L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.274//LILS/1
274e session
Genève, mars 1999


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et l'Union interparlementaire

1. La commission se rappellera que, à sa 273e session (novembre 1998), une question concernant un accord de coopération avec l'Union interparlementaire (UIP) était inscrite à son ordre du jour. Toutefois, le texte définitif d'un projet d'accord n'était pas encore prêt à l'époque.

2. L'UIP a été fondée en 1889 à l'initiative de William Randal Cremer (Royaume-Uni) et de Frédéric Passy (France) comme une association de parlementaires à titre individuel. Avec les années, elle est devenue une organisation mondiale de parlements, qui regroupe aujourd'hui 136 parlements nationaux et quatre assemblées parlementaires régionales. L'une de ces assemblées est le Parlement latino-américain, créé en 1964 et institutionnalisé par un traité international lors d'une conférence intergouvernementale des Etats d'Amérique latine tenue en 1987.

3. L'article 1er des statuts de l'Union interparlementaire, adoptés en 1976, décrit comme suit la nature et l'objet de cette organisation:

4. Les activités de l'UIP sont principalement axées sur la démocratie représentative, la paix et la sécurité internationales, le développement durable, les droits de l'homme et le droit humanitaire, les femmes en politique, et l'éducation, la science et la culture. Les principaux organes de l'UIP sont la Conférence interparlementaire, qui se réunit deux fois par an, le Conseil interparlementaire, qui détermine et guide les activités de l'Union, le Comité exécutif, qui assume les fonctions administratives, et le Secrétariat qui est dirigé par le Secrétaire général.

5. L'UIP a conclu des accords de coopération avec les Nations Unies en juillet 1996, avec l'UNESCO en juin 1997 et avec la FAO en août 1997. Elle entretient aussi des relations et une coopération actives avec d'autres organisations intergouvernementales, comme l'Organisation des Etats américains (OEA), l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Ligue des Etats arabes, ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

6. Depuis 1959, l'UIP a été invitée par le Conseil d'administration à assister aux sessions de la Conférence internationale du Travail en qualité d'observateur, en tant qu'organisation non gouvernementale. Toutefois, en tant qu'association de parlements, l'UIP a un statut spécial et, en 1975, le Conseil d'administration a approuvé la reconnaissance par l'Union de la compétence du Tribunal administratif de l'OIT. Cette approbation implique la reconnaissance de l'UIP comme l'équivalent d'une organisation interétatique aux fins du Statut du Tribunal puisque, conformément à ce Statut, seules les «organisations internationales de caractère interétatique» avaient à l'époque accès au Tribunal. Le Parlement latino-américain (PARLATINO), membre associé de l'UIP dont il a été question au paragraphe 2 ci-dessus, bénéficie d'une invitation permanente aux sessions de la Conférence internationale du Travail et aux conférences des Etats d'Amérique Membres de l'OIT en tant qu'organisation intergouvernementale. Depuis 1996, l'OIT participe aux réunions de la Conférence de l'UIP et du Conseil interparlementaire. En décembre 1997, les secrétariats de l'OIT et de l'UIP ont engagé des discussions en vue d'officialiser leur coopération. L'accord s'est fait sur un texte qui est maintenant soumis aux organes de décision des deux organisations. Le texte complet de l'accord proposé est présenté en annexe au présent document.

7. L'accord proposé vise à renforcer les relations entre les deux organisations en leur facilitant la réalisation effective d'activités mutuellement complémentaires et en leur permettant de coopérer plus étroitement pour entreprendre des efforts conjoints dans des domaines d'activité donnés dans l'intérêt de leurs objectifs communs de paix et de démocratie. Il prévoit que les deux organisations se prêteront assistance en tant que de besoin, en particulier en ce qui concerne: a) la promotion de la ratification des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et leur mise en œuvre par la voie de lois et de règlements nationaux appropriés; et b) la promotion et la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans la Constitution de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, en tant que facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement. L'accord proposé contient aussi des dispositions sur l'échange d'informations et de documents concernant des questions ou des activités d'intérêt mutuel. Il prévoit aussi la représentation de chacune des deux organisations aux réunions et conférences de l'autre organisation. A cet égard, si le Conseil d'administration, compte tenu du statut spécial de l'UIP, approuve l'article 3.2 du texte proposé figurant en annexe au présent document, l'UIP pourrait être reconnue comme une organisation internationale officielle aux fins du Règlement de la Conférence et bénéficier, comme le PARLATINO, d'une invitation permanente à la Conférence internationale du Travail.

8. Eu égard à ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'approuver le texte de l'Accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Union interparlementaire et d'autoriser le Directeur général (ou son représentant) à le signer au nom de l'OIT.

Genève, le 23 février 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 8.


Annexe

Accord de coopération entre
l'Organisation internationale du Travail
et l'Union interparlementaire

Attendu que le but de l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée «l'OIT») est la réalisation de la justice sociale à travers l'amélioration des conditions de travail, la protection des travailleurs et la promotion des principes démocratiques, tels que le principe de la liberté syndicale sur la base d'un dialogue tripartite;

Attendu que le but de l'Union interparlementaire (ci-après dénommée «l'UIP») est d'œuvrer en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l'affermissement des institutions représentatives sur la base du respect des droits fondamentaux de l'homme;

Attendu que l'OIT et l'UIP ont pour objectifs communs de favoriser la paix et la démocratie en encourageant la coopération internationale dans leurs domaines de compétences respectifs afin de faire progresser le respect universel de la justice, de la légalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu que la coopération et l'action conjointe peuvent contribuer efficacement à la réalisation de ces buts et objectifs communs;

L'OIT et l'UIP, désireuses de coopérer dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs, sont convenues de ce qui suit:

Article I

Considérations générales

1.1  L'OIT reconnaît que l'UIP, du fait de son caractère et de ses responsabilités en tant qu'organisation mondiale des parlements nationaux, joue un rôle important s'agissant de promouvoir la paix, la démocratie et la coopération internationales, dans le sens des objectifs pour lesquels l'OIT a été créée et en conformité avec eux.

1.2  L'UIP reconnaît les responsabilités et les domaines d'action qui sont ceux de l'OIT en vertu de sa Constitution et elle s'engage à fournir un soutien actif aux activités de l'OIT, conformément aux objectifs et aux principes de la Constitution de l'OIT ainsi qu'aux politiques établies par les organes dirigeants respectifs des parties.

1.3  L'OIT et l'UIP conviennent que le renforcement des relations de coopération entre elles facilitera le bon déroulement de leurs activités mutuellement complémentaires, et c'est pourquoi elles s'engagent à faire progresser ces relations par l'adoption des mesures pratiques énoncées dans les dispositions suivantes du présent accord.

Article II

Consultations et échange d'informations

2.1  L'OIT et l'UIP tiendront des consultations régulières pour procéder à des échanges de vues sur des questions d'intérêt commun. La date et la forme de ces consultations seront arrêtées en commun accord entre les parties.

2.2  Chacune des deux organisations tiendra l'autre dûment informée des faits nouveaux survenus dans ses activités et elle organisera un échange régulier de documents et de publications susceptibles de présenter un intérêt mutuel.

Article III

Représentation mutuelle

3.1  L'OIT sera invitée à se faire représenter et à participer en tant qu'observateur aux réunions de la Conférence interparlementaire. L'OIT pourra aussi, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, être invitée à participer à d'autres réunions de l'UIP portant sur des sujets ressortissant à sa compétence, à ses activités et à ses connaissances spécialisées.

3.2  L'UIP sera invitée à participer aux sessions de la Conférence internationale du Travail avec le statut d'organisation internationale officielle. L'UIP pourra aussi, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, être invitée à participer aux réunions organisées par l'OIT pour lesquelles elle aura exprimé un intérêt.

Article IV

Domaines de coopération

4.1  Afin d'instaurer une coopération et une liaison efficaces entre les deux organisations, chacune d'elles désignera un haut fonctionnaire chargé de suivre les progrès de la coopération et de servir de point de contact.

4.2  L'OIT et l'UIP exploreront ensemble les domaines de coopération possibles et se prêteront assistance en tant que de besoin dans l'intérêt de leur action conjointe future, en particulier en ce qui concerne:

4.3  Ces activités conjointes pourront inclure, entre autres choses, la tenue de réunions ou de conférences spéciales conjointes à intervalles appropriés sur des sujets relevant de la compétence de l'OIT et présentant une utilité et un intérêt particuliers pour les parlements et les parlementaires, y compris le suivi et la mise en œuvre des activités pertinentes de l'OIT.

4.4  Chacune des parties pourra demander à l'autre son aide pour l'étude technique de questions relevant de la compétence de celle-ci. Toute demande de ce type sera examinée par l'organisation sollicitée qui, en tenant compte de ses politiques, programmes et règles, s'efforcera de fournir l'assistance voulue de la manière et selon les principes qui pourront avoir été convenus par les deux organisations.

4.5  Chaque organisation suivra ses propres procédures pour autoriser les activités conjointes et en financer la réalisation.

Article V

Entrée en vigueur, amendements et durée

5.1  Le présent accord, ayant été approuvé au préalable par le Conseil d'administration du BIT et par le Conseil interparlementaire, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des parties.

5.2  Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel conformément aux règles respectives des parties. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après que les deux parties auront notifié leur consentement.

5.3  Le présent accord pourra être résilié par l'une ou l'autre des organisations après un préavis de six mois communiqué par écrit.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés de l'OIT et de l'UIP, ont signé le présent accord.

SIGNÉ à Genève, le ..., en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en langues française et anglaise, toutes deux faisant également foi.
 

Pour l'Organisation internationale du Travail

(Représentant autorisé)

Pour l'Union interparlementaire

(Représentant autorisé)


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.