L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.276/PFA/15
276e session
Genève, novembre 1999


Commission du programme, du budget et de l'administration

PFA


QUINZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Questions relatives au Tribunal
administratif de l'OIT

Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif
de l'OIT par la Commission préparatoire
de l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires

1. Aux termes de son Statut, le Tribunal administratif de l'OIT a qualité pour connaître des requêtes présentées à l'encontre des organisations inter-gouvernementales et, sous certaines conditions, d'autres organisations internationales qui reconnaissent sa compétence et ses Règles de procédure et qui ont été agréées par le Conseil d'administration. Les dispositions pertinentes du Statut (art. II, paragr. 5, et annexe) sont reproduites à l'annexe I.

2. Dans sa lettre datée du 25 août 1999 (annexe II), M. Wolfgang Hoffmann, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, fait savoir au Directeur général qu'à la demande et au nom de la Commission il a promulgué une directive administrative (annexe III) reconnaissant la compétence du Tribunal administratif de l'OIT et ses Règles de procédure.

3. La Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires est une organisation internationale créée en 1996 lors d'une réunion des Etats signataires du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après «le Traité») qui interdit les essais d'armes nucléaires et toute autre explosion nucléaire. Le statut de la Commission figure dans son document constitutif intitulé «Texte sur la constitution d'une Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires» annexé à la résolution portant création de la Commission préparatoire, adoptée à New York par les Etats signataires du Traité le 19 novembre 1996. Comme indiqué au paragraphe 1 de ce document, la Commission a été créée «aux fins de l'exécution des préparatifs nécessaires à l'application efficace du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et afin de préparer la session initiale de la Conférence des Etats parties à ce Traité». En vertu du paragraphe 7, «la Commission a le statut d'organisation internationale, le pouvoir de négocier et de conclure des accords, ainsi que toute autre capacité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs». En principe, la Commission a un caractère provisoire étant donné que, conformément au paragraphe 21 du texte constitutif, «la Commission reste en fonction jusqu'à la conclusion de la session initiale de la Conférence des Etats parties au Traité». Conformément à l'article XIV le Traité entrera en vigueur 180 jours après le dépôt des instruments de ratification des 44 Etats énumérés à l'annexe II, dont 41 ont déjà signé le Traité et 26 ont déposé leurs instruments de ratification.

4. La principale tâche de la Commission est de mettre en place un système de surveillance international chargé de vérifier le respect du Traité une fois qu'il sera entré en vigueur. Un réseau mondial, composé de 321 stations de surveillance, est en cours de création et sera géré par les Etats accueillant ces installations, en collaboration avec le Secrétariat technique provisoire. La Commission a déjà échangé 81 lettres d'accord avec 53 Etats membres accueillant des installations de surveillance dans l'attente de la conclusion d'accords bilatéraux formels. A ce jour, de tels accords ont été conclus avec quatre Etats signataires, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Ukraine. Ces quatre pays ont notamment accordé à la Commission et à son personnel les privilèges et immunités prévus aux termes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946. D'autres accords formels bilatéraux d'installation sont en cours de négociation avec des Etats membres de la Commission. Celle-ci a par ailleurs conclu plusieurs accords de coopération avec d'autres organisations internationales installées dans le Centre international de Vienne. La Commission rassemble à l'heure actuelle 155 Etats signataires du Traité dont la Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La Commission siège à Vienne, en Autriche, et son budget pour l'année 1999 est de 75 millions de dollars des Etats-Unis. Elle comprend deux principaux organes: un organe plénier réunissant tous les Etats membres et un Secrétariat technique provisoire employant à l'heure actuelle 208 fonctionnaires originaires de plus de 64 Etats signataires. Conformément au paragraphe 22 du Texte sur la constitution d'une Commission préparatoire, le pays hôte doit accorder à la Commission, en tant qu'organisation internationale, le statut juridique et les immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de son objet et de ses buts et permettant à son personnel d'exercer ses fonctions en toute indépendance. A cet effet, le 18 mars 1997, la Commission a conclu un accord de siège avec le gouvernement autrichien qui a reconnu sa personnalité juridique et lui a accordé, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités normalement concédés aux organisations intergouvernementales.

5. Deux aspects institutionnels de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires méritent d'être examinés séparément: tout d'abord le fait qu'elle a été créée en vertu d'une résolution et non pas d'un traité international formel, authentifié, signé et ratifié, ou auquel auraient adhéré des Etats ou d'autres sujets de droit international. C'est normalement sur ce type de fondement juridique qu'une entité peut être considérée comme étant une organisation intergouvernementale habilitée à reconnaître la compétence du Tribunal. Au plan juridique, l'élément important est toutefois le fait que des sujets de droit international doivent s'être mis d'accord sur un instrument exprimant clairement leur intention d'établir une telle organisation avec effet immédiat. La résolution instituant la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et lui conférant des attributs caractéristiques d'une organisation intergouvernementale, notamment les privilèges et immunités requis, devrait être considérée comme constituant un tel instrument, d'autant qu'il y a été donné suite dans le pays hôte par un accord garantissant à la Commission l'immunité contre toute poursuite juridique. On se souviendra à ce propos que la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce (ICITO/GATT), qui a reconnu en 1957 la compétence du Tribunal administratif de l'OIT, avait elle aussi vu le jour sur le fondement d'une résolution adoptée en 1948 dans le contexte de la Conférence de La Havane.

6. La seconde caractéristique de la Commission est son caractère provisoire, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus. Cela n'affecte en rien son statut juridique en tant qu'organisation intergouvernementale, ni son éligibilité en vertu du Statut du Tribunal. Ce caractère provisoire pourrait, toutefois, soulever certains problèmes s'il n'était pas garanti que les décisions du Tribunal seront pleinement respectées même après la dissolution de la Commission. Or, en vertu du paragraphe 20 du Texte sur la constitution d'une Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, les signataires du Traité reconnaissent que «les droits et les avoirs, les obligations financières ou de toute autre nature et les fonctions de la Commission seront transférés à l'Organisation», une fois le Traité entré en vigueur. Par conséquent, selon l'interprétation du Bureau, les obligations «de toute autre nature» s'entendent de l'obligation, si la reconnaissance de la compétence du Tribunal est approuvée par le Conseil d'administration, de respecter les jugements qu'il aurait prononcés dans le cadre d'affaires où la Commission préparatoire aurait été défenderesse avant sa dissolution. Cette interprétation a été confirmée par le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire. Etant donné que les membres de la nouvelle organisation seront les mêmes que les signataires ayant adopté la résolution, on peut escompter que cette obligation sera respectée.

* * *

7. La compétence du Tribunal, laquelle est définie à l'article 2, paragraphe 5, de son Statut, s'étend déjà à 37 organisations autres que l'OIT. La reconnaissance de la compétence du Tribunal par d'autres organisations n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'OIT puisque les organisations qui font l'objet de requêtes sont tenues, aux termes du Statut du Tribunal, de prendre à leur charge les frais occasionnés par les sessions et les audiences, et de verser toute indemnité accordée par le Tribunal. Les autres organisations contribuent également aux frais de secrétariat du Tribunal, en proportion de leurs effectifs.

8. A la lumière de ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'approuver la reconnaissance de la compétence du Tribunal par la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, avec effet à compter de la date de cette approbation.

Genève, le 25 octobre 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 8.


Annexe I

Extraits du Statut du Tribunal administratif de l'OIT

Article II, paragraphe 5

Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses Règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.

Annexe

Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, une organisation internationale doit soit être de caractère interétatique, soit remplir les conditions suivantes:

Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement à ces organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:

Article VI, paragraphe 2

Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.

Article VI, paragraphe 3

Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.

Article IX, paragraphe 2

Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.

Article IX, paragraphe 3

Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.

Article XII, paragraphe1

Au cas où le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.


Annexe II

Communication de Wolfgang Hoffmann,
Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire
de l'Organisation du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires

Réf.: ADM/PS-1-11.2

Le 25 août 1999

Monsieur le Directeur général,

Conformément au Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Réf. CTBT/PC-6/2 du 21 août 1998), il m'incombe de prendre les dispositions nécessaires pour l'audition, devant un tribunal indépendant, des recours introduits par tout membre du personnel contre des décisions administratives le concernant directement. A la demande et au nom de la Commission, j'ai donc promulgué la Directive administrative no 36, en date du 25 août 1999, qui reconnaît la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut. Vous trouverez, ci-joint, en annexe copie du Statut du personnel et de la Directive administrative no 36 susmentionnée.

J'ai donc l'honneur de vous informer que la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires reconnaît la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations de contrat d'engagement des fonctionnaires de la Commission et des dispositions du statut et du Règlement du personnel. La Commission reconnaît également les Règles de procédure du Tribunal.

Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre cette reconnaissance au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et lui demander, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut, d'approuver la déclaration par laquelle la Commission reconnaît la compétence du Tribunal ainsi que ses Règles de procédure. Un document donnant un bref aperçu des activités de la Commission est joint pour l'information des membres du Conseil d'administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

(Signé)   Wolfgang Hoffmann,
Secrétaire exécutif.


Annexe III

Directive administrative


DIRECTIVE ADMINISTRATIVE NO 36

25 août 1999


Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail

1. Introduction

La présente Directive administrative porte application de la règle 11.2 du Statut du personnel qui dispose que le Secrétaire exécutif prend les dispositions nécessaires pour l'audition, devant un tribunal indépendant, de tout recours présenté par un membre du personnel contre toute décision administrative le concernant directement en application des règles 9.1, 10.3 ou 11.1 du Statut du personnel.

2. Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

Le paragraphe 5 de l'article II du Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (OIT) dispose que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations de contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses Règles de procédure.

3. Reconnaissance de la compétence du Tribunal


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.