GB.276/LILS/WP/PRS/2 |
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Groupe de travail sur la politique de révision des normes |
LILS/WP/PRS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Examen des méthodes de révision:
discussion préliminaire
Table des matières
I. Les procédures de révision des conventions
III. L'examen des besoins de révision
1. La nécessité de prévoir des mesures propres à permettre la révision périodique des conventions a été pressentie dès la première session de la Conférence internationale du Travail. C'est ainsi que la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, disposait déjà, en son article 21, que «le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention». Parmi les nombreuses discussions approfondies qui ont eu lieu depuis sur le sujet, tant à la Conférence qu'au Conseil d'administration, on peut mentionner les discussions de 1928 et 1929 qui ont conduit notamment à l'introduction d'une procédure spécifique de révision dans le Règlement de la Conférence; celles qui ont donné lieu aux amendements constitutionnels de 1946; les discussions en 1963 et 1964 relatives au rapport du Directeur général à la Conférence de 1963, qui ont débouché sur une proposition de procédure de révision simplifiée, approuvée par le Conseil en 1965; celles sur l'étude en profondeur des normes internationales du travail de 1974, qui a servi de base aux activités du groupe de travail (Ventejol) du Conseil d'administration de 1976 à 1979; les discussions ayant fait suite au rapport du Directeur général à la Conférence de 1984 - à l'origine de l'idée de mise en sommeil de certains instruments - qui se sont achevées en 1987 avec la publication du rapport du second groupe de travail Ventejol; celles portant sur le rapport du Directeur général à la Conférence de 1994, à la suite desquelles le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a été institué, et qui ont conduit à l'adoption de l'amendement de 1997 à la Constitution visant à permettre l'abrogation des conventions obsolètes par la Conférence(1) ; les discussions relatives au rapport du Directeur général à la Conférence de 1997; et enfin celles qui ont débuté sur le rapport du Directeur général à la Conférence de 1999.
2. Les objectifs de la révision, tels qu'ils ont été reconnus lors des discussions faisant suite au rapport du Directeur général à la Conférence de 1994(2) , sont les suivants: mettre à jour les normes, faciliter la ratification des conventions et accroître la cohérence du système normatif. La première tâche qui a été confiée en 1995 au présent groupe de travail était d'évaluer les besoins actuels de révision des conventions et des recommandations de l'Organisation(3) . Le groupe de travail est à présent sur le point d'achever cette tâche. En ce qui concerne les conventions, il a formulé des propositions de révision pour treize d'entre elles(4) et préconisé diverses mesures additionnelles, qui sont résumées dans la Note d'information sur l'état des travaux et les décisions prises en matière de révision des normes(5) .
3. Le rapport du Directeur général à la Conférence de 1999 souligne la nécessité d'accélérer la révision des instruments périmés de façon à tirer profit des progrès déjà réalisés et à promouvoir les normes prioritaires(6) . Cependant, la procédure qui a été suivie en matière de révision depuis le début des années soixante ne permettrait pas d'aller dans ce sens. A quelques exceptions près en effet, les révisions ont été opérées selon la procédure générale d'adoption de nouvelles normes, à savoir la procédure de double discussion prévue par l'article 39 du Règlement de la Conférence. La révision d'une convention s'est traduite dans la plupart des cas par l'adoption d'une nouvelle convention, avec pour conséquence une superposition d'instruments portant sur le même sujet, que l'on a souvent déplorée(7) .
4. Toutes les révisions entreprises par l'Organisation n'ont cependant pas la même portée ou la même ampleur. Dans certains cas, la révision portera sur quelques points d'une disposition ou de plusieurs dispositions. Dans d'autres, elle concernera la quasi-totalité de la convention dont la refonte est rendue nécessaire par l'évolution des besoins et des techniques. Il importe que les méthodes utilisées pour procéder à ces différents types de révision soient adaptées à la portée de la révision considérée et que le choix de l'outil juridique intervienne après identification du type de révision. Ce choix doit en effet dépendre des circonstances, la nature de l'outil devant être fonction notamment de l'importance et de la complexité de la révision à entreprendre.
5. Dans ce contexte, la présente étude vise à donner une vue d'ensemble des outils dont dispose l'Organisation en matière de procédures de révision et de formes d'instruments. De nouvelles solutions pourraient, le cas échéant, être explorées dans le cadre institutionnel de l'OIT en ayant recours aux principes de base du droit des traités. Par souci de simplification, cette étude n'abordera que la révision des conventions. Si le groupe de travail le souhaite, le Bureau pourrait présenter ultérieurement un document sur la révision des recommandations, lorsque sera achevé l'examen de ces instruments(8) .
6. Outre la procédure de double discussion, le Règlement de la Conférence prévoit une procédure spécifique de révision et une procédure générale de simple discussion. Par ailleurs, une procédure simplifiée a été approuvée par le Conseil d'administration en 1965. En ce qui concerne les instruments, la Constitution et le Règlement de la Conférence ne prévoient que l'adoption de conventions ou de recommandations. Une certaine souplesse a été introduite dans la pratique en 1982 avec l'adoption d'un protocole portant révision d'une convention. Certaines conventions prévoient une méthode de révision encore plus souple en permettant l'amendement de certaines dispositions sans recours à l'adoption d'une nouvelle convention.
7. Cette étude traite par ailleurs de la question d'un examen régulier des besoins de révision. On se souviendra que, lorsque le groupe de travail a commencé ses travaux en 1995, aucune évaluation systématique des besoins de révision n'avait été effectuée depuis celle de 1987(9) , qui était elle-même une actualisation d'une précédente évaluation en date de 1979(10) . Le groupe de travail a ainsi été amené à examiner près de 150 conventions en l'espace de quatre ans afin de déterminer si elles étaient à jour. A ce stade, la question se pose donc de savoir si l'on souhaite continuer à procéder selon ce rythme et attendre encore une décennie avant d'entreprendre une nouvelle évaluation des besoins de révision ou s'il ne conviendrait pas de disposer d'une procédure permettant à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) et au Conseil d'administration d'examiner régulièrement ces éventuels besoins sur la base des informations fournies par les mandants.
I. Les procédures de révision des conventions
8. Le Règlement de la Conférence prévoit, à l'article 44, une procédure spécifique de révision des conventions. Celle-ci a été introduite en 1929, suite à l'adoption l'année précédente d'une disposition du Règlement du Conseil d'administration portant sur l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision d'une convention (art. 11 actuel du Règlement du Conseil, reproduit à l'article 43 du Règlement de la Conférence). Cette procédure n'est plus utilisée depuis de nombreuses années. Dans la pratique, on a privilégié à partir des années soixante la procédure de double discussion applicable normalement pour l'adoption de nouvelles normes et prévue à l'article 39 du Règlement de la Conférence; en quelques occasions, l'Organisation a eu recours à la procédure générale de simple discussion (art. 38 du Règlement), précédée ou non d'une conférence technique ou discussion générale préparatoire. En outre, une procédure simplifiée de révision, comportant l'institution d'une commission permanente de révision au sein de la Conférence, a été approuvée par le Conseil d'administration en 1965(11) mais n'a jamais été mise en pratique.
A. La procédure spécifique de révision
9. La procédure prévue par l'article 44 du Règlement de la Conférence est une procédure de simple discussion. Il est à noter qu'en 1929 elle dérogeait à la seule procédure contenue alors dans le Règlement pour l'adoption de conventions, qui était une procédure de double discussion(12) . Cette solution avait été proposée par le Conseiller juridique dans une note soumise au Conseil d'administration en mars 1929(13) , qui reflétait la conception de la révision à l'origine. En particulier, le système de la double discussion était considéré comme non approprié du fait que «la révision d'une convention implique la discussion de questions ayant déjà été traitées de longue date» et qu'elle se borne à être «la mise au point d'une convention à la lumière d'une expérience de plusieurs années»(14) .
10. Conformément à cette procédure, le Bureau soumet à la Conférence des projets d'amendement établis sur la base du rapport du Conseil d'administration qui conclut à la révision totale ou partielle de la convention, étant entendu que la convention ne peut être révisée que sur la ou les questions portées par le Conseil d'administration à l'ordre du jour de la session. Après adoption par la Conférence, les amendements, ainsi que les modifications que ces amendements entraînent nécessairement pour les dispositions non révisées de la convention originale, sont soumis au Comité de rédaction de la Conférence. Celui-ci les combine avec les dispositions non modifiées de la convention originale en vue d'établir le texte définitif de la convention issue de la révision. Ce texte est soumis à un vote final de la Conférence.
11. Bien que cette procédure ait été prévue expressément à la fois pour des révisions totales et des révisions partielles, elle paraît présenter un intérêt essentiellement pour des révisions partielles sur des points déterminés. Ce type de révision correspond à la pratique suivie par l'Organisation jusqu'à la révision en 1949 de trois des conventions maritimes adoptées à Seattle en 1946, les points à réviser étant spécifiquement mentionnés dans la question inscrite à l'ordre du jour de la Conférence par le Conseil d'administration(15) .
B. La procédure de simple ou de double discussion
12. La pratique des cinquante dernières années à la Conférence a été de procéder aux révisions en prenant comme base de discussion, à quelques exceptions près, non plus des propositions de modifications sur des points précis, mais un projet de nouvelle convention. La tendance a été ainsi de ne plus faire véritablement de distinction entre l'exercice de révision et celui de l'adoption de nouvelles normes. De ce fait, il n'a plus été fait référence à l'article 44 du Règlement de la Conférence(16) mais selon le cas à ses articles 38 ou 39. Dans la logique de cette évolution, il est intéressant de noter que, jusqu'en 1962, la procédure suivie a été sans exception celle d'une simple discussion(17) et que, depuis, la plupart des conventions ont été révisées selon la procédure de double discussion, qui est la procédure normale pour l'adoption de nouvelles normes, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du Règlement du Conseil d'administration. La procédure de simple discussion n'a été utilisée durant cette deuxième période que dans le cadre de l'adoption de protocoles(18) ou de révisions qui ont été précédées par une autre réunion (une conférence technique préparatoire ou une réunion tripartite pour les conventions maritimes et une discussion générale en ce qui concerne la révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949). La procédure de double discussion est cependant à la fois lourde et lente et paraît plutôt convenir aux révisions totales.
C. Les conférences techniques et discussions générales préparatoires
13. Les conférences techniques préparatoires ont été définies par le Bureau comme destinées à mûrir et à préciser les questions qui doivent être soumises à la Conférence internationale du Travail(19) . Le Règlement du Conseil d'administration en fait expressément mention (art. 10, paragr. 3) en prévoyant que le Conseil ne peut décider de convoquer de telles conférences aussi bien préalablement à l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la Conférence, en vue de lui faire rapport sur cette question, qu'au moment de son inscription. L'article 38 du Règlement de la Conférence, relatif à la procédure de simple discussion, précise au paragraphe 4 les conséquences de la convocation d'une conférence technique préparatoire en matière de préparation des questionnaires et rapports par le Bureau. L'importance des conférences préparatoires a été consacrée dans la Constitution en 1946. L'article 14, paragraphe 2, de la Constitution les considère comme un des moyens permettant d'«assurer une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressés» avant l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence.
14. En matière de normes maritimes, le recours à des conférences ou réunions (plus économiques) préparatoires, précédant une simple discussion en vue de l'adoption d'un instrument nouveau ou révisé lors d'une session maritime de la Conférence, est un usage établi(20) . Ces conférences ou réunions préparatoires sont elles-mêmes précédées par une réunion de la Commission paritaire maritime qui effectue un premier examen de la question ou des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence et donne un avis au Conseil d'administration à ce sujet. Le recours à de telles conférences ou réunions techniques préparatoires dans le cadre de révisions a été jusqu'à présent limité aux instruments maritimes. L'exemple le plus récent est celui de la réunion tripartite maritime de 1994 qui a précédé la session maritime de la Conférence de 1996; lors de cette session, huit instruments ont été révisés (dont un partiellement)(21) .
15. En dehors des conférences techniques préparatoires, l'Organisation a utilisé de façon épisodique une autre méthode de préparation à une éventuelle action normative: il s'agit de la discussion générale précédant l'adoption de normes en simple ou double discussion. En matière d'adoption de nouvelles normes, cette procédure a été suivie pour la première fois en 1947. La question inscrite à l'ordre du jour pour discussion générale était celle de la liberté d'association et des relations industrielles(22) , et le premier point de discussion proposé dans le rapport préparé par le Bureau concernait l'opportunité d'élaborer un projet de convention internationale concernant la liberté syndicale(23) . L'année suivante, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été adoptée selon une procédure de simple discussion. L'adoption de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a également fait suite à cette discussion générale, mais à l'issue d'une procédure de double discussion. Le Conseil d'administration a précisé dans certains cas que, dans l'hypothèse où la discussion générale aboutirait à une décision de la Conférence d'élaborer un projet d'instrument international en la matière, cette discussion générale pourrait être considérée comme une première discussion, la deuxième discussion en vue de l'adoption d'un instrument ayant lieu l'année suivante(24) .
16. Peu de discussions générales ont été suivies par la révision d'un instrument. On peut citer notamment la discussion générale de 1994 sur le rôle des agences privées dans le fonctionnement des marchés du travail(25) qui a été suivie en 1997 par l'adoption de la convention (no 181) concernant les agences d'emploi privées, 1997, portant révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, après une simple discussion. La discussion générale avait été proposée par le Bureau en raison de la controverse existante au sujet des agences d'emploi privées. Cette discussion a permis à la fois de débloquer la situation, un consensus s'étant dégagé en faveur d'une révision substantielle de la convention no 96, et d'établir de manière précise les objectifs que devrait poursuivre la norme révisée(26) .
D. Une procédure simplifiée de révision
17. Le besoin d'une procédure plus souple pour certains types de révision a été régulièrement évoqué depuis de nombreuses années. Comme indiqué ci-dessus (paragr. 8), une procédure simplifiée a été approuvée en 1965 sur la base des suggestions contenues dans le rapport du Directeur général à la Conférence de 1963(27) , mais n'a pas été suivie d'effet. La mise en œuvre d'une telle procédure est à considérer aujourd'hui si l'on souhaite procéder aux révisions dans un délai raisonnable.
18. Outre le problème, à présent en voie d'être résolu, de l'élimination des conventions obsolètes, la proposition d'une procédure simplifiée avait été motivée à l'époque par deux considérations. En premier lieu, la procédure habituellement suivie pour la révision ne convenait pas lorsqu'il s'agissait de procéder à des modifications de caractère purement technique pourtant nécessaires à l'adaptation des instruments à des circonstances et besoins nouveaux. On peut mentionner qu'à cet égard le Directeur général préconisait notamment l'institution d'une procédure similaire à la procédure d'amendement contenue dans certaines conventions(28) (voir ci-dessous, paragr. 29-33). Contrairement à son souhait, cette question n'a cependant pas été examinée plus avant. En second lieu, le Directeur général déplorait que ni la Conférence ni le Conseil d'administration ne disposent d'une commission permanente de révision dont la tâche consisterait à réviser de manière systématique et continue, pendant un certain nombre d'années, des instruments contenant de telles dispositions techniques.
19. Comme suite au rapport du Directeur général de 1963, la Commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations a recommandé à l'unanimité au Conseil d'administration, lors de sa 159e session (juin-juillet 1964), de proposer à la Conférence l'établissement, à titre d'essai, d'une procédure de révision technique des normes internationales du travail(29) . L'objet de cette procédure serait de traiter des questions de révision simples, ne prêtant pas à controverse, et portant sur des points ou dispositions techniques déterminés. Avant de procéder à l'inscription de telles questions à l'ordre du jour de la Conférence, le Conseil d'administration devrait parvenir à un large accord entre les trois groupes au sujet des divers détails de la révision proposée afin que la Conférence puisse prendre une décision dans un minimum de temps et sans accroître indûment le volume de ses travaux. Les révisions seraient effectuées selon un programme systématique et continu.
20. Cette procédure s'inscrirait dans le cadre de la procédure de révision des conventions prévue à l'article 11 du Règlement du Conseil d'administration et à l'article 44 du Règlement de la Conférence. Elle comporterait les phases qui suivent. La Commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations (dont le successeur est aujourd'hui la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS)) recommanderait au Conseil d'administration d'examiner l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la révision partielle d'une convention déterminée. Au cas où le Conseil d'administration donnerait son accord à la proposition, sa décision serait notifiée aux gouvernements en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du Règlement du Conseil d'administration. Conformément au paragraphe 7 du même article, le Conseil, à l'expiration d'un délai de quatre mois, devrait définir les questions à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence en tenant compte des observations reçues des gouvernements. Au stade de la procédure devant la Conférence, une commission de révision technique serait instituée en vertu de l'article 8 du Règlement de la Conférence. En application de l'article 44, paragraphe 10, du même Règlement, la révision ne pourrait excéder les limites fixées par le Conseil lors de cette inscription.
21. Cette commission aurait un caractère permanent mais, à l'instar de la Commission du règlement de la Conférence, elle ne se réunirait qu'en tant que de besoin. Elle pourrait être saisie d'une convention ou d'un groupe de conventions. Elle serait composée de quelques membres réguliers, qui assureraient la cohérence de ses travaux, auxquels se joindraient le cas échéant des personnes disposant de compétences techniques particulières, en fonction des questions examinées. L'objet de la révision serait suffisamment circonscrit et simple pour que la commission puisse s'acquitter de ses fonctions en quelques séances. Outre l'accélération du rythme des révisions, le recours à cette procédure permettrait de maintenir dans des limites raisonnables le nombre de questions principales inscrites à l'ordre du jour de la Conférence, cette commission ne se trouvant pas en concurrence avec les commissions techniques.
22. Lors de sa 161e session (mars 1965), le Conseil d'administration a approuvé la recommandation de la Commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations exposée ci-dessus(30) . Dans les circonstances actuelles, la décision d'instituer une telle commission conserve tout son intérêt et devrait être réexaminée. En particulier, cette commission pourrait permettre d'accélérer certaines révisions purement techniques qui normalement ont peu de chances d'être choisies pour inscription à l'ordre du jour du fait qu'elles se trouvent en concurrence avec des sujets de plus grande importance. Le Bureau pourrait examiner notamment si cette procédure pourrait être utilisée pour certaines des révisions aujourd'hui visées.
23. Différents instruments peuvent être adoptés à l'issue d'une révision. Dans la majorité des cas, la révision d'une convention, ou parfois de plusieurs, a donné lieu à l'adoption d'une nouvelle convention. En quelques rares occasions, la Conférence a procédé à la révision partielle de conventions par des protocoles. Une procédure spécifique d'amendement, prévue dans certaines conventions, a parfois été mise en œuvre. Quelques conventions contenant une technique particulière d'actualisation seront mentionnées par ailleurs, bien que celle-ci n'implique pas une révision desdites conventions.
A.
La révision d'une ou plusieurs conventions par l'adoption
d'une nouvelle convention
24. L'adoption d'une nouvelle convention à l'issue d'une révision est la forme que l'Organisation a privilégiée dans sa pratique aussi bien pour les révisions partielles qu'elle a effectuées jusqu'à la fin des années quarante (voir ci-dessus, paragr. 11) qu'en matière de révision totale, qui est le mode principal de révision actuel. Cette façon de procéder a contribué à la superposition d'instruments relatifs au même sujet qui nuit à la cohérence du système normatif. De ce fait, les révisions débouchant sur l'adoption d'une nouvelle convention, portant éventuellement un nouveau numéro (cette pratique peut être modifiée), devraient autant que possible être limitées aux cas où l'ampleur de la révision justifie la refonte totale d'un instrument, ainsi qu'aux regroupements de plusieurs instruments.
25. Le regroupement des conventions a toujours suscité beaucoup d'intérêt, tout en étant considéré comme une entreprise complexe nécessitant d'importantes ressources. Les cas de regroupement à l'occasion d'une révision sont en fait peu nombreux et les exemples les plus intéressants sont celui, bien connu, de la convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973, qui révise - dans certaines conditions - dix conventions (en fait sept si l'on ne prend pas en compte les révisions successives d'une même convention)(31) , et celui de la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, qui révise - dans certaines conditions - six conventions(32) . Les autres conventions qui en révisent plusieurs autres sont la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et la convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987. Pour ces conventions, les révisions portent sur deux ou trois conventions antérieures (trois plus une deuxième révision pour la convention no 121)(33) .
26. En 1982, l'Organisation a adopté pour la première fois un protocole, à savoir le protocole relatif à la convention (no 110) sur les plantations, 1958, diversifiant ainsi ses méthodes de révision. Cette nouvelle forme de révision, dont l'intérêt avait déjà été relevé en 1979 par le groupe de travail Ventejol(34) , avait été proposée par le Bureau dans un souci de simplification, compte tenu de l'objet limité de la révision(35) . On souhaitait en particulier éviter d'avoir à établir une nouvelle convention portant un nouveau numéro pour un seul article révisé de la convention (l'article 1 relatif au champ d'application). Lors de la discussion à la Conférence, il avait été précisé que l'innovation portait uniquement sur la forme et non sur le fond, le protocole ayant le même effet qu'une convention révisée qui laisserait la convention originale ouverte à d'autres ratifications(36) . La Conférence a par la suite adopté trois autres protocoles: le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, visant à introduire des possibilités de dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les femmes prévue par la convention, ainsi que d'autres assouplissements; le protocole de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, dont l'objet est l'extension de la convention au secteur des services non commerciaux; et le protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qui étend la liste des conventions figurant dans l'annexe à la convention et remplace la mention d'une convention dans cette même annexe par la nouvelle convention qui la révise.
27. Par ailleurs, la convention no 165 anticipe une possibilité de révision de certaines dispositions déterminées sous forme d'un protocole. Conformément à l'article 11 h) de cette convention, les prestations de chômage et les prestations familiales accordées aux gens de mer ne doivent pas être moins favorables que celles qui seront prévues dans toute convention future prévoyant des normes supérieures à celles qui sont mentionnées dans la convention, lorsque la Conférence les aura reconnues applicables au moyen d'un protocole adopté dans le cadre d'une question maritime spécialement inscrite à son ordre du jour. Il n'a pas encore été donné suite à cette disposition.
28. Le protocole est un instrument à la fois simple et souple qui présente un intérêt certain pour les révisions partielles. Tel qu'il en a été fait usage, il convient particulièrement, si l'on souhaite maintenir intacte une convention de base dont les ratifications restent acquises (la ratification du protocole n'entraîne pas de dénonciation de la convention) et qui peut recueillir de nouvelles ratifications, tout en apportant des modifications ou en complétant certaines dispositions sur des points précis. Le droit international public connaît différents types de protocoles. Une analyse des possibilités qu'il offre serait utile dans la perspective des propositions de révision adoptées par le Conseil.
29. La différence essentielle entre un amendement et une révision «classique» réside dans le fait qu'un texte amendé a vocation à se substituer au texte original. Dès l'adoption ou l'entrée en vigueur de l'amendement, seul le texte amendé de la convention se trouve ouvert à de nouvelles ratifications. L'amendement est soumis à la ratification ou à l'acceptation des Etats parties à la convention originale (il existe, en droit des traités, différentes procédures à cet égard). Sa forme est plus simple que celle du protocole puisqu'il ne comporte ni préambule ni dispositions finales. La Constitution de l'OIT(37) et le Règlement de la Conférence ne contiennent pas de dispositions expresses relatives aux amendements de conventions, tout comme ils n'en contiennent pas au sujet des protocoles. Une procédure spécifique d'amendement a été prévue dans trois conventions(38) à l'égard de leurs annexes et dans six autres conventions(39) à l'égard de dispositions spéciales applicables à certains pays.
30. Une procédure d'amendement visant à modifier des annexes a été mise en œuvre pour la première fois à l'égard de la convention no 83. Cette convention a pour objet d'étendre aux territoires non métropolitains l'application de dispositions de certaines conventions incluses dans son annexe, sous réserve d'aménagements possibles sur la base d'une déclaration communiquée par les Etats Membres au moment de la ratification. Selon cette procédure, conformément à l'article 5 de la convention, la Conférence peut adopter à la majorité des deux tiers - majorité identique à celle requise pour l'adoption des conventions et recommandations - des amendements à l'annexe à la convention, à l'effet d'insérer les dispositions de nouvelles conventions ou de substituer aux dispositions de l'une des conventions y figurant les dispositions d'une convention révisant ladite convention, qui pourra avoir été adoptée par la Conférence. A partir de la date de l'adoption d'un tel amendement, seule la version amendée de la convention est ouverte à la ratification des Etats Membres. En ce qui concerne les Etats Membres déjà parties à la convention, l'amendement prend effet à la date de son acceptation(40) . En 1948, un an après l'adoption de la convention no 83, et suite à la révision de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, et de la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, un instrument d'amendement à la convention a effectivement été adopté par la Conférence aux fins de substituer aux dispositions de ces conventions figurant en annexe les dispositions correspondantes des conventions no 89 et no 90(41) . La convention n° 83 n'ayant été ratifiée qu'après l'adoption de cet amendement, elle n'est en vigueur que dans sa forme amendée(42) .
31. De la même façon, la Conférence peut adopter des amendements au tableau joint à la convention no 121, comportant la liste des maladies professionnelles(43) ; ce tableau a été ainsi amendé en 1980. Conformément au paragraphe 2 de l'article 31 de la convention, l'amendement porte ses effets à l'égard des Etats parties à la convention qui ont notifié leur acceptation. Pour les Etats qui ont ratifié la convention ultérieurement à l'adoption de l'amendement, c'est la liste amendée qui est en vigueur. On peut noter que cet amendement n'a pas constitué en 1980 à lui seul une question à l'ordre du jour de la Conférence mais seulement un point d'une question plus large qui était la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail, l'autre point étant l'adoption d'instruments sur cette question (première discussion)(44) . Afin d'accélérer les travaux, le point relatif à l'amendement avait été examiné par un groupe de travail désigné par la commission, qui a tenu ses séances (quatre) en parallèle avec les réunions de cette dernière. On peut également mentionner l'article 22 de la convention no 97 qui prévoit une procédure identique (même si le terme amendement n'est pas employé) pour la modification de ses annexes(45) .
32. Selon la procédure d'amendement figurant dans plusieurs conventions antérieures à 1950 et contenant des dispositions spéciales applicables à certains pays, la Conférence peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à ces dispositions. Le projet d'amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la convention. Cette procédure originale proposée par le Bureau pour la première fois en 1937, dans le cadre des travaux préparatoires de la convention no 59(46) , répondait à deux ordres de préoccupations: d'une part, il ne devrait pas être nécessaire d'attendre une révision générale de la convention pour amender les articles ne concernant que certains pays alors que la situation de ces pays devait être sujette à un réexamen après un certain temps; d'autre part, s'agissant d'obligations qui n'affectent que certains Membres, les amendements, adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers, n'ont besoin d'être ratifiés que par ces Membres directement intéressés. Ces procédures n'ont jamais été utilisées et leur intérêt est essentiellement historique.
33. De même que le protocole, l'amendement est un instrument qui présente beaucoup d'attrait pour des révisions simples et partielles. Son utilisation est limitée à l'OIT, au cadre de quelques rares conventions, alors qu'elle est une pratique courante dans plusieurs autres organisations internationales.
D.
L'actualisation de conventions par référence
à d'autres instruments
34. Certaines conventions ont la particularité de prévoir l'obligation pour chaque Etat partie de se conformer régulièrement, dans des domaines déterminés, aux données connues les plus récentes dans ces domaines. On peut citer à titre d'exemple la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, dont l'article 6, paragraphe 2, dispose que «[l]es doses et quantités maximales admissibles [de radiations] devront être constamment revues à la lumière de connaissances nouvelles». Dans son appréciation du respect de cette disposition, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations se réfère aux plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations et à d'autres instruments internationaux, tels les recueils de directives pratiques du BIT et les normes élaborées conjointement par plusieurs institutions internationales, y compris l'OIT. La convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, prévoit pour sa part, à l'article 1, paragraphe 3, que «pour déterminer, conformément au paragraphe 1, [l]es substances et agents [cancérogènes], il conviendra de prendre en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents». Enfin, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, dispose en son article 2 que «lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie ... les Membres doivent prendre en compte les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail». Cette technique du renvoi à des instruments non contraignants qui sont eux-mêmes régulièrement mis à jour a l'avantage de limiter les besoins de révision de telles conventions sur les points concernés. Elle est particulièrement utile pour les conventions qui se réfèrent à des normes scientifiques ou techniques. Il s'agit en effet de normes en constante évolution et qui ne font pas en principe l'objet de controverses lorsqu'elles sont établies par des institutions ayant une autorité internationalement reconnue en la matière. Des dispositions de ce type devraient être gardées à l'esprit, le cas échéant, lors de la rédaction d'instruments futurs révisés ou nouveaux, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail.
III. L'examen des besoins de révision
35. Les dispositions prévues depuis l'origine pour permettre la révision des conventions internationales du travail indiquent bien que la nécessité de leur adaptation à l'évolution des conceptions et des besoins socio-économiques, rappelée par le Directeur général dans son rapport à la Conférence de 1999(47) , a toujours été prise en compte. Pour procéder à l'évaluation de ce besoin d'adaptation, l'Organisation a tour à tour utilisé différentes techniques: les rapports périodiques prévus par les conventions, les études d'ensemble, les examens d'ensemble entrepris par des groupes de travail du Conseil d'administration. Ces techniques sont à certains égards insuffisantes et il paraît opportun d'examiner la possibilité de les compléter.
A.
Les rapports périodiques prévus dans les articles finals
des conventions
36. Toutes les conventions prévoient dans leurs dispositions finales(48) la présentation par le Conseil d'administration à la Conférence d'un rapport sur l'application de la convention, ainsi que l'examen par le Conseil de la question de l'éventuelle révision de celle-ci. En 1928, la disposition du Règlement du Conseil d'administration sur la procédure relative à l'inscription à l'ordre du jour de la révision d'une convention n'envisageait pas d'autre hypothèse pour le déclenchement d'une procédure de révision (art. 11, paragr. 1er actuel)(49) . Mais, dès 1934, c'est-à-dire à l'occasion des toutes premières révisions, il est apparu nécessaire de prévoir en outre une procédure plus générale, hors le cas de la présentation d'un rapport sur l'application d'une convention, et le Règlement a été amendé dans ce sens (art. 11, paragr. 6 actuel)(50) . Par ailleurs, en 1950, un bilan négatif a été dressé par le Conseil d'administration en ce qui concerne la présentation de ces rapports, à l'époque décennaux ou quinquennaux(51) . Il était notamment constaté que très peu de propositions de révision étaient issues de ces rapports. C'est ainsi que la périodicité fixe a été remplacée par une formule plus souple à partir de 1951 (voir note 48). On peut noter que le dernier rapport sur l'application d'une convention qui ait abouti à la révision de celle-ci est le rapport sur la convention no 3, dont la préparation avait été demandée par le Conseil en 1947. Cette convention a été révisée en 1952 par la convention no 103. En outre, le Conseil n'a plus demandé au Bureau de préparer un tel rapport depuis 1980. Ce dernier rapport portait sur les conventions nos 3 et 103 et n'a donné lieu à aucune proposition de révision à l'époque.
37. Comme il a été exposé en détail dans le document soumis par le Bureau à la Commission LILS en mars 1995(52) , d'importants amendements à la Constitution ont été adoptés en 1946. Il a été prévu notamment à l'article 19, paragraphe 5 e), que les Etats Membres n'ayant pas ratifié une convention déterminée seront tenus de fournir périodiquement des rapports au Bureau sur l'état de leur législation et de leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant la suite qu'ils auront donnée ou qu'ils se proposent de donner à toute disposition de la convention, ainsi que sur les difficultés qui empêchent ou retardent la ratification de la convention. Cette réforme a abouti à la réalisation par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'études - dénommées études d'ensemble - fondées sur les rapports reçus des Etats Membres aussi bien au titre de l'article 19 que de l'article 22 de la Constitution. Le but de ces études est de combiner trois objectifs: l'examen approfondi des conditions et difficultés d'application des conventions ratifiées, l'examen des difficultés juridiques de ratification, et l'analyse des situations nationales à l'égard des conventions non ratifiées et des recommandations. L'apparition des études d'ensemble a eu pour conséquence de reléguer au second plan les rapports établis conformément aux articles finals des conventions, qui semblent à présent être tombés en désuétude.
38. Lors de la discussion du rapport du Directeur général à la Conférence de 1994(53) , le rôle essentiel des études d'ensemble aux fins de l'évaluation des normes mais également leurs limites avaient été soulignés. On attendait notamment de cette évaluation qu'elle serve de base aux activités de révision et de mise à jour des normes existantes(54) . On peut souligner à cet égard l'effort qui a été fait depuis dans ce sens dans l'étude d'ensemble relative aux travailleurs migrants soumise à la Conférence de 1999. La réalisation de cette étude d'ensemble avait été demandée par le Conseil d'administration, sur proposition du groupe de travail, en raison du faible taux de ratification de la convention no 97 et de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Sur la base des conclusions de la commission d'experts et de la Commission de l'application des normes de la Conférence, une proposition de discussion générale sur la question des migrants en vue d'examiner, en particulier, la possibilité de réviser les deux conventions concernées est désormais incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence(55) .
39. Néanmoins, et en se cantonnant à ce stade à la question de l'évaluation des besoins de révision, les études d'ensemble, réalisées une fois par an sur un nombre réduit d'instruments(56) et qui ne portent pas systématiquement sur des conventions pour lesquelles des difficultés ont été enregistrées, sont des instruments limités. On peut ajouter que les études d'ensemble sont essentiellement adaptées aux besoins d'une analyse approfondie.
C. Les groupes de travail du Conseil d'administration
40. A plusieurs reprises, le Conseil d'administration a considéré qu'il était nécessaire d'aller au-delà de l'examen annuel de quelques instruments et de procéder à l'évaluation de l'ensemble du corpus normatif de l'OIT. C'est ainsi que le Bureau a soumis, lors de la 194e session (novembre 1974) du Conseil d'administration, une étude en profondeur des normes internationales du travail, dont l'objectif était notamment de dégager les moyens permettant de «faire en sorte que les normes de l'OIT se maintiennent au niveau des exigences et des réalités du monde actuel»(57) . Ce document présentait en annexe une analyse et des conclusions provisoires sur l'état des conventions et recommandations existantes, portant notamment sur la nécessité de les réviser, voire de les regrouper(58) . A l'occasion de l'examen de ce document, la Commission du programme, du budget et de l'administration du Conseil a constitué, en mars 1977, un groupe de travail sur les normes internationales du travail, dit «groupe Ventejol» du nom de son président(59) . Ce groupe de travail était chargé de déterminer les catégories dans lesquelles devaient être répartis les instruments existants, de classer ces instruments dans la catégorie appropriée à chacun d'eux, de définir ceux qui devaient être révisés ainsi que les questions à propos desquelles de nouvelles normes apparaissaient nécessaires. Le rapport final du groupe de travail, soumis à la session de février-mars 1979 du Conseil d'administration(60) , contenait une proposition de classification des normes en quatre catégories, qui a été approuvée par le Conseil(61) . En 1984, suite à la discussion du rapport du Directeur général à la Conférence, un deuxième groupe de travail Ventejol a été chargé par le Conseil d'administration de lui soumettre notamment une classification révisée des instruments existants(62) . La classification proposée dans le rapport final du groupe de travail(63) a été approuvée par le Conseil lors de sa session de mars 1987(64) .
41. Le présent groupe de travail a été
institué par le Conseil d'administration lors de sa session de mars-avril
1995(65) . Cette décision faisait
suite aux débats de la Conférence de 1994 sur les normes internationales
du travail. Le groupe de travail a été chargé de faire
des recommandations à la Commission LILS quant aux besoins de révision
des instruments de l'Organisation, ainsi que sur diverses questions de politique
normative(66) . Cet examen de l'ensemble
des conventions et recommandations représente pour chaque groupe de travail
une charge considérable; néanmoins, en l'absence d'un suivi efficace,
cette entreprise devra être renouvelée dans quelques années.
D. Un mécanisme d'examen régulier
42. Compte tenu des considérations qui précèdent, et afin de ne pas alourdir la charge administrative des mandants par l'instauration d'un nouveau mécanisme de rapport périodique, le groupe de travail pourrait envisager la possibilité de recommander l'institution d'une procédure souple et ad hoc permettant aux mandants qui le souhaitent de proposer la révision de dispositions qu'ils jugent dépassées. Cette procédure pourrait comporter trois phases. Dans un premier temps, les mandants feraient part au Bureau de propositions en matière de révision. Le Bureau communiquerait alors ces propositions, accompagnées si nécessaire d'une première analyse, aux autres mandants, en les invitant à donner leur avis. Dans une troisième étape, le Bureau procéderait à l'examen de l'ensemble des informations ainsi recueillies et ferait rapport à la Commission LILS, afin que cette dernière soit en mesure de formuler des recommandations au Conseil sur l'opportunité de la révision concernée. Il est intéressant de noter à ce sujet que quelques révisions se trouvent avoir été déclenchées par des difficultés de ratification ou de mise en œuvre signalées par certains Etats. A la suite de ce signal, des consultations ont été entreprises et ont confirmé que le problème touchait de nombreux Membres. C'est le cas de la révision de la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 (difficultés de ratification de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne), de la révision de la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931 (difficultés de ratification de la Grande-Bretagne, alors que l'entrée en vigueur de la convention dépendait de sa ratification par sept Etats Membres, dont la Grande-Bretagne elle-même) et de la révision de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933 (difficultés de mise en œuvre de la Suède), qui ont eu lieu respectivement en 1932, 1935 et 1949.
43. Ce premier examen des méthodes de révision des normes internationales du travail montre que l'Organisation dispose d'une certaine gamme de procédures et d'instruments juridiques pour répondre aux besoins actuels. Cependant, plusieurs de ces méthodes de révision ont été peu ou pas utilisées au cours des dernières années. Depuis près de quarante ans, l'Organisation a privilégié l'une d'entre elles, la révision intégrale d'une convention par l'adoption d'une nouvelle convention, à l'issue d'une procédure de double discussion. Cette méthode est la plus lourde et la plus longue et devrait en principe être réservée aux cas de refonte totale d'une convention ou de regroupement de plusieurs normes. Néanmoins, même dans l'hypothèse d'une refonte totale, la possibilité de remplacer une double discussion par une discussion générale préparatoire suivie d'une simple discussion pourrait être considérée. En particulier, lorsque l'objet de la révision n'est pas parfaitement cerné ou qu'un accord entre les différents groupes paraît difficile à obtenir, une telle discussion générale pourrait aider à débloquer une situation, comme ce fut le cas pour la révision de la convention no 96.
44. D'autres types de réunions préparatoires peuvent contribuer de façon significative à alléger la tâche de la Conférence lors de la discussion finale sur un projet d'instrument révisé. Les réunions préparatoires maritimes en sont un exemple. Celle de 1994 a précédé la révision de huit instruments maritimes (dont un partiellement) lors de la session maritime de la Conférence de 1996, à l'issue d'une simple discussion. Tout récemment, dans une lettre conjointe adressée au Directeur général, des représentants d'organisations d'armateurs(67) et de gens de mer(68) ont souligné que les révisions pourraient être plus rapides si les projets d'instruments révisés reflétaient déjà les différents points de vue des mandants avant le dernier stade de discussion à la Conférence.
45. Le groupe de travail voudra sans doute faire des propositions à la Commission LILS et, par son intermédiaire, au Conseil d'administration sur la voie à suivre pour améliorer et accélérer le processus de révision des conventions. A cet effet, une double démarche pourrait être envisagée. Au niveau du Conseil d'administration, la prochaine version du portefeuille pourrait comprendre de façon plus généralisée des options sur les procédures et les formes de révision les mieux adaptées aux besoins particuliers des conventions à réviser, comme c'est déjà le cas pour quelques propositions. En outre, certaines questions de procédure et de forme des révisions pourraient être clarifiées. Il s'agit notamment:
46. Le Groupe de travail sur la politique de révision des normes est invité à examiner le présent document, notamment les propositions figurant au paragraphe 45 ci-dessus, et à présenter ses recommandations sur ces questions à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail et, par son intermédiaire, au Conseil d'administration.
Genève, le 7 octobre 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 46.
1. Cet instrument d'amendement n'est pas encore entré en vigueur.
2. Document GB.262/LILS/3, paragr. 9.
3. Documents GB.262/9/2, paragr. 52, et GB.262/LILS/3, paragr. 67.
4. La révision de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, a fait l'objet d'une première discussion lors de la 87e session (1999) de la Conférence (le groupe de travail a recommandé de prendre en considération la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, dans ce contexte). Les onze autres conventions concernées sont les suivantes: convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921; convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929; convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946; convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946; convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948; convention (no 119) sur la protection des machines, 1963; convention (no 127) sur le poids maximum, 1967; convention (no 136) sur le benzène, 1971, et convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.
5. Document GB.276/LILS/WP/PRS/1.
6. BIT: Un travail décent, rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999, p. 18.
7. Voir notamment BIT: L'action normative de l'OIT à l'heure de la mondialisation, rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail, 85e session, Genève, 1997, pp. 45-48, et document GB.262/LILS/3, paragr. 35-37.
8. Document GB.274/LILS/WP/PRS/4, paragr. 4.
9. Rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXX, 1987, série A.
10. Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXII, 1979, série A.
11. Procès-verbaux de la 161e session du Conseil d'administration, mars 1965, p. 25, et annexe X, pp. 71-72.
12. Le Règlement de la Conférence a été amendé en 1938 dans le but de refléter les trois procédures utilisées dans la pratique: double discussion, simple discussion et conférence technique préparatoire qui devrait être suivie par une simple discussion (voir Compte rendu des travaux de la 24e session (1938) de la Conférence internationale du Travail, p. 428). En matière d'adoption de nouvelles normes, quelques conférences techniques préparatoires ont néanmoins été suivies d'une double discussion.
13. Reproduite dans le Compte rendu des travaux de la 12e session (1929) de la Conférence internationale du Travail, pp. 727-761.
14. Ibid., p. 730.
15. Seules quatre conventions ont fait l'objet d'une révision totale au cours de cette période: la convention (no 54) des congés payés des marins, 1936, révisée par la convention (no 72) des congés payés des marins, 1946; la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, révisée par la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946; la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, révisée par la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949; et la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939, révisée par la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
16. La perte d'intérêt pour l'article 44 peut s'expliquer également par le fait que, depuis l'adoption de cet article, le Règlement de la Conférence a été amendé pour prévoir une procédure de simple discussion pour l'adoption de nouvelles normes, contenue aujourd'hui dans l'article 38.
17. Le cas de la révision de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, est particulier. Lors de sa 30e session (1947), la Conférence a adopté une résolution par laquelle elle inscrivait la question de cette révision à l'ordre du jour de sa session suivante. Les controverses étaient cependant telles que le projet de convention n'a pu être adopté. Cette question a de nouveau été inscrite à l'ordre du jour de la 32e session de la Conférence, conduisant enfin à l'adoption - en simple discussion - de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.
18. Le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, dont l'adoption a été discutée en même temps que celle de la convention (no 171) et de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, a néanmoins fait l'objet d'une double discussion.
19. Compte rendu des travaux de la 24e session (1938) de la Conférence internationale du Travail, annexe III, p. 470.
20. En ce qui concerne les révisions des conventions maritimes, seules celles qui ont été effectuées en 1949 et qui ont conduit à l'adoption de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, ont été discutées - selon une procédure de simple discussion - à l'occasion d'une session ordinaire de la Conférence et n'ont pas donné lieu à une conférence technique préparatoire en raison du nombre très limité de points en question.
21. Il s'agit de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, de la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, de la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946, de la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, de la convention (no 109) et de la recommandation (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et de la recommandation (no 28) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926.
22. Compte rendu des travaux de la 30e session (1947) de la Conférence internationale du Travail, pp. 282-290, et annexe X.
23. BIT: Liberté d'association et relations industrielles, Conférence internationale du Travail, 30e session, Genève, 1947, rapport VII, p. 135.
24. Voir en particulier les discussions au sein du Conseil en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de 1952 d'une discussion générale sur la réglementation de l'emploi des jeunes gens aux travaux souterrains dans les mines de charbon. Procès-verbaux de la 113e session du Conseil d'administration, nov. 1950, pp. 71-72.
25. Compte rendu des travaux de la 81e session (1994) de la Conférence internationale du Travail, pp. 21/1-21/35 et 27/3-27/15.
26. Conférence internationale du Travail, 85e session (1997), rapport IV(1), pp. 1-6.
27. BIT: Programme et structure de l'OIT, rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail, 47e session, Genève, 1963, pp. 171-193.
28. Ibid., pp. 176-177.
29. Document GB.159/15/1.
30. Procès-verbaux de la 161e session du Conseil d'administration, mars 1965, p. 25, et annexe X, pp. 71-72.
31. La convention no 138 révise la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (no 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965. La convention no 58 révise elle-même la convention no 7, la convention no 59 révise la convention no 5, et la convention no 60 révise la convention no 33.
32. Il s'agit de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention (no 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, de la convention (no 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933, de la convention (no 39) sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 40) sur l'assurance-décès (agriculture), 1933.
33. La convention no 121 révise la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, qui elle-même révise la convention no 18.
34. Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXII, 1979, série A, pp. 11-12.
35. Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport VII(2), p. 26.
36. Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 68e session (1982), p. 18/2.
37. Il est à noter que la Constitution elle-même peut faire l'objet d'amendements en vertu de son article 36. Elle a été ainsi amendée à six reprises, et un nouvel instrument d'amendement a été adopté en 1997, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 1, mais n'est pas encore entré en vigueur.
38. Il s'agit de la convention (no 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947, de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention no 121.
39. La convention no 59, la convention no 60, la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, la convention no 89, et la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948.
40. L'acceptation, tout en étant une expression claire du consentement du Membre à être lié, peut être moins formelle que la ratification et, notamment, selon les procédures applicables dans chaque pays, ne pas requérir une approbation parlementaire.
41. Compte rendu des travaux de la 31e session (1948) de la Conférence internationale du Travail, pp. 605-608.
42. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la convention.
43. L'article 31, paragraphe 3, de la convention no 121 précise que seule la version amendée de la convention reste ouverte à la ratification, «à moins que la Conférence n'en décide autrement».
44. Suite à cette procédure de double discussion, la Conférence a adopté l'année suivante la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
45. On peut relever qu'en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la convention no 97 un Etat Membre peut exclure l'application des annexes par une déclaration faite au moment de sa ratification.
46. Conférence internationale du Travail, 23e session (1937), rapport VI, pp. 25-26.
47. BIT: Un travail décent, rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999, pp. 17-21.
48. Cette disposition se lit aujourd'hui comme suit: «Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.»
49. En vertu de l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement du Conseil d'administration: «Lorsque le Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'une convention, juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application de ladite convention et d'examiner s'il convient d'inscrire la question de sa révision totale ou partielle à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau soumet au Conseil toutes les informations dont il dispose, notamment sur la législation et l'application de ladite convention dans les Etats qui l'ont ratifiée, comme sur la législation et son application relativement à l'objet de la convention dans ceux qui ne l'ont pas ratifiée. Ce projet de rapport du Bureau est communiqué pour observations à tous les Membres de l'Organisation.»
50. Cette disposition prévoit que: «Si le Conseil, hors le cas où il juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application d'une convention conformément aux dispositions de ladite convention, décide qu'il convient d'envisager l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une révision totale ou partielle d'une convention, le Bureau notifie cette décision aux gouvernements des Etats Membres et leur demande leur avis, en signalant les points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil.»
51. Procès-verbaux de la 112e session du Conseil d'administration (juin 1950), p. 58, et annexe XIII, pp. 167 et 170.
52. Document GB.262/LILS/3, paragr. 44-58.
53. BIT: Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre. La justice sociale dans une économie qui se mondialise: un projet pour l'OIT, rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail, 81e session, Genève, 1994, pp. 49-50.
54. Document GB.261/LILS/3/1, paragr. 40.
55. Document GB.276/2, paragr. 127-150.
56. Une étude d'ensemble en date de 1969 fait exception et porte sur 17 conventions. Voir BIT: Les perspectives de ratification après cinquante ans: étude de dix-sept conventions choisies, extrait du rapport de la 39e session (1969) de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cette étude est axée essentiellement, comme son titre l'indique, sur les perspectives de ratification de ces instruments.
57. Document GB.194/PFA/12/5, paragr. 1.
58. Ibid., annexe I.
59. Document GB.202/10/31, paragr. 20-21.
60. Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXII, 1979, série A.
61. Ibid., p. 13.
62. Procès-verbaux de la 228e session du Conseil d'administration, nov. 1984, p. X/5, et doc. GB.228/4/2, paragr. 10-11.
63. Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXX, 1987, série A, annexe II.
64. Ibid., p. 7.
65. Procès-verbaux de la 262e session du Conseil d'administration, mars-avril 1995, p. VI/2, et documents GB.262/9/2 et GB.262/LILS/3.
66. Le mandat du groupe de travail est annexé au document GB.267/LILS/WP/PRS/2.
67. Fédération internationale des armateurs (ISF).
68. Fédération internationale des gens de mer (ITF).