gouvernementaux de l'Egypte, du Japon et du Soudan s'y sont opposés, au motif qu'ils souhaitaient une convention brève et préféraient que le texte de cet amendement figure dans la recommandation.
197. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a fait valoir que s'il était très important de penser à la ratification de la convention, son application, qui exigeait la mise en place de procédures de contrôle appropriées, constituait un élément essentiel de cette convention.
198. Le membre gouvernemental du Pakistan a demandé des précisions sur les mécanismes nationaux envisagés, car il ne faisait aucun doute qu'une fois ratifiée la convention devait être mise en œuvre. Le président a répondu qu'il appartenait aux gouvernements d'établir les mécanismes appropriés.
199. Le membre gouvernemental de la Hongrie a proposé un sous-amendement visant à supprimer la référence aux mécanismes nationaux et aux dispositions nationales et internationales. Le texte, tel que sous-amendé, serait ainsi conçu: «Les Membres devraient établir ou identifier des mécanismes appropriés pour contrôler l'application des dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants».
200. Le membre gouvernemental de la Suède a accepté le sous-amendement. Lors de l'établissement des mécanismes de contrôle, les gouvernements pourraient identifier les mécanismes existants. Certains pays avaient créé des mécanismes pour assurer l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Les membres employeurs ont exprimé leur accord, bien qu'ils eussent préféré que cette disposition reste dans la recommandation. Les membres travailleurs et les membres gouvernementaux du Canada, des Philippines et de la Suisse ont également appuyé le sous-amendement. Après une consultation indicative à main levée parmi les membres gouvernementaux, le sous-amendement a été adopté et l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté.
201. Un nouveau point après le point 10 a été adopté.
Nouveau point après le point 10
202. Les membres gouvernementaux de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse ont présenté un amendement visant à ajouter, après le point 10, le nouveau point suivant:
1) Les Membres devraient élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action nationaux en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2) Ces programmes d'action devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions gouvernementales pertinentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, avec d'autres groupes intéressés.
203. Le membre gouvernemental de la Suède, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux précités, a expliqué que les pays qui ratifieront la convention devront se doter de programmes d'action nationaux et que la convention doit être plus pragmatique. Les membres se sont ensuite demandé si l'amendement proposé devait figurer dans la convention ou dans la recommandation. Les membres employeurs étaient opposés à ce qu'il figure dans la convention, contrairement aux membres travailleurs qui y étaient favorables. Il est ressorti d'une consultation à main levée que les membres gouvernementaux étaient partagés pour ainsi dire à part égale sur cette question. Pour que la discussion puisse avancer, les membres employeurs ont accepté que l'amendement soit inclus dans la convention, étant entendu qu'ils préféreraient que le texte de l'amendement figure dans la recommandation et que l'on réexamine, lors de la deuxième discussion en 1999, où il conviendrait de le placer.
204. En ce qui concerne la teneur de l'amendement proposé, plusieurs sous-amendements ont été soumis et, en fin de compte, acceptés. Le membre gouvernemental de la Hongrie a suggéré de remplacer les mots «les Membres» par l'expression «Tout Membre qui ratifie la convention», pour rester cohérent avec la tournure employée dans la convention. Les membres employeurs ont proposé de supprimer l'adjectif «nationaux» après «programmes d'action». Les membres travailleurs ont proposé un sous-amendement visant à supprimer «et, le cas échéant, avec d'autres groupes intéressés», soulignant que le mécanisme devait être exclusivement tripartite, et ont rappelé que la discussion déjà tenue sur le sujet avait abouti à la décision de ne pas faire mention d'autres groupes. Alors que les membres employeurs se déclaraient partisans du sous-amendement présenté par les membres travailleurs, les membres gouvernementaux de l'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni s'y sont opposés en faisant valoir qu'ils tenaient à conserver la référence à d'«autres groupes intéressés», d'autant plus que la disposition portait sur les programmes d'action. Le sous-amendement a été accepté, et l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a déclaré que les pays au nom desquels elle avait pris la parole reviendraient sur la question des consultations avec d'autres groupes intéressés lors de la deuxième discussion.
205. Le texte du nouveau point adopté pour inclusion après le point 10 était ainsi conçu:
1) Tout Membre qui ratifie la convention devrait élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2) Ces programmes d'action devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Point 11
Paragraphe 1)
206. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à remplacer l'expression «l'application effective» par les mots «la mise en œuvre et l'application effectives» et à substituer le mot « appropriées» au mot «pénales» pour qualifier les «sanctions». Ils souhaitaient rendre la disposition moins restrictive. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement et les membres travailleurs l'ont par conséquent retiré.
207. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont présenté un amendement visant à remplacer dans la version anglaise le mot «enforcement» par le mot «implementation» et à ajouter après le mot «pénales» l'expression «et d'autres sanctions, selon que de besoin». Pour expliquer l'amendement, le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe de membres gouvernementaux précités, a souligné qu'il convenait de renforcer le texte. Les pays qui ratifieront la convention devront assurer sa mise en œuvre avant de pouvoir veiller à son exécution. Les membres employeurs ont appuyé l'amendement.
208. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement. Le vice-président travailleur a fait remarquer que, s'il était possible de mettre en œuvre une convention sans en contrôler l'application, il n'était pas possible de la faire respecter sans qu'elle soit mise en œuvre. L'idée de «mise en œuvre» («implementation» en anglais) était donc implicitement comprise dans l'application («enforcement» en anglais). En guise de compromis, il a proposé d'utiliser la tournure «mettre en œuvre et faire respecter» («implementation and enforcement»), proposition qui a été appuyée par les membres employeurs. Au cours d'un échange de vues sur les connotations de ces deux termes, certains des membres gouvernementaux ont déclaré que pour eux la «mise en œuvre» supposait «l'application» («enforcement»), alors que d'autres ont défendu la position inverse. Le sous-amendement a été adopté et l'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
209. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à supprimer la fin de la phrase après le mot «effective» et à la remplacer par le texte suivant: «en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales contre les personnes qui sont responsables de l'exploitation des enfants par le fait qu'elles les soumettent aux pires formes de travail, y compris en poursuivant en justice, dans leur propre pays, les auteurs de délits commis en violation des dispositions de la convention dans d'autres pays».
210. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan ont présenté un amendement visant à ajouter à la fin de la phrase l'expression «conformément à ce que prévoit et définit la législation nationale», en faisant valoir que l'amendement se comprenait par lui-même. Les membres employeurs s'y sont opposés, estimant qu'il ne faisait que répéter ce qui avait déjà été dit, et les membres travailleurs se sont rangés à leur point de vue. L'amendement n'ayant pas recueilli un appui suffisant, le membre gouvernemental de l'Inde l'a retiré. Le paragraphe 1), tel qu'amendé, a été adopté.
Paragraphe 2)
211. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à supprimer le texte dans sa totalité et à le remplacer par le texte suivant:
Tout membre qui ratifie la convention devrait prendre des mesures efficaces, par l'application de programmes dans un délai donné, en assurant notamment l'accès à une éducation de base:
1) pour empêcher que des enfants ne s'engagent dans les pires formes de travail des enfants;
2) pour soustraire immédiatement les enfants à ces formes de travail et soustraire à tout travail ceux qui n'ont pas atteint l'âge minimum d'admission à l'emploi, ainsi que pour assurer immédiatement leur réadaptation et leur réinsertion sociale en procurant aux enfants et à leur famille l'aide directe qui est nécessaire et appropriée;
3) pour identifier les enfants exposés à des risques particuliers et entrer en contact avec eux, et pour tenir compte de la condition particulière des filles.
Les membres travailleurs ont souligné que l'amendement faisait référence à des questions de première importance sur lesquelles leur position était très ferme -- notamment les questions liées à l'accès à l'éducation, à la réadaptation et à la réinsertion sociale, et la situation particulière des filles --, et ils ont suggéré que l'amendement soit examiné étape par étape. Le vice-président employeur a suggéré de l'examiner en même temps qu'un autre amendement présenté par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie, qui faisait également état de la nécessité de veiller à leur réinsertion sociale, en leur assurant, notamment, l'accès à l'éducation et à la formation.
212. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, prenant acte des concessions déjà faites par les membres travailleurs sur ces questions lors de discussions antérieures, a présenté un sous-amendement ainsi conçu:
Tout membre qui a ratifié la convention devrait, compte tenu de l'importance que revêt l'éducation pour l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces pour:
a) empêcher que des enfants ne s'engagent dans les pires formes de travail;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail, assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, notamment en leur garantissant l'accès à une éducation de base.
213. Vu les problèmes que rencontrent les jeunes femmes dans le monde entier, les membres travailleurs ont insisté avec force pour que la référence à la situation particulière des filles soit maintenue. Ils tenaient aussi beaucoup à ce que le texte de la convention établisse que des mesures efficaces devaient être prises «dans un délai donné»; que les enfants devaient être soustraits «au travail» et qu'ils devaient avoir accès à une éducation de base «gratuite». Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a accepté les modifications proposées, à l'exception de la référence à la situation particulière des filles. Même si son propre gouvernement souscrivait à l'idée qu'il en soit fait mention, d'autres gouvernements risquaient, à son avis, de s'y opposer pour des raisons d'incompatibilité avec leur législation nationale. Les membres gouvernementaux du Canada, de l'Italie et des Pays-Bas ont appuyé le sous-sous-amendement des membres travailleurs.
214. Les membres employeurs, rappelant que la convention devait être souple et concise afin de pouvoir être ratifiée par le plus grand nombre de pays possible, se sont opposés à l'insertion du mot «gratuite» après l'expression «éducation de base». Ils sont également restés sur leur position en ce qui concerne la référence à la condition particulière des filles, estimant qu'elle serait davantage à sa place dans la recommandation. Le membre gouvernemental de la Jamaïque a fait remarquer que tous les membres gouvernementaux présents à la commission s'étaient engagés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing, à répondre aux besoins particuliers des filles, et elle a lancé un vibrant appel pour que la convention fasse état de leur situation.
215. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils étaient prêts à accepter les modifications proposées, à l'exception de la référence à l'éducation de base «gratuite» qui leur semblait imposer une obligation trop lourde à certains pays; le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré qu'il partageait ce point de vue. Plusieurs membres gouvernementaux, dont ceux du Royaume-Uni, de la Suède et du Venezuela, ont fait valoir qu'il était indispensable d'assurer aux enfants un accès à «l'éducation de base gratuite» et que les mots «dans un délai donné» sous-entendaient que les pays n'étaient pas tenus de la dispenser immédiatement. En outre, cet amendement concernait l'alinéa b) qui visait à soustraire les enfants au travail et à assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Le membre gouvernemental du Venezuela a fait observer qu'il faudrait inclure la fréquentation régulière d'une école parmi les mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Les membres employeurs ont demandé une interprétation de ce texte. Une représentante du Conseiller juridique a déclaré que les mesures évoquées dans ce point devraient être prises dans un délai donné et que l'une des mesures exigées des membres à l'alinéa b) consisterait à assurer l'accès à une éducation de base gratuite. A la suite d'un vote indicatif, le texte ci-après a été approuvé et l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté dans sa teneur suivante:
Tout Membre qui ratifie la convention devrait, compte tenu de l'importance que revêt l'éducation pour l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces pour:
a) empêcher que des enfants ne s'engagent dans les pires formes de travail;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, notamment en leur garantissant une éducation de base gratuite;
c) identifier les enfants exposés à des risques particuliers et entrer en contact avec eux, et tenir compte de la situation particulière des filles.
216. Le vice-président employeur a fait observer que le texte qui venait d'être adopté risquait, à son avis, d'être impossible à ratifier et de n'être, partant, d'aucune utilité pour les enfants du monde entier; aussi serait-il bon de le réexaminer lors de la deuxième discussion.
217. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan ont retiré l'amendement visant à insérer les mots «dans la limite des ressources disponibles» après le mot «appropriée». Les membres employeurs ont, à leur tour, renoncé à l'amendement visant à supprimer les mots «et assurer leur réadaptation», et les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, de Chypre, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont retiré un amendement portant sur l'accès à la formation.
218. Le paragraphe 2) a été adopté, tel qu'amendé.
Nouveau paragraphe après le paragraphe 2)
219. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à ajouter après le paragraphe 2) le nouveau paragraphe suivant:
D'autres mesures devraient inclure des politiques en matière de marchés publics prévoyant des incitations à l'application des dispositions de la convention.
Le membre gouvernemental du Zimbabwe a appuyé l'amendement, faisant valoir qu'il pourrait être utile aux pays qui ne sont pas en mesure d'offrir une éducation de base gratuite.
220. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement; cette question était, à leur avis, liée à l'exécution des contrats. Le membre gouvernemental du Japon et le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de l'Union européenne et de Chypre, se sont opposés à l'amendement, faisant valoir que les politiques de marchés publics étaient différentes selon les pays et qu'une telle disposition entraverait la ratification de l'instrument proposé. L'amendement a été retiré.
Paragraphe 3)
221. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à renuméroter le paragraphe 3) afin qu'il devienne le premier paragraphe d'un nouveau point, et à ajouter le texte suivant:
2) L'autorité compétente, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, devrait:
a) élaborer des programmes d'action nationaux applicables dans un délai donné et assurer leur coordination;
b) établir des systèmes d'inspection et de contrôle efficaces dotés de ressources suffisantes;
c) prévoir des dispositions qui permettent aux personnes et aux organisations concernées de soumettre à l'autorité compétente des informations et des plaintes pour enquête et de protéger de tout acte de discrimination ou de représailles celles qui, légitimement, procèdent ainsi ou qui, par tout autre moyen légitime, font état de violations des dispositions de la convention;
d) susciter une prise de conscience par l'opinion publique et une mobilisation sociale contre les pires formes de travail des enfants.
222. Après avoir pris note des remarques faisant valoir que ce texte avait davantage sa place dans une recommandation, les membres travailleurs ont décidé de n'en retenir que l'alinéa c). Le vice-président travailleur a insisté sur la nécessité de prévoir une protection contre les représailles. Il avait informé que des enfants qui s'étaient plaints de leur situation avaient été par la suite torturés ou avaient subi d'autres représailles.
223. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement. A leur avis, il pouvait constituer un obstacle à la ratification et aurait davantage sa place dans le texte de la recommandation. Le membre gouvernemental de l'Inde et le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom d'une majorité des membres gouvernementaux du groupe des PIEM, sont convenus avec les employeurs de s'opposer à l'amendement. Les membres gouvernementaux du Gabon et du Zimbabwe ont appuyé l'amendement, mais ont proposé d'inclure l'alinéa c) dans la convention et l'alinéa d) dans la recommandation. Le vice-président travailleur a retiré l'amendement, tout en demandant que cette question soit abordée dans la recommandation.
224. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, de Chypre, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «l'autorité compétente chargée» par l'expression «les autorités compétentes chargées», qui engloberaient les diverses autorités compétentes à l'échelle fédérale, nationale et provinciale. Il a été décidé que cette question serait soumise au comité de rédaction. Le paragraphe 3) a été adopté sans changement.
Paragraphe 4)
225. Les membres employeurs et les membres gouvernementaux de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Suède et de la Turquie, ainsi que le membre gouvernemental de la République de Corée, ont présenté des amendements identiques qui, tous, visaient à supprimer le paragraphe 4). A leur avis, la convention ne devait pas trop entrer dans le détail et mieux vaudrait supprimer cette disposition qui leur paraissait superflue. Le membre gouvernemental du Canada a ajouté que le texte de la convention s'en trouverait renforcé car toutes les personnes seraient tenues de respecter la législation nationale. Le membre gouvernemental de l'Inde a, pour sa part, appuyé l'amendement.
226. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement en faisant valoir que ce paragraphe devait être conforme à l'article 9, paragraphe 2, de la convention no 138. Les membres gouvernementaux de l'Autriche, de l'Egypte et de l'Italie se sont également opposés à l'amendement car il leur semblait nécessaire de définir les personnes qui devraient être tenues de respecter la législation. L'amendement a été adopté et le paragraphe 4) a été supprimé.
227. Le point 11 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 12
228. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à exiger des Etats qui ratifieront la convention qu'ils communiquent «à l'OIT toute information en leur possession concernant des violations de la convention, où qu'elles se produisent». Le vice-président travailleur a présenté l'amendement en déclarant que la pauvreté ne devait être invoquée comme excuse pour ne pas s'attaquer aux pires formes de travail des enfants. La convention devait recueillir le soutien international le plus large possible, et les informations fournies pourraient permettre à l'OIT d'affiner son action et, partant, de traiter le problème plus efficacement. Néanmoins, après que le vice-président employeur et le membre gouvernemental de l'Inde eurent exprimé leurs craintes sur les conséquences éventuelles de cette disposition pour les rapports présentés par les Etats Membres et les procédures de plainte de l'OIT ainsi que sur la manière dont ces informations seraient utilisées, l'amendement a été retiré.
229. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan ont présenté un amendement visant à remplacer le texte du point par un nouveau texte qui mettait l'accent sur la responsabilité de la communauté internationale et son devoir d'accéder aux demandes d'assistance technique et de soutien financier pour l'éradication des pires formes de travail des enfants, ainsi que pour créer les conditions propices à une croissance économique et un développement durables qui permettent d'en répartir équitablement les fruits entre toutes les nations, tout en reconnaissant qu'il incombait en premier lieu aux pays directement concernés d'éradiquer les pires formes de travail des enfants.
230. Le membre gouvernemental de l'Inde a expliqué que, si la convention demandait aux pays où le problème du travail des enfants posait de graves problèmes de prendre des mesures immédiates pour éliminer les pires formes de travail des enfants, elle devait également préciser le rôle des pays susceptibles d'aider les pays les plus directement visés par la convention et dont les ressources étaient limitées. L'orateur a proposé d'établir clairement que, s'il incombe en premier lieu aux pays concernés de s'attaquer aux pires formes du travail des enfants, le rôle de la communauté internationale devait être défini par la convention. Pour résoudre les problèmes de la pauvreté et du travail des enfants, il est indispensable d'aider les pays à devenir autonomes grâce au développement économique. La convention devrait établir la responsabilité conjointe des nations riches et pauvres. Le membre gouvernemental de l'Egypte a appuyé l'amendement.
231. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement, estimant qu'il était trop long et qu'il n'était pas adapté au texte d'une convention. Le vice-président travailleur et le membre gouvernemental de Chypre ont, eux aussi, jugé l'amendement trop long, même s'il portait sur des sujets dignes du plus grand intérêt.
232. Nombre de membres gouvernementaux, dont certains avaient déclaré qu'ils approuvaient plusieurs idées développées dans le texte, se sont opposés à l'amendement, faisant valoir qu'il comportait trop de détails pour un instrument juridiquement contraignant. Cette position a, notamment, été défendue par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède.
233. Le membre gouvernemental du Pakistan a objecté que le texte établi par le Bureau n'allait pas assez loin, l'ensemble de la convention faisant peser de lourdes responsabilités sur les pays confrontés au problème du travail des enfants, mais gardait le silence sur la responsabilité de la communauté internationale. Le membre gouvernemental de l'Inde a retiré l'amendement, après avoir à nouveau insisté sur l'importance de son dernier paragraphe.
234. Un amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et de la Suède, qui visait à supprimer le point 12, a été retiré.
235. Les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont présenté un amendement tendant à introduire l'idée que les Membres devraient «être incités à demander de l'aide pour donner effet aux dispositions de la convention». L'amendement visait à autoriser les Membres qui ratifient la convention à demander de l'aide, en fonction de leurs besoins. Certes, l'assistance et la coopération internationales sont indispensables, mais elles devraient être fournies sur demande, et après que des programmes et des plans d'action nationaux aient été mis en place. Les membres travailleurs et employeurs se sont opposés à l'amendement proposé. Ils l'ont jugé ambigu et trop vague et ont fait valoir que le texte du Bureau reflétait déjà la préoccupation qu'ils souhaitaient voir exprimer. L'amendement a été retiré.
236. Les membres employeurs ont proposé un amendement tendant à remplacer le mot «judiciaire» par «l'assistance mutuelle en matière juridique». Il contribuerait, à leur avis, à rendre les choses plus claires car, en particulier dans les pays de common law, les autorités compétentes pouvaient être aussi bien la police que d'autres instances considérées comme distinctes du pouvoir judiciaire. L'amendement a été appuyé par les membres travailleurs, qui ont proposé un sous-amendement visant à ajouter les mots «le cas échéant» après le mot «s'entraider». Plusieurs membres de la commission, dont les membres gouvernementaux de Chypre et des Pays-Bas ainsi que les membres employeurs, ont appuyé le sous-amendement qui a été adopté. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé un autre sous-amendement tendant à supprimer l'expression «notamment judiciaire et technique», qui restreint le champ de l'assistance. Le sous-amendement a été appuyé par les membres travailleurs et employeurs ainsi que par le membre gouvernemental de Cuba. Le sous-amendement a été adopté. L'amendement a été adopté, tel qu'amendé.
237. Le point 12 tel qu'amendé a été adopté dans la teneur suivante: «Les Membres qui ratifient la convention devraient faire en sorte de s'entraider, le cas échéant, pour donner effet aux dispositions de la convention dans le cadre de la coopération et de l'assistance internationales.»
D. Conclusions proposées en vue d'une recommandation
Dispositions générales
Point 13
238. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni et de la Suisse ont proposé un amendement visant à supprimer les mots «et s'appliquer conjointement avec elles». Le membre gouvernemental de la France, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux précités, a déclaré que, si l'on ne supprimait pas ce membre de phrase, le texte de ce point pouvait prêter à confusion quant au statut juridique d'une recommandation qui, par définition, n'est pas juridiquement contraignante. Répondant à ceux qui lui avaient demandé des éclaircissements sur ce point, une représentante du Conseiller juridique a déclaré que le texte établi par le Bureau correspondait au libellé couramment utilisé dans les dernières recommandations pour éviter de reprendre les définitions arrêtées dans la convention. La recommandation ne pouvait en aucune façon devenir juridiquement contraignante. L'amendement a été retiré.
239. Le point 13 a été adopté sans changement.
Programmes d'action nationaux
Point 14
240. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à inciter les Membres à mettre en œuvre «à tous les niveaux des programmes d'action nationaux complets [...] dans un délai donné en vue d'éliminer les pires formes de travail des enfants et d'assurer la réadaptation, la réinsertion sociale et l'accès à l'éducation des enfants soustraits à ces formes de travail». Le vice-président travailleur a expliqué que, même si un texte pour ainsi dire identique avait déjà été prévu dans la convention, l'amendement apportait quelque chose de nouveau en ce sens qu'il indiquait très précisément ce que l'on attendait des programmes d'action nationaux à échéance fixe. S'est alors ouverte une discussion sur la question de savoir s'il convenait de redire dans la recommandation ce qui avait déjà été énoncé dans la convention au point 11. Plusieurs membres de la commission, dont les membres employeurs et les membres gouvernementaux de Chypre, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de l'Uruguay, ont estimé que cela n'était pas nécessaire. Si l'on devait en arriver là, il faudrait veiller à reprendre la même formulation. Le vice-président travailleur a répondu que, si une recommandation était censée compléter la convention qu'elle accompagne, elle devait également pouvoir se suffire à elle-même.
241. Après un nouvel échange de vues, les membres travailleurs et employeurs se sont mis d'accord sur un sous-amendement qui visait à remplacer les paragraphes 1) et 2) par une référence au nouveau point relatif aux programmes d'action qui avait été inséré dans la convention; cet amendement proposait également de prévoir la consultation «d'autres groupes intéressés, selon que de besoin», pour répondre aux vœux exprimés par certains membres gouvernementaux. L'idée exprimée par les mots «selon que de besoin» a ensuite été déplacée et insérée avant l'expression «d'autres groupes intéressés». Le sous-amendement était ainsi conçu: «Les programmes d'action visés plus haut au point 13 de la convention devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.» Ce sous-amendement a été appuyé par les membres gouvernementaux des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Les membres gouvernementaux de la France et des Pays-Bas s'y sont opposées. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom d'un groupe de pays comprenant l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, Chypre, la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et la Turquie, a déclaré que les pays qu'elle représentait souhaitaient que la consultation s'étende à «d'autres groupes intéressés, en particulier ceux qui défendent les droits de l'enfant». Tout en reconnaissant le rôle assumé et les succès remportés par les organisations non gouvernementales dans la lutte contre le travail des enfants, les membres travailleurs se sont opposés à ce qu'il soit fait mention de groupes de défense des droits des enfants ou de tout autre groupe spécifique.
242. Le membre gouvernemental de la Suède a proposé de reformuler le membre de phrase proposé dans l'amendement de manière à inclure dans les groupes intéressés «en particulier, ceux qui défendent les droits de l'enfant». Les membres travailleurs ont réaffirmé qu'ils s'opposaient à cette adjonction. A leur avis, le fait de préciser les groupes qui devaient être consultés reviendrait à exclure d'autres groupes ayant fait preuve d'un réel intérêt pour la question du travail des enfants. Les membres employeurs et le membre gouvernemental de l'Australie se sont associés au point de vue exprimé par les membres travailleurs, en faisant observer que le choix des groupes devant être consultés devrait être laissé à l'appréciation des pays intéressés. A la suite d'une consultation à main levée, il est apparu que le sous-amendement, tel qu'il avait été proposé par le membre gouvernemental de la Suède, n'avait pas recueilli un appui suffisant, aussi le texte suivant a-t-il été adopté: «Les programmes d'action visés au point 13 devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.» Ce texte devait remplacer les paragraphes 1) et 2) du point.
Paragraphe 3
243. Les membres gouvernementaux de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de l'Irlande, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni et de la Suisse ont proposé un amendement visant à insérer le mot «notamment» après le mot «devraient». Les membres travailleurs et employeurs l'ont appuyé. L'amendement a été adopté. Il a été décidé que le membre de phrase «lesdits programmes devraient notamment viser à» ne ferait pas l'objet d'un paragraphe distinct.
244. Les membres travailleurs ont présenté un amendement consistant à supprimer le texte de ce paragraphe dans sa totalité et à le remplacer par le texte suivant:
Ces programmes devraient:
a) être dotés de ressources suffisantes pour que leur action soit efficace;
b) recenser et dénoncer les pires formes de travail des enfants ainsi que ceux qui en tirent parti, notamment les réseaux organisés d'exploiteurs;
c) identifier et cerner les situations où les enfants sont exposés à des risques particuliers, ont des besoins particuliers ou sont particulièrement vulnérables;
d) accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement;
e) tenir compte de la situation particulière des filles, et notamment du fait que nombre des travaux qu'elles exécutent ne se voient pas;
f) arrêter des dispositions visant à protéger de toute discrimination et de toutes représailles les enfants qui cherchent à échapper aux pires formes de travail ainsi que toutes les personnes qui font légitimement état de violations des dispositions de la convention;
g) répondre aux besoins éducatifs, physiques, affectifs et psychologiques des enfants par des programmes de prévention et de réadaptation;
h) renforcer le rôle des organisations de travailleurs et d'employeurs dans le combat mené contre les pires formes de travail des enfants et encourager la conclusion d'accords entre organisations d'employeurs et de travailleurs qui visent à éliminer le travail des enfants et à réadapter tout enfant qui y est astreint;
i) informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants et les parents;
j) faire en sorte que tous les enfants puissent avoir gratuitement accès à une éducation de base en prévoyant des incitations, par exemple un repas gratuit à l'école, et veiller à ce que les enfants plus âgés aient accès à la formation professionnelle, et à ce que cet enseignement et cette formation soient sensibles aux questions d'égalité entre les sexes;
k) associer et aider, par le biais de politiques et de programmes, les familles des enfants exposés ou astreints aux pires formes de travail, en particulier les plus démunies;
l) promouvoir le plein emploi librement choisi pour les adultes, notamment au sein des familles des enfants exposés aux pires formes de travail ou des enfants qui en ont été soustraits.
245. Cet amendement visait à proposer un certain nombre de principes directeurs pour les programmes d'action que les Etats Membres parties à la convention devront élaborer et mettre en œuvre. Il importait tout particulièrement de s'attaquer au problème des jeunes enfants sans mentionner l'âge de 12 ans, de manière à ne pas donner à croire que les âges minima fixés dans la convention no 138 étaient remis en question; de viser les personnes qui tiraient parti des pires formes de travail des enfants; d'assurer une protection contre les représailles; et enfin, d'attirer l'attention sur la situation particulière des filles qui avait déjà été mentionnée dans la convention. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils étaient disposés à retirer les alinéas a), c), e), j) et l) pour que la commission puisse progresser dans ses travaux mais qu'ils reviendraient sur ces questions lors de la deuxième discussion. Ils ont également tenu à faire part, en vue de la deuxième discussion, des préoccupations que leur inspirent les traumatismes psychologiques, l'impossibilité de recevoir une éducation et les autres abus dont souffrent souvent les enfants des personnes qui sont contraintes de fuir leur pays.
246. Les membres employeurs ont fait observer que l'amendement proposait à la fois des modifications rédactionnelles mineures et des modifications lourdes de sens portant sur des questions complexes. Etant donné que cela risquait de compliquer les discussions, ils ont suggéré de conserver le texte du Bureau en tant que base de discussion et d'amendements éventuels. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, parlant au nom des membres gouvernementaux du groupe des PIEM, s'est pleinement associé à la proposition des employeurs. Les membres travailleurs y ont également souscrit et ont retiré leur amendement.
247. Le membre gouvernemental du Soudan, évoquant les préoccupations exprimées par la plupart des membres gouvernementaux africains, a estimé que la discussion serait considérablement facilitée si le Bureau fournissait les éclaircissements demandés à propos du caractère juridiquement contraignant des recommandations. Le représentant du Secrétaire général a répondu qu'une recommandation n'était pas juridiquement contraignante et qu'elle n'était pas soumise à la ratification des Etats Membres.
Alinéa a)
248. L'alinéa a) a été adopté sans changement, excepté pour ce qui est du remplacement du mot «extrêmes» par le mot «pires».
Alinéa b)
249. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom de la majorité des membres gouvernementaux du groupe des PIEM, a proposé de remplacer l'alinéa par le texte suivant: «Accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement», qui avait été proposé par les membres travailleurs à l'alinéa d) de l'amendement précédent. Les membres employeurs et travailleurs ainsi que le membre gouvernemental de l'Inde ont appuyé ce texte, mais le membre gouvernemental de l'Italie s'y est opposé, faisant valoir qu'il préférait le texte du Bureau. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a déclaré que toutes les formes de travail -- et pas seulement les pires -- ont des répercussions extrêmes sur les plus jeunes enfants. Cette observation s'appliquait également à l'alinéa d). Les membres employeurs et travailleurs ont répondu que la convention et la recommandation visaient essentiellement les pires formes de travail des enfants et que, pour être cohérente avec ses travaux, la commission devait y faire référence. L'alinéa b) a été adopté, tel qu'amendé.
Alinéa c)
250. A la lumière des discussions tenues sur cette question, les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont retiré un amendement qui faisait référence à remplacer l'expression «situation particulière» des filles par «position vulnérable» des filles. Le membre gouvernemental de la Suède a présenté à nouveau cet amendement, et l'a sous-amendé afin qu'il soit ainsi conçu: «Tenir compte de la nécessité de remédier spécifiquement au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les filles sont exposées à des risques particuliers, et prendre des mesures concrètes afin de prévenir les abus et la discrimination». Les membres employeurs et travailleurs ont accepté sa proposition, à la condition qu'elle soit modifiée une nouvelle fois de manière à ce que l'alinéa se termine sur l'expression «risques particuliers». Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de la Norvège ont appuyé le sous-amendement de la Suède. Le membre gouvernemental du Soudan a fait observer que les «travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs» dépassaient la compétence de l'inspection du travail et il s'est demandé s'il y avait lieu de faire référence à de telles situations. Le membre gouvernemental de la Suède a répondu que c'était précisément la raison pour laquelle il importait d'attirer l'attention sur le problème. Il a accepté, non sans réticence, de supprimer les mots «et prendre des mesures concrètes afin de prévenir les abus et la discrimination» afin de répondre aux vœux des membres employeurs et travailleurs. L'amendement a été adopté tel que sous-amendé, et l'alinéa c), tel que modifié, a lui aussi été adopté.
Alinéa d)
251. Les membres employeurs ont retiré un amendement qui visait à remplacer une partie du texte par les mots «les pires formes de travail et les y soustraire».
252. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan ont proposé d'inclure les mots «dans la mesure des ressources disponibles» après le mot «réadaptation» afin d'indiquer que les gouvernements ne pouvaient mettre en œuvre les mesures nécessaires que dans la limite des ressources qu'ils avaient à leur disposition. Le membre gouvernemental du Pakistan a en outre expliqué que cet amendement ne concernait pas la phrase introductive du point 14, car plusieurs de ses alinéas portaient sur des questions relatives aux droits de l'homme que l'on ne pouvait en aucun cas assujettir aux ressources disponibles. Il fallait cependant réserver les ressources nécessaires à la réadaptation. Les membres employeurs et travailleurs se sont opposés à cet amendement qu'ils estimaient superflu. Selon le vice-président employeur, l'amendement pouvait donner l'impression que la réadaptation n'était pas une priorité majeure si aucune autre disposition ne mentionnait les ressources nécessaires. Le membre gouvernemental de l'Inde a retiré l'amendement.
253. L'alinéa d) a été adopté sans changement dans le texte français.
Alinéas e) et f)
254. Les alinéas e) et f) ont été adoptés sans changement.
Alinéa g)
255. Les membres gouvernementaux de la Zambie et du Zimbabwe ont retiré un amendement visant à reformuler l'alinéa g) de manière à ce qu'il recommande de «prêter attention spécialement à d'autres groupes d'enfants vulnérables ayant des besoins particuliers».
256. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a proposé un amendement visant à supprimer les mots «d'autres» afin que le texte soit ainsi conçu: «prêter attention à des groupes d'enfants» spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers. Cet amendement a été appuyé par le membre gouvernemental de la Zambie. On ne voyait pas clairement à qui se référait le mot «d'autres». Les membres travailleurs se sont opposés à cet amendement en faisant observer que l'alinéa avait pour objet d'inclure dans le champ de l'instrument d'autres enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers, qui n'avaient pas été explicitement mentionnés dans les instruments. Les membres employeurs se sont à leur tour opposés à l'amendement, arguant que l'expression utilisée pouvait s'appliquer aux enfants handicapés, par exemple, et le membre gouvernemental du Royaume-Uni a cité les migrants à titre d'exemple pour montrer la portée du mot «groupes». Le membre gouvernemental de la Hongrie a proposé de placer l'alinéa g) après l'alinéa c), et il a été décidé de renvoyer la question devant le comité de rédaction. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a retiré son amendement. L'alinéa g) a été adopté sans changement.
257. Le point 14 a été adopté, tel qu'amendé.
Travaux dangereux
Point 15
258. Les membres employeurs ont retiré un amendement qui visait à placer le point 15 avant le point 14. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à aligner le texte du point 15 sur celui de la convention. La commission a décidé de mettre cette disposition en conformité avec le point 10 de manière que la première phrase du point 15 soit ainsi conçue: «En déterminant les types de travail ou d'activité visés au point 9 c) et en signalant leur existence, il faudrait au moins prendre en considération:».
Alinéas a) et b)
259. Les membres employeurs ont retiré un amendement qui visait à ajouter les mots «à des atteintes ou» après le mot «enfants» dans l'alinéa a). Il a été adopté après que l'on y ait introduit les mots «et des activités» après les mots «les travaux» afin de l'aligner sur le point 9 c), que le comité de rédaction serait appelé à réexaminer. L'alinéa b) a été adopté sans changement.
Alinéa c)
260. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer le mot «porter» et à le remplacer par «manipuler» afin de rendre le texte plus précis. Les membres travailleurs ont proposé un nouveau sous-amendement visant à ajouter le mot «manipuler» tout en conservant le mot «porter». Le membre gouvernemental de Chypre a fait valoir que l'idée de transport était incluse dans le concept de manipulation. Le sous-amendement a été adopté, et l'amendement a été adopté, tel que sous-amendé. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à insérer les mots «ou soulever» avant les mots «ou porter». L'alinéa c) a été adopté, tel qu'amendé, dans sa teneur suivante: «c) Les travaux pour lesquels il faut utiliser des machines, un matériel ou des outils dangereux ou porter et manipuler de lourdes charges».
Alinéa d)
261. Un amendement a été proposé par les membres travailleurs, qui visait à supprimer les mots «à des conditions extrêmes de température» et à les remplacer par l'expression «à des températures élevées ou basses» ainsi qu'à supprimer les mots «de bruit ou de vibrations» et à les remplacer par les mots «à des niveaux élevés de bruit ou à des vibrations». Après un échange de vues sur les mots qu'il convenait d'utiliser pour qualifier les températures ainsi que les niveaux de bruit et de vibrations, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé un sous-amendement visant à supprimer le mot «extrêmes» avant les mots «de température» et à ajouter les mots «préjudiciables à la santé» à la fin de l'alinéa. L'amendement a été adopté tel que sous-amendé. L'alinéa d) a été adopté, tel qu'amendé, dans sa teneur suivante: «d) Les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé».
Alinéa e)
262. L'alinéa e) a été adopté sans changement.
Nouvel alinéa après l'alinéa e)
263. Un amendement proposé par les membres travailleurs, qui visait à ajouter un nouvel alinéa f) ayant trait au «recrutement ou à l'utilisation des enfants comme combattants» a été retiré, la commission ayant décidé d'examiner cette question lors de la deuxième discussion en 1999. Le vice-président employeur a lui aussi réaffirmé que le sujet serait débattu lors de la deuxième discussion.
Nouveau paragraphe
264. Les membres travailleurs ont retiré un amendement comparable à celui qui avait déjà été examiné puis retiré dans le cadre du point 10, lequel portait sur les procédures de détermination des types de travail des enfants visés par la convention et les procédures de rapport à l'OIT y relatives.
265. Le point 15 a été adopté, tel qu'amendé.
Mise en œuvre
Point 16
266. Les membres gouvernementaux du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de la Namibie, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont proposé un amendement afin que «dans la mesure du possible» les données énumérées dans la recommandation soient collectées et tenues à jour, certains types d'informations statistiques n'étant pas disponibles dans tous les pays. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l'Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un sous-amendement visant à insérer dans le texte l'expression «et compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée». Si cet amendement était accepté, ils renonceraient à un amendement comparable qu'ils avaient prévu de soumettre. L'amendement a été adopté, tel que sous-amendé. Le point 16 était ainsi conçu: «Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, et, notamment, dans la mesure du possible et compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée, des données ventilées ...». Le membre gouvernemental de l'Uruguay a fait valoir qu'il serait plus indiqué de faire mention de la protection des données personnelles des travailleurs plutôt que du droit à la protection de la vie privée, qui est un concept plus large. La question a été renvoyée au comité de rédaction.
267. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à inclure dans les données à collecter les «données sur la fréquentation scolaire et les notifications de violations». Etant donné que l'éducation est un facteur essentiel, il faudrait évaluer la fréquentation scolaire et recueillir des informations sur les personnes qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Certains gouvernements ont appuyé l'idée de rassembler des données sur la fréquentation scolaire tout en proposant de renoncer à l'expression «notifications de violations». Les membres employeurs et le membre gouvernemental du Royaume-Uni se sont prononcés contre cet amendement, faisant valoir qu'il était trop vague et dépassait le champ d'application des instruments proposés qui visaient les pires formes du travail des enfants. N'ayant pas recueilli un appui suffisant, l'amendement a été retiré.
268. Deux autres amendements ont été proposés qui visaient à aligner le texte de la recommandation sur celui de la convention et à remplacer les mots «la suppression» par «l'interdiction et l'élimination immédiate». Ces deux amendements ont été adoptés.
269. Le point 16 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 17
270. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Turquie ont présenté un amendement visant à insérer les mots «Dans la mesure du possible» au début de la phrase pour aligner le point 17 sur le point 16. Les membres travailleurs se sont opposés à cet amendement, faisant valoir que le point 16 n'avait pas la même signification puisqu'il se référait aux difficultés que les gouvernements pouvaient rencontrer dans la collecte de certains types de données, alors que le point 17 visait les dispositions nationales existantes dont la violation pouvait être repérée. Ce sont là des informations indispensables pour évaluer l'effet donné aux dispositions. Les membres employeurs se sont associés à cette observation et se sont opposés à l'amendement. N'ayant pas recueilli un appui suffisant, l'amendement a été retiré.
271. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à supprimer le mot «nationales». Les membres employeurs et le membre gouvernemental des Pays-Bas s'y sont opposés, faisant valoir qu'il contribuerait à élargir le champ d'application de la convention. Les membres travailleurs l'ont donc retiré.
272. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à ajouter à la fin du paragraphe le membre de phrase suivant: «et toute autre violation de la législation concernant l'âge minimum d'admission dans l'emploi», afin que toutes les violations en rapport avec le travail des enfants soient prises en compte. Les membres employeurs ainsi que les membres gouvernementaux de l'Egypte, des Pays-Bas et du Royaume-Uni se sont opposés à cet amendement, jugeant qu'il était trop vague, la présente convention visant les pires formes du travail des enfants. Cet amendement n'ayant pas recueilli un appui suffisant, les membres travailleurs l'ont retiré.
273. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à remplacer l'expression «la suppression immédiate» par «l'interdiction et l'élimination immédiate» en vue de s'en tenir à la terminologie arrêtée pour la convention. L'amendement a été adopté.
274. Le point 17 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 18
275. Les membres employeurs ont retiré un amendement visant à supprimer le point 18 et se sont déclarés favorables au maintien du texte du Bureau.
276. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à recommander que les information soient d'abord communiquées aux organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'aux autres institutions et organisations compétentes avant d'être transmises au BIT.
277. Les membres gouvernementaux de la République démocratique du Congo, de l'Egypte, du Liban et de la République arabe syrienne ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «devraient être» par «seraient». Les membres employeurs et travailleurs s'y sont opposés, mais le membre gouvernemental de la Chine l'a appuyé. Un vote indicatif à main levée a permis de constater que l'amendement n'avait pas recueilli un appui suffisant.
278. Le point 18 a été adopté sans changement.
Point 19
279. Les membres employeurs et les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Hongrie, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Turquie ont présenté des amendements identiques visant à ajouter les mots «ou désigner» afin que le texte invite les membres à établir «ou désigner» des mécanismes nationaux appropriés pour suivre l'application de la convention, tout en reconnaissant que dans certains pays ces mécanismes existent déjà. Les membres travailleurs ont appuyé l'amendement qui a été adopté.
280. Les membres travailleurs ont présenté un amendement proposant d'insérer, après le mot «appropriés» l'expression «avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs et des autres institutions et organisations compétentes» afin que les mécanismes de contrôle soient établis et désignés en consultation avec les organisations intéressées. Les membres employeurs ont estimé que cet amendement ne faisait que répéter le point 14, mais ils ont appuyé l'amendement. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom d'un certain nombre de membres gouvernementaux du groupe des PIEM, a proposé un sous-amendement visant à ajouter les mots «s'il y a lieu» à la fin du texte. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a appuyé ce sous-amendement.
281. Le membre gouvernemental de l'Italie s'est opposé à ce sous-amendement, tout en appuyant l'amendement des membres travailleurs. Les membres employeurs et travailleurs se sont eux aussi opposés au sous-amendement, estimant que l'expression «s'il y a lieu» ne devait pas s'appliquer à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Selon la procédure déjà adoptée au point 14, le membre gouvernemental des Pays-Bas a proposé d'insérer l'expression «le cas échéant» avant les mots «des autres groupes intéressés», et de placer l'amendement à la fin du paragraphe de manière à ce que le point soit ainsi conçu:
Les Membres devraient établir ou identifier des mécanismes nationaux appropriés pour suivre l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, et le cas échéant, des autres groupes intéressés.
Le sous-amendement a été accepté et l'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
282. Le point 19 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 20
283. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «la suppression» par l'expression «l'interdiction et l'élimination». Le point 20 a été adopté, tel qu'amendé.
Nouveau point après le point 20
284. Le membre gouvernemental de la République de Corée a proposé un amendement appuyé par le membre gouvernemental de l'Autriche qui visait à ajouter après le point 20, un nouveau point ainsi conçu: «Tout Membre devrait déterminer les personnes qui seront tenues de respecter les dispositions de la législation nationale.» Le membre gouvernemental de la République de Corée a déclaré qu'il était inutile d'apporter autant de précisions et que l'amendement proposé correspondait au texte de l'article 9.2 de la convention n°138. Les membres employeurs et travailleurs ont appuyé l'amendement qui a été adopté. Le comité de rédaction pourrait envisager de remplacer l'expression «Tout Membre» par «les Membres» afin de reprendre la formulation habituellement retenue pour les recommandations.
285. Le nouveau point proposé après le point 20 a été adopté.
Point 21
286. Un amendement proposé par les membres travailleurs qui visait à remplacer les mots «la suppression immédiate» par l'expression «l'interdiction et l'élimination immédiate» a été retenu et incorporé au texte.
Alinéas a) et b)
287. L'alinéa a) a été adopté sans changement et l'alinéa b) a également été adopté sans changement, si ce n'est que le terme «engagement» a été remplacé par le mot «recrutement», conformément à une décision déjà prise dans le cadre d'un autre point.
Alinéa c)
288. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à ajouter à la fin de l'alinéa, le texte suivant: «et en rendant publique l'identité des personnes ayant violé les dispositions de la présente convention». Les membres employeurs, ainsi que les membres gouvernementaux du Canada, de l'Espagne et des Pays-Bas se sont opposés à cet amendement. A leur avis, il risquait de soulever des difficultés sur le plan de la législation relative à la vie privée et des sanctions administratives prévues en cas de violation; le membre gouvernemental des Pays-Bas a estimé, quant à lui, que l'expression «dans les limites de la législation nationale» figurant dans la première phrase du point 21 répondait à cette préoccupation. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré que cette question méritait d'être étudiée plus en détail avant la deuxième discussion de 1999. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué qu'à son avis cet alinéa et d'autres parties de la recommandation mériteraient d'être réexaminés par son gouvernement à des fins de cohérence juridique et qu'il y aurait lieu de soulever à nouveau ces questions lors de la deuxième discussion. Les membres travailleurs ont retiré leur amendement, tout en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une question grave à examiner avant la deuxième discussion.
289. Le point 21 a été adopté tel qu'amendé.
Point 22
290. Les membres gouvernementaux de la Belgique, du Canada, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un amendement visant à insérer l'expression «les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après» afin qu'il soit établi au début de ce point que les Membres devraient considérer comme des infractions pénales les «pires formes de travail des enfants» et qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible sur la nature des formes de travail énumérées dans le point. Tant les membres employeurs que les membres travailleurs ont appuyé l'amendement qui a été adopté.
Alinéa a)
291. L'alinéa a) a été adopté sans changement.
Alinéa b) et nouvel alinéa après l'alinéa b)
292. Les membres gouvernementaux de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de la Turquie ont présenté un amendement visant à aligner la présente disposition avec la modification adoptée au point 9, et donc à remplacer à l'alinéa b) le terme «engagement» par le terme «recrutement»; cet amendement proposait également d'ajouter un nouvel alinéa c) portant sur les activités illicites; les deux alinéas avaient la teneur suivante:
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
Les membres employeurs et les membres travailleurs ont appuyé cet amendement, qui a été adopté.
Nouvel alinéa après l'alinéa b)
293. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de la Turquie ont proposé un amendement visant à ajouter un nouvel alinéa ainsi conçu: «c) la violence sexuelle, physique ou affective à l'encontre des enfants qui travaillent». Le membre gouvernemental de l'Espagne a insisté sur la nécessité d'identifier et de poursuivre les employeurs qui soumettent à de mauvais traitements les enfants qui travaillent, notamment lorsque les activités auxquelles ils sont occupés échappent aux regards extérieurs, comme dans le cas des travaux domestiques. Les membres gouvernementaux de l'Italie, de l'Uruguay et du Venezuela ont appuyé l'amendement. Ce ne sont pas les types de travaux mais plutôt les répercussions de certaines activités et les risques auxquels sont exposés les enfants livrés à des employeurs violents qui sont visés par cet amendement.
294. Les membres employeurs et travailleurs et les membres gouvernementaux du Canada et des Pays-Bas se sont opposés à cet amendement. Ils craignaient, premièrement, qu'il ne soit pas conforme à la définition arrêtée dans la convention; deuxièmement, la question de la définition des infractions pénales avait déjà été traitée et, troisièmement, ces situations devaient être couvertes par les dispositions de la convention. Après un vote indicatif à main levée, l'amendement a été retiré.
295. Le point 22 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 23
296. Les membres gouvernementaux du Canada, de Chypre, du Danemark, de la Hongrie, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Turquie ont proposé un amendement visant à supprimer le point 23. Le membre gouvernemental du Canada a expliqué que le point 11 1) de la convention reflétait déjà les préoccupations exprimées au point 23 et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire à nouveau état dans la recommandation. Les membres employeurs, qui souhaitaient amender ce point, se sont opposés à sa suppression à l'instar du membre gouvernemental de l'Italie. Les membres travailleurs se sont aussi prononcés contre l'amendement. A leur avis, l'argument invoqué par les membres gouvernementaux pour l'appuyer ne correspondait pas à la position défendue antérieurement par certains d'entres eux, à savoir que la recommandation devrait pouvoir se suffire à elle-même. Après une consultation à main levée, l'amendement a été retiré.
297. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer le mot «pénales» et à le remplacer par le mot «appropriées» qui pouvait être compris dans un sens plus large et qu'ils jugeaient plus adapté. Les membres travailleurs se sont déclarés prêts à accepter le mot »appropriées» à condition qu'il soit bien placé dans le texte. Ils ont proposé un sous-amendement ainsi conçu: «Les membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées aux violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate(4) de tous les types de travail ou d'activité visés au point 9 c) ci-dessus». Le mot «répétées» avait été supprimé dans le sous-amendement, les membres travailleurs estimant qu'il appartenait aux dispositions nationales de déterminer si des sanctions devaient être appliquées en cas d'infractions répétées, et dans l'affirmative, lesquelles. Selon la nature de l'infraction, les pays prévoient des amendes administratives, des remontrances ou d'autres sanctions. Les membres employeurs et les membres gouvernementaux du Canada, de Chypre, de Norvège, des Pays-Bas et d'Uruguay ont appuyé le sous-amendement. Il a été adopté et l'amendement a été adopté, tel que sous-amendé.
298. Le point 23 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 24
299. Les membres employeurs ont présenté des amendements visant à supprimer le reste du point après les mots «travail des enfants» qui figurent dans la première phrase et, partant, à supprimer les alinéas a) et b). Renoncer à l'énumération introduirait dans le texte une plus grande souplesse. L'alinéa a) pose un problème dans la mesure où l'indemnisation risque d'être utilisée à mauvais escient et ne jamais atteindre les enfants concernés ou encore d'être utilisée à d'autres fins. L'alinéa b) pose aussi un problème et sa portée est trop restrictive. Les membres gouvernementaux de la République de Corée, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont appuyé l'amendement. Les membres travailleurs s'y sont opposés, en rappelant que l'objectif d'une recommandation est précisément d'indiquer par des exemples les mesures efficaces qui pourraient être prises. Les suggestions de l'alinéa b) pourraient s'appliquer aux situations où la vie des enfants est gâchée ou aux cas des jeunes enfants que l'on trouve dans des maisons closes, par exemple. Les membres gouvernementaux de Chypre et de l'Italie se sont aussi opposés à cet amendement. Les membres travailleurs quant à eux ont renoncé à leur objection, étant entendu qu'ils s'efforceraient de sensibiliser les membres à la question et qu'ils y reviendraient lors de la deuxième discussion. L'amendement a été adopté, et les alinéas a) et b) ont, par conséquent, été supprimés.
300. Le point 24 a été adopté, tel qu'amendé.
Point 25
301. Les membres employeurs ont retiré un amendement visant à ajouter «s'il y a lieu», la phrase contenant déjà les mots «pourraient notamment consister».
302. Le membre gouvernemental de l'Italie a présenté un amendement visant à remplacer l'expression «pourraient notamment consister» par les mots «consistent en particulier», de sorte que par «d'autres mesures», on entende en particulier celles qui sont énumérées dans les alinéas suivants. Cette modification donnerait plus de force au texte et insisterait sur la nécessité pour les Etats de prendre des mesures. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement, à l'instar des membres travailleurs, pour lesquels la modification proposée ne correspondait pas à l'explication donnée. Le membre gouvernemental de l'Italie a retiré l'amendement.
303. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à remplacer les mots «la suppression» par «l'interdiction et l'élimination» pour assurer la concordance terminologique avec le texte de la convention. Ces changements seront automatiquement incorporés dans le texte et seront soumis au comité de rédaction.
Alinéa a)
304. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Japon et de la Turquie ont proposé un amendement visant à supprimer l'alinéa a). Le membre gouvernemental du Japon a fait valoir que, compte tenu du statut des fonctionnaires élus et de l'indépendance des membres du pouvoir judiciaire, il ne convenait pas de les inclure parmi les personnes à sensibiliser. La première réaction du vice-président employeur a été de dire que, plus les personnes sont informées de la nature du problème, plus elles y sont sensibles. Les membres travailleurs se sont également opposés à l'amendement car, à leur avis, les personnes visées méritaient de retenir l'attention car elles pouvaient prendre des décisions pertinentes si elles étaient bien informées. Les juges, grâce à leur pouvoir d'appréciation, reflétaient dans leurs décisions les valeurs de la société, tout comme les organes législatifs lorsqu'ils procédaient à une révision de la législation. Le membre gouvernemental de l'Espagne a appuyé l'amendement, estimant qu'une référence spécifique aux autorités judiciaires pouvait créer des problèmes d'ordre constitutionnel, parce que les juges ont l'obligation d'appliquer à tous la loi pénale de la même manière. Le membre gouvernemental du Pakistan a estimé que la population dans son ensemble devait être sensibilisée aux pires formes de travail des enfants, et pas seulement les groupes mentionnés.
305. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a proposé qu'à la place de l'amendement visant à supprimer le point, la commission examine un amendement présenté par les membres employeurs qui tendait à insérer les mots «le grand public, y compris» après le mot «sensibiliser», de manière à tenir compte des observations formulées par le membre gouvernemental du Pakistan et d'autres membres gouvernementaux. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont appuyé cette proposition, afin que le texte soit ainsi conçu: «a) à informer et à sensibiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques nationaux et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires;». Le membre gouvernemental du Japon a souhaité que cette disposition se termine sur les mots «le grand public»; à l'instar du membre gouvernemental de l'Australie qui a fait valoir que des raisons constitutionnelles précises militaient contre une mention spécifique des groupes précités, lesquels seraient de toute façon couverts par les termes «le grand public» dans le cadre de la sensibilisation prévue à l'échelle nationale. Après une consultation indicative à main levée, l'amendement présenté par les membres employeurs a été adopté, et l'amendement visant à supprimer l'alinéa a été retiré. L'alinéa a), tel qu'amendé, a ainsi été adopté.
Alinéa b)
306. L'alinéa b) a été adopté sans changement.
Alinéa c)
307. Les membres travailleurs ont présenté un amendement prévoyant que la formation devrait également être dispensée à «d'autres professionnels compétents», afin qu'elle ne soit pas seulement destinée aux inspecteurs et aux responsables de l'application des lois. D'autres professionnels qui jouent un rôle important, tels les enseignants, les psychologues et les agents des services de santé, doivent aussi recevoir la formation qui leur est nécessaire pour résoudre les problèmes particuliers des enfants au travail. Le membre gouvernemental du Soudan s'est opposé à cet amendement qui, selon lui, supposait que l'on dispense une formation adaptée aux besoins techniques et professionnels de tous, ce qui représentait une trop lourde obligation. Les membres employeurs et la majorité des membres gouvernementaux, dont l'Autriche, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont appuyé l'amendement. L'amendement a été adopté.
308. L'alinéa c) a été adopté, tel qu'amendé.
Nouveaux alinéas après l'alinéa c)
309. Les membres travailleurs ont retiré un amendement qui visait à ajouter après l'alinéa c) le nouvel alinéa suivant: «à dispenser une assistance pour l'élaboration de systèmes permettant de contrôler efficacement la fréquentation scolaire et de combattre la fréquentation irrégulière et l'abandon scolaire;». Ils ont également retiré un amendement visant à ajouter le nouvel alinéa suivant: «à élaborer des programmes de formation à l'intention des enseignants qui les aident à offrir aux enfants exposés ou astreints aux pires formes de travail un programme d'enseignement adapté et de qualité qui répondent à leurs besoins;».
Alinéa d)
310. Les membres gouvernementaux du Danemark, de l'Espagne, du Japon, du Royaume-Uni et de la Turquie ont présenté un amendement visant à supprimer l'alinéa d), car il traitait d'un problème très épineux, celui des poursuites pénales et de l'extra-territorialité. Le membre gouvernemental du Portugal a appuyé l'amendement. Les membres employeurs comprenaient que les problèmes que cela posait par rapport aux procédures d'application et à la législation extra-territoriale, mais ils se sont prononcés contre l'amendement en faisant valoir que le début du point, où il était dit que d'autres mesures «pourraient notamment consister», offrait la souplesse voulue. Les membres travailleurs et les membres gouvernementaux de l'Egypte, de l'Italie, du Pakistan et du Soudan se sont également opposés à l'amendement. Le membre gouvernemental du Pakistan a noté que la question soulevée était étroitement liée aux discussions qui avaient eu lieu lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'était tenu à Stockholm en 1996, et qu'elle était particulièrement pertinente en ce qui concernait la prostitution des enfants. Les membres travailleurs ont fait valoir que le droit international apporterait une réponse aux questions juridiques soulevées.
311. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a expliqué qu'il appuyait l'amendement visant à supprimer l'alinéa car, si le Royaume-Uni arrête et poursuit ses ressortissants lorsqu'ils commettent des crimes dans d'autres pays, le texte du Bureau pouvait être interprété comme obligeant l'Etat à poursuivre des personnes autres que ses propres ressortissants. Les membres travailleurs, appuyés par les membres employeurs, ont proposé un sous-amendement visant à remplacer les mots «les auteurs d'infractions aux dispositions nationales» par «ceux de leurs ressortissants qui ont enfreint les dispositions nationales» à l'alinéa d). Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne pouvait à ce stade appuyer la disposition proposée, mais qu'il était prêt à reconsidérer sa position au moment de la deuxième discussion. Le membre gouvernemental de l'Espagne a fait valoir qu'il convenait d'indiquer clairement les personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, étant donné que les pays avaient des appréciations différentes de ce qui constituait des travaux dangereux et, partant, de ce qui pouvait être considéré comme des infractions. Après une consultation à main levée, il a été décidé d'insérer les mots «ceux de leurs ressortissants qui ont enfreint les» dans le texte de l'alinéa d) pour remplacer les mots «les auteurs d'infractions ou». L'alinéa d), tel qu'amendé, a été adopté dans sa teneur suivante: «d) à permettre [aux Membres] de poursuivre dans leur propre pays ceux de leurs ressortissants qui ont enfreint les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes(5) de travail des enfants, même lorsque les infractions ont été commises en dehors du pays dont ils sont ressortissants;».
312. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à insérer au début de l'alinéa le texte suivant: «à développer la coopération internationale en vue de la poursuite des infractions aux dispositions de la présente convention et».
Alinéa e)
313. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de l'Autriche et du Japon ont présenté un amendement visant à remplacer le texte de l'alinéa e) par le texte suivant: «à disposer de procédures judiciaires et administratives appropriées et rapides;». Le membre gouvernemental du Japon a expliqué qu'il était tout aussi important de disposer de procédures appropriées que de procédures simplifiées. Le vice-président travailleur a fait remarquer que l'amendement introduisait une nouvelle idée, et que l'alinéa e) visait à ce que le langage et la procédure juridiques soient plus facilement compréhensibles et accessibles au grand public, en particulier aux victimes des pires formes de travail des enfants. Les membres travailleurs et employeurs et la plupart des membres gouvernementaux ont souhaité conserver les deux idées dans les dispositions. Un sous-amendement proposé par le membre gouvernemental de l'Italie et appuyé par le membre gouvernemental de la Belgique, qui visait à ajouter à la fin de la phrase les mots «et en prévoyant des sanctions pénales plus lourdes en cas de récidive», n'a pas été accepté par la commission. L'alinéa e) a été adopté sans changement et l'amendement a été adopté sous la forme d'un nouvel alinéa placé après l'alinéa e).
Alinéa f)
314. Un amendement présenté par les membres travailleurs, qui visait à «faire connaître les meilleures pratiques» en plus des dispositions légales ou autres dispositions relatives au travail des enfants dans les langues ou dialectes divers, a été appuyé par les membres employeurs et une majorité des membres gouvernementaux. L'alinéa f) a donc été adopté tel qu'amendé.
Alinéa g)
315. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne et de la Finlande , de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suède ont proposé un amendement visant à ajouter après l'expression «procédures de plaintes spéciales» le texte suivant: «qui pourraient être engagées notamment par les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'autres groupes intéressés et des représentants des enfants concernés». Les membres travailleurs et employeurs ainsi que les membres gouvernementaux de l'Egypte et du Soudan se sont opposés à l'amendement, qui a été retiré. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a rappelé que les pays au nom desquels elle s'exprimait reviendraient lors de la deuxième discussion sur la question de la participation d'autres groupes dont ils souhaitaient que les instruments fassent état dans leurs diverses parties.
316. Un amendement présenté par les membres travailleurs, qui visait à introduire dans l'alinéa g) les mots «des dispositions visant à protéger contre toute discrimination et toutes représailles ceux qui font légitimement état de violations des dispositions de la convention», a été appuyé par les membres employeurs et une majorité de membres gouvernementaux, dont ceux de l'Espagne, de l'Italie et du Pakistan. L'amendement a été adopté et l'alinéa g) a été adopté, tel qu'amendé.
Nouvel alinéa après l'alinéa g)
317. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à ajouter le nouvel alinéa suivant: «à prendre des mesures supplémentaires, y compris des politiques gouvernementales en matière de marchés publics prévoyant des incitations à l'application des dispositions de la présente convention».
318. Avant d'adopter le point 25, le membre gouvernemental de l'Uruguay a fait valoir qu'à son avis l'alinéa e) et le nouvel alinéa f) étaient trop répétitifs. Il a été décidé que le comité de rédaction serait saisi de cette question.
319. Le point 25 a été adopté, tel qu'amendé.
Nouveau point après le point 25
320. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, de Chypre, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Italie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Portugal ont retiré un amendement visant à introduire le texte du point 12 dans la recommandation, en expliquant que ce texte avait déjà été retenu dans la convention.
Point 26
321. Les membres gouvernementaux de la France, de l'Italie, de la Suisse ont proposé de remplacer le mot «pourraient» par le mot «devraient», en faisant valoir que cela contribuerait à renforcer le texte. A la suite d'un vote indicatif à main levée, il a été constaté que les membres gouvernementaux étaient, dans leur majorité, partisans de l'amendement, lequel était également appuyé par les membres travailleurs et employeurs. L'amendement, tel qu'amendé, a donc été adopté et la première phrase du point 26 a été ainsi reformulée: «La coopération et l'assistance internationales entre les Membres en vue de l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants devraient inclure:»
Alinéa a)
322. L'alinéa a) a été adopté sans changement.
Alinéa b)
323. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Irlande, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Turquie ont présenté des amendements similaires visant à remplacer le mot «judiciaire» par les mots «mutuelle en matière juridique». Comme cela avait déjà été indiqué, la disposition devait également viser toutes les autorités responsables de l'application de la loi, telles que la police, dans les pays de common law. L'alinéa b) a été adopté tel qu'amendé.
Alinéa c)
324. L'alinéa c) a été adopté sans changement.
Nouveaux alinéas après l'alinéa c)
325. Les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à ajouter le nouvel alinéa suivant:
d) l'instauration d'une coopération avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres institutions internationales compétentes afin que leurs programmes et projets soient en conformité avec la présente convention.
326. Les membres travailleurs ont proposé un amendement visant à ajouter le nouvel alinéa suivant: «d) des mesures en vue du rapatriement immédiat des enfants travailleurs, lorsque la situation l'exige.» Les membres employeurs ont déclaré que les dispositions portant sur la réadaptation et la réinsertion des enfants pouvaient également couvrir ce type de situations et qu'ils étaient disposés à accepter l'amendement pour autant que le mot «immédiat» soit supprimé. Plusieurs membres gouvernementaux, dont les membres gouvernementaux de l'Espagne, de la Norvège et des Pays-Bas se sont opposés à l'amendement, faisait remarquer qu'il pourrait également conduire à l'expulsion forcée d'enfants travailleurs. Les membres travailleurs ont retiré l'amendement qui risquait, sans qu'on le veuille, de causer du tort, mais ont déclaré qu'ils reviendraient sur cette question au cours de la deuxième discussion.
327. Le point 26 a été adopté, tel qu'amendé.
328. Le membre gouvernemental du Pakistan a rappelé que les membres gouvernementaux de l'Inde et du Pakistan avaient eu l'intention de revenir sur le sujet visé dans un des précédents amendements qu'ils avaient présentés, lequel réaffirmait qu'il appartenait à la communauté internationale de soutenir -- notamment par une assistance technique et financière -- les efforts déployés par les pays en vue d'éradiquer les pires formes de travail des enfants, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges, et de créer des conditions propices à une croissance et à un développement économiques durables qui permettent d'en répartir équitablement les fruits entre toutes les nations. A son avis, il serait bon de faire état de ce principe dans le questionnaire qui sera distribué pour commentaires et d'inclure un résumé des réponses obtenues dans le prochain rapport qui sera soumis à la commission afin qu'il puisse servir de base à de nouvelles consultations lors de la deuxième discussion.
Adoption du rapport des conclusions proposées
et d'une résolution
329. A sa dix-huitième séance, la commission a adopté son rapport, sous réserve des modifications demandées par plusieurs membres, ainsi que les conclusions proposées qui avaient été présentées à la fin du rapport du Bureau. La commission a également adopté une résolution visant à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence une question intitulée «travail des enfants» en vue d'une deuxième discussion devant déboucher sur l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
330. Avant l'adoption de son rapport, le rapporteur a informé la commission qu'en fonction du mandat qui lui avait été confié le comité de rédaction avait examiné les questions relatives à la formulation des instruments qui avaient été posées par les membres de la commission et qu'il avait procédé à d'autres remaniements de nature purement linguistique et stylistique qui n'affectaient en rien la teneur des conclusions proposées. L'oratrice a récapitulé un certain nombre des changements qui y avaient été apportés. Le comité de rédaction avait accepté de renverser l'ordre des points 8 et 9 de manière à ce que le premier point de la convention en expose l'objet, à savoir «l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», avant de définir le terme «enfant» et l'expression «les pires formes de travail des enfants». Le rapporteur a également attiré l'attention sur la préférence donnée au mot «surveiller» pour traduire en français le terme anglais «monitor» aux points 12 et 22, le comité de rédaction estimant que le terme «surveiller» reflétait mieux le sens du mot anglais. La formulation française des points 14 2) et c) et 17 d) avait également été modifiée dans un souci de concordance avec l'expression anglaise «reach out». L'oratrice a fait observer que les deux versions pourraient être révisées par le Bureau. Elle a également fait état des divergences d'opinions qui s'étaient dégagées au sein du comité de rédaction au sujet de la traduction française des mots «hidden work situations», employés au point 17 c) ii). La traduction française n'avait pas été modifiée, le comité de rédaction n'ayant pas été en mesure de trouver une meilleure formulation. L'ordre des alinéas du point 17 avait été remanié en vue de regrouper les trois références à des «situations spéciales» dans l'alinéa c). Au point 19, il a été décidé de traduire l'expression anglaise «status in employment» par «statut professionnel» au lieu de «situation dans la profession», étant entendu que cette modification n'affectait en rien le sens de la phrase mais avait simplement pour objet de mieux refléter l'idée exprimée. Il a également été proposé que le Bureau réexamine le libellé des points 4 et 11, afin de le rendre plus clair.
331. Le membre gouvernemental des Pays-Bas ainsi que le membre gouvernemental de Cuba se sont demandé pourquoi, dans la version qu'elles avaient sous les yeux, l'expression «Tout Membre qui ratifie la convention» n'avait pas été répétée au début de chaque point de la convention. Le rapporteur a expliqué que le comité de rédaction avait décidé, sur la recommandation du Conseiller juridique, de réserver l'expression «Tout Membre qui ratifie la convention» à la première référence aux «Membres» et de n'utiliser par la suite que les mots «Tout Membre» pour les qualifier, étant entendu qu'il s'agissait des Membres ayant ratifié la convention. Au point 14 1) l'expression «tout Membre qui ratifie la convention» avait toutefois été maintenue, étant donné que le paragraphe visait les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre effective, le terme «en» se rapportant au mot «convention». Le Bureau pourrait toutefois envisager de reformuler le paragraphe. L'expression «les Membres» avait été utilisée au point 15, parce qu'il leur était demandé de «s'entraider». Le membre gouvernemental de la Turquie a demandé au Conseiller juridique de reconsidérer l'avis qu'il avait exprimé au sujet du point 16, à savoir que la formulation de ce point convenait au texte d'une recommandation.
332. Le vice-président employeur a déclaré que les membres de son groupe se félicitaient de la haute qualité du débat et des progrès accomplis dans les travaux de la commission. Il a rappelé l'émotion qu'avait suscitée, à l'ouverture de la Conférence, l'entrée dans la salle des Assemblées des enfants ayant participé à la Marche mondiale ainsi que les reportages vidéo sur les enfants au travail qui avaient été présentés par le secrétariat. L'attention s'était immédiatement concentrée sur les travaux de la commission dont on attendait beaucoup. L'orateur a déclaré que le texte du Bureau était bien documenté et bien rédigé et qu'il avait su faire la synthèse des positions et des intérêts divergents, ce qui avait permis de tenir une discussion constructive et bien informée. Les membres employeurs ont rappelé les arguments qu'ils feraient valoir lors de la deuxième discussion. Les instruments devaient être concis, simples, soigneusement ciblés et réalistes afin qu'ils puissent être facilement compris, acceptés et appuyés. Pour être crédible, la convention devait être ratifiée par le plus grand nombre possible de Membres et applicable par les pays avancés comme par les pays en développement.
333. Les membres employeurs ont fait observer que le travail des enfants ne devait pas être confondu avec les formes «extrêmes» de ce travail, ni avec les «pires» ou les «plus intolérables» auxquelles il devait immédiatement être mis fin. Il s'agit d'empêcher que des enfants soient achetés ou vendus pour exécuter un travail qui n'aurait jamais dû leur être confié, qu'ils y laissent la vie ou qu'ils en sortent définitivement estropiés. Les efforts de la commission auront été vains si un seul pays manque à l'appel au moment de la ratification de la convention. En vue de la deuxième discussion, les employeurs tenaient à faire savoir que le préambule leur semblait trop long et trop difficile à comprendre pour une personne non avertie. Les pays en développement devaient examiner les conséquences pratiques, juridiques et économiques de la définition proposée du terme «enfant» ainsi que de la référence faite à un «accès à une éducation de base gratuite» au point 14. Il fallait également s'assurer que l'expression «dans un délai donné» ne pouvait donner lieu à rien d'autre qu'à une action immédiate. Enfin, la deuxième discussion offrirait l'occasion de surmonter certains des obstacles éventuels à une ratification universelle.
334. Le vice-président employeur a déclaré que la commission avait déjà parcouru une partie du chemin qui la séparait de l'adoption d'une nouvelle convention, dans la mesure où une action concrète visant à mettre fin aux pires formes de travail des enfants devait être mise en œuvre dès à présent afin de rendre justice aux enfants dont elle défendait les intérêts. Toutes les parties intéressées, à savoir les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations non gouvernementales devraient être plus étroitement associées au combat mené contre ces formes de travail et redoubler d'efforts. Les membres travailleurs ont fait état d'un certain nombre de questions qu'ils souhaitaient voir aborder lors de la deuxième discussion: il s'agit notamment de la lutte à mener contre la pauvreté, de la nécessité de renforcer la coopération technique et de répondre aux demandes d'assistance internationale de certains gouvernements. Le Bureau devrait s'inspirer des instruments des Nations Unies et des autres instruments internationaux qui se réfèrent à «une éducation obligatoire gratuite» et «à d'autres questions tout aussi pertinentes» et réexaminer certains points des conclusions proposées pour les rendre plus clairs. A leur avis, cette observation s'appliquait aux points 3, 4, et 19 ainsi qu'à la référence aux «organisations civiques» citées au point 29 b). Enfin, les nouveaux instruments devaient être considérés comme un moyen de parvenir à l'éradication du travail des enfants, partout où il existe, en commençant par l'élimination de ses «pires formes». Des plans d'action devaient également être élaborés dans le cadre d'un mécanisme tripartite.
335. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré que si la fin de la discussion l'avait quelque peu déçu, il se félicitait que les membres employeurs se soient référés à la définition de l'enfant, et les membres travailleurs aux problèmes que pose la pauvreté. A son avis, il n'était pas réaliste d'exiger l'«élimination immédiate» des pires formes de travail des enfants dans les conclusions proposées. Par contre, des mesures pouvaient être prises sans délai. La deuxième discussion devrait tendre à concilier toutes les positions divergentes et déboucher sur un instrument qui puisse être ratifié par tous les Etats Membres.
336. Le rapport de la commission, les conclusions proposées et la résolution visant à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence une question intitulée «travail des enfants» sont soumis à la Conférence pour examen.
Genève, le 16 juin 1998.
(signé) A. Atsain,
président.
H. Melkas,
rapporteur.
A. Forme des instruments
1. La Conférence internationale du Travail devrait adopter de nouvelles normes sur les pires formes de travail des enfants.
2. Ces normes devraient prendre la forme d'une convention complétée par une recommandation.
B. Conclusions proposées en vue d'une convention
et d'une recommandation
Préambule
3. Le préambule devrait noter que de nouveaux instruments devraient être adoptés en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate pour l'élimination de ces formes de travail, en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, et que ces instruments devraient compléter la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux pour l'abolition du travail des enfants.
4. Le préambule devrait indiquer que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble qui tienne compte de l'importance de l'éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés ainsi que d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
5. Le préambule devrait rappeler la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, et la Déclaration de Beijing et la Plate-forme d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995.
6. Le préambule devrait rappeler que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956.
7. Le préambule devrait rappeler les dispositions pertinentes de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention et de la recommandation de l'OIT sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ainsi que la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, adoptée en 1975 par la Conférence internationale du Travail.
C. Conclusions proposées en vue d'une convention
Contenu de la convention proposée
8. Tout Membre qui ratifie la convention devrait prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.
9. Aux fins de la convention, le terme "enfant" devrait s'appliquer à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
10. Aux fins de la convention, l'expression «les pires formes de travail des enfants» devrait comprendre:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d) tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
11. 1) La législation nationale ou l'autorité compétente devrait, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, déterminer les types de travail ou d'activité visés au point 10 d) et constater leur existence, en tenant compte des normes internationales pertinentes.
2) Les types de travail ou d'activité déterminés au paragraphe 1) du présent point devraient être périodiquement examinés et, au besoin, révisés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
12. Tout Membre devrait établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.
13. 1) Tout Membre devrait élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2) Ces programmes d'action devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
14. 1) Tout Membre qui ratifie la convention devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre effective et la faire respecter, y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions.
2) Tout Membre devrait, en tenant compte de l'importance de l'éducation pour l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne s'engagent dans les pires formes de travail;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, entre autres par l'accès à l'éducation de base gratuite;
c) identifier les enfants exposés à des risques particuliers, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles.
3) Tout Membre devrait désigner l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
15. Les Membres devraient prendre des mesures, le cas échéant, afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération internationale et/ou une assistance internationale.
D. Conclusions proposées en vue
d'une recommandation
Dispositions générales
16. Les dispositions de la recommandation devraient compléter et s'appliquer conjointement avec celles de la convention.
Programmes d'action
17. Les programmes d'action visés au point 13 ci-dessus devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés. Ces programmes devraient viser, entre autres, à:
a) déceler et dénoncer les pires formes de travail des enfants;
b) empêcher des enfants de s'engager dans les pires formes de travail ou les y soustraire; les protéger de représailles; assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale par des mesures tenant compte de leurs besoins en matière d'éducation et de leurs besoins physiques, affectifs et psychologiques;
c) accorder une attention particulière: i) aux plus jeunes enfants en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement; ii) au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs où les filles sont exposées à des risques particuliers; iii) à d'autres groupes d'enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers;
d) identifier et entrer en contact direct avec les communautés dans lesquelles les enfants sont exposés à des risques particuliers;
e) informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants et leurs parents.
Travaux dangereux
18. En déterminant les types de travail ou d'activité visés au point 10 d) ci-dessus, et en constatant leur existence, il faudrait au moins prendre en considération:
a) les travaux et les activités qui exposent les enfants à des sévices physiques, affectifs ou sexuels;
b) les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau ou à des hauteurs dangereuses;
c) les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges;
d) les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé;
e) les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles en ce qui concerne, par exemple, leur durée, leur caractère nocturne ou l'absence de possibilité d'un retour quotidien au foyer.
Mise en œuvre
19. Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, y compris dans la mesure du possible et compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée, des données ventilées par sexe, groupe d'âge, profession, branche d'activité économique et statut professionnel, devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale pour l'abolition du travail des enfants, en particulier pour l'interdiction et l'élimination immédiate de ses pires formes.
20. Les Membres devraient compiler et tenir à jour des données pertinentes en ce qui concerne les violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.
21. Les informations compilées conformément aux points 19 et 20 ci-dessus devraient être communiquées au Bureau international du Travail.
22. Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.
23. Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants coopèrent et coordonnent leurs activités.
24. Les Membres devraient déterminer les personnes qui seront tenues de respecter les dispositions de la législation nationale.
25. Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux efforts internationaux visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants en:
a) rassemblant et échangeant des informations concernant les infractions pénales, y compris celles impliquant des réseaux internationaux;
b) recherchant et poursuivant les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants, l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants aux fins d'activités illicites, de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) tenant un registre des auteurs de telles infractions.
26. Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont des infractions pénales:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
27. Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées aux violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des types de travail ou d'activité visés au point 10 d) ci-dessus.
28. Les Membres devraient, s'il y a lieu, prévoir d'autres moyens d'assurer l'application effective des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.
29. D'autres mesures visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants pourraient notamment consister à:
a) informer et sensibiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques nationaux et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires;
b) associer et former les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations civiques;
c) dispenser la formation appropriée aux agents des administrations intéressés, en particulier aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu'à d'autres professionnels concernés;
d) permettre aux Membres de poursuivre dans leur propre pays leurs ressortissants qui commettent des infractions contraires aux dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, même lorsque ces infractions sont commises en dehors de leur pays;
e) simplifier les procédures judiciaires et administratives, en veillant à ce qu'elles soient appropriées et rapides;
f) faire connaître les meilleures pratiques et les dispositions juridiques ou autres relatives au travail des enfants dans les langues ou dialectes divers;
g) mettre en place des procédures de plaintes spéciales, des dispositions visant à protéger contre toute discrimination et toutes représailles ceux qui font légitimement état de violations des dispositions de la convention, ainsi que des lignes téléphoniques d'assistance et des médiateurs.
30. La coopération et l'assistance internationales entre les Membres en vue de l'interdiction et de l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants devraient inclure:
a) la mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux;
b) l'assistance mutuelle en matière juridique;
c) l'assistance technique, y compris l'échange d'informations.
Résolution
concernant l'inscription à l'ordre du jour
de la prochaine session ordinaire de la Conférence
de la question intitulée «travail des enfants»
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté le rapport de la commission chargée d'examiner la sixième question à l'ordre du jour;
Ayant approuvé en particulier, en tant que conclusions générales destinées à une consultation des gouvernements, les propositions en faveur d'une convention et d'une recommandation concernant le travail des enfants;
Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée «travail des enfants» pour une deuxième discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
1. Les modifications suivantes ont été apportées:
a) 3 juin: 192 membres (dont 95 membres gouvernementaux avec 22 voix chacun, 38 membres employeurs avec 55 voix chacun et 55 membres travailleurs avec 38 voix chacun);
b) 4 juin: 206 membres (dont 98 membres gouvernementaux avec 2 405 voix chacun, 37 membres employeurs avec 6 370 voix chacun et 65 membres travailleurs avec 3 626 voix chacun);
c) 5 juin: 204 membres (dont 100 membres gouvernementaux avec 2 077 voix chacun, 31 membres employeurs avec 6 700 voix chacun et 67 membres travailleurs avec 3 100 voix chacun);
d) 6 juin: 177 membres (dont 101 membres gouvernementaux avec 1 209 voix chacun, 31 membres employeurs avec 3 939 voix chacun et 39 membres travailleurs avec 3 131 voix chacun);
e) 8 juin: 171 membres (dont 100 membres gouvernementaux avec 527 voix chacun, 31 membres employeurs avec 1 700 voix chacun et 39 membres travailleurs avec 1 550 voix chacun);
f) 9 juin: 173 membres (dont 100 membres gouvernementaux avec 9 voix chacun, 30 membres employeurs avec 30 voix chacun et 36 membres travailleurs avec 25 voix chacun);
g) 10 juin: 161 membres (dont 101 membres gouvernementaux avec 120 voix chacun, 30 membres employeurs avec 404 voix chacun et 24 membres travailleurs avec 505 voix chacun);
h) 11 juin: 159 membres (dont 101 membres gouvernementaux avec 330 voix chacun, 30 membres employeurs avec 1 111 voix chacun et 22 membres travailleurs avec 1 515 voix chacun);
i) 12 juin: 155 membres (dont 101 membres gouvernementaux avec 140 voix chacun, 28 membres employeurs avec 505 voix chacun et 20 membres travailleurs avec 707 voix chacun);
j) 16 juin: 152 membres (dont 101 membres gouvernementaux avec 476 voix chacun, 98 membres employeurs avec 1 717 voix chacun et 17 membres travailleurs avec 2 828 voix chacun).
2. Par suite de l'amendement adopté au point 1, l'expression «pires formes» remplace les mots «formes extrêmes».
3. La présente formulation tient compte de la préférence exprimée par certains membres pour l'expression «devrait prendre des mesures en vue d'assurer» qui remplace «devrait faire en sorte» dans la traduction française de l'amendement.
4. Dans un souci de cohérence, l'expression «la suppression immédiate» a été remplacée par «l'interdiction et l'élimination immédiate».
5. Dans un souci de cohérence, l'expression «supprimer les formes extrêmes» a été remplacée par «l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes».