GB.276/LILS/8 |
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Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail |
LILS |
HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Formulaires de rapports relatifs à l'application
des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution):
convention (no 182) sur les pires formes de travail
des enfants, 1999
1. Conformément à la pratique établie, la commission est appelée à examiner le projet de formulaire destiné à servir de base aux rapports que les Etats ayant ratifié l'instrument précité sont tenus de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Le texte de ce projet figure en annexe.
2. Le texte de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sera annexé au formulaire de rapport correspondant avec une note explicative.
3. La commission est invitée à se prononcer sur le formulaire de rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et à le soumettre à l'approbation du Conseil d'administration.
Genève, le 5 octobre 1999.
Point appelant une décision: paragraphe 3.
Annexe
Bureau international du Travail (Genève)
Formulaire de rapport relatif à
la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»
Le gouvernement pourra juger utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et à en faciliter l'application.
Conseils pratiques pour la rédaction des rapports
Premiers rapports
S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.
Rapports subséquents
Dans les rapports subséquents, des informations devront être données notamment sur les points suivants:
a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;
b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple: informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives) ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur les observations éventuelles reçues de ces organisations;
c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.
Article 22 de la Constitution de l'OIT
Rapport pour la période du ..........................
au ......................................................................................
présenté par le gouvernement de .............................................................................................................
relatif à la
Convention (no 182) sur les pires formes
de travail des enfants, 1999
(ratification enregistrée le .................)
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.
Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Prière de donner un aperçu général des mesures prises en application de cet article.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Prière d'indiquer, pour chacun des alinéas a) à d), les mesures prises pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Prière d'indiquer les types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. Prière de communiquer le texte correspondant.
Prière d'indiquer les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés.
Prière d'indiquer la manière dont la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article a été périodiquement examinée. Prière de fournir toute liste révisée.
Prière d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.
Prière d'indiquer les mécanismes établis ou désignés et de fournir des informations sur leur fonctionnement, notamment au moyen d'extraits de rapports ou de documents. Prière d'indiquer également les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.
Prière d'indiquer les programmes d'action élaborés et de fournir des informations sur leur mise en oeuvre.
Prière d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article. Prière d'indiquer également la mesure dans laquelle les vues d'autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.
Prière d'indiquer les mesures prises conformément au paragraphe 1, notamment les sanctions pénales ou autres sanctions et leur application effective.
Prière d'indiquer les mesures prises en rapport avec chacun des alinéas a) à e) du paragraphe 2. Si certaines de ces mesures sont prises dans un délai déterminé, veuillez indiquer ce délai.
Prière d'indiquer l'autorité ou les autorités compétente(s), désignée(s) conformément au paragraphe 3, chargée(s) de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.
Prière d'indiquer les mesures prises conformément aux dispositions du présent article.
Recommandation sur les pires formes de travail des enfants
[Texte non reproduit]
1. L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»