GB.276/PFA/7 |
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Commission du programme, du budget et de l'administration |
PFA |
SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Examen de la procédure de désignation
du Commissaire aux comptes
1. A sa 274e session (mars 1999), le Conseil d'administration a accepté de nommer de nouveau le titulaire du poste de Contrôleur et Vérificateur général des comptes du Royaume-Uni Commissaire aux comptes pour une période de quatre ans à courir du 1er avril 2000. Lors de la discussion de cette question, certains membres de la Commission du programme, du budget et de l'administration, tout en approuvant la recommandation au Conseil d'administration, ont demandé que soit établi, pour la présente session du Conseil d'administration, un document examinant la procédure de nomination du Commissaire aux comptes et fournissant des informations sur la pratique des autres organisations internationales.
2. La nomination du Commissaire aux comptes et les autres questions relatives à l'audit externe sont régies par le chapitre IX (Vérification extérieure des comptes - articles 35 à 38) du Règlement financier (annexe I). L'annexe au Règlement financier, intitulée «Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes» (annexe II), énonce les obligations et les droits du Commissaire aux comptes ainsi que les exigences relatives au contenu et à la présentation de son rapport. Le Règlement financier ne prévoit pas de procédure spéciale pour la nomination du Commissaire aux comptes et laisse à cet égard toute latitude au Conseil d'administration pour agir à son gré.
3. Au BIT, le Conseil d'administration a eu pour pratique de nommer Commissaire aux comptes le Vérificateur général des comptes d'un Etat Membre et de renouveler ce mandat chaque fois qu'il venait à expiration. Le principe d'un roulement n'a pas été appliqué et le Conseil d'administration n'a remplacé le Commissaire aux comptes que lorsque le titulaire exprimait le souhait de ne pas être nommé de nouveau. Le fait que le Conseil d'administration ait chaque fois renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes en exercice laisse supposer qu'il était satisfait de la qualité du contrôle des comptes et des rapports qui lui étaient soumis.
4. Depuis 1937, les vérificateurs généraux des comptes de trois Etats Membres ont rempli les fonctions de Commissaire aux comptes de l'OIT:
5. La pratique à l'ONU et dans les autres organisations du système des Nations Unies est résumée à l'annexe III. Comme on peut le voir, mise à part l'exigence que le Commissaire aux comptes soit le Vérificateur général des comptes d'un Etat Membre (ou fonctionnaire de titre équivalent), il n'y a pas d'approche commune, chaque organisation procédant selon des modalités différentes. La principale différence entre l'OIT et les autres organisations est que ces dernières invitent tous les Etats membres à présenter des candidats au poste de Commissaire aux comptes à l'expiration du mandat du titulaire.
6. Si la commission souhaite examiner une éventuelle modification de la pratique suivie jusqu'ici à l'OIT, il serait utile qu'elle donne une orientation générale au Bureau sur la question et qu'elle examine les points ci-après.
7. Roulement. Le principe d'un roulement dans la nomination du Commissaire aux comptes devrait-il être introduit et, si oui, quelle devrait être la fréquence de ce roulement? L'avantage qu'il y a à maintenir en fonctions le même Commissaire aux comptes pendant une longue période est que ce dernier acquiert progressivement une connaissance approfondie de l'Organisation et de ses procédures administratives et financières, ainsi que de ses contrôles internes et de ses systèmes comptables. Cette expérience et ces connaissances permettent au Commissaire aux comptes d'accomplir des vérifications plus efficaces. D'un autre côté, la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes offre la possibilité d'introduire de nouvelles façons de procéder et une nouvelle perspective dans la planification des activités de vérification, bien qu'au début il soit sans doute nécessaire de beaucoup apprendre et de passer un temps précieux à comprendre les systèmes avant de pouvoir effectuer une vérification de qualité. Actuellement, aucune organisation du système des Nations Unies, hormis le Programme alimentaire mondial, ne limite la durée de la nomination en obligeant à changer de Commissaire aux comptes après une période déterminée. Si le Conseil d'administration introduit le principe d'un roulement, il souhaitera peut-être ne pas déterminer la durée maximale de la nomination et pouvoir ainsi se passer plus vite des services d'un Commissaire aux comptes s'ils ne donnent pas satisfaction, et maintenir en fonctions pendant une période plus longue un Commissaire aux comptes qui jouit de sa confiance et fournit un service de haute qualité.
8. Durée du mandat. Le Règlement financer ne dit rien à ce sujet, et il revient au Conseil d'administration d'en décider. Ces dernières années, depuis l'introduction d'un exercice biennal, le Conseil d'administration a pour pratique de nommer - ou de nommer de nouveau - le Commissaire aux comptes pour une période de quatre ans à une date telle que le titulaire peut vérifier les comptes de deux exercices biennaux complets. L'annexe III montre qu'il n'y a pas de pratique commune chez les autres organisations en ce qui concerne la durée du mandat.
9. En cas de vacance de poste ou si la décision est prise d'introduire un roulement, quels sont les Etats Membres qui devraient être invités à présenter des candidats? Dans toutes les autres organisations, s'il est nécessaire de nommer un nouveau Commissaire aux comptes, les chefs de secrétariat respectifs invitent tous les Etats membres, y compris l'Etat membre du titulaire, à présenter des candidatures. Dans l'intérêt de la transparence et pour assurer des chances égales à tous les Etats Membres, le Conseil d'administration souhaitera sans doute suivre la pratique des autres organisations à l'avenir lorsqu'il aura l'intention de nommer un nouveau Commissaire aux comptes.
10. Sous quelle forme les candidatures devraient-elles être présentées? Il n'y a pas de règle à cet égard au sein du système des Nations Unies. On propose que les informations ci-après soient fournies par les Etats membres qui présentent des candidatures:
a) des précisions sur les activités nationales et internationales du vérificateur, y compris la gamme de ses spécialités en matière de contrôle des comptes;
b) une description de la stratégie, des procédures et des normes de vérification qu'il appliquerait;
c) une estimation du personnel nécessaire, avec l'indication du temps de travail total et du panachage des grades du personnel à affecter à la vérification des comptes pendant un exercice complet;
d) le montant global des honoraires de vérification des comptes.
11. Comment les candidatures devraient-elles être évaluées? Les autres organisations soumettent toutes les candidatures reçues à leurs organes délibérants compétents qui les évaluent et effectuent la sélection. Les secrétariats ne procèdent à aucune présélection ou évaluation, leur apport se limitant à la traduction des documents dans les langues de travail. Si une telle procédure était suivie à l'OIT, la Commission du programme, du budget et de l'administration devrait être chargée de diriger les évaluations et de faire une recommandation au Conseil d'administration. Il est à noter que les autres organisations prennent leur décision au scrutin secret ou par consensus. Si le Conseil d'administration opte pour le scrutin secret, le Règlement du Conseil d'administration devra peut-être être modifié de manière à prévoir le scrutin secret à la commission.
12. Il est entendu que la responsabilité exclusive de la nomination du Commissaire aux comptes incombe au Conseil d'administration et que le Commissaire aux comptes fait rapport exclusivement au Conseil, mais le Bureau peut tirer le plus grand bénéfice des services d'un Commissaire aux comptes compétent, car celui-ci assume la partie la plus importante du contrôle. Il est par conséquent dans l'intérêt tant du Conseil d'administration que du Bureau de nommer un Commissaire aux comptes capable d'effectuer un audit des comptes du plus haut niveau ainsi que des études de gestion sur des sujets spécifiques et des vérifications de l'optimisation des ressources. Il est également dans l'intérêt du Bureau que l'efficience de ses procédures financières et comptables ainsi que les forces et les faiblesses des contrôles financiers internes en place soient périodiquement évaluées de façon objective et impartiale. Le Vérificateur général des comptes d'un Etat Membre, appuyé par une équipe de spécialistes hautement qualifiés à qui il peut être demandé de traiter de questions inhabituelles ou, de manière générale, de renforcer l'étendue et l'efficacité de la vérification, présenterait à l'évidence des avantages pour l'Organisation. Entre autres exemples de services spécialisés de ce type on peut citer la sécurité informatique, les techniques perfectionnées de vérification des systèmes informatiques, les questions relatives aux achats, la juricomptabilité et la vérification de l'optimisation des ressources. Lorsque le Commissaire aux comptes prodigue des conseils ou formule des observations sur les faiblesses de telle ou telle procédure, le Bureau prend immédiatement des mesures correctives, ce qui réduit les possibilités d'irrégularités ou de gaspillage.
13. Comme le mandat du Commissaire aux comptes en exercice n'expire que le 31 mars 2004, il n'est pas urgent que le Conseil d'administration prenne une décision sur une éventuelle modification de la procédure de nomination du Commissaire aux comptes. Le Directeur général aimerait cependant connaître l'opinion de la commission sur les questions soulevées dans le présent document et toute autre observation ou commentaire que la commission pourrait souhaiter faire, de façon à pouvoir, le cas échéant, soumettre un nouveau document à la commission sur cette question quelque temps avant l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes.
Genève, le 18 octobre 1999.
1. Le Conseil d'administration a eu pour pratique de désigner nommément le titulaire du poste de Vérificateur général des comptes de l'Etat Membre en question. A sa 239e session (février-mars 1998), le Conseil d'administration a décidé de procéder à la nomination en mentionnant le poste occupé plutôt que le titulaire du poste
Annexe I
Extrait du Règlement financier
Chapitre IX. Vérification extérieure des comptes
Article 35
1. Un commissaire aux comptes, qui est le vérificateur général des comptes d'un Etat Membre (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou une autre personne hautement qualifiée, est nommé de la manière et pour la période fixées par le Conseil d'administration.
2. Le commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de ses fonctions pendant le temps de son mandat, si ce n'est par le Conseil d'administration.
3. Le Conseil d'administration peut éventuellement nommer un commissaire aux comptes adjoint pour assister et remplacer le commissaire aux comptes en cas de besoin.
Article 36
1. La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement acceptées en la matière et, sous réserve de toutes directives spéciales du Conseil d'administration, en conformité avec le mandat additionnel joint au présent Règlement.
2. Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers intérieurs et, en général, sur l'administration et la gestion de l'Organisation.
3. Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de la conduite du travail de vérification.
4. Le Conseil d'administration peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains examens spécifiques et de déposer des rapports distincts sur leurs résultats.
Article 37
1. Le Directeur général fournit au commissaire aux comptes toutes les facilités dont il peut avoir besoin pour effectuer la vérification.
2. Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur général des comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou firme qui, de l'avis du commissaire aux comptes, possède les qualifications techniques voulues.
Article 38
1. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur la vérification des états financiers et des tableaux y relatifs, faisant ressortir la situation des comptes définitifs pour chaque exercice dans lequel il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions visées à l'article 36, paragraphe 2, du Règlement financier et au mandat additionnel.
2. Le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés sont soumis au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration examine les états financiers et le rapport de vérification des comptes et les transmet à la Conférence en y joignant les observations qu'il juge souhaitables.
Annexe II
Annexe au Règlement financier
Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes
1. Le commissaire aux comptes vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats eu égard à l'importance qui leur est attribuée;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
2. Le commissaire aux comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Directeur général et peut, s'il le juge opportun, procéder à l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
3. Le commissaire aux comptes et son personnel ont librement accès, à tout moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le commissaire aux comptes estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du commissaire aux comptes s'il en fait la demande. Le commissaire aux comptes et son personnel respectent le caractère confidentiel de tout renseignement ainsi désigné qui a été mis à leur disposition et ils n'en font usage que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification.
4. Le commissaire aux comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il appelle l'attention du Directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que le Directeur général prenne les mesures voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des comptes à l'encontre d'une telle opération ou de toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Directeur général.
5. Le commissaire aux comptes formule et signe un avis sur les états financiers de l'Organisation. L'avis contient les éléments de base ci-après:
a) l'identification des états financiers vérifiés;
b) la mention de la responsabilité qui incombe à la direction de l'entité et de la responsabilité du commissaire aux comptes;
c) la mention des normes de vérification suivies;
d) une description du travail effectué;
e) la formulation d'un avis sur les états financiers qui précisera:
f) la formulation d'un avis sur la conformité des opérations effectuées avec le Règlement financier et les autorisations des organes délibérants;
g) la date de l'avis;
h) le nom et le titre du commissaire aux comptes;
i) un renvoi, le cas échéant, au rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers.
6. Dans son rapport au Conseil d'administration sur les opérations financières de l'exercice, le commissaire aux comptes mentionne:
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec la complétude ou l'exactitude des comptes, y compris, le cas échéant:
i) les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des comptes;
ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépenses régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
iv) les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
v) le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme;
vi) les cas où la présentation des états financiers s'écarte de façon importante des principes comptables généralement acceptés et appliqués antérieurement;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil d'administration et de la Conférence, par exemple:
i) les cas de fraude ou de présomption de fraude;
ii) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
iii) les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
iv) tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses, ou des fournitures et du matériel;
v) les dépenses non conformes aux intentions du Conseil d'administration ou de la Conférence, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vi) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vii) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres;
e) le cas échéant, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Conseil d'administration ou la Conférence par avance.
7. Le commissaire aux comptes peut présenter au Conseil d'administration ou au Directeur général toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites en raison de la vérification, ainsi que tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Directeur général.
8. Chaque fois que l'étendue de la vérification est restreinte ou que le commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir de justifications suffisantes, le commissaire doit le mentionner dans son avis et rapport, en précisant dans son rapport les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.
9. Le commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner d'abord au Directeur général une possibilité adéquate de lui fournir des explications sur le point litigieux.
10. Le commissaire aux comptes n'est pas tenu de faire état d'une question quelconque évoquée dans les paragraphes précédents si, à son avis, elle n'est pas importante.
Annexe III
Dispositions prises par les autres
organisations pour la sélection
et la nomination du Commissaire aux comptes
ONU |
OMS |
FAO |
UNESCO |
PAM |
AIEA |
|
Quel est l'organe qui détermine la procédure de nomination du Commissaire aux comptes? |
L'Assemblée générale |
L'Assemblée mondiale de la santé |
Le Conseil |
La Conférence générale |
Le Conseil d'administration |
la Conférence générale |
Qui peut être nommé Commissaire aux comptes? |
Le vérificateur général d'un Etat membre (ou fonctionnaire de titre équivalent)1 |
Le vérificateur général d'un Etat membre (ou fonctionnaire de titre équivalent ou qualifié d'une autre manière) |
Le vérificateur général d'un Etat membre (ou personne occupant une fonction équivalente) |
Le vérificateur général d'un Etat membre (ou fonctionnaire de titre équivalent) |
Le vérificateur général (ou fonctionnaire de titre équivalent) d'un Etat membre de l'ONU ou de la FAO |
Le vérificateur général d'un Etat membre (ou fonctionnaire occupant une fonction équivalente) |
Durée du mandat |
Trois ans1 |
Quatre ans |
Quatre ans |
Six ans |
Quatre ans |
Deux ans |
La durée de la nomination est-elle limitée? |
Non |
Non |
Non |
Non |
Oui, à huit ans |
Non |
Quels sont les Etats membres qui sont invités à désigner des candidats? |
Tous |
Tous |
Tous |
Tous |
Tous |
Tous |
Comment les candidatures sont-elles évaluées? |
Aucun examen particulier. Les candidatures sont soumises à la Cinquième commission de l'Assemblée générale |
Chaque candidat fait une présentation à l'Assemblée mondiale de la santé |
Le Comité financier |
La Conférence générale; les candidats peuvent faire une présentation |
Le Bureau du conseil |
Le Conseil des gouverneurs |
Quel est l'organe qui décide de la nomination? |
La Cinquième commission de l'Assemblée générale |
L'Assemblée mondiale de la santé |
Le Conseil |
La Conférence générale |
Le Conseil d'administration |
La Conférence générale |
Comment la décision est-elle prise lorsque plusieurs candidatures sont présentées? |
Au scrutin secret |
Au scrutin secret |
Par consensus |
Au scrutin secret |
Par consensus ou, à défaut, au scrutin secret |
Par consensus ou, à défaut, au scrutin secret |
1 L'ONU et ses fonds et programmes ont un Comité des commissaires aux comptes composé de trois membres. Chaque année vient à expiration le mandat de l'un des trois membres. |
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