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GB.274/LILS/3/1
274e session
Genève, mars 1999


Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

LILS


TROISIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Autres questions juridiques

Questions juridiques concernant la mise en œuvre
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail

1. Depuis les discussions que le Conseil d'administration a consacrées en novembre 1998 au suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet au début de 1999, il a été suggéré que les questions relevant du mandat de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail soient soumises à celle-ci pour examen avant d'être présentées au Conseil d'administration en vue d'une action appropriée.

2. Ces questions concernent les trois aspects suivants:

a) l'harmonisation de la périodicité des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution avec le cycle des rapports globaux prévus dans la Déclaration, harmonisation qui, pour l'immédiat, concerne la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973;

b) la possibilité de clarifier le statut des rapports annuels mentionnés à la section II de l'annexe à la Déclaration au moyen d'un amendement à l'article 7 du Règlement de la Conférence;

c) la possibilité de réglementer, par un amendement à l'article 12 du Règlement de la Conférence, la manière dont le rapport global mentionné à la section III de l'annexe à la Déclaration sera examiné à la Conférence.

Seules les deux dernières questions relèvent de la partie du mandat de la commission qui concerne les questions juridiques (la première relève de la partie de son mandat qui concerne les normes internationales du travail) mais, pour faciliter l'examen par le Conseil d'administration des différents aspects du suivi, les trois questions sont examinées ensemble dans le présent document afin que les vues et recommandations résultant des discussions de la commission figurent dans un seul et même rapport au Conseil d'administration.

a) Harmonisation de la périodicité des rapports dus
au titre de l'article 22 de la Constitution

3. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a décidé qu'il était nécessaire d'harmoniser la périodicité des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution de sorte qu'elle soit compatible avec le cycle quadriennal des rapports globaux prévus à l'annexe à la Déclaration.

4. Pour l'immédiat, cette harmonisation concerne la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, pour laquelle le cycle de rapports est actuellement quinquennal. Le système approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993) et introduit pour une période d'essai de cinq ans en 1996 prévoit la présentation de rapports biennaux pour les dix conventions prioritaires, à savoir, outre les conventions considérées à l'époque comme fondamentales - nos 29, 87, 98, 100, 105 et 111 -, les conventions nos 81, 122, 129 et 144, et la présentation de rapports quinquennaux pour toutes les autres conventions, y compris la convention no 138(1) . La convention no 138 a été classée parmi les conventions fondamentales à la suite du Sommet mondial pour le développement social de 1995 et de la Déclaration de l'OIT de 1998. La périodicité des rapports y relatifs devrait donc passer de cinq à deux ans.

5. La section III de l'annexe à la Déclaration indique que le rapport global s'appuiera en particulier «sur les rapports traités au titre de l'article 22 de la Constitution» dans le cas des Membres qui ont ratifié les conventions fondamentales. La demande la plus récente de rapports sur la convention no 138 a été adressée en 1996 à tous les pays qui ont ratifié cette convention, et la prochaine, selon le cycle quinquennal, devrait intervenir en 2001, ce qui conduirait la Conférence à examiner à sa session de juin 2002 les observations relatives à la convention formulées par la commission d'experts dans son rapport. Or il est prévu que le premier rapport global sur l'abolition effective du travail des enfants sera discuté par la Conférence en 2002.

6. Le rapport global pour 2002 ne pourrait donc pas tenir compte des informations sur la convention no 138 figurant dans les rapports dus au titre de l'article 22, rapports qui ne seraient demandés qu'en 2001. Pour que le rapport global de 2002 puisse se fonder sur des informations plus récentes, il serait souhaitable de demander la présentation du premier rapport du nouveau cycle biennal à une date antérieure, à savoir l'an 2000. De la sorte, les rapports au titre de l'article 22, et les éventuelles observations formulées par la commission d'experts ainsi que par la Commission de l'application des normes de la Conférence, seraient disponibles en temps voulu pour la préparation du rapport global sur l'abolition effective du travail des enfants.

7. D'autres ajustements du cycle des rapports dus au titre de l'article 22 pourraient être examinés par le Conseil d'administration en 2001 à l'occasion de l'évaluation du cycle des rapports devant être présentés pour toutes les conventions au titre de l'article 22.

8. En conséquence, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration que le premier rapport biennal concernant la convention no 138 soit demandé en l'an 2000.

b) Amendement proposé à l'article 7
du Règlement de la Conférence

9. Le suivi de la Déclaration se compose de deux éléments: un examen annuel de la situation des pays qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions relatives aux quatre catégories de principes et droits fondamentaux, examen qui sera effectué une fois par an au Conseil d'administration, et un rapport global qui traitera chaque année, à tour de rôle, de l'une des catégories de principes et droits dans l'ensemble des pays, qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes.

10. L'examen annuel se fondera sur des rapports demandés au titre de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. L'article 7 du Règlement de la Conférence internationale du Travail dispose que les rapports soumis au titre de l'article 19 sont examinés par la Commission de l'application des conventions et recommandations mais, étant donné que tel ne sera pas le cas des rapports soumis pour l'examen annuel, la question se pose de savoir s'il faut amender cette disposition du Règlement.

11. L'article 7, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence dispose ce qui suit:

12. On peut sans doute soutenir que l'alinéa b) ne s'applique pas aux rapports demandés pour le suivi de la Déclaration vu que, en l'espèce, les «informations et rapports» ne concernent pas à proprement parler les conventions et recommandations. Il serait donc possible au Conseil d'administration, en arrêtant le dispositif détaillé pour l'examen annuel, de préciser que les informations demandées pour cet examen ne seront pas considérées comme des informations concernant les conventions et recommandations aux fins de l'article 7 du Règlement de la Conférence internationale du Travail.

13. Toutefois, un amendement très simple à l'alinéa b) cité ci-dessus lèverait toute ambiguïté ou incertitude. Cet amendement pourrait consister à ajouter les mots «à l'exception des informations demandées au titre du paragraphe 5 e) de cet article dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil d'administration».

14. La commission voudra sans doute proposer au Conseil d'administration de recommander que la Conférence internationale du Travail, à sa 87e session (juin 1999), modifie comme suit l'article 7 1) b) de son Règlement(2) :

c) Amendement proposé à l'article 12
du Règlement de la Conférence

15. Le suivi approuvé par la Conférence prévoit, en ce qui concerne l'examen du rapport global, que celui-ci

16. Des trois options examinées par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998) - discussion du rapport en tant que partie intégrante du rapport du Directeur général dans le cadre de l'article 12 du règlement de celle-ci, discussion en tant que partie distincte du rapport du Directeur général ou encore discussion du rapport par une commission de composition restreinte -, c'est la deuxième option, à savoir une discussion en plénière au cours d'une séance spécialement consacrée au rapport global, qui a été jugée la plus souhaitable par la grande majorité des membres du Conseil.

17. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, du Règlement de la Conférence, la participation à la discussion du rapport du Président du Conseil d'administration et du rapport du Directeur général se limite aux délégués et ministres des Etats Membres, qui ne peuvent prendre la parole qu'une seule fois, et ce dans le temps de parole limité qui leur est imparti(4) .

18. Pour donner effet à la solution retenue par le Conseil d'administration, il y a deux possibilités:

19. Etant donné que, selon la Déclaration, le rapport global sera une question récurrente à l'ordre du jour de la Conférence, il semblerait souhaitable, par souci de simplicité, d'opter pour la première solution, c'est-à-dire d'ajouter un paragraphe à l'article 12 du Règlement de la Conférence afin que les dispositions du paragraphe 3 concernant le droit et le temps de parole ne s'appliquent pas. Pour laisser aux mandants une certaine latitude quant à la manière de discuter du rapport global, le projet d'amendement pourrait être libellé comme suit:

20. La commission voudra sans doute proposer au Conseil d'administration de recommander que la Conférence internationale du Travail, à sa 87e session (juin 1999), modifie l'article 12 de son Règlement en y ajoutant un paragraphe 4 libellé comme il est indiqué au paragraphe 19 ci-dessus.

Genève, le 17 février 1999.

Points appelant une décision:


1.  Pour plus de détails, voir document GB.258/6/19, annexe I.

2.  Les mots qu'il est proposé d'ajouter sont en italique.

3.  Annexe, section III.B.2.

4.  Pour plus de détails sur la réglementation du temps de parole, voir document GB.274/LILS/2.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.