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GB.274/MNE/1/1
274e session
Genève, mars 1999


Sous-commission sur les entreprises multinationales

MNE


PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Suite donnée à la Déclaration de principes tripartite
sur les entreprises multinationales et la politique sociale
et promotion de ladite Déclaration

a) Examen du projet de questionnaire pour la septième enquête sur la suite donnée en 1996, 1997, 1998 et 1999 à la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale
(1) 

1. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration, sur la recommandation de la Sous-commission sur les entreprises multinationales, a demandé au Bureau de lui soumettre pour approbation le questionnaire qui servirait de base à la septième enquête sur la suite donnée à la Déclaration tripartite, en incorporant les suggestions formulées dans le rapport du groupe de travail chargé d'analyser les rapports pour la sixième enquête.

2. Le projet de questionnaire en annexe, soumis pour examen à la sous-commission, répond à la demande susmentionnée.

3. Pour ce qui est du délai de réception des réponses, la pratique suivie jusqu'ici, qui consiste à fixer ce délai à la fin du mois de février de l'année au cours de laquelle le Conseil d'administration examine les résultats de l'enquête, ne semble pas appeler de modifications et pourrait être maintenue.

4. La sous-commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'adopter le questionnaire ci-joint pour la septième enquête tripartite sur la suite donnée en 1996, 1997, 1998 et 1999 à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

5. La sous-commission voudra sans doute recommander également que le questionnaire soit envoyé en mai 1999 au plus tard, et que les réponses des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs soient communiquées au BIT d'ici au 29 février 2000, conformément au délai indiqué dans le questionnaire.

Genève, le 20 janvier 1999.

Points appelant une décision:


1.  La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale a été adoptée par le Conseil d'administration le 16 novembre 1977 à sa 204e session. 


Annexe

Formulaire de rapport relatif à la septième enquête tripartite
sur la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale

1. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)(2) , la septième enquête complète sur la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale est actuellement en cours.

2. Cette enquête porte sur les années 1996, 1997, 1998 et 1999, et les réponses devraient parvenir au BIT le 29 février 2000 au plus tard.

3. Conformément à la pratique antérieure et afin de faciliter la préparation des réponses, le questionnaire ci-joint est adressé aux gouvernements ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs de tous les Etats Membres.

4. Une réponse commune gouvernement/employeurs/travailleurs serait préférable, mais les organisations d'employeurs et de travailleurs recevant le questionnaire ont la possibilité, si elles le souhaitent, de transmettre directement leurs observations au BIT. Dans ce cas et conformément à une décision antérieure du Conseil d'administration, le Bureau transmettra ces rapports au gouvernement concerné pour observations.

5. Ces rapports devraient à la fois apporter des éclaircissements et être axés sur les événements survenus pendant la période couverte par l'enquête dans les régions concernées par la Déclaration tripartite. Les réponses doivent donc être à la fois concises et suffisamment détaillées, et apporter des informations concrètes et pertinentes aux questions posées. Elles devraient mettre en lumière les événements récents et les changements d'orientation qui se sont produits pendant les années en question, et rendre compte dans toute la mesure possible des réactions de toutes les parties concernées par ces changements.

6. Ces informations devraient fournir des indications fiables sur le degré d'application des principes énoncés dans la Déclaration tripartite et sur les domaines dans lesquels on peut encore constater des divergences entre certaines politiques ou pratiques des partenaires sociaux.

7. Lorsque les questions traitées dans la Déclaration tripartite dépassent en partie la compétence du ministère responsable des questions du Travail et des Affaires sociales, une consultation étroite avec les autorités compétentes est hautement recommandée afin de pouvoir disposer d'un tableau aussi complet et aussi clair que possible de la situation.

Formulaire de rapport

Le préambule, dont le texte est reproduit ci-après, rappelle dans quelles circonstances la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale a été adoptée.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,

Rappelant que l'Organisation internationale du Travail s'occupe depuis de nombreuses années de certains problèmes sociaux liés aux activités des entreprises multinationales;

Notant en particulier que diverses commissions d'industrie et conférences régionales ainsi que la Conférence internationale du Travail ont demandé, depuis 1965 environ, que le Conseil d'administration prenne des mesures appropriées dans le domaine des entreprises multinationales et de la politique sociale;

Ayant été informé des activités d'autres organisations internationales, en particulier la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

Considérant que l'OIT, du fait de sa structure tripartite unique, de sa compétence et de sa longue expérience dans le domaine social, a un rôle essentiel à jouer en élaborant des principes pour orienter les gouvernements, les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que les entreprises multinationales elles-mêmes;

Rappelant qu'il avait convoqué, en 1972, la Réunion tripartite d'experts sur les relations entre les entreprises multinationales et la politique sociale qui a recommandé un programme de recherche et d'études de l'OIT et, en 1976, la Réunion consultative tripartite sur les relations entre les entreprises multinationales et la politique sociale, aux fins de passer en revue le programme de recherche de l'OIT et de suggérer une action appropriée de l'OIT dans le domaine social et celui du travail;

Gardant à l'esprit les délibérations de la Conférence mondiale de l'emploi;

Ayant décidé par la suite de constituer un groupe tripartite chargé d'élaborer un projet de Déclaration de principes tripartite englobant tous les secteurs du ressort de l'OIT qui ont trait aux aspects sociaux des activités des entreprises multinationales, y compris la création d'emplois dans les pays en développement, en tenant toujours compte des recommandations formulées par la Réunion consultative tripartite qui s'est tenue en 1976;

Ayant également décidé de convoquer derechef la Réunion consultative tripartite afin qu'elle examine le projet de Déclaration de principes que le groupe tripartite a élaboré;

Après avoir étudié le rapport et le projet de Déclaration de principes qui lui étaient soumis par la Réunion consultative tripartite convoquée une nouvelle fois,

Par les présentes, approuve la déclaration ci-après, qui sera dénommée Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et invite les gouvernements des Etats Membres de l'OIT, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et les entreprises multinationales exerçant leurs activités sur leurs territoires, à respecter les principes qu'elle contient.


2.  Document GB.268/9, paragr. 203.

I. Principes contenus dans la Déclaration

Prière d'indiquer, dans vos réponses aux questions posées à l'égard des différents paragraphes ou parties de la Déclaration, dans quelle mesure les principes qu'elle contient sont acceptés et appliqués. A cette fin, il convient de donner des précisions sur les tendances générales concernant la suite donnée à la Déclaration et sur les questions particulières qui y sont liées.

Historique et objectif

Paragraphes 1 à 7

Paragraphes 1 à 7

Q.1 Les multinationales peuvent attribuer largement à la promotion du bien-être économique et social, à l'amélioration des niveaux de vie, à la satisfaction des besoins essentiels, à la création d'emplois et à l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Compte tenu de l'expérience acquise dans votre pays, avez-vous des observations à formuler à ce sujet?

Q.2 La concentration du pouvoir économique entre les mains des multinationales a-t-elle donné lieu à des abus? Si oui, prière d'expliquer.

Q.3 Si des lois, des politiques et des mesures ayant trait aux activités des multinationales ont été adoptées par votre gouvernement depuis 1996, les représentants des employeurs et des travailleurs ont-ils été consultés?

Q.4 Les activités des multinationales dans votre pays ont-elles créé des problèmes généraux ou particuliers en ce qui concerne l'emploi, la formation, les conditions de vie et de travail ou les relations professionnelles? Si oui, prière d'expliquer brièvement.

Politique générale

Paragraphes 8 à 12

Paragraphes 8 à 12

Q.5 Selon la Déclaration tripartite, les activités des multinationales devraient s'harmoniser avec les priorités du développement, ainsi qu'avec les structures et les objectifs sociaux du pays d'accueil.

  1. Est-ce le cas dans votre pays? Si non, prière d'expliquer.
  2. Les politiques de développement, les priorités, les objectifs et les structures sont-ils expliqués clairement aux multinationales, et les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs sont-elles associées à ces consultations?

Emploi

Paragraphes 13 à 28

Paragraphes 13 à 28

Q.6

  1. Quel a été l'impact, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, des technologies utilisées par les multinationales sur l'emploi dans les différents secteurs industriels?
  2. Y a-t-il eu des études sur l'impact des multinationales sur l'emploi dans différents secteurs industriels? Si oui, donnez-en un bref résumé.

Q.7 Dans quelle mesure les activités des multinationales ont-elles des liens en amont avec les entreprises nationales/locales?

Q.8 Quel a été l'impact des activités des multinationales sur l'emploi dans votre pays? Prière d'en décrire brièvement les aspects généraux et particuliers.

Q.9 A-t-on adopté de nouvelles politiques ou pris de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement? Si oui, prière d'expliquer brièvement.

Q.10 Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour promouvoir la sécurité et la stabilité de l'emploi, comme le préconise la Déclaration tripartite? Si oui, quelles sont-elles?

Formation

Paragraphes 29 à 32

Paragraphes 29 à 32

Q.11 Quel rôle les multinationales jouent-elles dans la mise en valeur des ressources humaines et la formation, en particulier dans le renforcement des politiques et systèmes de formation dans le pays d'accueil aux niveaux national et sectoriel et au niveau de l'entreprise, ainsi que dans l'offre de formation?

Q.12 L'élaboration des politiques de formation, la définition des objectifs et l'application des programmes se font-elles sur une base tripartite?

Conditions de travail et de vie
(Y compris la sécurité et la santé)

Paragraphes 33 à 39

Paragraphes 33 à 39

Q.13 Comment les salaires, les prestations et les conditions de travail dans les multinationales se situent-ils par rapport à ceux qu'accordent les autres employeurs dans le pays?

Q.14 Prière de décrire, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement pour que les groupes à bas revenus et les régions peu développées puissent bénéficier des activités des multinationales.

Q.15 Le gouvernement, les employeurs (y compris les multinationales) et les travailleurs ont-ils œuvré ensemble en vue de mettre au point une politique salariale, d'élaborer une législation pertinente et d'assurer le respect du principe «à travail de valeur égale, salaire égal»?

Q.16

a)

Y a-t-il des questions ou des problèmes de sécurité et de santé propres aux multinationales? Si oui, prière de préciser et d'indiquer ce que font ou ne font pas les multinationales.

b)

i)  Les multinationales assurent-elles un niveau élevé de sécurité et de santé conformément aux normes nationales?

 

ii)  Leur pratique à cet égard est-elle moins favorable ou, au contraire, meilleure que celle des employeurs comparables dans le pays?

Q.17 Les salaires et conditions de travail sont-ils déterminés par la voie de conventions collectives? Si non, comment sont-ils déterminés?

Relations professionnelles

Paragraphes 40 à 58

Paragraphes 40 à 58

Q.18 Quelle est l'expérience de votre pays quant aux pratiques des multinationales en matière de relations professionnelles?

Q.19 Les avantages offerts et les concessions faites par les gouvernements pour attirer les investissements étrangers directs ont-ils affecté les droits des travailleurs d'une quelconque façon, que ce soit directement ou indirectement?

Q.20

  1. Les multinationales ont-elles répondu positivement aux demandes d'information formulées par les représentants des travailleurs désireux de participer aux négociations sérieusement? Si non, prière de préciser.
  2. S'agissant des négociations collectives, y a-t-il des multinationales qui n'aient pas répondu de façon constructive aux demandes d'information sur leurs activités adressées par le gouvernement?

Q.21 Décrire brièvement les mesures prises éventuellement pour appliquer les recommandations antérieures du Conseil d'administration demandant de «... faire de la négociation collective l'élément clé des relations professionnelles. Les gouvernements et les partenaires sociaux devraient mener des actions visant à faire prendre conscience à leurs membres et à l'opinion publique de l'importance de la négociation collective afin de favoriser l'harmonie des relations professionnelles. Il faudrait fournir les informations et services nécessaires à la négociation et à la conclusion des conventions collectives et donner aux responsables l'autorité voulue pour prendre les décisions».

Q.22 Les multinationales ont-elles menacé de transférer leurs activités ailleurs en vue d'exercer une influence déloyale sur les négociations ou de faire obstacle à l'exercice du droit syndical? Si oui, prière d'expliquer.

Q.23 Y a-t-il des problèmes particuliers de relations professionnelles propres aux multinationales qui opèrent dans votre pays? Si oui, prière d'expliquer.

II. Consultation avec les organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs
concernant ce rapport

Dans le cas où les réponses au questionnaire n'ont pas été préparées sur une base tripartite, les gouvernements sont priés de fournir des exemplaires de leurs réponses à ce questionnaire aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le pays et de les inviter à faire les remarques qu'ils considéreront pertinentes. Il serait certes souhaitable que ces remarques soient incluses dans les réponses des gouvernements, mais les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent également transmettre leurs commentaires directement au BIT(21) .

Q.24

III. Promotion de l'observation de la Déclaration

A sa 226e session (mai-juin 1984), le Conseil d'administration a appelé une fois encore les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à mieux promouvoir l'acceptation des principes de la Déclaration et l'adhésion à cette dernière. L'une des mesures suggérées prévoyait que les rapports annuels des entreprises (à la fois nationales et multinationales) expriment leur appui aux dispositions de la Déclaration tripartite et leur adhésion à cette dernière. Un autre moyen consiste en la distribution d'exemplaires de la Déclaration aux affiliés des organisations d'employeurs et de travailleurs (la deuxième édition de la Déclaration est à présent disponible en 30 langues, on peut en obtenir des exemplaires au BIT), ainsi qu'en la discussion de la Déclaration au cours de séminaires, de tables rondes et autres types de réunions. Les ministres chargés du Travail et des Affaires sociales pourraient, par exemple, informer d'autres ministres ou d'autres autorités gouvernementales concernées par la promotion des investissements, par l'industrie et les services, etc., de l'orientation qu'offre la Déclaration tripartite, et leur en fournir des exemplaires en insistant sur le fait qu'un climat de relations professionnelles paisible, que veulent promouvoir les principes de la Déclaration tripartite, constitue une condition sine qua non des investissements et de la croissance.

Les gouvernements pourraient également promouvoir et mettre en œuvre les principes de la Déclaration tripartite, par exemple en lançant des politiques qui donneraient davantage de sens pratique aux principes établis par la Déclaration ou aux normes qu'elle mentionne ou qui lui sont annexées, et qui encourageraient son acceptation en tant que norme quotidienne de conduite et de comportement de toutes les partie concernées.

Q.25 Quels types d'activités promotionnelles, le cas échéant, ont-ils été entrepris par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs - seuls ou conjointement - au cours des quatre dernières années dans le but d'accroître la prise de conscience des objectifs et principes de la Déclaration tripartite?

IV. Application de la Déclaration tripartite
dans les divers secteurs économiques et industriels

A sa 245e session (février-mars 1990), le Conseil d'administration a noté avec regret que certains Etats Membres dont l'activité en matière de multinationales est importante n'ont jamais répondu à aucune des enquêtes entreprises, et que des pays ayant créé des zones industrielles d'exportation ou des zones économiques spéciales importantes n'ont jamais répondu non plus, ou n'ont répondu que partiellement, aux questions ayant trait à leur expérience quant à l'application de la Déclaration tripartite(22) .

Q.26

  1. Dans le cas où le pays a créé des zones industrielles d'exportation ou des zones économiques spéciales, le droit du travail applicable dans ces zones diffère-t-il, de quelque manière que ce soit, de celui qui est appliqué ailleurs dans le pays? Dans l'affirmative, prière d'expliquer.
  2. Les travailleurs des zones industrielles d'exportation ou des zones économiques spéciales ont-ils le droit de créer des associations de leur choix et de pratiquer la négociation collective dans les termes et les conditions d'emploi qui devraient s'appliquer à eux?
  3. Les avantages particuliers qui peuvent être offerts aux investisseurs dans ces zones spéciales limitent-ils d'une quelconque manière, directement ou indirectement, les droits fondamentaux de l'homme et les droits syndicaux, la sécurité de l'emploi, l'égalité de traitement, les normes de sécurité et d'hygiène et les autres droits des travailleurs?
  4. Y a-t-il des antécédents particuliers concernant l'application de la Déclaration tripartite dans les divers secteurs économiques et industriels au sujet desquels vous aimeriez fournir des informations?
  5. Etes-vous en mesure de fournir des informations spécifiques aux zones industrielles d'exportation ou économiques spéciales concernant les paragraphes 17, 20, 25, 26, 30, 34, 37, 40, 41, 45, 52, 54, 56, et 58 de la Déclaration?
  6. La participation des multinationales aux anciennes industries étatiques qui ont été privatisées ou aux secteurs déréglementés a-t-elle créé des problèmes sociaux particuliers? Si oui, prière d'expliquer brièvement.
  7. Les principes de la Déclaration tripartite, en particulier les droits en matière d'emploi et les droits des travailleurs, sont-ils appliqués selon vous? Prière d'expliquer brièvement.

V. Différends concernant l'interprétation des dispositions
de la Déclaration

A sa 232e session (mars 1986), le Conseil d'administration a adopté un texte modifié (en annexe) concernant les procédures d'examen des différends soulevés par l'application de la Déclaration tripartite.

Q.27

  1. Des différends ont-ils surgi dans votre pays à la suite de diverses interprétations données par les parties concernées à un ou plusieurs paragraphes de la Déclaration tripartite? Dans l'affirmative, prière de fournir des détails sur les questions soulevées et sur la manière dont elles ont été résolues.
  2. La procédure décrite a-t-elle soulevé des difficultés? Dans l'affirmative, prière d'expliquer et de faire part des améliorations que vous estimez possibles.


1.  Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949; convention (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; convention (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964; recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963; recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.

2.  Convention (no 122) et recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.

3.  OIT, Conférence mondiale de l'emploi, Genève, 4-17 juin 1976.

4. Convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958; convention (no 100) et recommandation (no 90) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.

5.  Recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963.

6.  Ibid.

7.  Convention (no 142) et recommandation (no 150) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

8.  Recommandation (no 116) concernant la réduction de la durée du travail, 1962.

9.  Convention (no 110) et recommandation (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958; recommandation (no 115) concernant le logement des travailleurs, 1961; recommandation (no 69) concernant les soins médicaux, 1944; convention (no 130) et recommandation (no 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

10.  Les conventions et recommandations de l'OIT dont il est fait mention sont indiquées dans Publications de sécurité, d'hygiène et de médecine du travail, BIT, Genève, 1976, pp. 4-6. Une liste à jour des recueils de directives pratiques et des guides figure également dans cette publication (voir l'édition la plus récente).

11.  Convention (no 87), art. 2.

12.  Convention (no 98), art. 1.1.

13.  Convention (no 98), art. 2.1.

14.  Convention (no 98), art. 4.

15.  Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971.

16.  Recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.

17.  Recommandation (no 94) concernant la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l'entreprise, 1952; recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.

18.  Recommandation (no 130) concernant l'examen des réclamations dans l'entreprise en vue de leur solution, 1967.

19.  Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930; convention (no 105) concernant l'abolition du travail forcé, 1957; recommandation (no 35) concernant la contrainte indirecte au travail, 1930.

20.  Recommandation (no 92) concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.

21.  Documents GB.244/MNE/1/3(Rev.), paragr. 121, et GB.258/205, paragr. 67 c).

22.  Document GB.244/MNE/1/3(Rev.), paragr. 110.


Annexe I

Procédure pour l'examen des différends relatifs à l'application
de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale par interprétation
de ses dispositions
(Pour remplacer la partie IV du paragraphe 85
du document GB.214/6/3)

1. L'objet de la procédure est d'interpréter les dispositions de la Déclaration lorsque cela est nécessaire pour résoudre un désaccord relatif à leur signification, survenant lors d'une situation concrète, entre des parties à l'intention desquelles la Déclaration est préconisée.

2. La procédure ne devrait en aucune manière faire double emploi ou entrer en conflit avec des procédures nationales ou des procédures de l'OIT en vigueur. Ainsi, elle ne peut être invoquée:

  1. en ce qui concerne la législation et la pratique nationales;
  2. en ce qui concerne les conventions et recommandations internationales du travail;
  3. en ce qui concerne les questions relevant de la procédure en matière de liberté syndicale.

Ce qui précède signifie que les questions relevant de la législation et de la pratique nationales devraient être examinées par des organismes nationaux appropriés; que les questions relatives aux conventions et recommandations internationales du travail devraient l'être conformément aux diverses procédures prévues aux articles 19, 22, 24 et 26 de la Constitution de l'OIT, ou encore à la demande de gouvernements sollicitant du Bureau une interprétation officieuse, et que les questions concernant la liberté syndicale devraient être étudiées conformément aux procédures spéciales de l'OIT applicables en la matière.

3. Quand une demande d'interprétation de la Déclaration est reçue par le Bureau international du Travail, le Bureau en accuse réception et la porte à la connaissance du bureau de la Commission sur les entreprises multinationales. Le Bureau informe le gouvernement et les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs intéressées de toute demande d'interprétation reçue directement d'une organisation conformément au paragraphe 5 b) et c).

4. Le bureau de la Commission sur les entreprises multinationales décide à l'unanimité, après consultation au sein des groupes, de la recevabilité de la demande au titre de la procédure. S'il ne peut parvenir à un accord, la demande est transmise à la commission dans son ensemble pour décision.

5. Les demandes d'interprétation peuvent être adressées au Bureau:

  1. en principe par le gouvernement d'un Etat Membre agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs;
  2. par une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs, qui est représentative au niveau national ou sectoriel, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 6. De telles demandes doivent être normalement acheminées par le canal des organisations centrales du pays concerné;
  3. par une organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs au nom d'une organisation représentative nationale affiliée.

6. Dans les cas prévus au paragraphe 5 b) et c), les demandes peuvent être soumises s'il peut être prouvé:

  1. que le gouvernement intéressé a refusé de soumettre la demande au Bureau; ou
  2. que, depuis que l'Organisation s'est adressée au gouvernement, trois mois se sont écoulés sans que ledit gouvernement ait manifesté ses intentions.

7. En cas de demande recevable, le Bureau prépare un projet de réponse en consultation avec le bureau de la Commission sur les entreprises multinationales. Toutes les sources d'information appropriées doivent être utilisées, y compris les sources émanant du gouvernement, des employeurs et des travailleurs du pays concerné. Le bureau de la commission peut demander au Bureau de fixer un délai pour la communication des informations.

8. Le projet de réponse à une demande recevable doit être examiné et approuvé par la Commission sur les entreprises multinationales avant d'être soumis au Conseil d'administration pour approbation.

9. La réponse approuvée par le Conseil d'administration doit être envoyée aux parties intéressées et publiée au Bulletin officiel du Bureau international du Travail.


Annexe II

Liste récapitulative des conventions et recommandations
internationales du travail citées dans la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale

Conventions

Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930.

Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Convention (no 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Convention (no 100) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.

Convention (no 105) concernant l'abolition du travail forcé, 1957.

Convention (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958.

Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958.

Convention (no 115) concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, 1960.

Convention (no 119) concernant la protection des machines, 1963.

Convention (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.

Convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971.

Convention (no 136) concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, 1971.

Convention (no 139) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, 1974.

Convention (no 142) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

Recommandations

Recommandation (no 35) concernant la contrainte indirecte au travail, 1930.

Recommandation (no 69) concernant les soins médicaux, 1944.

Recommandation (no 90) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951.

Recommandation (no 92) concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.

Recommandation (no 94) concernant la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs sur le plan de l'entreprise, 1952.

Recommandation (no 110) concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, 1958.

Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession), 1958.

Recommandation (no 114) concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, 1960.

Recommandation (no 115) concernant le logement des travailleurs, 1961.

Recommandation (no 116) concernant la réduction de la durée du travail, 1962.

Recommandation (no 118) concernant la protection des machines, 1963.

Recommandation (no 119) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1963.

Recommandation (no 122) concernant la politique de l'emploi, 1964.

Recommandation (no 129) concernant les communications entre la direction et les travailleurs dans l'entreprise, 1967.

Recommandation (no 130) concernant l'examen des réclamations dans l'entreprise en vue de leur solution, 1967.

Recommandation (no 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

Recommandation (no 144) concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, 1971.

Recommandation (no 147) concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, 1974.

Recommandation (no 150) concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, 1975.


Annexe III

Référence aux conventions et recommandations
dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale

Il est fait référence dans les notes de bas de page de la Déclaration et dans son annexe à un certain nombre de conventions et de recommandations internationales du travail qui comprennent certaines dispositions pertinentes au regard de la Déclaration. Ces notes de bas de page n'affectent pas la signification des dispositions de la Déclaration auxquelles elles se réfèrent. Elles doivent être considérées comme des références aux instruments pertinents adoptés par l'Organisation internationale du Travail dans les domaines correspondants, qui ont contribué à la formulation des dispositions de la Déclaration.

Depuis l'adoption de la Déclaration par le Conseil d'administration, le 16 novembre 1977, de nouvelles conventions et recommandations ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail. Ceci nécessite l'inclusion d'une nouvelle liste des conventions et recommandations adoptées depuis 1977 (y compris celles adoptées en juin 1977), qui contiennent certaines dispositions pertinentes à l'égard de la Déclaration, liste qui figure ci-après. De même que les notes de bas de page incluses dans la Déclaration lors de son adoption, ces nouvelles références n'affectent pas la signification des dispositions de la Déclaration.

En conformité avec le caractère volontaire de la Déclaration, toutes ces dispositions, qu'elles dérivent de conventions ou de recommandations, ou d'autres sources, revêtent le caractère de recommandations, sauf pour les dispositions des conventions, qui lient les Etats Membres qui les ont ratifiées.

Conventions et recommandations adoptées
depuis 1977 et qui contiennent des dispositions
pertinentes pour la Déclaration

Paragraphes de la
Déclaration concernés

Conventions

No 148

concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977

36

No 154

concernant la promotion de la négociation collective, 1981

9, 49

No 155

concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981

36

No 156

concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

21

No 158

concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1982

9, 26, 27, 28

No 161

concernant les services de santé au travail, 1985

36

No 162

concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986

36

No 167

concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988

36

No 168

concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988

13

No 170

concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, 1990

36

No 173

concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992

28

No 174

concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

36

No 176

concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995

36

Recommandations

No 156

concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977

36

No 163

concernant la promotion de la négociation collective, 1981

51, 54, 55

No 164

concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981

36

No 165

concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

21

No 166

concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 1982

9, 26, 27, 28

No 169

concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984

9, 13

No 171

concernant les services de santé au travail, 1985

36

No 172

concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986

36

No 175

concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988

36

No 176

concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988

13

No 177

concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, 1990

36

No 180

concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992

28

No 181

concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

36

No 183

concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995

36


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.