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GB.270/2
270e session
Genève, novembre 1997


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions pour l'ordre du jour de la 88e session (2000)
de la Conférence internationale du Travail:
projet de portefeuille

Table des matières

Introduction

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

B. Emploi

C. Politique sociale

D. Administration du travail

E. Relations professionnelles

F. Conditions de travail

G. Sécurité et santé au travail

H. Sécurité sociale

I. Emploi des enfants et des adolescents

J. Autres thèmes proposés par les mandants

K. Possibilités de révision

Remarques finales


Introduction

1. Lors de sa session de mars 1997, le Conseil d'administration a demandé au Bureau de préparer un document contenant un projet de portefeuille de propositions en vue de la première discussion pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2000(1) . Sur cette base, le Directeur général a adressé en mai une lettre à l'ensemble des gouvernements des Etats Membres et aux représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au Conseil d'administration pour solliciter leurs opinions et propositions sur ce projet.

2. Le présent document constitue la première ébauche d'un portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence. Il faut donc y voir une première tentative qui devra encore être améliorée pour répondre aux attentes du Conseil d'administration et des mandants. Lors de la préparation de ce document, le Bureau a tenu compte des orientations définies en mars par le Conseil d'administration, ainsi que des commentaires formulés à la fois par les membres du Conseil et par les mandants en réponse à la lettre du Directeur général. Cependant, ces commentaires ont également soulevé certaines questions, notamment sur deux points: la structure et le contenu du portefeuille, et son utilisation par le Conseil d'administration. Celui-ci est invité à examiner ces questions et à fournir au Bureau des orientations pour faire progresser le projet de portefeuille. On rappellera également que le Conseil d'administration est saisi à la présente session d'un document concernant les suites à donner aux débats de la Conférence sur le rapport du Directeur général, qui abordait une série de questions relatives à l'action normative. Ce document a un lien direct avec la fixation de l'ordre du jour et les travaux futurs de la Conférence.

3. A ce jour (20 septembre), les réponses de 44 Etats Membres(2)  sont parvenues au Bureau. Le groupe des employeurs a indiqué qu'il pourrait présenter des propositions supplémentaires directement au Conseil d'administration à la session de novembre. Le groupe des travailleurs a transmis au Bureau les propositions reçues des organisations membres; celles-ci ont été intégrées dans ce document.

4. S'agissant d'une première expérience, et compte tenu des délais assez courts qui étaient impartis, on peut estimer que ce taux de réponse est satisfaisant, mais aussi qu'il pourrait être amélioré. Certains gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont souhaité disposer de délais plus longs pour mener les consultations nécessaires. Si le Conseil d'administration décidait de poursuivre ces consultations, le Directeur général pourrait à l'avenir solliciter leurs propositions immédiatement après la session de mars du Conseil, et le délai de réponse pourrait être étendu jusqu'en août. Les mandants disposeraient ainsi de quatre mois, y compris la période de la Conférence, pour préparer leurs propositions. A ce propos, des suggestions ont été émises pour que les différents groupes mettent à profit les sessions de la Conférence et du Conseil d'administration pour mener des consultations sur le projet de portefeuille.

a) Structure et contenu du portefeuille

5. Presque tous les mandants qui ont répondu à la lettre du Directeur général ont estimé qu'une liste élargie de propositions constituerait une meilleure base pour la première discussion du Conseil d'administration en novembre. Le Bureau propose donc que le présent document remplace dorénavant le document qui était précédemment soumis à l'examen du Conseil à sa session de novembre, sous réserve des aménagements que le Conseil pourrait décider d'y apporter.

6. Le Conseil d'administration avait décidé en mars de retenir une organisation du portefeuille par matière, plutôt que par thème (ou par type de problèmes). La plupart des mandants consultés appuient cette solution. On notera cependant que quelques gouvernements ont souhaité conserver aussi une approche thématique. Certains d'entre eux ont préconisé une démarche souple, incluant des propositions à la fois par matière et par type de problèmes.

7. La présentation de chaque proposition selon le nouveau schéma proposé en mars (problématique, solution proposée, etc.) semble recueillir l'approbation des mandants. Toutefois, quelques doutes ont été exprimés sur l'utilité ou le sens de telle ou telle catégorie. Le présent document a été organisé en suivant la structure retenue par le Conseil d'administration. Celui-ci est invité à dire s'il correspond à son attente ou s'il souhaite y apporter certains changements.

8. Le contenu du portefeuille a suscité d'assez nombreux commentaires, la majorité des mandants se prononçant en faveur d'une large gamme de propositions. On notera que la plupart des gouvernements ont proposé ou appuyé un nombre assez important de questions susceptibles de faire l'objet de nouvelles normes. Toutefois, plusieurs gouvernements ont accordé une priorité à la révision des normes existantes, en soulignant fréquemment que l'adoption de nouvelles matières devait être envisagée de manière prudente. En ce sens, les propositions de révision, d'abrogation ou de retrait de normes existantes appuyées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS et approuvées par le Conseil d'administration devraient figurer dans le portefeuille. Les propositions qui suivent comprennent à la fois des questions en vue de l'élaboration de futures normes et des questions en vue de la révision de normes existantes.

9. Une nette majorité de mandants ont souhaité que les propositions pour discussion générale soient aussi incluses dans le portefeuille. Selon certains d'entre eux, il ne faudrait pas préjuger à ce stade de la teneur des questions qui seront soumises à la Conférence. Il appartient au Conseil d'administration d'examiner si une proposition devrait faire l'objet d'une discussion générale, ou conduire à l'élaboration de nouveaux instruments. Ici encore, certains mandants ont préconisé de la souplesse dans la présentation des propositions figurant dans le portefeuille. On a aussi rappelé qu'une discussion générale préliminaire pourrait précéder l'élaboration de nouvelles normes ou la révision de normes existantes. Le présent document comprend également un certain nombre de propositions pour discussion générale.

10. Par ailleurs, quelques mandants ont suggéré d'intégrer dans le portefeuille des thèmes qui pourraient faire l'objet de réunions d'experts. De telles propositions, allant au-delà des questions à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence, n'ont pas été incluses pour le moment dans ce document.

11. Certains mandants ont demandé que l'ensemble des propositions reçues soient répertoriées dans le document présenté au Conseil d'administration, sans présélection de la part du Bureau. Cela a été fait. On trouvera donc ci-dessous un compte rendu de toutes les propositions avancées ou appuyées par les mandants. En particulier, on a répertorié sous «autres propositions» les sujets liés à certains chapitres de la classification par matière des normes internationales du travail. De plus, on a inséré une rubrique spéciale «autres thèmes proposés par les mandants», qui reprend des propositions diverses contenues dans les réponses à la lettre du Directeur général.

b) L'utilisation du portefeuille

12. Le portefeuille va encore évoluer, et il doit rester un instrument de travail souple. Il a pour premier objectif de fournir des indications au Conseil d'administration sur les demandes et les besoins des mandants, ainsi que de recenser les propositions émanant des réunions régionales et des réunions d'experts pour faciliter les discussions au sein du Conseil d'administration sur le choix des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence. Il conviendrait donc que le contenu du portefeuille soit réexaminé à intervalles réguliers, et que le Conseil d'administration décide d'y ajouter de nouvelles propositions ou d'en retrancher des propositions devenues obsolètes ou dépourvues de perspectives. Le renouvellement continu des propositions devrait entraîner une mise à jour permanente du portefeuille. Il faut s'attendre à ce que certaines propositions prennent de l'importance au fil des années, tandis que d'autres deviendront dépassées. De ce point de vue, il est probable qu'un certain nombre de propositions ne déboucheront pas sur l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la Conférence, faute d'obtenir l'adhésion nécessaire au Conseil d'administration. En outre, les mandants demeurant libres de changer d'opinion en fonction de l'évolution des circonstances, les indications fournies par eux à un moment donné ne devraient pas être considérées comme des engagements juridiques.

13. Sur la base des commentaires reçus des mandants, le Bureau propose au Conseil d'administration de suivre, à titre expérimental, la procédure suivante. Le document présenté à la session de novembre comprendrait une liste complète des propositions recueillies par le Bureau, à l'instar du document qui lui est soumis à la présente session. Cette liste serait préparée en tenant compte des réponses reçues à la lettre que le Directeur général adresserait chaque année aux mandants en mars-avril, et des consultations indirectes auprès des départements techniques du siège, des départements régionaux et des équipes multidisciplinaires. A la session de novembre, le Conseil d'administration examinerait cette liste. Il serait invité à prendre des décisions sur trois points.

14. En premier lieu, il pourrait amender la liste des propositions, c'est-à-dire y ajouter de nouvelles propositions, ou en retirer d'autres.

15. En deuxième lieu, il devrait sélectionner des propositions qui offrent des perspectives prometteuses pour les travaux futurs de la Conférence. En effet, les propositions répertoriées ci-dessous peuvent en être à des stades très différents de maturation. Certaines d'entre elles sont encore à l'état d'idées; les travaux de recherche, les réunions préparatoires et les consultations entre les mandants restent à entreprendre. Il serait aléatoire et préjudiciable aux travaux de la Conférence que le Conseil sélectionne d'ores et déjà de telles propositions pour l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2000. En revanche, le Conseil d'administration pourrait demander au Bureau d'accélérer les travaux de recherche et les travaux préparatoires sur telle ou telle proposition qu'il estimerait importante. Les choix du Conseil devraient se refléter dans la préparation du programme et budget. A un deuxième stade, le Bureau a déjà entrepris des recherches sur une proposition donnée, mais la question n'est pas encore mûre pour venir en discussion devant la Conférence. Le Conseil d'administration pourrait décider de convoquer à bref délai une réunion d'experts ou charger le Bureau d'entreprendre d'autres types de consultation pour accélérer le processus. Au stade final, le Conseil d'administration pourrait effectuer son choix parmi les propositions qui ont atteint un niveau suffisant de préparation pour faire l'objet d'une discussion à la Conférence. Il pourrait ainsi élaborer un programme de travail pluriannuel pour mieux préparer les travaux de la Conférence.

16. En dernier lieu, le Conseil d'administration sélectionnerait à la session de novembre un nombre restreint de propositions, parmi celles qui sont suffisamment mûres pour être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence, qu'il examinerait de manière détaillée à la session suivante.

17. En mars, le Conseil d'administration aurait à fixer l'ordre du jour de la Conférence sur la base d'un document du Bureau qui comprendrait des rapports sur la législation et la pratique concernant un nombre restreint de propositions. A cette occasion, le Conseil pourrait mener une discussion plus approfondie sur le type de discussion envisagé à la Conférence (discussion générale, élaboration d'une convention, d'une recommandation ou de deux instruments), et sur le contenu des instruments projetés. On rappellera que le Conseil a décidé en mars 1997 de consacrer une séance spéciale lors de chaque session à la discussion approfondie d'une question(3) . Dans certains cas, cette question pourrait porter sur la préparation des travaux de la Conférence, et ainsi fournir des orientations au Bureau pour améliorer les questionnaires et les autres rapports préparatoires.

18. Le Conseil d'administration est invité à examiner le projet de portefeuille dans le cadre de la sélection de sujets pour une première discussion, telle que prévue par l'article 10, paragraphe 1, du Règlement du Conseil d'administration, en vue de la fixation de l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence en l'an 2000. Le Bureau préparera, pour la session de mars prochain, des documents permettant au Conseil de déterminer si les sujets se prêtent à une action normative compte tenu de leur «valeur ajoutée» ainsi que de l'exposé succinct prévu par l'article 10, paragraphe 2, du Règlement du Conseil. On rappellera que la Conférence sera saisie des questions ci-après qui sont inscrites d'office à son ordre du jour:

19. L'ordre du jour de la 87e session (1999) de la Conférence, tel qu'il a été établi par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997), comprend les trois questions suivantes: 1) travail des enfants (deuxième discussion); 2) révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952 (première discussion); et 3) le rôle de l'OIT dans la coopération technique (discussion générale). Etant donné qu'une seconde discussion devrait avoir lieu en l'an 2000 en vue de la révision des instruments sur la protection de la maternité, le Conseil d'administration, à sa session de mars prochain, n'aurait à choisir, pour compléter l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence, que deux nouvelles questions techniques.

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

1. Nouvelles dispositions concernant la discrimination
dans l'emploi et la profession

a) Problématique

20. Dans son étude spéciale sur la convention (no 111) concernant la discrimi- nation (emploi et profession), 1958, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a recommandé qu'on examine la possibilité d'adopter un protocole additionnel à la convention qui porterait sur deux points: 1) adoption de critères supplémentaires sur la base desquels la discrimination serait interdite en vertu de la convention, afin de tenir compte des changements qui se sont produits en ce domaine, comme le font les législations nationales, et d'inclure les critères qui figurent déjà dans d'autres conventions de l'OIT; et 2) possibilité donnée aux pays d'inverser la charge de la preuve dans certaines circonstances, en cas de discrimination alléguée.

21. La commission d'experts n'a pas proposé de réviser la convention, mais d'y ajouter un protocole additionnel qui pourrait être ratifié en sus de cette convention, soit par les pays qui l'ont déjà ratifiée, soit au moment de la ratification. La convention no 111, l'une des normes fondamentales de l'OIT, resterait inchangée.

22. En ce qui concerne les critères additionnels de discrimination, la commission d'experts a noté qu'il s'était produit une nette augmentation dans le nombre des critères pour lesquels la discrimination est interdite en vertu des normes de l'OIT et de la loi et de la pratique d'un certain nombre d'Etats, en sus des sept motifs dont la liste figure déjà dans la convention no 111. Cette convention, adoptée en 1958, fait obligation aux Etats qui l'ont ratifiée de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Cependant, la commission a estimé qu'il existait suffisamment d'éléments dans les législations nationales sur la discrimination ou dans d'autres conventions de l'OIT pour justifier l'adoption d'un protocole qui permettrait aux Etats de souscrire des obligations supplémentaires fondées sur tout ou partie des critères suivants (énumérés par ordre alphabétique): affiliation syndicale, âge, état civil, état de santé, fortune, handicaps, langue, nationalité, orientation sexuelle et responsabilités familiales.

23. Les constatations détaillées de la commission d'experts, qui ne sont pas reproduites ici(4) , confirment sans ambiguïté que ces critères additionnels sont de plus en plus présents dans les législations nationales, comme en témoignent les informations qui figurent dans un grand nombre de rapports nationaux présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 111. Il convient de rappeler que cette convention a été adoptée en 1958, avant que les Nations Unies n'adoptent les grandes normes sur différents types de discrimination(5) . Près de quarante ans se sont écoulés depuis lors, et cette question a également évolué au niveau national, conduisant un certain nombre d'Etats à élargir la protection assurée par leur législation.

24. La commission d'experts a aussi accordé une attention considérable à la question des critères additionnels de discrimination qui figurent dans d'autres normes de l'OIT(6) . Bien qu'elle soit le principal instrument de l'OIT en matière de prévention contre la discrimination, la convention no 111 n'aborde pas de nombreux domaines dans lesquels les normes de l'OIT offrent la protection la plus solide -- souvent la seule -- du droit international. Dans des domaines comme l'âge, l'invalidité, les responsabilités familiales, l'appartenance syndicale ou la nationalité et le statut de migrant, une protection contre la discrimination dans l'emploi et l'occupation existe dans certaines normes de l'OIT, mais non dans la convention no 111. L'adoption d'un protocole approprié permettrait de renforcer cette protection et améliorerait la cohérence des activités de conseil et de contrôle de l'OIT en la matière.

25. Par ailleurs, la commission d'experts a estimé qu'il y avait lieu d'inclure la question de la charge de la preuve dans le protocole additionnel. Elle a noté qu'il était souvent impossible en pratique pour la victime de prouver qu'il y avait eu discrimination. Un certain nombre d'Etats ont adopté une législation ou une réglementation visant à inverser la charge de la preuve dans certains cas de discrimination alléguée, de façon à imposer à la personne accusée de discrimination la charge de prouver que le traitement défavorable n'est pas fondé sur l'un quelconque des critères interdits, alors que la plainte fait apparaître une présomption de discrimination. Des décisions en ce sens ont aussi été prises par les tribunaux d'un nombre croissant de pays, et l'on travaille depuis 1995 à l'élaboration d'une directive européenne, qui devrait être prochainement adoptée.

b) Solution proposée

26. On propose d'inclure dans le portefeuille, comme le suggère la commission d'experts, l'examen d'un protocole additionnel à la convention no 111 qui traiterait de deux points. En ce qui concerne les critères de discrimination, la commission a recommandé au Conseil d'administration et à la Conférence d'examiner deux solutions possibles. La première consisterait à permettre aux Etats de ratifier le protocole et de choisir ceux des critères additionnels énumérés dans celui-ci qu'ils souhaiteraient accepter en tant qu'obligation supplémentaire au titre de la convention (voir la liste indicative figurant au paragraphe 22 ci-dessus). La seconde consisterait à adopter un «noyau dur» de critères qui devraient être acceptés lors de la ratification du protocole, tout en laissant les Etats libres d'accepter d'autres critères figurant dans la liste.

27. En ce qui concerne la charge de la preuve, le protocole additionnel permettrait aux Etats d'accepter l'obligation consistant à inverser la charge de la preuve dans certains cas -- à déterminer par la législation nationale -- lorsqu'il y a présomption de discrimination. Les circonstances et les cas dans lesquels s'appliquerait cette règle seraient déterminés par les autorités nationales, et le protocole devrait sans doute disposer que cette détermination serait effectuée en consultation avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs.

c) Origine des propositions

28. Comme il est indiqué plus haut, la source des propositions est l'étude spéciale effectuée par la commission d'experts à sa session de 1996 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a estimé que cette convention, l'une des normes fondamentales de l'OIT, devrait être complétée de manière à prendre en compte les critères de discrimination qui sont apparus dans la législation nationale et internationale depuis son adoption, en 1958, et à renforcer la protection contre la discrimination en inversant la charge de la preuve dans certains cas. La commission a jugé que ce travail complémentaire devrait être fait sans modifier l'instrument existant, mais simplement en adoptant un protocole qui pourrait être ratifié à titre volontaire.

d) Relation avec des instruments existants

29. Le protocole envisagé compléterait l'une des conventions fondamentales de l'OIT sans la modifier. Il mentionnerait des critères additionnels de discrimination interdite qui figurent dans la législation de bon nombre de pays, dans un certain nombre d'autres normes adoptées par la Conférence et dans les instruments adoptés par d'autres organisations, notamment par les Nations Unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres normes sur les droits de l'homme.

30. L'étude spéciale énumère dans son paragraphe 243 les autres normes de l'OIT qui visent des critères ne figurant pas dans la convention no 111. Ainsi, sept conventions et quatre recommandations mentionnent l'âge, et quatre conventions et quatre recommandations mentionnent la nationalité. La commission a estimé que ce dernier critère «est un critère de base pour les normes relatives aux migrants et que [...] des dispositions visant à assurer une égalité de chances et de traitement à leur égard et/ou une protection contre la discrimination se trouvent dans ces instruments» (à savoir six conventions et quatre recommandations)(7) . Les instruments de l'OIT dans lesquels figurent certains autres critères proposés sont mentionnés dans l'étude spéciale.

31. Au sujet d'un autre aspect de la relation avec des conventions existantes, la commission d'experts a noté qu'il existe déjà dans la convention no 111 une disposition permettant aux gouvernements de souscrire des obligations en vertu de critères autres que ceux énumérés dans la convention. L'article 1, paragraphe 1 b), dispose que la définition de la discrimination peut être modifiée de façon à inclure toute autre distinction, exclusion ou préférence qui pourra être déterminée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a toutefois suggéré que l'adoption d'un protocole serait une manière plus satisfaisante de permettre aux Etats d'accroître le nombre des critères visés par la convention.

32. Au cours de la discussion relative à l'étude spéciale qui a eu lieu à la session de la Conférence de 1996, les membres employeurs et certains gouvernements ont pris note de cette disposition et ont estimé qu'elle aurait pour conséquence que le protocole envisagé ferait double emploi et que l'on ne l'utiliserait pas. Il y a tout lieu de penser que le protocole différerait de l'article 1, paragraphe 1 b), sur plusieurs points importants. Il convient de noter que le texte de la convention n'indique pas clairement la manière dont la détermination susvisée devrait être faite ou communiquée à la commission d'experts, alors qu'un protocole, au contraire, serait clairement ouvert à une ratification explicite. Une fois adopté, le protocole devrait être soumis aux autorités compétentes de tous les Etats Membres de la même manière que les conventions et recommandations, de sorte qu'il devrait faire l'objet d'un examen officiel de la part des gouvernements. Les gouvernements qui ont ratifié la convention ne sont pas tenus de procéder à des consultations officielles sur les critères de discrimination prévus par la convention no 111, et il apparaît en fait qu'ils ne le font pas(8) .

33. Pour les gouvernements, la ratification du protocole constituerait un engagement public de respecter les critères qu'ils ont acceptés, engagement autour duquel pourraient s'articuler les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Moyennant des modalités diverses selon les différents systèmes juridiques nationaux, cette ratification permettrait d'inscrire les critères retenus dans la législation nationale et les engagements internationaux d'une manière qu'une déclaration volontaire au titre de l'article 1 de la convention ne permettrait pas. Enfin, il n'y a pas de contradiction entre la formule du protocole additionnel et celle des déclarations additionnelles faites en vertu de l'article 1 de la convention -- ces deux approches sont compatibles et pourraient se compléter si les gouvernements envisageaient de recourir à la procédure de la déclaration prévue par la convention.

34. En ce qui concerne la charge de la preuve, la procédure envisagée n'est bien évidemment pas prévue par la convention no 111, encore que la commission ait noté, dans des cas où cette solution avait été adoptée par des Etats ayant procédé à la ratification, qu'elle est compatible avec cette convention. Cependant, tant que cette manière de résoudre les graves problèmes que posent parfois les allégations de discrimination n'est pas consacrée par un instrument juridique, il est difficile au Bureau de la soutenir. Cette consécration constituerait un nouvel outil puissant de promotion.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

35. En ce qui concerne les critères additionnels de discrimination, le Bureau souhaite progresser rapidement. En ce qui concerne la charge de la preuve, il y aurait lieu d'effectuer certaines recherches complémentaires pour connaître les pays dans lesquels cette solution a été adoptée, les conditions dans lesquelles elle est appliquée et le succès qu'elle a obtenu. Ces recherches pourraient être effectuées assez rapidement au besoin.

f) Perspectives

36. Comme on l'a noté plus haut, cette proposition a été débattue par la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1996, dans le cadre de la discussion relative à l'étude spéciale. Elle a été ensuite débattue brièvement au sein du Conseil d'administration, puis les gouvernements ont fourni des réponses aux récentes questions du Bureau.

37. Lors des discussions de la Conférence et du Conseil d'administration, les membres travailleurs et certains gouvernements ont fait part de leur appui à la proposition, tandis que les membres employeurs et certains autres gouvernements manifestaient leur opposition. Lors des consultations relatives au portefeuille qui ont eu lieu en mai 1997, les organisations de travailleurs se sont dites résolument favorables à l'adoption d'un protocole à la convention no 111 qui traiterait des critères de discrimination et de la charge de la preuve. Le principal argument sur lequel s'appuient les opposants à la proposition est le fait que la convention permet déjà un élargissement de sa portée et qu'un protocole serait donc impraticable. Ce point a été examiné plus haut, et il apparaît qu'un débat pourrait permettre de dissiper les malentendus qu'ont fait naître les discussions précédentes. Un gouvernement a déclaré au cours de cette discussion que son opposition se fondait sur le fait que ces critères figuraient déjà dans d'autres normes de l'OIT, mais cet argument a été cité plus haut comme l'une des raisons pour lesquelles la commission d'experts a proposé initialement qu'on envisage l'adoption d'un protocole.

38. Lors de ces discussions, deux gouvernements ont également déclaré que l'adoption d'un protocole pourrait faire perdre à la convention no 111 son statut de norme fondamentale. L'adoption d'un protocole permettant aux gouvernements d'assumer des responsabilités supplémentaires s'ils le souhaitent ou de prendre des mesures additionnelles au sujet de la charge de la preuve n'aurait apparemment pas cet effet.

39. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, quinze gouvernements se sont prononcés sur cette question. Douze d'entre eux l'ont appuyée (Australie, Chili, Chine, Croatie, Finlande, Grèce, Italie, Pérou, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suriname) et trois l'ont rejetée (Allemagne, Myanmar et Nicaragua).

40. Sur les 12 gouvernements qui ont appuyé cette proposition, trois (Australie, Chili et Finlande) se sont prononcés en faveur d'un protocole à la convention no 111, les autres ne prenant pas position sur ce point. L'Australie, bien qu'elle n'ait pas soutenu la proposition de protocole additionnel à cette convention en 1996, «se rallierait à toute majorité favorable à un protocole qui clarifie la situation en ce qui concerne les obligations relatives aux «critères supplémentaires» de discrimination». La Finlande propose d'adopter un protocole qui permettrait de tenir compte des «changements qui sont intervenus dans ce domaine au fil des ans».

41. La Croatie, sans se référer explicitement à l'idée d'un protocole additionnel à la convention no 111, évoque l'adoption de nouvelles normes en la matière.

42. Trois gouvernements s'opposent à cette proposition. Il s'agit de l'Allemagne qui reste «fermement opposée à l'idée d'étendre les critères de discrimination proscrits aux termes de la convention no 111», du Myanmar et du Nicaragua.

2. Travail des détenus

a) Problématique

43. Ce point figurait déjà dans la liste des questions pouvant donner lieu à une action normative que proposait le rapport de 1987 du groupe de travail du Conseil d'administration sur les normes internationales du travail. Il présente deux aspects distincts.

44. Tout d'abord, dans un nombre croissant de pays, on a privatisé les prisons ou l'on a autorisé ou incité les entreprises privées à ouvrir au sein des prisons des ateliers employant des détenus. A cet égard, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dispose dans son article 2, paragraphe 2 c), que «tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire» est exclu de la définition du travail forcé ou obligatoire, mais seulement «à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a fait un certain nombre d'observations aux pays ayant ratifié cette convention, soit pour leur signaler que leur réglementation n'était pas pleinement conforme aux dispositions de ladite convention, soit pour demander des informations complémentaires.

45. Le second aspect tient à ce que les conditions de travail dans nombre de prisons ne semblent pas correspondre à une relation de travail normale. Les recherches montrent que, malgré des exceptions dans certains pays, les salaires -- quand ils sont versés -- sont souvent très faibles, que la durée du travail et les questions de sécurité et de santé ne sont pas réglementées et que les avantages sociaux sont très souvent absents. Les droits fondamentaux des travailleurs, dont l'OIT affirme qu'ils appartiennent à tous, sont loin d'être toujours respectés. Ainsi, il convient d'examiner la mesure dans laquelle le travail des détenus devrait bénéficier des avantages normaux d'une relation d'emploi, en tenant compte du problème de l'exploitation éventuelle d'une main-d'œuvre captive et de la question de la concurrence déloyale avec la main-d'œuvre libre.

b) Solution proposée

46. Ces questions relèvent partiellement de la convention no 29 et partiellement d'autres normes. La commission d'experts a estimé que l'interdiction posée par l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne se limite pas aux tâches effectuées en dehors des établissement pénitentiaires, mais s'applique également aux ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, et que, a fortiori, cette interdiction s'applique à l'ensemble des activités menées par des prisons privées.

47. En ce qui concerne les aspects de la question liés au travail forcé, on peut rappeler que le Conseil d'administration a jugé que les conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme au travail, qui comprennent la convention no 29, restent pleinement et n'appellent pas une révision, et il n'est pas fait de suggestion en ce sens.

48. Le second problème est celui de savoir si les conditions dans lesquelles les tâches sont exécutées sont conformes aux autres règles fondamentales applicables aux autres aspects de la vie au travail qui figurent dans de nombreuses conventions de l'OIT. Il apparaît que cette question, qui n'a pas été abordée par la commission d'experts, se prête à l'action normative.

c) Origine des propositions

49. Comme on l'a noté plus haut, cette question figurait dans la liste des questions pouvant faire l'objet d'une action normative qui a été adoptée par le Conseil d'administration en 1987. Selon l'analyse du Bureau, fondée sur le travail de contrôle de la commission d'experts, le problème dont on avait pris conscience alors n'a pas encore été résolu, et s'est même aggravé.

d) Relation avec des instruments existants

50. Comme on l'a vu plus haut, cette question concerne essentiellement la convention no 29.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

51. Conformément à la décision récente du Conseil d'administration, la commission d'experts effectuera à sa session de 1997 son premier examen accéléré des perspectives de ratification des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme en vertu de l'article 19 de la Constitution. Ce premier examen portera sur la convention sur le travail forcé. Pour faire suite à la demande exprimée par la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1997, la commission d'experts devrait inclure dans son analyse des observations approfondies sur la question de la main-d'œuvre privée des prisons au regard de la convention no 29. Par ailleurs, les rapports reçus dans le cadre de la campagne menée par le Directeur général pour la ratification des instruments relatifs aux droits fondamentaux de l'homme ont permis de rassembler des informations sur les obstacles auxquels se heurtent les pays qui n'ont pas encore ratifié cette convention, informations qui portent parfois sur le travail dans les prisons. Ces discussions devraient constituer la base des travaux futurs relatifs aux aspects de la question qui touchent au travail forcé.

52. Par ailleurs, des recherches ont maintenant été entreprises au sein du Bureau sur la mesure dans laquelle les tâches effectuées dans les prisons traditionnelles, les prisons privatisées et les ateliers privés des prisons sont conformes -- en dehors de la question du caractère obligatoire -- aux dispositions des législations nationales et des normes internationales relatives aux conditions de travail. Ces recherches devraient permettre de mieux savoir si le sujet se prête d'ores et déjà à l'adoption de normes.

f) Perspectives

53. Neuf gouvernements se sont prononcés sur cette question dans le cadre des consultations menées en mai dernier (Allemagne, Australie, Chili, Grèce, Italie, Myanmar, Nicaragua, Royaume-Uni et Suriname). Sept d'entre eux l'ont appuyée et deux l'ont rejetée.

54. Trois Etats Membres préconisent explicitement une action normative (Australie, Chili et Royaume-Uni). L'Australie précise qu'elle appuie «l'élaboration soit d'une nouvelle convention, soit d'un protocole à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, pour clarifier la situation en ce qui concerne le travail dans les prisons privées». Elle accorde à cette question une certaine priorité. Le Chili se prononce pour l'adoption d'un protocole additionnel à la convention no 29.

55. Quant aux gouvernements qui rejettent cette proposition, l'Allemagne rappelle que la question est traitée dans le cadre de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et considère que l'«on ne voit pas la nécessité de réglementer davantage cette question». Le Nicaragua estime qu'il n'y a aucun besoin pour une action normative dans ce domaine.

B. Emploi

3. Développement des ressources humaines:
orientation et formation professionnelles

a) Problématique

56. On prend de plus en plus conscience que la mise en valeur des compétences est la pierre angulaire de la croissance économique et des possibilités de concilier croissance et équité. La mondialisation, avec la course à la compétitivité qu'elle impose aux pays, aux entreprises et aux particuliers, a pour effet non seulement de stimuler la croissance économique, mais aussi d'accroître le chômage, de menacer la sécurité de l'emploi, de creuser les inégalités et d'aggraver la marginalisation et l'exclusion. Les chances de tirer parti de la mondialisation sont directement liées aux connaissances et aux qualifications des travailleurs. D'un côté, il y a ceux qui sont capables d'innover, de s'adapter aux changements, de créer et d'utiliser les techniques ainsi que d'apporter de la valeur ajoutée intellectuelle à la production et aux échanges; de l'autre, il y a ceux qui sont voués aux bas salaires, aux mauvaises conditions de travail et à une exploitation abusive des ressources humaines et naturelles à leur détriment.

57. Il faut donc que les pays situés à tous les niveaux de développement, et plus particulièrement les pays en développement et les pays en transition, fassent un gros effort d'investissement dans la mise en valeur des ressources humaines. Toutefois, cet effort ne portera ses fruits que s'il s'accompagne des mesures voulues dans le domaine macroéconomique, dans celui de l'emploi et dans celui du travail.

58. L'éducation et la formation sont les moyens essentiels d'améliorer les capacités productives de l'humanité. Depuis sa création, l'OIT encourage l'orientation et la formation professionnelles, qui présentent une importance essentielle pour la promotion de l'emploi, la prospérité économique et la justice sociale. Ainsi, elle a adopté un certain nombre de normes internationales du travail dans ce domaine, notamment la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, qui concernent la place de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. En 22 ans, la convention no 142 n'a été ratifiée que par 57 Etats Membres, chiffre assez modeste pour une norme promotionnelle de cette importance.

59. Au cours des deux dernières décennies, différents grands phénomènes économiques et sociaux ont contribué à redonner de l'importance à la formation liée à l'emploi, considérée aujourd'hui comme un investissement public aussi important que l'investissement matériel. Cette vision des choses influe sur l'approche conceptuelle de la formation, ses objectifs et priorités et les politiques, systèmes, stratégies et programmes que les pays sont appelés à mettre en place dans ce domaine. Divers facteurs -- intensification de la compétitivité, grandes restructurations économiques, formules d'emploi atypiques, profondes mutations de l'organisation du travail et de la production, évolution des tâches -- conduisent à accroître et à diversifier les besoins en qualifications. En même temps, les politiques budgétaires, l'ajustement structurel et les réorganisations gouvernementales ont pour effet de réduire le montant des crédits publics affectés à la mise en valeur des compétences.

60. La plupart des pays sont actuellement en train de réformer leur système de formation en vue d'améliorer son utilité, son efficience, son efficacité, son équité et sa viabilité. Le but visé est de mieux répondre aux besoins de formation permanente de tous les travailleurs, afin de faciliter par une amélioration des compétences leur insertion professionnelle à tous les stades de leur carrière. Les grands axes de ces réformes sont les suivants: établissement de liens flexibles entre l'éducation, la formation et le travail; recherche d'une complémentarité et d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé; création d'un environnement favorable et adoption de mesures d'incitation visant à permettre une amélioration permanente des compétences des travailleurs grâce au pré-emploi et à l'apprentissage périodique, étroitement liés au monde du travail.

61. Les domaines clés de la réforme de la formation sont les suivants: définition des nouveaux rôles de l'Etat et du secteur privé, notamment par la mise en place d'un cadre réglementaire dynamique, la décentralisation, la création d'un marché de la formation et la mise au point de mécanismes de coordination entre les différents acteurs; élaboration de mécanismes de financement novateurs et diversifiés; accroissement des responsabilités et de la participation des entreprises et des particuliers; participation accrue des partenaires sociaux et établissement de nouvelles formes de dialogue entre eux, renforcement des liens entre la formation et les besoins changeants du marché du travail.

62. Il apparaît que les principes énoncés dans la convention no 142 répondent assez bien aux besoins actuels. En revanche, la recommandation no 150 qui l'accompagne, bien qu'elle traite de la plupart des nouvelles questions qui se posent, ne donne pas d'indications suffisamment claires ou profondes sur les mesures que les pays pourraient adopter pour résoudre les problèmes les plus urgents et les plus aigus qui se posent à eux dans le domaine de la mise en valeur des compétences. Le fonds et la forme de cette recommandation ne sont pas pleinement conformes à l'état actuel de la réflexion et de la pratique en matière de formation, et la hiérarchie des objectifs et des priorités fixés, ainsi que des stratégies recommandées, est difficile à dégager d'un texte passablement lourd et confus.

b) Solution proposée

63. Il est proposé d'inclure dans le portefeuille des activités normatives la question de la mise en valeur des ressources humaines. L'option envisagée est l'adoption d'une nouvelle recommandation, laquelle pourrait aborder l'ensemble des questions devant faire l'objet d'une orientation stratégique de la part de l'OIT dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines -- comme envisagé dans la convention no 142 -- ou faire porter les efforts sur une ou plusieurs questions essentielles.

64. Il ressort des premières informations rassemblées dans le cadre des études nationales menées pour promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail relatives à la mise en valeur des ressources humaines que la convention no 142 et la recommandation no 150 ne sont pas bien connues des mandants. La recommandation, en particulier, est peu connue, rarement lue et encore moins utilisée comme source d'inspiration ou d'orientation dans la mise en place des politiques et stratégies des Etats Membres en matière de formation. Cette recommandation est jugée trop générale, trop confuse et trop ancienne pour pouvoir constituer un cadre de référence utile aux décideurs d'aujourd'hui.

65. Si l'on considère que la convention no 142 répond largement aux besoins, il n'en va pas de même de la recommandation no 150. Elle présente notamment les points faibles suivants: absence de prise en considération des exigences qu'impose à la mise en valeur des compétences l'accélération des transformations économiques, des mutations organiques et de la dynamique sociale; attention insuffisante portée aux effets de la formation sur l'amélioration de la productivité, qui est d'une importance essentielle dans le contexte actuel d'internationalisation de l'économie; accent implicite mis sur la formation publique, par opposition à la nécessité d'accroître le rôle du secteur privé et des initiatives menées conjointement par les différents intervenants; conception de la formation fondée sur l'offre et non sur la demande; absence totale de référence au financement de la formation, lequel est devenu l'un des obstacles essentiels à l'amélioration quantitative et qualitative des investissements dans la mise en valeur des ressources humaines; silence sur le cadre institutionnel des systèmes de formation; accent insuffisant mis sur le rôle des entreprises et des formes novatrices que peut présenter leur participation à la formation; rôle assez passif attribué aux partenaires sociaux; faible attention accordée aux besoins des petites entreprises, des micro-entreprises et du secteur non structuré; méconnaissance des liens entre compétences et technologies et de la contribution de la formation aux transferts de technologie et à l'innovation; lacunes similaires au sujet des questions environnementales; attention insuffisante portée à la formation des jeunes et à leurs perspectives d'emploi; faible attention portée à la formation et au recyclage des chômeurs et des travailleurs déplacés; attention insuffisante accordée à la formation permanente de l'ensemble des travailleurs tout au long de leur carrière.

66. Dans l'ensemble, on considère que la nouvelle recommandation devrait avoir un caractère pro-actif et prospectif plus marqué, et qu'elle devrait énoncer les notions et objectifs clés de l'orientation et de la formation professionnelles dans le cadre de la mise en valeur des ressources humaines. Ces objectifs seraient axés autour de l'élaboration, de l'amélioration permanente, de la gestion et de la reconnaissance de la «compétence». Cette notion de «compétence» s'oppose à celle de «qualification» en ce sens qu'elle suppose une gamme plus large de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de comportements qui permettent aux travailleurs de trouver un emploi à tous les stades de leur vie, y compris en créant leur propre activité. La compétence devrait constituer un pont entre l'apprentissage et l'emploi, la formation et le marché du travail.

67. Pour clarifier ces notions et définir la nature et la portée spécifiques de l'action normative envisagée par la Conférence internationale du Travail en ce domaine, il est proposé que, dans une phase préparatoire, le Conseil d'administration discute en premier lieu la question avant la discussion générale de la Conférence. Une autre solution consisterait à convoquer une réunion d'experts. Cependant, le programme et budget pour 1998-99 ne prévoit pas de ressources pour une telle réunion.

c) Origine des propositions

68. Le groupe des travailleurs du Conseil d'administration a demandé l'inclusion de la question de la formation professionnelle dans le portefeuille des activités normatives à la 267e session du Conseil d'administration (novembre 1996). Au cours des consultations qui se sont tenues en mai 1997 au sujet de ce portefeuille, les organisations de travailleurs ont fermement appuyé cette proposition, soulignant l'importance capitale de cette question à la lumière de l'évolution du marché du travail, et rappelant particulièrement la nécessité que présentent l'apprentissage permanent, la formation en vue de la mobilité et la polyvalence. C'est pourquoi les organisations de travailleurs souhaitent qu'on examine de plus près la possibilité d'adopter une nouvelle convention pour compléter la convention no 142.

69. Par ailleurs, il a été proposé d'inscrire la question de la formation des jeunes et de l'emploi à l'ordre du jour de la session de 1998 de la Conférence en vue d'une discussion générale, mais cette proposition n'a pas été retenue. Cette question figure parmi celles qu'il a été proposé en novembre 1996 d'inscrire à l'ordre du jour de la session de 1999.

70. Les douze gouvernements qui ont évoqué cette proposition en mai 1997, au cours des consultations relatives au portefeuille, ont appuyé à l'unanimité l'inclusion de cette question (Allemagne, Australie, Autriche, Chili, Chine, Finlande, Grèce, Italie, Myanmar, Sri Lanka, Tunisie et Uruguay).

d) Relation avec des instruments existants

71. Outre la convention no 142 et la recommandation no 150, un certain nombre d'autres normes internationales du travail sont liées à cette question, en particulier les suivantes: convention (no 140) et recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974; convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et recommandation (no 99) sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955; recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970; convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973; convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 100) et recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951; convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et convention (no 143) et recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; convention (no 156) et recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; recommandation (no 162) sur les travailleurs âgés, 1980.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

72. La promotion des normes internationales du travail concernant la mise en valeur des ressources humaines, et en particulier la convention no 142 et la recommandation no 150, constitue l'un des points forts du programme d'activités du Département de l'emploi et de la formation pour 1996-97. On procède actuellement, en collaboration avec les structures extérieures, à une étude sur les normes internationales du travail relatives à la mise en valeur des ressources humaines dans un certain nombre de pays. Cette étude vise à examiner les principaux enjeux et priorités actuels des politiques et programmes de formation des Etats Membres de l'OIT, les réponses que peuvent donner les normes internationales du travail et les problèmes et contraintes que pose leur application intégrale aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs.

73. Des études nationales ont été effectuées dans douze pays (Afrique du Sud, Bénin, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, France, Inde, Mali, Mexique, Philippines et Suisse). Trois autres études devraient être achevées à la fin de 1997 (Corée, Malaisie et Thaïlande), et deux autres ont été demandées par des pays intéressés (Fédération de Russie et Ukraine). Un atelier tripartite national visant à examiner les résultats de l'étude nationale s'est tenu aux Philippines, et des ateliers similaires sont prévus dans au moins trois autres pays avant décembre 1997.

74. Les résultats de l'étude ci-dessus visent à constituer la base du document de synthèse du Conseil d'administration relatif aux propositions concernant la question de la place de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines et des travaux préparatoires liés aux activités normatives de la Conférence qui auront lieu si la proposition est acceptée. Des éléments complémentaires seront tirés des sources suivantes: recherches menées au cours de la période biennale actuelle et de la prochaine période biennale dans le cadre du programme d'activités ordinaire du Département de l'emploi et de la formation et d'autres unités techniques et bureaux extérieurs sur des questions relatives à la convention no 142 et à la recommandation no 150; services consultatifs fournis aux Etats Membres de l'OIT; réunions et activités de formation; projets de coopération technique. Un apport essentiel devrait être fourni par le volume de 1998-99 de l'Emploi dans le monde, qui portera sur la formation et l'emploi.

f) Perspectives

75. Différents mandants ont déjà donné leur avis sur la direction à suivre en ce domaine au cours des consultations relatives au portefeuille qui ont eu lieu en mai 1997. Trois des douze Etats qui ont répondu à la proposition se sont déclarés expressément favorables à l'adoption d'une norme, tandis qu'un autre ne s'est pas prononcé sur ce point. L'Autriche considère qu'il s'agit là d'une question prioritaire qui devrait être résolue par l'élaboration d'une convention et d'une recommandation. La Tunisie propose que l'on adopte de nouvelles normes et/ou que l'on renforce les normes existantes. L'Australie propose que l'on procède à une discussion générale préliminaire sur la formation professionnelle des jeunes, «qui permettrait de décider s'il y a lieu de réviser la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, ou s'il y a lieu d'adopter une convention sur cette question».

76. Le Chili est favorable à la tenue d'une discussion générale sur cette question. Il propose que cette discussion porte sur l'emploi et la formation des jeunes.

77. Trois autres gouvernements ont proposé d'adopter une démarche spécifique en matière de formation professionnelle. La Finlande propose que «l'on adopte le point de vue consistant à examiner les liens existant entre la vie professionnelle et l'éducation et la formation à différents stades de la vie ou de concentrer les efforts sur un groupe particulier, comme les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés», tandis que la Grèce propose une approche thématique de la question de la formation professionnelle des chômeurs de longue durée et des jeunes. L'Italie juge important d'améliorer les possibilités d'emploi des ressources humaines et estime que «la formation doit être continue et impliquer tous les opérateurs privés et publics dans tous les secteurs». Il s'agit «d'augmenter sensiblement les possibilités d'emploi des jeunes, les possibilités de recyclage des personnes occupées et de permettre la réinsertion des chômeurs».

78. Il y a lieu de noter que quatre pays proposent la tenue d'une discussion générale sur les questions liées à ce thème. L'Autriche propose d'examiner «la question du chômage, de l'intégration professionnelle et de la sécurité financière des jeunes après leur formation professionnelle». Le Panama et la Roumanie proposent la tenue d'une discussion sur l'entrée des jeunes dans la vie active. La Tunisie propose l'adoption de nouvelles normes sur l'emploi et la formation des jeunes, en opérant une distinction entre la politique de l'éducation des jeunes en général et celle de l'éducation des diplômés en particulier.

4. Investissement et emploi(9) 

a) Problématique

79. Les conclusions adoptées par la Conférence en juin 1996 ont souligné que nombre de préoccupations majeures de l'OIT ont un rapport avec l'investissement. Sans un investissement durable et bien ciblé, les objectifs de politique sociale sont difficiles à atteindre. Il est essentiel de préciser la nature de l'investissement, les facteurs qui motivent la décision d'investir et l'incidence que l'investissement peut avoir sur l'emploi.

b) Solution proposée

80. Une discussion générale sur ce thème pourrait permettre d'aborder les points suivants:

c) Origine des propositions

81. Suite à une demande du groupe des employeurs lors de la session de novembre 1996 du Conseil d'administration, ce sujet a été proposé à l'examen du Conseil en mars 1997 pour discussion générale à la Conférence.

d) Relation avec des instruments existants

82. Les instruments adoptés par l'OIT dans ce domaine sont la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), adoptée en 1984.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

83. Peu de travaux préparatoires ont été menés sur cette question. Un document de travail intitulé Economic growth and Investment a été publié en 1996. Pour le biennium à venir, un programme d'action sur le thème «la mondialisation, le développement des entreprises et l'emploi» sera mené conjointement par deux départements techniques du Bureau.

f) Perspectives

84. Cette proposition a été largement appuyée par les membres du Conseil d'administration lors de sa session de mars 1997 dans le cadre de l'examen des questions à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence en 1999.

85. Le groupe des employeurs a déclaré que cette question revêtira une grande importance dans les années à venir et qu'il serait bon qu'elle fasse l'objet d'une discussion à la Conférence. Le groupe des travailleurs ne s'est pas opposé à cette proposition. Dix gouvernements (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Brésil, Etats-Unis, Hongrie, Italie, Maurice, Ouganda et Pakistan) se sont prononcés en faveur de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1999, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis se déclarant vivement en faveur de ce sujet.

86. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, la Tunisie a soumis une proposition pour une discussion générale relative à ce thème.

5. Autres propositions

87. Chômage: ce thème a été abordé par Chypre et la Suisse. La Suisse a exprimé le souhait que la problématique du chômage tienne une place plus centrale dans le travail normatif de l'OIT. Le sujet de la protection contre le chômage est proposé par Chypre pour une action normative future.

88. Politiques d'ajustement structurel: l'Egypte fait une proposition qui a trait à ce domaine. Elle rappelle qu'un certain nombre d'Etats sont engagés dans un processus d'ajustement structurel qui a pour effet d'augmenter les disparités sociales en matière de revenus et de favoriser le chômage. Elle préconise l'adoption de normes internationales «qui obligent les pays à prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs que leurs conditions de travail contraignent à abandonner leur emploi».

89. Travail des personnes handicapées: l'Egypte propose d'envisager cette question, plus particulièrement sous l'angle de la non-discrimination et de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. On rappellera que cette proposition porte sur un thème qui a fait l'objet de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

C. Politique sociale

6. Promotion des coopératives(10) 

a) Problématique

90. Pour de nombreuses raisons politiques et commerciales, les mouvements coopératifs ont été fortement encouragés par l'Etat dans les pays en développement et dans les anciens pays socialistes. Lors de l'accession des pays en développement à l'indépendance, l'Etat a considéré les coopératives comme un instrument important pour la production et l'exportation des cultures marchandes, la mise en valeur des industries familiales et les programmes de redistribution des terres. Dans les anciens pays socialistes, les coopératives servaient à centraliser l'utilisation du sol, à employer la main-d'œuvre agricole et à distribuer les biens de consommation. Ce parrainage de l'Etat a débouché sur un développement des coopératives du sommet à la base, une dépendance à l'égard de l'aide publique et une intervention massive de l'Etat dans la gestion des sociétés coopératives.

91. Au cours des années quatre-vingt-dix, les réformes politiques, économiques et sociales ont notablement restreint le rôle de l'Etat, et de nouvelles possibilités ont été offertes aux mouvements coopératifs dans les pays en développement et dans les anciens pays socialistes de redéfinir la place qui est la leur dans la vie économique et sociale du pays et de modifier leur image souvent négative d'organisations contrôlées par l'Etat et fondées sur une adhésion forcée. La tendance est actuellement à une plus grande prise de conscience par l'Etat et par l'opinion publique des coopératives telles que définies à l'article 12 a) de la recommandation (no 127) sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966, selon lequel une coopérative est une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun, par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part équitable du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres participent activement.

92. Le mouvement coopératif est également en transition dans les pays industriels, qui ont longtemps souscrit au principe de la non-intervention de l'Etat. Ces mouvements ont de tout temps été associés au renforcement du pouvoir d'achat des travailleurs et à la protection des techniques traditionnelles dans les professions agricoles et les métiers de l'artisanat. Le modèle coopératif de la propriété conjointe est désormais utilisé par les salariés pour racheter leurs propres entreprises dans les secteurs du transport, des services et dans les industries manufacturières, et cela dans le but de protéger les emplois existants et d'en créer de nouveaux à l'ère de la privatisation et de la mondialisation. La vague actuelle de rachats d'entreprises par les travailleurs observée dans les pays industriels constitue donc un moyen d'accroître la participation des travailleurs dans la société. La recommandation no 127, qui est la norme actuellement en vigueur, ne reflète pas les événements nouveaux survenus en ce qui concerne les coopératives vu qu'elle se limite à donner des directives aux pays en développement et qu'elle fournit le cadre d'un engagement massif de l'Etat dans le domaine de l'aide et l'appui aux coopératives.

b) Solution proposée

93. Pour aborder de manière appropriée l'évolution actuelle du mouvement coopératif, il y a lieu d'élaborer un nouvel instrument qui serait universellement applicable à tous les Etats Membres et ne serait pas limité à un seul groupe de pays, ce qui est le cas de l'actuelle recommandation. En outre, il convient de se doter d'un instrument prévoyant une plus large participation des partenaires sociaux au développement des coopératives et une réduction de l'intervention de l'Etat dans les questions administratives et commerciales. De surcroît, cette norme devrait renforcer la responsabilité qui incombe aux mouvements coopératifs de financer et de gérer leurs propres services d'appui, tels que la vérification des comptes et l'administration, la formation à la gestion, l'éducation des membres et les services consultatifs en matière d'investissement et de gestion. Enfin, il est nécessaire d'élaborer un instrument qui renforcera la tendance à la privatisation, au contrôle démocratique et à la participation de la société civile.

c) Origine des propositions

94. La proposition pour une nouvelle recommandation sur les coopératives a été avancée lors de deux réunions internationales d'experts. En 1993, une Réunion d'experts en coopératives, qui s'est tenue à Genève, comptait au nombre des questions inscrites à son ordre du jour une évaluation de l'incidence de la recommandation no 127. Les experts ont conclu que la norme actuelle avait eu une influence notable sur le développement des coopératives dans les pays en développement du fait de l'engagement massif de l'Etat dans le domaine de l'aide et l'appui aux coopératives, mais que, dans le climat concurrentiel qui règne aujourd'hui dans le monde, pareils aide et appui ne pourraient plus être financés par des fonds publics et n'avaient d'ailleurs pas toujours conduit à un contrôle démocratique, à une autosuffisance économique ou à une participation des organisations de travailleurs et d'employeurs. Les experts ont aussi conclu qu'il était nécessaire d'introduire une nouvelle norme qui attribuerait de plus larges responsabilités aux mouvements coopératifs et aux partenaires sociaux et qui s'appliquerait à tous les Etats Membres.

95. Cette réunion a été suivie de la Réunion d'experts sur la législation coopérative (Genève, mai 1995), au cours de laquelle la recommandation existante a été réexaminée de façon approfondie. Les experts ont approuvé les conclusions de la réunion antérieure et ont préconisé une nouvelle norme qui pourrait a) s'appliquer à tous les Etats Membres sans être limitée aux pays en développement; b) mieux rendre compte de la libéralisation actuelle des lois nationales sur les coopératives qui tendent à restreindre l'intervention de l'Etat; c) favoriser une participation plus active des partenaires sociaux et de la société civile; enfin d) renforcer les principes de base du contrôle démocratique et de l'adhésion libre et volontaire. Les participants ont demandé instamment aux Etats Membres de l'OIT de prendre des mesures afin de réviser la norme existante ou d'en adopter une nouvelle.

d) Relation avec des instruments existants

96. La recommandation existante et une norme nouvelle viendraient compléter les normes ci-après:

1975: convention (no 141) et recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux;

1984: recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi;

1989: convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

97. A l'occasion des deux réunions d'experts ou parallèlement à ces réunions, le Bureau a publié plusieurs documents de travail au nombre desquels figurent une série d'ouvrages sur les moyens de créer un climat et des conditions favorables au développement des coopératives en Afrique (1993), en Asie (1994), en Amérique latine (1996) et en Amérique centrale et orientale (1996); un rapport sur les relations entre l'Etat et les coopératives dans la législation coopérative (1993), les mutations structurelles dans les mouvements coopératifs et leurs conséquences sur la législation coopérative dans les différentes régions du monde (1993); un examen de l'incidence de la recommandation no 127 (1993); un rapport sur l'impact de la législation du travail et des relations professionnelles sur la législation coopérative (1995); un rapport sur la législation coopérative et le rôle régulateur de l'Etat (1995); un rapport sur la structure des coopératives et la législation sur la concurrence (1994); enfin, des études de cas sur la législation du travail et les coopératives (1995).

f) Perspectives

98. L'organisation représentative des mouvements coopératifs mondiaux, l'Alliance coopérative internationale (ACI), qui est dotée d'un statut d'observateur à l'OIT, a adopté, à l'occasion de son centenaire en 1995, un ensemble actualisé de valeurs et de principes de base concernant les coopératives, destiné à renforcer le caractère indépendant et démocratique du mouvement. L'ACI a participé aux réunions d'experts et a indiqué qu'une norme actualisée de l'OIT contribuerait dans une large mesure à l'universalité de ces principes de base. L'Organisation des Nations Unies a elle aussi indiqué qu'une nouvelle norme de l'OIT serait utile et que les travaux accomplis jusqu'ici par le Bureau se cristalliseraient par ses propres directives sur le développement des coopératives, qui feront l'objet d'un rapport dont l'Assemblée générale sera saisie en 1999. En outre, le Comité international pour la promotion de l'action coopérative (COPAC), dont les membres sont l'ONU, la FAO, l'OIT, l'ACI, le Conseil mondial des coopératives d'épargne et de crédit et la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA), a signalé qu'une nouvelle norme s'imposait. Enfin, la proposition a été débattue à deux reprises au Conseil d'administration et a reçu l'adhésion de plusieurs membres.

99. Dans le cadre des consultations concernant le portefeuille menées en mai dernier, neuf gouvernements ont pris position sur ce sujet (Allemagne, Australie, Chili, Finlande, Myanmar, Nicaragua, Panama, Royaume-Uni et Sri Lanka). Les organisations de travailleurs se sont déclarées favorables à l'adoption de nouvelles normes dans ce domaine, notamment sous la forme d'une convention.

100. Parmi les gouvernements qui se sont prononcés sur cette question, cinq ont formulé des commentaires à l'appui d'une action normative. Le Panama estime que cette question devrait faire l'objet de nouvelles normes. Le Chili, le Myanmar et le Nicaragua préconisent le réexamen de la recommandation no 127. Quant au Royaume-Uni, il se prononce pour une recommandation, sans spécifier s'il envisage une révision de la recommandation existante ou l'adoption d'une nouvelle recommandation.

101. La Finlande ne précise pas si elle est en faveur d'une action normative, mais considère que «ce sujet est riche de possibilités, en particulier en ce qui concerne la création d'emplois, dans les pays industriels comme dans les pays en développement». L'Allemagne, par contre, souhaite que «la discussion soit centrée sur le rôle des coopératives dans les pays en développement».

102. Seule l'Australie considère qu'«il n'y a pas besoin de nouvelles normes à ce stade».

103. De plus, l'Egypte, l'Espagne et l'Ouganda ont également apporté leur soutien à cette proposition lors de son examen par le Conseil d'administration en novembre 1996. Le groupe des travailleurs a d'ailleurs déclaré à cette occasion que l'élaboration d'une nouvelle norme en la matière serait opportune.

7. Rôle de l'OIT dans la reconstruction
de pays affectés par des conflits armés

a) Problématique

104. La multiplication alarmante des conflits armés est l'un des traits marquants du monde actuel. En 1994 uniquement, 45 conflits ouverts ont éclaté dans les différentes régions, affectant ainsi plusieurs Etats Membres de l'OIT. Les conflits, surtout civils, et les destructions massives qu'ils entraînent sur les plans social, économique, matériel, politique et humain, du fait de la transformation et des nouvelles techniques de l'armement moderne, constituent un défi majeur au regard du développement et des préoccupations de l'OIT. Ils menacent la promotion de l'emploi, l'atténuation de la pauvreté et des inégalités (sociales, économiques et entre hommes et femmes), la promotion de la démocratie, la protection des travailleurs, la formation, le rôle et les droits des syndicats et des organisations d'employeurs et le respect des droits de l'homme et autres normes internationales du travail. Entreprendre l'œuvre immense de reconstruction, assurer la réintégration des très nombreux soldats démobilisés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, des femmes, des personnes handicapées, des enfants, des jeunes et d'autres groupes touchés par un conflit, reconstruire des institutions affaiblies, réinstaurer la cohésion sociale et promouvoir une paix durable sont autant de tâches très ardues. Elles sont cependant toutes aussi importantes que la prévention des conflits et les négociations de paix en vue d'assurer la paix à long terme.

105. L'acquisition de qualifications, la promotion de l'emploi et celle des droits fondamentaux de l'homme sont des éléments essentiels dans les opérations à entreprendre pour reconstituer les moyens d'existence, reconstruire les communautés, l'infrastructure matérielle et la vie socio-économique et contribuer au rétablissement de la société, à la réconciliation et à une paix durable dans les pays touchés par la guerre et dans ceux qui sortent d'un conflit armé. En outre, il existe un lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale, vu que les taux élevés de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale comptent parmi les causes profondes de certains conflits armés. L'OIT a donc un rôle crucial à jouer dans ce contexte -- tant dans le domaine de l'alerte avancée en vue de prévenir les conflits que dans le règlement des conflits et la reconstruction à l'issue d'un conflit --, en aidant les Etats Membres et les partenaires sociaux à affronter les problèmes graves qui surgissent par suite d'un conflit armé.

106. L'Organisation possède un avantage comparatif dans le contexte d'une situation d'après guerre. Cet avantage découle notamment de sa création en vertu du Traité de Versailles à la fin de la première guerre mondiale, de son expérience lors de la deuxième guerre mondiale, de sa structure tripartite, de son mandat et de ses activités actuelles. Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, la Conférence internationale du Travail, réunie à Philadelphie en 1944, a adopté la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix) et la recommandation (no 68) sur la sécurité sociale (forces armées), qui concernent la garantie des moyens d'existence et les soins médicaux pour les personnes congédiées des forces armées et services assimilés et des emplois de guerre, les recommandations (no 72) sur le service de l'emploi et (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), qui reconnaissent l'ampleur du problème de l'emploi auquel il faut faire face pendant la période de transition de la guerre à la paix, notamment en assurant le réemploi des soldats démobilisés et d'autres groupes affectés par la guerre. Ces recommandations proposent des mesures en vue d'y parvenir et prient les gouvernements de les mettre au point en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'Organisation a aussi exécuté un certain nombre d'activités d'assistance technique dans certains des Etats Membres affectés par un conflit pour les aider à engager un processus de reconstruction et a rassemblé des indications tirées des travaux de recherche et des séminaires organisés dans le cadre du programme d'action concernant la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (1996-97) et de ses travaux antérieurs sur les anciens combattants.

107. L'armement a subi des changements considérables, de même que sa portée et les différents groupes de population impliqués dans les conflits. Il semble donc nécessaire de mesurer la nouvelle réalité des conflits et les problèmes écrasants à affronter. L'OIT et les partenaires sociaux n'ont pas encore donné toute la mesure de la contribution qu'ils peuvent apporter dans le contexte des conflits. La principale norme internationale sur la question, à savoir la recommandation no 71, qui a été adoptée il y a plus de cinquante-trois ans, ne reflète pas l'évolution ou les nouvelles réalités des conflits armés actuels et n'est donc pas à même d'offrir des directives actualisées aux gouvernements, aux employeurs ou aux travailleurs soucieux de répondre aux énormes exigences inhérentes à ce genre de situation. Les activités d'assistance technique à court terme et assez fragmentaires que l'Organisation a déployées ces dernières années dans plusieurs Etats Membres affectés par un conflit sont dérisoires en comparaison de l'énormité et de l'urgence du problème. Plusieurs approches novatrices ont été adoptées, mais bien plus reste à faire dans un contexte caractérisé, par exemple, par la faible capacité institutionnelle des structures liées au travail, un climat général de méfiance, des degrés élevés de traumatisme psychologique et des bouleversements démographiques et autres. Le rôle que l'Organisation a joué jusqu'ici dans le contexte des conflits et son aptitude à fournir aide et orientation à ses Membres tripartites pour leur permettre de résoudre les problèmes graves rencontrés dans ce domaine ont été entravés par l'absence d'un cadre directeur clairement défini et d'une norme internationale du travail actualisée, de nature à étayer toute action cohérente et efficace. En l'absence d'un tel cadre et d'une telle norme, l'OIT n'a pas été en mesure de jouer efficacement le rôle qui est le sien en prenant part aux efforts et à la stratégie déployés à l'échelle du système des Nations Unies en vue de la reconstruction des pays sortant d'un conflit armé et de la promotion d'une paix durable.

b) Solution proposée

108. On peut considérer que l'OIT a besoin d'un cadre directeur détaillé et transparent et d'une norme internationale du travail revue pour pouvoir renforcer son action et celle de ses mandants dans le contexte des conflits. Les indications réunies par l'Organisation ces dernières années, particulièrement dans le cadre de son programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, font clairement ressortir l'urgente nécessité d'une telle action afin que l'Organisation expose clairement le rôle particulier qu'il lui incombe de remplir dans ce domaine ainsi que celui de ses mandants. Cette action devrait clarifier les concepts et préciser les orientations pour que l'Organisation puisse aisément prendre des mesures en temps voulu. Elle devrait délimiter l'éventail des éléments et des questions à prendre en considération au moment d'élaborer ces mesures. Elle devrait fournir un cadre dans lequel l'OIT pourrait engager pleinement ses compétences, promouvoir sa capacité institutionnelle dans ce domaine et rassembler les contributions de ses divers départements techniques et autres de manière intégrée afin de répondre aux besoins multiformes. L'action de l'OIT devrait énoncer clairement le type d'appui opérationnel et d'assistance technique que l'Organisation devrait accorder. Elle devrait fournir des directives sur les partenariats stratégiques qui mériteraient d'être établies entre l'Organisation, ses mandants tripartites, et d'autres agents civils et organismes intéressés. Le rôle de l'Organisation et celui de ses mandants ont jusqu'ici été entravés par l'absence d'un cadre directeur clairement défini de nature à étayer leur action cohérente et efficace.

109. Une discussion générale à la Conférence internationale du Travail sur la situation des conflits armés dans le monde actuel et sur le rôle de l'OIT dans ce domaine donnerait lieu à un examen approfondi de la question et de l'expérience que l'OIT et ses mandants ont acquise à cet égard. Cet examen devrait également prendre en considération les principes et les questions soulevées dans les instruments existants, particulièrement la recommandation no 71.

110. La discussion devrait permettre de déterminer les principes qui régiront cet instrument -- ceux qui restent valables et devraient continuer d'inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux et ceux qui devront constituer la base d'un réexamen.

111. Les données d'expérience accumulées ces dernières années par les organismes des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, les institutions régionales et autres spécialisées dans les situations de conflit pourraient également être prises en compte et donner matière à une évaluation pleine et entière de ce qu'il importe de faire, des partenariats stratégiques que l'OIT et ses mandants doivent établir avec des organismes nationaux et internes, et des autres démarches à adopter dans le contexte des conflits.

112. Il est aussi proposé que la Conférence étudie les notions fondamentales inhérentes au travail en période de conflit de façon à les intégrer clairement dans les travaux de l'Organisation et de ses Membres. Au nombre de ces notions figurent la réinsertion, la reconstruction, la démobilisation, l'édification de la paix et les systèmes d'alerte rapide.

113. Une discussion générale et préliminaire pourrait finalement déboucher sur une nouvelle norme internationale du travail, ce qui constituerait une base solide en vue du réexamen progressif des normes adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1944.

c) Origine de la proposition

114. Lors des consultations engagées en mai 1997 au sujet du portefeuille, le gouvernement de la Finlande a demandé que le thème concernant le rôle de l'OIT dans le contexte des pays affectés par un conflit soit inséré dans le projet de portefeuille des activités normatives. Il a été admis que le nombre de crises humanitaires était en augmentation et que le lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale serait un thème de discussion très important. La capacité d'assurer la réintégration des membres des forces armées est primordiale au lendemain d'une crise, de même qu'elle contribue pour beaucoup à prévenir les conflits futurs. Le gouvernement a demandé que la discussion de la question soit élargie de manière à inclure les composantes d'alerte rapide qui se rapportent au monde du travail. Il a également insisté sur le fait que ce thème présentait et allait probablement conserver un caractère de vive actualité.

d) Relation avec des instruments existants

115. Outre les recommandations nos 71, 68, 72 et 73, mentionnées plus haut, plusieurs autres normes internationales du travail sont liées à ce thème, dont la convention (no 150) et la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978; la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; la convention (no 111) et la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; enfin, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

116. Les questions se rapportant à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi ainsi que la recommandation no 71 ont figuré parmi les idées directrices des travaux entrepris dans le cadre du programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, dans le programme et budget 1996-97. Les études qui ont été entreprises avaient pour objectif de dégager des données et des indications au niveau des pays, des directives, des éléments nécessaires à l'élaboration des politiques, des matériels de formation, une base de données et une action de suivi. Ces produits visent à rendre les Etats Membres et d'autres entités mieux aptes à planifier et à exécuter des programmes efficaces de réintégration; à renforcer la capacité des institutions du travail -- ministères du Travail, organisations d'employeurs et de travailleurs et associations au niveau local -- de contribuer aux programmes de réintégration destinés aux groupes affectés par un conflit ainsi qu'au redressement général et à la reconstruction de leurs pays; à offrir de nouvelles perspectives aux groupes défavorisés et affectés par un conflit et à élaborer des politiques sociales et du travail appropriées de même que des cadres juridiques, étayés par des normes internationales du travail pertinentes.

117. Des études nationales ont été menées à terme dans seize pays (Afrique du Sud, Angola, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, El Salvador, Ethiopie, Guatemala, Liban, Libéria, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, Sierra Leone et Zimbabwe). Des rapports de synthèse analytiques, qui seront achevés d'ici la fin de 1997, en exposeront les principales conclusions. Un atelier national tripartite (octobre 1997) a été organisé en Ethiopie (y ont également participé des observateurs venus de Djibouti, d'Erythrée, d'Ouganda et de Somalie) pour analyser les problèmes délicats que soulèvent l'acquisition de qualifications et la promotion de l'emploi en vue de la réintégration des groupes touchés par un conflit ainsi que les enseignements tirés, et pour définir des propositions concrètes de suivi qui permettront de traiter la question, dont une action de l'OIT et de ses mandants. Un séminaire tripartite interrégional sur la réintégration des groupes touchés par un conflit grâce à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi (Turin, 3-7 novembre 1997), qui a rassemblé des participants venus d'Angola, de Bosnie-Herzégovine, du Cambodge, d'El Salvador, d'Ethiopie, du Guatemala, d'Irlande du Nord, du Liban, du Libéria, du Mozambique et du Rwanda, a donné l'occasion d'effectuer un contrôle préalable des conclusions du programme et d'en assurer la diffusion. Ce séminaire a examiné plus précisément les problèmes aux plans de l'emploi et de l'acquisition des qualifications que pose la réintégration des groupes touchés par les conflits, de même que la nécessité pour l'OIT d'élaborer un cadre directeur approprié en vue de promouvoir l'acquisition des compétences et l'emploi dans les pays sortant d'un conflit armé et de donner suite à son programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, en établissant notamment un calendrier d'action de l'Organisation et de ses mandants tripartites. Une réunion consultative informelle organisée à l'intention des délégués des travailleurs lors de la Conférence internationale du Travail (juin 1997) a également donné un aperçu de l'expérience et du rôle des travailleurs en période de conflit ainsi que des conseils et de l'aide que l'OIT pourrait leur offrir.

118. Les conclusions des études et des séminaires, ainsi que les indications fournies par les activités actuelles de l'OIT en matière d'assistance technique et ses autres études sur les anciens combattants, contribueront, si la proposition est acceptée, aux travaux préparatoires en vue d'une discussion générale sur le sujet.

f) Perspectives

119. En dehors de la Finlande, plusieurs mandants ont exprimé leur opinion au sujet de l'urgente nécessité pour l'OIT d'intensifier son action et d'élaborer des directives sur les situations liées à un conflit et sur le rôle des mandants dans ce domaine. La contribution des différents pays aux séminaires interrégionaux et nationaux permettra de définir plus concrètement la nature et la portée de la discussion générale et des propositions éventuelles pour des activités normatives de suivi.

8. Autre proposition

120. Zones franches d'exportation: le groupe des travailleurs préconise une discussion générale sur ce thème.

D. Administration du travail

9. Rôle de l'inspection du travail dans l'application des conventions
sur les droits fondamentaux de l'homme au travail

a) Problématique

121. Une évolution importante s'est produite ces dernières années dans les systèmes sociaux de beaucoup de pays. Cela a entraîné une certaine généralisation du système d'inspection du travail dans des cadres conformes ou proches de celui proposé par la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Le nombre de ratifications atteint ainsi aujourd'hui le chiffre de 120. Quelle est la réalité de ces transformations? Quels sont encore les systèmes qui échappent à la logique de la convention? Pourquoi?

122. Ce succès considérable de la convention no 81 ne s'assortit cependant pas de l'existence d'organisations administratives performantes ou capables d'assumer réellement les responsabilités attendues pour faire appliquer le droit du travail. Au contraire, le phénomène, qui n'est pas nouveau, de services d'inspection du travail n'ayant pas les moyens de visiter les entreprises ou ne disposant pas de l'indépendance de décision nécessaire à l'accomplissement de leur tâche semble se développer.

123. Dans le cadre des enjeux ouverts par la définition de normes fondamentales, la question est de savoir qui contrôle l'application de ces normes au niveau national. Ne faut-il pas promouvoir ce rôle essentiel de l'administration du travail?

b) Solution proposée

124. Dans le but d'appuyer les efforts des mandants dans la mise en œuvre, dans leurs pays, des normes fondamentales de l'OIT, il serait très utile que l'Organisation fasse le point le plus rapidement possible, dans le cadre d'une discussion générale, sur les difficultés rencontrées à différentes étapes de cette mise en œuvre.

125. Le premier niveau sur lequel devrait porter la discussion générale est celui de la construction des règles suivant les systèmes nationaux (notamment les lois, la jurisprudence et les accords collectifs) en essayant d'identifier les difficultés rencontrées (explicitation des conventions, difficultés de procédures, compétences juridiques, adaptation aux réalités nationales, institutions efficaces, capables de catalyser et de suivre ce processus de construction).

126. Le second niveau serait celui de la promotion et du contrôle de l'application de ces règles, là encore suivant le droit et les pratiques nationales (inspection du travail, tribunaux spécialisés, procédures gérées par les partenaires sociaux), en examinant l'adaptation du cadre et des moyens retenus et les conditions de l'efficience.

c) Relation avec des instruments existants

127. La préoccupation d'aider à la ratification et à la bonne application des conventions nos 81, 129 et 144, en tant qu'instruments indispensables à la mise en œuvre des normes essentielles de l'OIT, serait placée au cœur de la discussion.

d) Perspectives

128. Le Bureau est à l'origine de cette proposition. Jusqu'à présent, elle n'a pas fait l'objet de travaux préparatoires. Si le Conseil d'administration estimait que ce sujet mérite d'être approfondi, le Bureau pourrait entreprendre un premier travail de recherche.

E. Relations professionnelles

10. Règlement des conflits du travail(11) 

a) Problématique

129. Il est clair que les conflits du travail ne sauraient être entièrement évités. Ce qui importe en définitive est la nécessité de les comprendre, de les prévenir et de les régler aussi rapidement et aussi équitablement que possible. L'incidence des conflits du travail et la façon de les gérer et de les résoudre varient d'un pays à l'autre: dans certains, le taux des conflits s'est maintenu à des niveaux déterminés tandis que, dans d'autres, leur nombre a marqué une baisse ou une augmentation notable.

130. A l'ère du changement, des technologies nouvelles, de la flexibilité et des marchés mondialisés, des indices font en général apparaître des changements grandissants dans la nature et la catégorie de conflits du travail ainsi que dans la façon de les traiter et de les résoudre. La négociation collective, la conciliation et la médiation, l'arbitrage et le règlement judiciaire demeurent les principales méthodes utilisées pour le règlement des différends. Cependant, des techniques et des démarches nouvelles et novatrices en matière de négociation et de solution des conflits sont mises au point et appliquées dans de nombreux pays, et font l'objet d'études approfondies en vue de leur adaptation et leur utilisation dans d'autres pays. Des recherches sont en cours pour améliorer les approches traditionnelles et trouver des moyens nouveaux et efficaces de prévenir et de régler les conflits du travail dans un milieu de travail en mutation.

131. Les conflits du travail, leur prévention et leur règlement sont des questions fondamentales dans les relations professionnelles. Le règlement prompt et équitable des conflits du travail constitue une bonne base pour des relations professionnelles saines. A cet effet, il est essentiel d'établir et de maintenir un dispositif approprié de règlement des conflits.

132. Certaines des questions essentielles et urgentes à aborder sont les suivantes: Comment promouvoir la prévention et le règlement efficaces des conflits du travail? Que peut-on faire pour améliorer et renforcer les dispositifs existants de règlement des conflits? Quels sont actuellement le volume et la nature des conflits du travail dans les différents pays? Quels sont les moyens nouveaux et novateurs dont on dispose pour prévenir et régler les conflits du travail et qui ont été introduits avec succès? Quel est le rôle approprié des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, pour ce qui est de promouvoir et de favoriser la prévention et le règlement efficaces des conflits du travail?

b) Solution proposée

133. Il est proposé d'inscrire dans le portefeuille le thème du règlement des conflits du travail en vue d'une discussion générale. Une discussion générale s'avérerait extrêmement utile et aiderait maints Etats Membres qui s'estiment mal armés pour prêter des services ou apporter leur concours au règlement prompt et équitable des conflits. La discussion générale pourrait couvrir les thèmes suivants: comment améliorer le dispositif déjà en place, y compris le cadre institutionnel et juridique nécessaire à une prévention et un règlement efficaces des conflits du travail; les moyens nouveaux et novateurs de prévenir et de régler les conflits du travail; le rôle des partenaires sociaux; enfin, la nécessité de mettre en œuvre des programmes pertinents de coopération technique et les perspectives qui se dessinent à cet égard.

c) Origine des propositions

134. Les propositions sur le sujet sont dans une large mesure analogues à celles qui ont été soumises au Conseil d'administration à ses 261e, 262e, 267e et 268e sessions.

135. Aux 267e et 268e sessions du Conseil d'administration, les groupes des employeurs et des travailleurs sont convenus que la question ne se prêtait pas à une action normative mais pourrait faire l'objet d'une discussion générale. Les gouvernements de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Autriche, de l'Espagne et du Mexique s'étaient déclarés favorables à une discussion générale, tandis que ceux du Congo et de la Fédération de Russie avaient souhaité qu'elle donne lieu à une action normative.

d) Relation avec des instruments existants

136. Les normes internationales du travail en vigueur sur le règlement des différends ont un caractère général et reflètent ainsi la diversité des systèmes existants. Il s'agit des normes suivantes: la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, la recommandation (no 130) sur l'examen des réclamations, 1967, enfin, la convention (no 151) sur l'administration du travail, 1978.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

137. La prévention et le règlement des conflits du travail en tant que composante essentielle des relations professionnelles ont toujours figuré parmi les activités principales du Bureau. Bien qu'elle ne soit ni le thème direct ni l'un des objectifs d'une activité, cette question est presque toujours automatiquement insérée dans les activités ou les projets visant à améliorer ou à promouvoir de bonnes relations professionnelles. Elle est jugée fondamentale, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays en transition vers une économie de marché.

138. Comme suite à une demande antérieurement formulée par de nombreux pays en développement, un manuel de formation sur la conciliation et la médiation devrait être publié par le Bureau avant la fin de 1997. Au cours des deux dernières années, divers ateliers et séminaires de formation sur le règlement des conflits, axés sur la conciliation, la médiation et l'arbitrage, ont été régulièrement organisés à différents niveaux et dans la quasi-totalité des régions.

f) Perspectives

139. Un large consensus semble se dégager parmi les mandants sur l'importance du règlement des conflits du travail dans le domaine des relations professionnelles. Les divergences de vues entre les membres du Conseil d'administration portaient sur la question de savoir si ce thème devait faire l'objet d'une discussion générale ou d'une action normative. On a constaté que, si nombreux sont les faits nouveaux et les changements intervenus qui peuvent être instructifs, l'éventail des pratiques et des dispositifs nationaux de règlement des conflits du travail demeure très large. Toutefois, à sa session de mars 1997, le Conseil d'administration a décidé que le moment n'était pas encore venu d'inscrire le règlement des conflits du travail à l'ordre du jour de la Conférence parmi les propositions d'activité normative, mais qu'il fallait maintenir cette question parmi les propositions pour une discussion générale.

140. Lors des consultations concernant le portefeuille menées en mai dernier, treize Etats Membres ont d'ailleurs repris cette proposition (Allemagne, Australie, Autriche, Chili, Chine, Chypre, Finlande, Myanmar, Pérou, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suriname). Douze l'ont appuyée. Un Etat a émis de sérieuses réserves.

141. Parmi les gouvernements qui appuient cette question, trois se prononcent clairement pour une action normative. L'Autriche propose d'adopter une recommandation. L'Australie préconise une discussion générale préliminaire à l'adoption de normes dans ce domaine jugé particulièrement délicat. Le Myanmar ne précise pas quel type d'action normative il considère approprié.

142. Trois Etats, le Chili, Chypre et le Royaume-Uni, proposent une discussion générale, Chypre souhaitant que cette discussion inclue la question des services essentiels.

143. La Chine, la Finlande, le Pérou, la Roumanie, Sri Lanka et le Suriname ne précisent pas de quelle manière la question devrait être abordée par la Conférence. En ce qui concerne la Finlande, cette proposition a été retenue à la demande expresse des représentants des employeurs.

144. Un gouvernement s'oppose à l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la Conférence. Il s'agit de l'Allemagne, pour qui «les sérieuses réserves déjà exprimées au Conseil d'administration en ce qui concerne l'éventualité d'une discussion à la Conférence sur cette question (même sous la forme d'un débat général) subsistent».

11. Participation des travailleurs à la prise de décisions
au niveau de l'entreprise

a) Problématique

145. La participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise peut être envisagée sous deux angles: soit une participation de nature institutionnelle, par l'intermédiaire des représentants des travailleurs, participation qui existe dans certains pays depuis de nombreuses années; soit une forme plus récente, la participation directe, en vertu de laquelle les travailleurs sont directement associés aux décisions concernant leur travail au niveau de l'atelier.

b) Solutions proposées

146. Il existe aujourd'hui différents niveaux ou degrés possibles de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise. Pour certaines entreprises, installer une boîte à suggestions dans laquelle les salariés peuvent disposer des recommandations ou des propositions constitue une participation des travailleurs. A l'autre extrême, il est des cas où les travailleurs, ou leurs représentants, se voient accorder un siège au conseil d'administration de leur entreprise et prennent une part active à toutes les décisions au niveau de la direction.

147. Des progrès importants ont été accomplis sur la voie de la promotion de la participation des travailleurs à la prise de décisions, 17 Etats européens ayant adopté une législation qui réclame l'institution d'un comité d'entreprise européen, comme le demandait la directive concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen. La directive est cependant de portée assez limitée, car elle ne s'applique qu'aux grandes entreprises de dimension communautaire, c'est-à-dire celles qui comptent 1 000 salariés au moins parmi les Etats participants, et 150 salariés au moins dans chacun de deux Etats participants au moins. Conformément à la directive, les salariés visés dans les Etats Membres participants doivent être «correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un Etat Membre autre que celui dans lequel ils travaillent». Les comités d'entreprise européens sont censés informer et consulter les travailleurs au sujet des décisions de l'entreprise qui affectent la main-d'œuvre et influent sur les intérêts des salariés.

148. La création des comités d'entreprise européens et l'intérêt que la directive a suscité partout dans le monde permettent également de mieux faire connaître dans les pays non européens l'action entreprise en matière de participation et de consultation des travailleurs. Néanmoins, la directive a ses insuffisances: elle exclut toutes les petites et moyennes entreprises ainsi que celles qui opèrent dans moins de deux Etats participants.

c) Origine des propositions

149. Cette question figurait parmi les propositions contenues dans le rapport Ventejol de 1987 concernant les futures activités normatives. Dans le cadre des consultations relatives au portefeuille menées en mai dernier, six Etats Membres se sont prononcés sur cette question (Allemagne, Australie, Chili, Croatie, Myanmar et Sri Lanka) en demandant qu'elle soit insérée dans le portefeuille. De nombreuses organisations de travailleurs ont également apporté un soutien très net à cette proposition.

d) Relations avec des instruments existants

150. L'actuelle proposition qui vise à élaborer une norme sur la participation des travailleurs à la prise de décisions est liée à une convention et à trois recommandations déjà existantes:

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

151. Des recherches ont été effectuées sur le sujet. Comme il est indiqué dans le programme et budget pour 1998-99, un projet de recherche sera entrepris sur la représentation des travailleurs dans les entreprises multinationales. On prévoit par conséquent que, d'ici la fin de 1999, d'importants travaux préparatoires auront été exécutés.

f) Perspectives

152. A l'heure actuelle, un consensus ne s'est pas fait à l'échelon mondial sur la définition du concept de participation des travailleurs à la prise de décisions. Il serait donc difficile à ce stade de parvenir à un consensus sur un instrument pertinent.

153. Avant d'entamer l'élaboration d'un instrument, il faudrait tout d'abord décider s'il doit être axé sur les formes représentatives (ou institutionnelles) de la participation des travailleurs ou sur une participation directe des travailleurs, les deux formules étant totalement différentes. La directive précitée, par exemple, met l'accent sur les formes représentatives de participation des travailleurs. Néanmoins, l'Union européenne a récemment mené une vaste enquête sur la pratique de la participation directe dans les pays européens en vue de déterminer les possibilités d'élaborer une directive ou des principes directeurs sur cette question. Il faudrait également avoir une idée précise des questions (par exemple organisation du travail, politiques du personnel, sécurité et santé, formation, milieu de travail, etc.) pour lesquelles l'instrument éventuel pourrait promouvoir la participation des travailleurs à la prise de décisions. Les modes appropriés de participation (qu'il s'agisse de la mise en commun des informations, de la consultation, de la négociation, etc.) devraient également être choisis avec soin, encore que l'instrument puisse rester souple sur cette question, comme c'est le cas dans la directive de l'Union européenne.

154. En raison des difficultés rencontrées pour parvenir à un consensus sur le concept, il faudrait commencer par effectuer des travaux préparatoires approfondis avant de pouvoir inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence en vue d'une action normative.

155. Parmi les réponses reçues dans le cadre des consultations de mai dernier, celles de l'Australie et du Chili contiennent des commentaires sur l'opportunité d'une action normative. L'Australie préconise le recours préalable à une discussion générale préliminaire «pour connaître les vues des mandants de l'OIT quant à l'opportunité d'adopter des normes sur la question». Le Chili propose d'adopter une recommandation.

156. La Croatie précise que cette question l'intéresse tout particulièrement, comme elle intéresse sans doute la plupart des Etats en transition. Cette question ne constitue pas par contre une priorité pour l'Allemagne.

157. Un autre Etat, Maurice, a suggéré que la question connexe de la participation des travailleurs soit examinée par la Conférence.

158. Une organisation de travailleurs a soulevé la question du travail en équipe autogérée.

12. Autres propositions

159. Entreprises multinationales: de nombreuses organisations de travailleurs ont demandé d'inclure dans le portefeuille une proposition touchant aux questions d'information, de consultation et de négociation collective au sein des entreprises multinationales. On rappellera que ce thème est déjà couvert par la déclaration de principes tripartite adoptée en 1977. Il est également abordé dans le cadre de la proposition relative à la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise (point 11 ci-dessus). Cependant, le groupe des travailleurs estime que ce sujet devrait faire l'objet d'une proposition plus détaillée à inclure dans le portefeuille.

160. Protection des droits individuels découlant de la relation de travail: une organisation de travailleurs a souhaité que cette proposition, qui pourrait aborder notamment les questions relatives aux tribunaux du travail et aux procédures d'arbitrage, figure dans le portefeuille. Elle a exprimé par ailleurs un intérêt pour les questions de protection des travailleurs en matière de discipline et de règlements d'entreprise. En outre, une autre organisation de travailleurs a soulevé la question connexe du droit des travailleurs à disposer d'un contrat de travail écrit.

161. Licenciement collectif: cette question a été évoquée par la Roumanie comme une question susceptible de faire l'objet d'une discussion générale ou d'une action normative.

162. Négociation collective: l'Egypte estime qu'une proposition touchant à ce domaine pourrait figurer à l'ordre du jour des sessions futures de la Conférence. Elle souligne le caractère universel de la question et son importance «pour stabiliser les relations entre les parties à la production dans le cadre des nouveaux changements économiques, concernant notamment les salaires et les conditions d'emploi».

163. Secteur informel: le Brésil et la Tunisie considèrent que cette question pourrait faire l'objet d'une discussion générale. L'Egypte présente une proposition similaire sous le titre «travail marginal». Enfin, les organisations de travailleurs demandent que la protection en matière de sécurité sociale soit étendue au secteur informel.

F. Conditions de travail

13. Aménagement du temps de travail

a) Problématique

164. Cette proposition peut être présentée sous deux angles. D'un côté, elle couvre la question de l'aménagement du temps de travail en tant que tel. A l'heure actuelle, un grand nombre de pays mettent en place des procédures d'aménagement du temps de travail qui visent à concilier les besoins de l'entreprise et ceux des travailleurs. De telles procédures comprennent le calcul en moyenne et l'annualisation de la durée du travail, les horaires décalés, la semaine comprimée, les horaires flexibles ou encore le travail posté. D'un autre côté, la proposition est étroitement liée à la question de la durée du travail.

165. La question de la durée du travail a une portée universelle. Par contre, l'aménagement du temps de travail fait l'objet d'une réglementation au niveau national dans quelques pays industrialisés principalement.

b) Solution proposée

166. On pourrait envisager l'adoption de nouvelles normes dans ce domaine et/ou éventuellement la révision de normes existantes. Une éventuelle action normative pourrait être précédée d'une discussion générale préliminaire afin de clarifier le type d'action normative approprié et le contenu d'un nouvel instrument ou des instruments révisés.

167. On notera que sur la recommandation du groupe de travail de la Commission LILS le Conseil d'administration a par ailleurs prévu d'entreprendre une étude d'ensemble sur le sujet (voir ci-dessous paragraphe 170). Il appartiendra au Conseil de déterminer la procédure qu'il considère la plus appropriée.

c) Origine des propositions

168. La question de nouvelles normes sur l'aménagement du temps de travail et/ou de la révision des normes existantes sur la durée du travail se pose depuis les années soixante. Elle a notamment été mentionnée comme sujet à l'étude dans les documents du Conseil d'administration pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence de 1994 à 1998.

169. En 1993, dans le cadre d'une réunion d'experts sur le temps de travail, les experts ont reconnu que certaines dispositions des conventions nos 1 et 30 sur la durée du travail ne reflétaient pas de manière adéquate l'évolution récente en matière d'aménagement du temps de travail, mais que ces conventions restaient pertinentes par ailleurs. Une majorité des experts a préconisé la révision de ces conventions de manière qu'elles reflètent ces préoccupations et prévoient des mesures propres à assurer une marge de flexibilité appropriée et à garantir une protection adéquate aux travailleurs.

170. Le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS a examiné certaines conventions portant sur cette question. En novembre 1996, il a recommandé, comme préalable à une éventuelle révision des conventions sur la durée du travail, la réalisation d'une étude d'ensemble de la part de la commission d'experts portant sur les conventions nos 1 et 30. Le Conseil d'administration n'a pas à ce jour fixé la date de cette étude d'ensemble.

171. Le groupe de travail a par ailleurs recommandé que deux conventions sectorielles portant sur la durée du travail soient incluses parmi les conventions qui pourraient faire l'objet d'une révision dans ce domaine (convention (no 43) des verreries à vitres, 1934, et convention (no 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935). En ce qui concerne la convention (no 47) des quarante heures, 1935, le groupe de travail a recommandé le maintien du statu quo, en attendant l'adoption de normes révisées sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

172. Enfin, il faut noter que, dans le cadre des consultations menées en mai dernier, un nombre considérable d'Etats Membres ont repris cette question. Les quinze gouvernements qui se sont prononcés l'ont tous appuyée (Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Cambodge, Chili, Chine, Croatie, Grèce, Italie, Myanmar, Pérou, Roumanie, Royaume-Uni et Sri Lanka).

d) Relation avec des instruments existants

173. La convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, est la première norme internationale du travail et l'une de celles qui a eu le plus d'influence. Depuis 1919, l'OIT a adopté un grand nombre d'autres normes dans le domaine du temps de travail. La plupart ont trait à la durée du travail dans des secteurs particuliers, la plus importante étant la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Un autre exemple est la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.

174. L'OIT n'a adopté aucune norme spécifique en matière d'aménagement du temps de travail. L'instrument qui s'approche le plus d'une conception moderne de la réglementation du temps de travail est la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. En outre, tous les instruments relatifs au repos hebdomadaire, aux congés payés ou encore au travail à temps partiel sont étroitement liés à cette question.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

175. Le Bureau a fait une grande place aux recherches sur les problèmes du temps de travail. Un grand nombre d'études sur la durée du travail ont été réalisées depuis le début des années quatre-vingt. Dans le cadre de la série Conditions of Work Digest, quatre dossiers ont été publiés: Flexibility in working time (1986), Part-time Work (1989), The Hours we work: New work schedules in policy and practice (1990) et Working Time around the World (1995). Des études sur le temps de travail dans différents secteurs ont également été élaborées pour des commissions sectorielles, réunions et colloques tripartites.

176. Bien que des travaux préparatoires importants aient été menés dans ce domaine, la question a été étudiée plus sous l'angle de la durée du travail que des formes émergentes de l'aménagement du temps de travail. On pourrait envisager d'approfondir les recherches menées par le Bureau sur ce deuxième aspect.

f) Perspectives

177. Cette question n'a pu jusqu'à présent faire l'objet d'un consensus. Lors de la dernière Réunion d'experts sur le temps de travail (1993), les experts sont convenus que les conditions n'étaient pas réunies pour adopter un recueil de directives pratiques sur l'aménagement du temps de travail au niveau de l'établissement. Les gouvernements et le groupe des travailleurs se sont toutefois prononcés en faveur d'une révision des instruments existants. Dans le cadre des consultations sur le portefeuille menées en mai dernier, les organisations de travailleurs ont réitéré leur soutien à la révision des conventions nos 1 et 30.

178. Parmi les réponses des 15 Etats qui ont repris et appuyé cette proposition lors des consultations de mai dernier, huit contiennent des commentaires substantiels venant à l'appui d'une action normative (Argentine, Australie, Cambodge, Chili, Croatie, Grèce, Italie et Myanmar).

179. Sept des Etats qui se prononcent clairement pour une action normative (Argentine, Australie, Chili, Croatie, Grèce, Italie et Myanmar) fournissent des indications complémentaires sur la forme que celle-ci pourrait prendre.

180. L'Argentine propose de réviser la convention no 1 dans le sens «d'une réduction progressive de la journée de travail de 2 400 heures par an [...] à 1 500 heures par an, comme nouveau maximum uniforme en vigueur dans les Etats Membres à partir de 2010». Elle suggère également de mettre en œuvre «une large décentralisation dans l'exécution [...], de façon à permettre aux partenaires sociaux, par l'intermédiaire des conventions collectives, de moduler la journée de travail et les périodes de repos, ainsi que la répartition des coûts inhérents à cette réduction». Le Chili préconise l'adoption d'un protocole additionnel aux con-ventions nos 1 et 30. L'Italie quant à elle considère qu'il serait opportun d'envisager la révision des conventions existantes. Elle accorde une importance particulière aux mesures visant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

181. La Croatie et la Grèce se réfèrent à de nouvelles normes, sans apporter plus de précisions.

182. L'Australie et le Myanmar «seraient favorables à une proposition tendant à ce que l'on effectue une étude d'ensemble avant de décider si de nouvelles normes sont appropriées».

183. Enfin, l'Autriche préconise une discussion générale, sans spécifier si celle-ci pourrait déboucher sur une action normative. Elle reformule la proposition de manière à y inclure les nouvelles formules d'aménagement du temps de travail. Le Royaume-Uni estime que cette question devrait faire l'objet d'une discussion générale uniquement.

184. L'Allemagne estime que cette question n'est pas une priorité.

14. Protection des données personnelles des travailleurs(12) 

a) Problématique

185. La question de la protection des données doit être replacée dans le cadre plus large des préoccupations en matière de vie privée et de dignité humaine. Les progrès de l'informatique ont accru considérablement la capacité des employeurs de collecter, de stocker et de traiter les informations personnelles relatives aux salariés ainsi que celle d'incorporer rapidement des données en provenance d'autres sources. Ces informations peuvent être recueillies à l'insu des travailleurs; elles peuvent également être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies à l'origine; elles peuvent encore être transmises à des tiers non auto- risés. Ceci est source de difficultés particulières pour les travailleurs, et pourrait entraîner certaines formes de discrimination dans leur emploi ou leur métier.

186. Ces problèmes ne se limitent pas aux pays industrialisés. Ils se retrouvent à peu près partout. Les télécommunications modernes, la baisse rapide du prix de la technologie de l'information, la mondialisation de l'économie et le transfert des techniques, y compris l'introduction de systèmes de traitement des données perfectionnés dans les pays en développement, multiplient les risques d'atteinte à la vie privée des travailleurs dans des pays de plus en plus nombreux.

b) Solution proposée

187. Etant donné l'utilisation croissante des techniques électroniques sur le lieu de travail, leur expansion partout dans le monde, et l'internationalisation croissante du traitement des données, il est légitime d'envisager la création de nouvelles normes de l'OIT ayant trait à la protection des données personnelles des travailleurs. Tout en reconnaissant les prérogatives des employeurs en matière de recrutement et de surveillance du travail, les nouvelles normes établiraient des principes généraux concernant la protection des données personnelles et d'autres questions relatives à la vie privée des travailleurs que peuvent soulever certaines méthodes de rassemblement des données. Elles pourraient reconnaître les avantages du traitement automatique des données, mais énonceraient à cet égard des principes visant à minimiser les risques d'atteinte aux libertés fondamentales des salariés. Les nouvelles normes définiraient également ce que sont les données personnelles et les sujets auxquels elles se rapportent, et contiendraient des dispositions relatives à l'information des salariés ainsi qu'à la consultation et à la négociation avec leurs représentants concernant l'introduction ou l'adaptation de méthodes de rassemblement et d'utilisation des données personnelles des salariés; elles prévoiraient également la création ou la désignation d'organismes nationaux chargés de surveiller leur application.

c) Origine des propositions

188. Cette proposition a été soumise à l'examen du Conseil d'administration pour une éventuelle inscription à l'ordre du jour de la Conférence en 1995, 1996, 1997 et 1999. Elle n'a pas été sélectionnée jusqu'à présent. Elle avait auparavant été soulevée dans diverses instances de l'OIT (commissions consultatives, groupe de travail Ventejol en 1987, rapport du Directeur général en 1988 et réunions d'experts).

189. Les participants à la Réunion d'experts sur la protection de la vie privée des travailleurs (1996) ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'opportunité d'adopter des normes internationales dans ce domaine, et aucune recommandation n'a par conséquent été formulée à cet effet. Un recueil de directives pratiques en la matière a toutefois été adopté.

d) Relation avec des instruments existants

190. La protection des données personnelles des travailleurs n'a pas fait l'objet de normes spécifiques de la part de l'OIT, à l'exception de certaines dispositions sur la protection des données relatives à la santé des travailleurs figurant dans plusieurs instruments sur les services de santé au travail, le poids maximum et le travail de nuit. Cependant, la Déclaration de Philadelphie affirme, en tant que principe général, que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel dans la liberté et la dignité. En outre, les mesures de protection de la vie privée des travailleurs jouent un rôle dans l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi reconnu dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

191. Les recherches et travaux préparatoires dans ce domaine sont relativement avancés. Ils ont été menés notamment à l'occasion de la rédaction des volumes de la série Conditions of Work Digest de 1991 et 1993 portant sur la protection de la vie privée des travailleurs (protection des données personnelles et suivi et surveillance sur le lieu de travail), et de la réunion d'experts de 1996.

f) Perspectives

192. Cette question a été soumise à plusieurs reprises à l'examen du Conseil d'administration. Elle n'a pas rencontré de vive opposition, mais n'a pas non plus fait l'objet d'un consensus jusqu'à présent. Compte tenu de l'adoption récente d'un recueil de directives pratiques en la matière, le Conseil d'administration pourrait attendre de connaître l'impact qu'il aura et reporter à une date ultérieure la sélection de cette proposition.

193. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, dix Etats Membres se sont prononcés en faveur de cette question (Allemagne, Australie, Chili, Finlande, Grèce, Myanmar, Nicaragua, Royaume-Uni, Sri Lanka et Uruguay) et les organisations de travailleurs l'ont largement appuyée.

194. Deux gouvernements ont jugé que cette question n'était peut-être pas mûre pour une inscription immédiate à l'ordre du jour de la Conférence. L'Allemagne et la Finlande estiment qu'il serait prématuré de traiter de cette question, et proposent d'attendre de connaître l'impact du recueil de directives pratiques. Enfin, le Nicaragua souhaiterait que cette question soit examinée lors des prochaines sessions de la Conférence.

195. Par contre, l'Australie, le Chili, la Grèce et le Royaume-Uni se positionnent clairement en faveur d'une action normative. Le Chili préconise l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. L'Australie propose de recourir à une discussion générale préliminaire qui permettrait d'évaluer l'utilité du recueil de directives pratiques et le besoin éventuel d'une action normative.

196. L'Uruguay et Sri Lanka ne précisent pas s'ils appuient une action normative.

15. Prévention du harcèlement sexuel au travail

a) Problématique

197. Le harcèlement sexuel au travail est un problème universel. Parmi les nombreuses définitions du harcèlement sexuel qui existent, celle qui est la plus souvent citée est celle qui figure dans la recommandation sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail formulée par la Commission européenne en 1991. Il existe plusieurs définitions, qui ne diffèrent que dans le détail. Les éléments à retenir sont:

  1. un comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité de la femme et de l'homme et qui est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet;
  2. le fait qu'une personne refuse ou rejette un tel comportement de la part d'un employeur ou d'un collègue, ce fait étant utilisé implicitement ou explicitement comme base d'une décision affectant cette personne dans le domaine de l'emploi;
  3. un comportement qui crée un «climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation» (par exemple agression physique ou verbale, gestes et comportements offensants, plaisanteries à connotation sexuelle).

198. La définition de ce concept ces dernières années a suscité une reconnaissance de plus en plus large de son existence dans toutes les régions du monde. Bien qu'il ne soit pas encore réglementé par la loi dans la plupart des pays, le nombre de ceux qui pénalisent, et même criminalisent, ce comportement augmente rapidement. Selon les informations dont dispose le Bureau, des textes de lois ayant directement trait à ce sujet ont été adoptés ces deux dernières années dans les pays suivants: Australie, Belgique, Belize, Brésil, Costa Rica, Finlande, France, Irlande, Japon, Paraguay, Philippines et Suisse. Très nombreux sont les employeurs des secteurs public et privé (dont l'OIT) et les syndicats qui ont mis au point des directives et des recueils de directives pratiques sur le harcèlement sexuel. Comme le montrent les dernières recherches du BIT, ce problème, qui peut également faire perdre un emploi, est traité plutôt par voie de décisions judiciaires que par des textes de lois spécifiques. L'expérience du Bureau montre aussi que, même lorsque l'existence de ce phénomène dans une société donnée est niée par certains, elle est affirmée nettement par ceux qui en souffrent, ce qui montre bien que ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de son existence que ce phénomène n'existe pas.

b) Solution proposée

199. Il est proposé d'inclure dans le portefeuille le sujet du harcèlement sexuel en vue de recherches et travaux préparatoires supplémentaires qui pourraient conduire dans un avenir prévisible à envisager l'élaboration d'un instrument normatif. Bien que le sujet se prête parfaitement à l'adoption d'une norme (voir ci-dessous le passage sur les normes déjà adoptées et d'autres façons de traiter la question), l'émergence d'un consensus international et l'élaboration de normes nationales sur la définition et les concepts n'ont peut-être pas suffisamment avancé pour que l'OIT puisse faire des recommandations concrètes en vue de l'adoption d'un instrument sur ce sujet. D'autres recherches devront être faites afin de préparer des propositions.

c) Origine de la proposition

200. La commission d'experts a examiné la question du harcèlement sexuel dans le cadre de ses travaux sur l'étude d'ensemble de 1995 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Cette question a également été examinée dans l'Etude spéciale sur l'égalité adoptée par la commission d'experts en 1996, et lors de la Conférence en 1996 (voir plus particulièrement les paragraphes 39, 40, 179 et 180 de l'étude spéciale).

201. Ce sujet a aussi été traité lors de réunions sectorielles du BIT: déjà en 1992, la Commission technique permanente pour les services médicaux et de santé avait inclus une déclaration très ferme sur l'ampleur du problème de harcèlement sexuel dans ce secteur, ainsi que des recommandations à ce sujet faites par des organisations d'employeurs et de travailleurs et des gouvernements(13) . Certaines publications et brochures de formation du Bureau sur la lutte contre la discrimination sexuelle traitent, elles aussi, de ce problème.

202. Pour ce qui est des organisations internationales autres que l'OIT, mention a déjà été faite de la recommandation de la Commission européenne sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail de 1991.

203. Ce sujet a aussi été traité par les Nations Unies. Il a été discuté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui supervise l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a traité, tout comme l'OIT, du harcèlement sexuel en tant que discrimination fondée sur le sexe et en tant que violence à l'égard des femmes. Sa recommandation générale no 19 sur la violence contre les femmes précise ce qu'il faut entendre par harcèlement sexuel aux termes de cette convention, et recommande, d'une part, que les Etats parties incluent dans leurs rapports des informations sur le harcèlement sexuel et sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et, d'autre part, qu'ils prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires -- et notamment des dispositions juridiques et préventives efficaces -- pour protéger les femmes contre toute violence fondée sur le sexe. Ce sujet fait également partie du mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes.

d) Relation avec des instruments existants

204. La commission d'experts a traité le thème du harcèlement sexuel dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en tant que discrimination fondée sur le sexe, motif interdit par cette convention. Le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel dans des situations liées au travail a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 1989 à l'article 20 de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, qui est la seule convention qui interdit ainsi explicitement le harcèlement sexuel.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

205. Ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, un certain nombre d'informations ont déjà été recueillies, mais il faudra probablement faire des recherches plus approfondies avant de pouvoir formuler une proposition précise. Il convient de rappeler que le Colloque sur le harcèlement sexuel prévu dans le programme et budget de 1996-97 a été remplacé, au cours du biennium, par la Réunion d'experts sur la vie privée des travailleurs, ce qui a ralenti les travaux prévus dans ce domaine.

f) Perspectives

206. Un nombre significatif d'Etats Membres ont manifesté un intérêt très net pour cette proposition dans le cadre des consultations de mai dernier. Douze Etats l'ont en effet reprise et appuyée (Allemagne, Australie, Cambodge, Chili, Grèce, Myanmar, Nicaragua, Panama, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suriname). Les organisations des travailleurs se sont largement prononcées en faveur de l'adoption d'une convention sur cette question.

207. Cinq gouvernements ont apporté des commentaires à l'appui d'une action normative, les autres n'apportant pas de précision à cet égard. Ainsi, l'Australie, le Cambodge, le Chili, le Panama et le Royaume-Uni ont clairement préconisé une action normative. Le Chili propose l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. L'Australie et le Panama se prononcent en faveur de l'adoption respectivement d'une recommandation et d'une convention, les deux autres gouvernements ne précisant pas le type d'action normative envisagé.

208. La Roumanie indique que la question pourrait figurer dans le portefeuille comme sujet pour discussion générale ou pour l'adoption de nouvelles normes.

16. Autre proposition

209. Mesures d'aménagement du temps de travail favorables à la famille: le Royaume-Uni a souhaité inclure cette proposition dans le portefeuille. Il a clairement indiqué que cette question devrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence comme point pour discussion générale.

G. Sécurité et santé au travail

17. Enregistrement et déclaration des accidents du travail
et des maladies professionnelles
(14) 

a) Problématique

210. Bien que de nombreux problèmes de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs aient été réglés, il se produit toujours chaque année près de 220 000 décès liés au travail et chaque année environ 125 millions de travailleurs subissent des lésions ou tombent malades en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'absence d'informations fiables sur les causes de ces accidents et de ces maladies gêne considérablement les efforts déployés pour éviter des pertes de vies humaines et des lésions.

211. Les conventions et recommandations qui ont été adoptées jusqu'ici ne traitent que de manière très limitée de l'enregistrement et de la déclaration efficaces des accidents du travail et des maladies professionnelles comme moyen de prévention. En fait, elles ne traitent pas des méthodes d'enregistrement et de déclaration, ne précisent pas les types de procédures ou de systèmes à adopter sur le plan national et ne donnent pas une orientation suffisante. La convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que la législation nationale doit établir une liste de maladies professionnelles comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I de la convention. Cette liste de référence de l'OIT, amendée pour la dernière fois en 1980, a besoin d'être révisée.

212. Les mesures prises par les entreprises en matière d'enregistrement des accidents du travail diffèrent énormément. Alors que les grandes entreprises ont tendance à tenir un registre détaillé des accidents et de leurs causes, dans les petites entreprises cette tendance est moins marquée. Au sein d'un même pays, on peut trouver des systèmes d'enregistrement différents selon le secteur d'activité économique. La déclaration des accidents du travail est généralement liée à un système national d'indemnisation, et/ou à une obligation légale de notifier les accidents du travail à l'autorité compétente. En général, les systèmes nationaux de déclaration ne s'intéressent qu'aux accidents qui sont indemnisés ou qui répondent à certains critères laissant ainsi de côté bon nombre d'accidents mineurs.

213. La question de l'enregistrement et de la déclaration des maladies professionnelles est encore plus complexe. Certains pays ont une liste de maladies qui est parfois similaire au tableau I (tel que modifié en 1980) de la convention no 121. D'autres Etats Membres utilisent un système mixte (maladies figurant sur la liste et autres maladies). D'où des différences entre les statistiques nationales des maladies professionnelles quant aux maladies prises en compte, à leurs définitions, aux critères utilisés pour reconnaître ces maladies et aux catégories de travailleurs couvertes. Il existe un nombre relativement élevé de pays en développement qui, n'ayant pas les experts nationaux ou les moyens nécessaires au diagnostic des maladies professionnelles, ou les deux, sont dans l'impossibilité de recueillir ou de publier des données nationales sur les maladies professionnelles.

214. L'utilisation de définitions différentes, les différences de procédures pour la collecte des données et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et le manque d'experts nationaux sont autant de facteurs qui expliquent les différences de situation que l'on constate entre Etats Membres. Le nombre des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne sont pas déclarés est impossible à évaluer.

215. Pendant l'adoption du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en 1994(15) , les experts ont bien insisté sur le rôle que jouent la collecte de données, l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la recherche des causes, dans la prévention des accidents du travail, et ont convenu qu'il appartenait à l'autorité compétente d'établir et de mettre en œuvre un système national. Les experts ont reconnu l'importance des listes de maladies professionnelles, ainsi que les difficultés que soulevait l'utilisation d'une liste établie il y a quinze ans, et ont recommandé que le tableau I de la convention no 121 soit mis à jour.

b) Solution proposée

216. Dans les normes internationales sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles seraient prévues une harmonisation pour la collecte de données cohérentes et comparables, les analyses comparatives, l'application des politiques et programmes de prévention, les mesures promotionnelles prises aux niveaux de la nation et de l'entreprise, ainsi qu'une utilisation judicieuse et soigneuse des maigres ressources disponibles ici ou ailleurs pour la protection des travailleurs. Une convention contenant des principes de base, à compléter par une recommandation, pourrait être envisagée.

217. Révision de la liste des maladies professionnelles. Il serait bon, parallèlement, que la Conférence envisage la mise à jour de la liste de maladies professionnelles de l'OIT, ainsi que le ou les instruments internationaux qui pourraient être adoptés en matière d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La liste de maladies professionnelles qui est proposée aurait une double finalité: i) elle deviendrait le tableau I révisé de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, servant ainsi à des fins d'indemnisation; ii) ce serait aussi une liste de maladies professionnelles pour le ou les nouveaux instruments, autrement dit une liste qui serait utilisée pour l'enregistrement et la déclaration. La nouvelle liste des maladies professionnelles de l'OIT sera d'une grande utilité pour la surveillance de la santé des travailleurs qui sont exposés à des risques professionnels spécifiques et favoriserait une coopération étroite entre les organismes d'assurance et les services chargés de faire respecter la législation.

c) Origine de la proposition

218. La question de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, proposée pour la première fois au Conseil d'administration à sa session de novembre 1989, n'a pas été retenue pour l'ordre du jour de la Conférence de 1991(16) . La question de la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121 (1964), proposée au Conseil d'administration à sa session de novembre 1992, n'a pas été retenue pour l'ordre du jour de la Conférence de 1994(17) . La question de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a de nouveau été proposée au Conseil d'administration pour inscription à l'ordre du jour de la Conférence de 1996(18) , 1997(19)  et 1999(20) .

d) Relation avec des instruments existants

219. La convention (no 160) et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, ainsi que la résolution concernant les statistiques sur les lésions professionnelles adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982), encouragent la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, prévoit à l'article 11 que l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, le cas échéant, par les institutions d'assurance et les autres organismes ou personnes directement intéressées, ainsi que l'établissement de statistiques annuelles. Le paragraphe 15 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dispose que les employeurs devraient être tenus d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail. La convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que la législation doit prescrire une définition de l'accident du travail et dresser une liste des maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions précises. La législation nationale devra inclure une définition générale des maladies professionnelles qui soit suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées dans le tableau I de cette convention. En vertu de la recommandation (no 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953, la législation ou la réglementation nationale devrait exiger la déclaration des cas de maladies professionnelles reconnus ou suspectés.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

220. S'appuyant sur le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Bureau a fait en 1997 un effort particulier pour obtenir des statistiques sur les décès liés au travail qui soient plus détaillées et comparables sur le plan international. Tous les Etats Membres ont été priés de réfléchir aux difficultés ou aux spécificités qui les empêchent de recueillir des données nationales, et de communiquer le résultat de ces réflexions à l'OIT pour évaluation.

221. Des directives sur les aspects techniques et éthiques du contrôle de la santé des travailleurs ont été mises au point par une réunion d'experts du BIT en septembre 1997. Ces directives seront utiles à ceux qui veulent mettre au point et utiliser un système complet de surveillance de la santé des travailleurs tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise. Ce système comprend des examens médicaux, l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des études et enquêtes épidémiologiques(21) .

f) Perspectives

222. Malgré l'utilité avérée du Recueil, il est évident que des normes internationales pourraient aider à améliorer et à mieux harmoniser tant la terminologie que les procédures de manière à obtenir des données cohérentes et comparables, préparant ainsi le terrain à des politiques, des mesures préventives et des efforts cohérents tant à l'échelle de la nation qu'à celle du secteur et de l'entreprise et visant à améliorer l'exhaustivité, la comparabilité et l'analyse au niveau international des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

223. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, onze Etats Membres ont repris cette proposition. Dix d'entre eux ont souhaité que le sujet soit conservé dans le portefeuille (Australie, Autriche, Cambodge, Chili, Chine, Finlande, Malaisie, Nicaragua, Royaume-Uni et Sri Lanka). Un gouvernement a émis des réserves. Les organisations de travailleurs ont exprimé leur soutien très net pour cette proposition, y compris la révision de la liste annexée à la convention no 121.

224. Parmi les dix gouvernements qui se sont prononcés en faveur de cette question, huit ont formulé des commentaires à l'appui d'une action normative (Australie, Autriche, Cambodge, Chili, Finlande, Malaisie, Nicaragua et Royaume-Uni).

225. Six de ces gouvernements ont précisé le type d'action normative qu'ils jugeraient bon d'entreprendre. L'Autriche, la Malaisie et le Nicaragua considèrent que l'on pourrait dès à présent envisager d'adopter une convention et une recommandation. Le Royaume-Uni préconise l'adoption d'une recommandation. Le Chili a évoqué la possibilité d'adopter une protocole additionnel à la convention no 21. L'Australie «serait favorable à l'idée de procéder tout d'abord à une discussion générale pour connaître les vues des mandants de l'OIT quant à l'opportunité d'adopter des normes».

226. Un Etat a émis des réserves. Il s'agit de l'Allemagne, qui soutient en principe une discussion à la Conférence mais prévoit des difficultés pratiques et suggère d'envisager dans un premier temps l'adoption d'un instrument portant sur l'enregistrement des accidents du travail uniquement, et de différer l'élaboration de normes sur l'enregistrement des maladies professionnelles.

18. Sécurité et santé dans l'agriculture

a) Problématique

227. L'agriculture est un secteur extrêmement complexe et hétérogène. Il recouvre des situations qui diffèrent d'un pays à l'autre et selon qu'il s'agit d'un pays avancé ou d'un pays en développement, et englobe des techniques aussi différentes que l'agriculture hautement mécanisée des plantations et les méthodes traditionnelles de la petite agriculture de subsistance. L'une des caractéristiques du travail agricole est qu'il se fait dans un environnement essentiellement rural où les conditions de travail et les conditions de vie sont étroitement imbriquées. Par ailleurs, l'«agriculture» ne comprend pas seulement la culture, mais aussi de nombreuses autres activités comme la transformation et le conditionnement des cultures, l'irrigation, l'action phytosanitaire, le stockage des céréales, l'élevage de volaille, l'élevage porcin, la pêche et la fumure et d'autres travaux domestiques associés (corvée d'eau ou ramassage du bois, etc.). Il importe également de prendre en considération les implications environnementales liées à la détérioration des ressources naturelles et aux changements environnementaux locaux et mondiaux. L'agriculture est donc à la fois un domaine spécialisé et un secteur qui comprend de nombreux sous-secteurs exigeant le concours d'experts. C'est également un secteur qui a toujours été négligé du fait de l'importance accordée au développement industriel et aux multiples problèmes qu'il pose. Les changements économiques et technologiques ont eu un impact sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs agricoles et, partant, sur la qualité de travail et de vie.

228. L'agriculture fait partie des métiers les plus risqués du monde. D'après les estimations du BIT, près de 170 000 travailleurs agricoles sont tués chaque année. L'utilisation accrue de machines et de pesticides et d'autres substances agrochimiques a aggravé les risques. Cela est encore plus évident dans les pays en développement, où les systèmes d'enseignement, de formation et de sécurité sont nettement insuffisants. L'agriculture est un métier à risques, même dans les pays industriels: aux Etats-Unis, le Conseil national de la sécurité a placé l'agriculture parmi les trois métiers les plus dangereux. Les taux d'accidents les plus élevés reviennent aux machines telles que les tracteurs et les moissonneuses. L'exposition aux pesticides et à d'autres substances agrochimiques constitue l'un des principaux risques du travail. Bien qu'il soit difficile, du fait des lacunes des systèmes d'enregistrement, d'obtenir des données fiables sur l'intoxication par les pesticides, on peut dire que les pays en développement consomment plus de 20 pour cent de la production mondiale et enregistrent près de 70 pour cent du nombre total de cas d'intoxication aigus qui se produisent dans le monde, soit plus de 1,1 million de cas.

229. L'agriculture emploie la moitié de la main-d'œuvre mondiale, et, d'après les estimations, 1,3 milliard de travailleurs seraient occupés dans la production agricole mondiale. Si la proportion de la main-d'œuvre qui est occupée dans l'agriculture est inférieure à 10 pour cent dans les pays les plus avancés (et inférieure à 3 pour cent aux Etats-Unis), elle est, en revanche, supérieure à 50 pour cent dans les pays les moins avancés. Près de la moitié de ces derniers sont des salariés agricoles. La plupart des travailleurs agricoles sont sous-protégés et n'ont aucun accès aux services de santé du travail, surtout lorsque ce sont des travailleurs temporaires ou lorsqu'ils travaillent dans des régions isolées. Le travail temporaire dans l'agriculture se caractérise par sa nature occasionnelle, par des conditions de travail précaires et par une protection sociale faible, voire inexistante. Les travailleurs temporaires sont davantage exposés aux risques professionnels que d'autres travailleurs agricoles et sont moins bien payés. Les travailleurs migrants ont également parfois des problèmes de langue et de culture dans leur travail et dans la vie quotidienne. Les travailleurs mobiles et saisonniers accumulent parfois des expositions physiques et chimiques multiples en passant d'un lieu de travail à l'autre. La proportion des femmes et des enfants qui sont occupés à un emploi agricole est en augmentation. Les femmes représentent aujourd'hui 20 à 30 pour cent de l'emploi salarié agricole total. Le travail des enfants est largement répandu et représente dans certains pays jusqu'à 30 pour cent de la main-d'œuvre agricole totale.

230. Les données officielles sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles sont imprécises et manifestement inférieures à la réalité. Cela peut s'expliquer par le fait que, dans l'agriculture, les travaux les plus dangereux laissent généralement des effets visibles et immédiats (accidents sérieux et intoxication aiguë), contrairement aux autres risques qui sont, dès lors, plus difficiles à évaluer. Il peut s'agir de maladies chroniques dues aux bruits, aux vibrations, à une exposition aux poussières organiques ou à une exposition cumulative faible aux pesticides, qui posent des problèmes de diagnostic, et donc d'enregistrement, dans la plupart des pays. Par ailleurs, ce phénomène de sous-enregistrement s'explique en partie par le fait que la situation dans l'emploi des travailleurs agricoles peut difficilement être déterminée, certains travaillant à la pièce, d'autres à plein temps ou à temps partiel, et d'autres encore en tant que saisonniers et migrants, etc. Dans beaucoup de pays, les travailleurs agricoles sont exclus de tout système de réparation ou d'assurance des accidents du travail, et la structure administrative chargée de collecter des statistiques sur les accidents et l'incitation à déclarer les accidents sont également insuffisantes. Il n'en reste pas moins que les taux d'accidents mortels ou non mortels des travailleurs agricoles sont nettement supérieurs à ceux des travailleurs d'autres secteurs, et il existe très peu de ressources pour l'indemnisation. Moins de 20 pour cent des salariés agricoles sont couverts par un ou plusieurs des neuf cas prévus dans la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de l'OIT, à savoir: les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations de maternité, les prestations aux familles, les prestations de chômage, les prestations d'accidents du travail, les prestations d'invalidité, les prestations de survivants et les prestations de vieillesse.

b) Solution proposée

231. Une stratégie type a été mise au point et essayée dans le cadre du projet d'Amérique centrale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture, du BIT, lancé en 1993, afin d'améliorer la sécurité et la santé dans le travail agricole. Cette stratégie est orientée vers l'application d'une politique nationale d'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ruraux, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'agriculture et de protection de l'environnement. Ce projet du BIT favorise la coordination entre tous les organismes concernés au niveau national: ministères du Travail, de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement, institutions de sécurité sociale, syndicats, organisations d'employeurs et ONG. L'expérience acquise grâce à ce projet a montré qu'il était nécessaire d'adopter une approche globale qui englobe aussi bien la santé au travail que la santé publique et la protection de l'environnement, et qui soit conforme aux tendances actuelles aux niveaux national et international. Selon les évaluations techniques actuelles, cette stratégie serait tout à fait .judicieuse et il serait bon de l'utiliser dans d'autres pays ou régions.

232. D'après cette stratégie, on pourrait envisager des normes qui établiraient des principes généraux s'appliquant à des méthodes et des pratiques de travail appropriées dans le secteur agricole, et qui s'intéresseraient principalement au cadre législatif, à la coordination entre toutes les institutions concernées au niveau national, à la mise en place d'une structure nationale (comité ou conseil tripartite) qui serait chargée de l'application d'une politique nationale de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'agriculture, à l'élaboration d'un système de classification et de prévention des cas d'exposition aux substances chimiques, à l'élaboration d'un système de surveillance de la santé pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures de protection de l'environnement et au renforcement des capacités nationales par l'information et la formation. Dans ces différentes rubriques, seront abordées des questions telles que les objectifs, le champ d'application, les définitions, l'application à certaines formes d'activité économique et les exceptions, les moyens d'évaluer les risques d'exposition, le rôle des autorités compétentes, les responsabilités des employeurs, les droits et devoirs des travailleurs, ainsi que l'information et la formation.

c) Origine de la proposition

233. Au sein du Bureau, une proposition visant à élaborer des normes dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'agriculture figure parmi les travaux en préparation mentionnés dans le programme et budget pour 1996-97, et fait partie des projets mentionnés dans le document de novembre 1996 sur l'ordre du jour de la Conférence de 1999 comme des projets qui avancent bien. Toute une série de questions liées aux conditions d'emploi et de travail des salariés agricoles ont été discutées lors d'une réunion sectorielle organisée par le BIT à Genève en 1996. La résolution adoptée à cette réunion insiste sur la nécessité d'entreprendre d'autres études et travaux de recherche et d'autres activités d'assistance technique dans le domaine de l'agriculture(22) .

d) Relation avec des instruments existants

234. Il existe toute une série de conventions et de recommandations de l'OIT qui concernent les questions de sécurité et de santé des travailleurs agricoles ou des aspects spécifiques de l'agriculture qui touchent à la sécurité et à la santé des travailleurs. Il s'agit notamment des instruments suivants:

235. Malgré toute cette multitude de normes liées et bien que l'agriculture soit comprise avec tous les autres secteurs dans la convention-cadre no 155 de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, il n'existe pas de convention qui traite de manière approfondie des problèmes de sécurité et de santé des travailleurs agricoles. L'agriculture a aussi tendance à être exclue de la législation du travail et de la réglementation de la sécurité et de la santé des travailleurs de beaucoup de pays. Même là où elle existe, cette réglementation n'est appliquée que sporadiquement en raison des carences des services chargés de faire respecter la législation, d'une mauvaise compréhension des dispositions législatives, d'un taux de déclaration peu élevé et de la faible syndicalisation des travailleurs. Une approche plus holistique des normes de sécurité et de santé des travailleurs serait nécessaire. Les problèmes de sécurité et de santé des travailleurs dans l'agriculture appellent une stratégie bien définie et doivent être intégrés dans une politique de développement rural qui s'applique aussi bien aux plantations commerciales qu'à la petite agriculture.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

236. Bien que le BIT ait élaboré, pour préparer le terrain, toute une série de recueils de directives pratiques et de guides qui intéressent directement la sécurité et la santé des travailleurs dans l'agriculture et d'autres questions du même genre(23) , aucun travail préparatoire concernant l'élaboration de nouvelles normes dans ce domaine n'a encore été entrepris.

237. Grâce à l'expérience acquise avec l'exécution du projet d'Amérique centrale sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l'agriculture, l'élaboration d'un programme international de sécurité et de santé au travail dans l'agriculture a été identifiée comme l'un des domaines clés d'intervention et fera partie intégrante du Programme mondial de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail et l'environnement (programme et budget 1998-99).

f) Perspectives

238. Les avis exprimés par les mandants, les éléments de consensus apparents et les points de divergence seront encore précisés au cas où et lorsque des travaux préparatoires en vue de l'élaboration d'une convention seront entrepris.

239. Toutefois, un nombre significatif d'Etats Membres se sont prononcés en faveur de cette proposition dans le cadre des consultations menées en mai dernier. Onze gouvernements l'ont en effet reprise et largement appuyée (Allemagne, Australie, Chili, Chine, Finlande, Grèce, Myanmar, Panama, Royaume-Uni, Sri Lanka et Tunisie). Les organisations de travailleurs apportent également un soutien très net à cette proposition.

240. Parmi les gouvernements qui ont repris cette question, cinq préconisent clairement une action normative (Australie, Chili, Finlande, Panama et Tunisie), principalement sous la forme de l'adoption de nouvelles normes.

241. Le Chili et le Panama sont en faveur de l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. L'Australie, bien qu'elle ait certaines réserves en ce qui concerne les conventions sectorielles, «reconnaît que l'agriculture est l'une des occupations les plus dangereuses, comme le travail dans les mines, et qu'il existe déjà une norme sectorielle sur la sécurité dans les mines». Elle appuierait toute proposition visant à l'adoption d'une convention. La Finlande considère que ce sujet, bien que particulièrement important pour les pays en développement, a une portée universelle. Elle estime qu'une nouvelle norme en la matière «pourrait favoriser la lutte contre les formes extrêmes de travail des enfants, [car] de nombreux enfants qui travaillent sont occupés dans l'agriculture». Enfin, la Tunisie préconise l'adoption de nouvelles normes et/ou la révision de normes existantes.

242. Le Royaume-Uni préconise une discussion générale.

19. Prévention des risques biologiques sur les lieux de travail

a) Problématique

243. Aux fins du présent document, on entend par «agents biologiques» les agents biologiques traditionnels tels que les micro-organismes, les cultures cellulaires ou les endoparasites humains, ainsi que les organismes modifiés génétiquement dans le domaine de la biotechnologie moderne. La biotechnologie est définie au sens large comme toute technique qui utilise des organismes vivants ou des parties d'organismes pour obtenir ou modifier des produits, pour améliorer des plantes ou des animaux, ou pour obtenir des micro-organismes à des fins spécifiques. La biotechnologie moderne est également connue sous le nom de génie génétique. Selon les estimations, le passage des applications traditionnelles aux techniques plus complexes du génie génétique dans des secteurs tels que l'agriculture et les industries pharmaceutiques expose 16 millions de travailleurs un peu partout dans le monde à un risque d'exposition aux agents biologiques.

244. Bien que les rapports sur les accidents du travail liés à des agents biologiques dans les pays industriels soient succincts, on peut dire que l'idée d'élaborer une réglementation visant la protection contre les agents biologiques dans ces pays y gagne du terrain. Le développement de la biotechnologie et ses applications sans danger progressent rapidement dans les économies en transition, en particulier celles d'Europe centrale. Dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine les plus avancés sur le plan technologique, la biotechnologie jouit d'un rang de priorité élevé dans le processus de développement. En Afrique, la biotechnologie est plus ou moins avancée selon les pays.

245. Etant donné les risques qui sont inhérents à l'industrie de la biotechnologie, les pays en développement sont plus conscients des problèmes de biosécurité que des problèmes de sécurité et d'hygiène qui se posent dans les autres industries. L'élaboration de bases de données sur la biosécurité dans les pays en développement a de plus en plus la faveur du public. Ce phénomène est d'autant plus important que l'industrie de la biotechnologie soulève un certain nombre de questions d'intérêt majeur, telles que les droits de propriété intellectuelle et leur impact sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité des produits agricoles et la préservation de l'environnement. Chemin faisant, des initiatives intergouvernementales telles que le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB, Trieste, Italie)(24)  ont été prises dans le but d'explorer les biotechnologies et les possibilités industrielles. Toutefois, les risques auxquels on s'attend avec cette industrie sont devenus un sujet de préoccupation.

b) Solution proposée

246. L'adoption de nouvelles normes pourrait être envisagée. Les textes devraient établir des principes généraux qui s'appliquent à des méthodes et pratiques de travail appropriées dans le domaine de la biotechnologie, touchant les procédures d'évaluation des risques et le contrôle technique, ainsi que les mesures de type organisationnel à prendre pour protéger la santé des travailleurs. Seront également abordées des questions pertinentes touchant à la protection du public et de l'environnement. Les textes comprendraient des éléments tels que les objectifs, le champ d'application, les définitions, l'application à des activités économiques et les exceptions, les moyens d'évaluation des risques d'exposition, le rôle des autorités compétentes, les responsabilités des employeurs, les droits et devoirs des travailleurs, ainsi que l'information et la formation.

247. L'OIT a un rôle de premier plan à jouer dans la promotion de la biosécurité vue sous l'angle de la sécurité et de l'hygiène au travail et dans le traitement de cette question. Le Bureau envisage de préparer un projet de recueil de directives pratiques sur les risques biologiques et leur prévention et de le soumettre à une réunion tripartite d'experts pour discussion.

c) Origine de la proposition

248. En 1993, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution concernant la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail. S'appuyant sur cette résolution, le Conseil d'administration a prié le Directeur général «de prendre des dispositions pour examiner la question de la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail et d'étudier la nécessité de nouveaux instruments internationaux afin de réduire au minimum les risques pour les travailleurs, la population et l'environnement»(25) .

249. Le chapitre 16 d'Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) en 1992, traite de la gestion écologiquement rationnelle des biotechniques. Les participants aux consultations informelles sur les innovations et tendances récentes en matière de biotechnologie (Vienne, octobre 1995), menées par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en sa qualité de responsable pour ce chapitre, ont demandé à l'OIT d'assumer le rôle principal dans la promotion de la biosécurité vue sous l'angle de la sécurité et de l'hygiène au travail et dans le traitement de cette question, et de promouvoir la sécurité dans l'utilisation de la biotechnologie au travail. Ces activités relèvent du programme D du chapitre 16, qui traite du renforcement de la sécurité et de l'élaboration de mécanismes internationaux de coopération.

d) Relation avec des instruments existants

250. Le Bureau n'a pas encore élaboré d'instrument touchant directement ou indirectement à l'exposition aux agents biologiques au travail ou à leur utilisation sans danger. Il existe des directives nationales et régionales sur ce sujet, mais aucune ne couvre toute l'étendue de la solution proposée au paragraphe 246 ci-dessus. La convention et la recommandation qui sont proposées relèveraient du groupe d'instruments de sécurité et de santé au travail qui prévoient une protection contre des risques spécifiques.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

251. Pour préparer le terrain, le Bureau a élaboré un document sur l'impact des technologies modernes, y compris celles du génie génétique, sur la santé des travailleurs et l'environnement. Ce document identifie les risques qui sont liés à l'introduction de ces nouvelles technologies. Il repose sur des études de cas qui rassemblent les expériences acquises dans des pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. D'autres recherches et travaux préparatoires seront à faire avant que cette question puisse être retenue pour l'ordre du jour de la Conférence.

f) Perspectives

252. Les avis exprimés par les mandants, les points de consensus apparents et les points de divergence seront connus une fois le recueil de directives pratiques sur ce sujet parachevé.

253. Lors des consultations menées en mai dernier, neuf Etats ont repris cette question et l'ont appuyée (Allemagne, Australie, Chili, Myanmar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Tunisie et Uruguay). Les organisations de travailleurs se sont prononcées en faveur d'une action normative.

254. Les réponses de cinq Etats fournissent des informations détaillées en ce qui concerne une action normative éventuelle. Le Chili préconise l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. La Tunisie se prononce pour l'adoption de nouvelles normes et/ou la révision de normes existantes. L'Australie souhaite que cette question fasse l'objet d'une discussion générale préliminaire qui pourrait déboucher sur une action normative. Le Royaume-Uni considère qu'il s'agit d'une question pour discussion générale uniquement. Enfin, le Myanmar évoque «l'élaboration éventuelle de nouvelles normes en tant que de besoin».

20. Autres propositions

255. Milieu de travail: l'Egypte estime qu'il est important de revoir à intervalles réguliers les normes en matière de sécurité au travail. Elle évoque notamment les problèmes de pollution de l'air et les risques liés à l'introduction de nouvelles technologies.

256. Equipements de protection individuelle: la Grèce a proposé que la Conférence se penche sur certains problèmes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et notamment sur les questions des équipements de protection individuelle et de signalisation.

257. Le SIDA: Maurice suggère d'examiner la question de la protection des travailleurs atteints du SIDA. Les organisations de travailleurs ont également exprimé leur intérêt pour une discussion générale préliminaire sur ce thème.

258. Protection contre des risques particuliers: la Tunisie se prononce d'une manière assez générale sur la nécessité d'adopter de nouvelles normes et/ou de renforcer les normes existantes en la matière. Elle se réfère plus particulièrement au travail sur terminal à écran et à l'exposition à des matières explosives. Les organisations de travailleurs soulignent également l'importance de la protection dans le cadre du travail sur terminal à écran.

259. La Tunisie préconise par ailleurs la révision des dispositions de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.

260. Protection de l'environnement: les organisations de travailleurs proposent une discussion générale sur ce thème. La discussion pourrait aborder les questions relatives aux mesures préventives que les entreprises devraient prendre en vue de s'assurer que leurs activités ne portent pas atteinte à l'environnement extérieur.

261. Prévention des troubles psychosomatiques et du stress mental: des organisations de travailleurs ont souhaité que cette proposition soit conservée dans le portefeuille.

H. Sécurité sociale

21. Normes de base en matière de sécurité sociale

a) Problématique

262. Dans un nombre croissant de pays de toutes les régions du monde, la sécurité sociale se trouve à la croisée des chemins: d'aucuns remettent en cause sa légitimité, son mode de gestion et de financement, voire les principes sur lesquels repose son organisation, qu'ils jugent obsolètes; d'autres, attachés à l'institution, n'en estiment pas moins que des réformes, souvent profondes, sont nécessaires, mais doivent être opérées dans le respect de certains principes essentiels.

263. La mondialisation de l'économie, les exigences accrues de la concurrence, les mutations sociales, qu'elles soient ou non liées à des processus d'ajustement structurel, la disparition des blocs et une pression accrue en faveur du désengagement de l'Etat sont autant de facteurs qui pèsent sur l'institution sécurité sociale et rendent nécessaire une réflexion sur son devenir.

264. L'ampleur des réformes, accompagnées ou non de privatisation totale ou partielle, les pressions financières exercées sur les Etats Membres et sur les partenaires sociaux pour leur faire accepter comme inéluctable une remise à plat intégrale du dispositif national de sécurité sociale montrent que ce domaine, dans lequel une relative stabilité avait prévalu depuis le début des années cinquante, connaît dorénavant une intense activité.

265. Une préoccupation additionnelle du moment est qu'une majorité de personnes -- surtout dans les pays en développement -- ne sont couvertes par aucune protection de sécurité sociale. Dans le domaine de la santé, beaucoup d'Etats ne peuvent plus assurer le libre accès aux soins de santé; dans les domaines de l'invalidité ainsi que des pensions de retraite et de survie, la majorité des travailleurs n'ont aucune couverture sociale. Beaucoup d'Etats élaborent actuellement des politiques pour élargir la couverture sociale de base vers les travailleurs en dehors du secteur formel. L'adoption d'instruments normatifs pourrait les inciter à formuler une politique à long terme et leur permettre de mesurer les progrès accomplis dans le cadre de principes directeurs qui devraient être le fondement de toute réforme de la sécurité sociale.

266. L'OIT devrait être d'autant plus présente dans ce débat que la sécurité sociale figure explicitement au cœur du mandat de l'Organisation.

b) Solution proposée

267. L'examen de la question des principes directeurs de la sécurité sociale, y compris l'extension d'une certaine forme de couverture sociale, permettrait à la Conférence, au cours d'une discussion générale préliminaire, de passer en revue l'expérience de la dernière décennie, particulièrement riche en réformes. Cette discussion serait centrée sur les données essentielles contenues dans les instruments existants, et notamment les recommandations (no 67) sur la garantie des moyens d'existence et (no 69) sur les soins médicaux, 1944, ainsi que la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

268. La discussion permettait alors d'identifier, parmi les principes directeurs figurant dans ces instruments ou dans les instruments ultérieurs, plus spécifiques, adoptés par la Conférence entre 1952 et 1988 (normes dites «supérieures» de la sécurité sociale), ceux dont la prééminence demeure, et qui devraient continuer d'inspirer la conception, la mise en place et la réforme de la sécurité sociale.

269. Au vu de l'expérience des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ainsi que des travaux conduits par d'autres organisations à vocation mondiale, comme les institutions de Bretton Woods, ou régionale, comme le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Etats américains ou la Communauté européenne, la discussion permettrait également de dégager certaines notions qui, à leur tour, mériteraient de prendre rang de principe général applicable en la matière.

270. Il est donc en fait proposé que la Conférence débatte de l'importance opérationnelle de concepts aussi déterminants pour le développement de régimes viables et adaptés de sécurité sociale, que:

271. Une discussion générale préliminaire pourrait éventuellement déboucher sur l'élaboration de nouvelles normes, permettant d'entamer sur des bases solides une révision progressive du dispositif normatif élaboré par l'Organisation internationale du Travail de 1944 à 1988. Dans l'immédiat, une nouvelle convention pourrait être élaborée, qui inclurait l'adoption d'un indice de couverture sociale de base permettant aux mandants de l'Organisation de mesurer le niveau atteint et le progrès réalisé à travers le temps, ainsi que de formuler une politique nationale pour élargir la couverture sociale de base. La recommandation complétant la convention pourrait alors contenir les principes directeurs qui devraient être le fondement de toute réforme de la sécurité sociale.

c) Origine des propositions

272. Depuis 1995, le Bureau a organisé ou participé à un nombre important de réunions sous-régionales ou régionales traitant de sécurité sociale. A chacune de ces occasions, la question de la couverture sociale de base ainsi que des principes directeurs de la sécurité sociale, et plus précisément de la position actualisée de l'OIT sur ces questions, a été soulevée. Les forums régionaux concernés regroupaient des pays d'Europe, d'Afrique francophone ou anglophone, d'Amérique latine, d'Asie. Dans de nombreux cas, il s'agissait de réunions tripartites, où l'ensemble des partenaires sociaux estimaient important que l'OIT débatte de cette question.

273. Lors des consultations menées en mai dernier, 13 Etats ont repris cette question et tous l'ont appuyée (Allemagne, Australie, Chili, Chine, Finlande, Lettonie, Myanmar, Pérou, Roumanie, Slovénie, Sri Lanka, Suriname et Tunisie). Six Etats se prononcent expressément en faveur d'une action normative (Australie, Chili, Lettonie, Myanmar, Slovénie et Tunisie). Un Etat, l'Allemagne, estime que la proposition ne doit pas faire l'objet d'une action normative. Les autres Etats ne prennent pas position sur ce point.

d) Relation avec des instruments existants

274. La Déclaration de Philadelphie (partie III) se réfère à «l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser [...] l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets».

275. Le droit à la sécurité sociale est reconnu à l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948). Ce droit figure également à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).

276. Après la seconde guerre mondiale, la Conférence internationale du Travail a, pour sa part, adopté notamment les instruments suivants:
1952: convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum); convention (no 103) (révisée) et recommandation (no 95) sur la protection de la maternité;
1962: convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale);
1964: convention (no 121) et recommandation (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
1967: convention (no 128) et recommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
1969: convention (no 130) et recommandation (no 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie;
1981: convention (no 156) et recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales;
1982: convention (no 157) et recommandation (no 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale;
1988: convention (no 168) et recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

277. Le Conseil de l'Europe et l'Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale ont adopté des codes régionaux largement inspirés des dispositions contenues dans les normes pertinentes de l'OIT.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

278. Le Bureau a entrepris, depuis 1996, une série de travaux centrés sur la couverture sociale et les principes directeurs de la sécurité sociale. Les résultats de ces recherches et analyses préliminaires ont été présentés aux partenaires sociaux au cours de plusieurs réunions sous-régionales. D'autres réunions similaires se tiendront d'ici la fin de 1997 et au début de 1998, permettant de recueillir sous une forme directement utilisable l'opinion documentée des différents secteurs intéressés dans toutes les régions du monde.

279. Un projet de recherche sur les principes de la sécurité sociale figure au programme et budget du Département de la sécurité sociale pour le biennium 1998-99.

f) Perspectives

280. Les consultations déjà conduites par le Bureau avec les différents mandants, ainsi qu'avec les autres organisations internationales concernées, au premier rang desquelles la Banque mondiale, mais aussi le FMI, l'AISS, le Conseil de l'Europe, la Communauté européenne, l'OCDE et l'OISS, montrent qu'il existe des perspectives réelles de voir le débat proposé déboucher sur un consensus relatif aux principes essentiels auxquels ne devraient pas déroger les régimes nouveaux ou rénovés de sécurité sociale, qui sera compatible avec l'esprit ayant prévalu pour l'élaboration des normes internationales en vigueur.

281. Cette discussion générale préliminaire devrait donc pouvoir aboutir à des progrès substantiels pour la conduite, dans ce domaine essentiel pour les travailleurs, de réformes tenant compte à la fois des exigences sociales et des contraintes économiques qui s'imposent.

282. Parmi les six gouvernements qui se sont prononcés expressément pour une action normative dans le cadre des consultations de mai dernier, les observations apportées vont principalement dans le sens d'une révision des instruments existants, et notamment de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Pour l'Australie, «il existe un besoin évident de revoir les normes internationales en matière de sécurité sociale, étant donné le taux de ratification relativement faible des normes actuelles». La Lettonie et la Tunisie proposent de réviser la convention no 102, et la Slovénie précise que cette même convention «doit être revue à la lumière des nouvelles formules flexibles de travail, comme le travail à temps partiel, le travail à domicile, le travail en sous-traitance et le télétravail. Il pourrait y avoir lieu d'envisager la possibilité d'étendre les systèmes d'assurance à ces formules». Le Chili préconise l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. Le Myanmar évoque également la possibilité de nouvelles normes dans le domaine.

283. Selon la Finlande, «les systèmes de sécurité sociale étant en train de connaître d'importants changements, ce sujet vient à point nommé. Les anciennes normes ne correspondent plus vraiment aux problèmes et perspectives de l'époque actuelle». Pour ce pays, «ce sujet semble se prêter tout au plus à une discussion générale, mais non à une action normative (supplémentaire)».

284. Seule l'Allemagne rejette l'idée d'une action normative dans ce domaine: «ce sujet semble se prêter tout au plus à une discussion générale, mais non à une action normative (supplémentaire)».

285. Une organisation de travailleurs insiste sur l'importance que revêt la question de la protection des pensions de retraite des travailleurs.

22. Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
en matière de sécurité sociale

a) Problématique(26) 

286. Cette question revêt une importance particulière du fait des changements profonds qu'ont connus les modèles de structures familiales et des évolutions significatives des contextes économiques dans lesquels ces systèmes sont mis en œuvre. L'égalité formelle implique généralement une égalité de traitement pour tous en situations d'emploi comparables, mais la situation de la plupart des femmes diffère de celle des hommes.

287. Les femmes tiennent une place de plus en plus importante sur le marché du travail, phénomène qui s'accompagne de progrès relatifs à l'extension de la protection sociale qui leur est accordée. Toutefois, elles occupent la plupart des emplois à temps partiel, à faible revenu, intermittents et précaires, qui bien souvent ne sont pas couverts par les régimes de sécurité sociale. En outre, il existe encore, en particulier dans les pays en développement, de larges secteurs d'activité, tels que les secteurs rural ou non structuré, dans lesquels les femmes sont souvent majoritaires et qui sont dépourvus de protection sociale.

288. La proposition relative à l'égalité de traitement recouvre cinq préoccupations essentielles:

289. Il faut noter que les directives des Communautés européennes(27) , qui demeurent les instruments internationaux les plus avancés dans ce domaine, traitent uniquement des questions liées à l'accès aux régimes de protection et au mode de calcul des cotisations et des prestations. Elles n'abordent pas les thèmes plus délicats de l'âge de la retraite, des suppléments de prestations ou du partage des droits en cas de séparation.

290. En outre, l'égalité de traitement ne devrait pas être conçue de manière à faire obstacle à certaines dispositions spécifiques de la sécurité sociale favorables aux travailleuses, comme la protection de la maternité.

b) Solution proposée

291. Il y aurait trois possibilités pour incorporer ces préoccupations dans les normes de l'OIT. On pourrait envisager de les inclure dans un instrument sur les principes directeurs de la sécurité sociale, comme envisagé au point 21 ci-dessus. On pourrait également les considérer dans le cadre d'une éventuelle révision de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ou recourir à un instrument spécifique limité aux points mentionnés ci-dessus.

c) Origine des propositions

292. Cette question a fait l'objet de deux réunions d'experts en 1990 et 1994. La Réunion tripartite d'experts sur la sécurité sociale et la protection sociale: égalité de traitement des hommes et des femmes (1994) a recommandé d'entreprendre l'analyse des instruments existants sur la sécurité sociale afin d'évaluer leur contribution à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les systèmes de protection sociale. Il convient de noter que, dans leurs conclusions, les experts n'ont toutefois pas recommandé l'adoption d'une norme internationale spécifique sur ce sujet.

d) Relation avec des instruments existants

293. L'OIT a adopté un certain nombre d'instruments qui touchent à ce thème. Il s'agit notamment de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, dont la révision figure à l'ordre du jour de la Conférence pour 1999. La convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 1981, consacre le principe selon lequel les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales devraient pouvoir bénéficier d'une protection spécifique qui leur garantisse l'égalité de traitement avec les autres travailleurs. Suite aux recommandations du groupe de travail de la Commission LILS dans le cadre de l'examen de cette convention, le Conseil d'administration a décidé d'en promouvoir la ratification.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

294. Des recherches ont été menées par le Bureau dans ce domaine dans le cadre de la préparation des deux réunions d'experts de 1990 et 1994. La question a également été abordée dans la série de travaux centrés sur la couverture sociale et les principes directeurs de la sécurité sociale, entrepris par le Bureau depuis 1996. Toutefois, si la question de l'égalité de traitement devait faire l'objet d'une proposition séparée, des travaux préparatoires supplémentaires devraient être entrepris.

f) Perspectives

295. Parmi les douze gouvernements qui ont repris cette proposition dans le cadre des consultations menées en mai dernier, tous ont souhaité la conserver dans le portefeuille (Allemagne, Australie, Chili, Chine, Chypre, Croatie, Finlande, Grèce, Myanmar, Sri Lanka, Suriname et Tunisie). Les organisations de travailleurs se sont également exprimées en faveur de cette proposition. Elles préconisent l'adoption d'un nouvel instrument qui couvrirait spécifiquement la matière.

296. Quatre Etats préconisent clairement une action normative. Le Chili et la Tunisie préconisent l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. L'Australie «est favorable à l'idée d'envisager une nouvelle convention» et la Croatie considère l'adoption de normes dans ce domaine comme une question particulièrement importante.

297. Chypre suggère de recourir à une discussion générale.

298. Les autres Etats n'apportent pas d'observations particulières, excepté la Finlande pour qui «les systèmes de sécurité sociale revêtent une importance cruciale pour favoriser l'égalité des chances des femmes dans le monde du travail».

I. Emploi des enfants et des adolescents

23. Travail de nuit des enfants et des adolescents
(révision des conventions n
os 6, 79 et 90)

a) Problématique

299. Depuis la fin des années quatre-vingt, il est proposé d'envisager l'adoption de nouveaux instruments sur le travail de nuit des jeunes. Le but serait d'abandonner l'approche sectorielle dans ce domaine -- des conventions séparées ont été adoptées pour des secteurs différents de l'activité économique -- et de remplacer tous les instruments existants par un instrument global. Cette procédure correspondrait aux mesures prises en ce qui concerne l'âge minimum. Tout cela a été mis en évidence au sein du Groupe de travail sur la politique de la révision des normes pendant l'examen de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, et de la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, en mars 1996 et mars 1997.

b) Solution proposée

300. A la suite des travaux réalisés par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d'administration a décidé, en mars 1996, que des mesures appropriées seraient prises pour réviser les dispositions de la convention no 79 et «éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes». Ultérieurement, à savoir en mars 1997, le Conseil d'administration a décidé d'envisager la révision des conventions sur le travail de nuit des jeunes, en particulier la convention no 90, en incluant la convention no 6 dans son examen, et d'élaborer des recommandations sur la forme à donner à une telle révision, y compris la préparation éventuelle d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui traiterait des conditions du travail de nuit des enfants et des jeunes.

c) Origine de la proposition

301. C'est en mars 1996 que le Conseil d'administration a pris la décision de réviser la convention no 79, et en mars 1997 qu'il a décidé de réviser les conventions nos 6 et 90, s'appuyant dans chaque cas sur les travaux du groupe de travail.

d) Relation avec des instruments existants

302. Dans le domaine du travail de nuit, l'OIT a adopté, en 1990, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Les normes existantes incluent des mesures protectrices pour le travail de nuit en général. Toutefois, la convention no 171 ne contient aucune disposition qui soit axée sur les adolescents. Une mise à jour des normes dans ce domaine pourrait également apparaître comme un complément aux mesures que prend actuellement l'OIT dans le domaine du travail des enfants, parmi lesquelles on trouve une proposition visant l'adoption de normes pour discussion par la Conférence en 1998(28) . Les normes en discussion auront des répercussions sur la question du travail de nuit des enfants qui devront être examinées plus avant une fois les nouvelles normes adoptées.

e) Etat d'avancement des recherches et travaux préparatoires

303. Les travaux préparatoires sur ce sujet n'ont pas encore commencé, et ils n'ont pas la priorité pour l'instant, l'accent étant mis actuellement sur les travaux concernant les nouvelles normes relatives au travail des enfants.

f) Perspectives

304. Le Conseil d'administration a décidé la révision des conventions nos 6, 79 et 90 à la suite des travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Si le Conseil d'administration devait décider de donner la priorité à cette question, il devrait prier le Bureau d'entreprendre les recherches et travaux préparatoires nécessaires pour permettre au Conseil d'administration d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une session future de la Conférence internationale du Travail.

J. Autres thèmes proposés par les mandants

24. Effets sociaux de la mondialisation

305. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, plusieurs gouvernements se sont prononcés en faveur du thème de la mondialisation, la plupart du temps en suggérant des sujets plus spécifiques, qui pourraient faire l'objet d'une discussion générale.

306. Chypre propose une discussion générale sur le thème «la libéralisation des échanges, la concurrence internationale et la sécurité sociale».

307. Maurice suggère de prendre en compte trois sujets qui ont un rapport direct avec le thème de la mondialisation: «le transfert de technologie et de capitaux et les droits des travailleurs», «la mondialisation: une menace pour les travailleurs et leurs droits» et «la nécessité de maintenir l'Etat-providence dans un monde concurrentiel et sans frontières».

308. La Fédération des industries égyptiennes préconise l'adoption d'une recommandation sur le thème «la création d'emplois et l'amélioration de la productivité et de la qualité par le biais du transfert de technologie».

309. L'Uruguay propose de traiter la question de la mondialisation de l'économie et des marchés du travail.

310. Des organisations de travailleurs ont réitéré leur appui, exprimé lors des débats à la Conférence en juin 1997, pour la question des labels sociaux.

25. Relations de travail transnationales

311. Cette question avait été abordée dans le document sur le portefeuille de propositions d'actions normatives présenté au Conseil d'administration en mars dernier. Dans le cadre des consultations menées en mai, la Finlande a déclaré qu'elle souhaitait que cette question soit mise à l'étude. «Toutefois, les mesures prises en ce sens doivent être prudentes et appellent une plus grande réflexion et une plus ample analyse, car cela ouvre sans aucun doute des horizons entièrement nouveaux pour l'activité normative. [...] ce sujet se prête peut-être à une discussion générale à la Conférence.» Le Chili a également formulé une proposition portant sur les relations de travail transnationales en sous-traitance. Enfin, le Costa Rica et la Tunisie souhaitent que l'impact des relations transnationales sur les créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur soit examiné et que les normes existantes en la matière soient renforcées.

312. Le Conseil d'administration pourrait proposer que le Bureau précise ce thème qui couvre à la fois les conflits de loi liés au mouvement transfrontalier des travailleurs, aux contrats de travail ou de sous-traitance transfrontaliers et les tentatives d'extension extra-territoriales du droit du travail par le biais du contrôle de l'accès des produits au marché national. Le sujet est évidemment trop vaste, trop multiforme et, à certains égards, trop nouveau pour se prêter à une action normative. Mais il pourrait utilement faire l'objet d'une discussion générale à la Conférence, le cas échéant après un premier inventaire des questions dans une réunion d'experts.

26. Privatisation

313. Deux gouvernements ont fait des propositions liées à ce thème. La Grèce suggère de considérer la question relative à la protection des travailleurs en cas de privatisation des entreprises, et Maurice propose un sujet sur «privatisation et déréglementation»

27. Emploi des femmes

314. Un nombre significatif d'Etats Membres ont repris ce thème, sous des formes diverses, dans leur réponse à la lettre du Directeur général concernant le portefeuille (Allemagne, Australie, Chine, Grèce, Italie, Maurice, Nicaragua, Pérou, Roumanie et Tunisie).

315. Le Nicaragua préconise l'adoption d'une recommandation sur la question de l'emploi des femmes. La Tunisie propose que la promotion de l'emploi des femmes fasse l'objet d'une discussion générale à la Conférence.

316. Un certain nombre de pays ont suggéré que des sujets plus spécifiques au sein de ce thème général soient examinés. L'Allemagne considère ainsi que les sujets sous cette rubrique paraissent tout à fait convenir pour une discussion à la Conférence internationale du Travail [...], en particulier la promotion de l'égalité de chances pour les femmes dans l'emploi». La Roumanie suggère d'examiner la question du chômage et de l'insertion professionnelle des femmes. L'Italie est favorable à une recommandation prévoyant des mesures d'encouragement à l'entrepreneuriat féminin. Enfin, Maurice propose une discussion sur les thèmes «de nouveaux défis pour les femmes qui travaillent» et «les questions d'égalité entre les sexes dans l'emploi».

317. L'Australie n'appuie pas l'idée d'une action normative sur ce sujet pour le moment.

318. Une organisation de travailleurs a également exprimé son soutien à toute initiative dans ce domaine.

319. On rappellera également qu'une proposition connexe concernant l'égalité pour les femmes en matière d'emploi a déjà été examinée par le Conseil d'administration pour discussion générale, notamment en 1993 et 1995. Cette question avait reçu l'appui d'un nombre important de membres du Conseil, même si elle n'a pas été retenue pour figurer à l'ordre du jour de la Conférence.

28. Emploi des travailleurs migrants

320. Un document présentant le rapport de la Réunion d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui s'est tenue en avril 1997, sera examiné par le Conseil d'administration lors de la présente session(29) . Ce document comprend une proposition des experts d'avoir une discussion générale sur l'emploi des migrants, qui aborderait les questions ayant trait aux droits fondamentaux de l'homme au travail.

321. On rappellera que, dans le cadre des consultations sur le portefeuille menées en mai dernier, neuf Etats ont repris la proposition relative aux travailleurs migrants (Allemagne, Australie, Brésil, Chili, Italie, Myanmar, Nicaragua, Sri Lanka et Tunisie). Les réponses de certains Etats contiennent des commentaires substantiels.

322. L'Italie et la Tunisie se prononcent pour une révision des normes existantes, alors que le Chili et le Nicaragua préconisent une discussion générale.

323. Le Brésil présente une proposition spécifique portant sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale pour les travailleurs migrants et la possibilité de rattachement au système de sécurité sociale du pays d'origine.

324. En ce qui concerne l'Australie, «l'examen de nouvelles normes n'est pas jugé nécessaire à ce stade. Avant d'engager une discussion, il convient d'attendre le résultat de la discussion de la Conférence sur l'étude d'ensemble en 1999.»

325. Un Etat, l'Allemagne, émet de sérieuses réserves et estime qu'«on ne perçoit pas la nécessité d'une protection supplémentaire ou de l'inclusion de groupes particuliers de travailleurs migrants dans le champ d'application de la convention no 143». Il précise que «de sérieuses réserves existent quant au choix des thèmes figurant sous cette rubrique».

326. On rappellera que le Conseil d'administration a adopté des décisions en ce qui concerne l'éventuelle révision des conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants, suite à l'examen de ces conventions par le groupe de travail de la Commission LILS. Ces décisions sont présentées au point 38 ci-après.

29. Travailleurs agricoles

327. Certains Etats du sud de l'Afrique ont officieusement communiqué au Bureau une proposition relative à l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une question portant sur la «situation socio-économique des ouvriers agricoles». Ils ont précisé qu'un tel sujet pourrait faire l'objet d'une discussion générale. Selon certains gouvernements, «une telle discussion permettrait d'étudier la possibilité d'améliorer l'action normative à l'égard de cette catégorie de travailleurs. Les conventions existantes ne sont pas jugées adéquates.»

30. Marins

328. Dans le cadre des consultations menées en mai dernier, la Grèce a communiqué au Bureau certaines observations de la Fédération panhellénique maritime relatives à la question des pavillons de complaisance. Celle-ci estime que la Conférence devrait se pencher sur les incidences que peut avoir le nombre croissant d'immatriculations de navires sous pavillons de complaisance pour le marché du travail dans ce domaine. Elle mentionne notamment la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

329. Une proposition portant sur la protection des gens de mer en cas d'insolvabilité de l'employeur est également présentée par la fédération.

31. Pêcheurs

330. A la suite de la session maritime de la Conférence qui a eu lieu en octobre 1996, de nouvelles normes et/ou la révision de normes existantes pourraient être envisagées pour les pêcheurs.

331. Dans le cadre des consultations sur le portefeuille menées en mai dernier, cinq Etats Membres se sont prononcés sur cette question (Allemagne, Australie, Chili, Royaume-Uni et Sri Lanka). Deux Etats appuient une action normative. Il s'agit de Sri Lanka et du Chili, qui préconisent une révision des normes existantes dans ce domaine. Le Royaume-Uni propose cette question pour discussion générale uniquement. Selon l'Allemagne, «un examen d'ensemble des normes existantes pour les pêcheurs ou l'examen de nouvelles normes ne sont pas nécessaires». L'Allemagne considère que seule la convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêches, 1966, appelle une révision. L'Australie enfin estime qu'«il n'est guère nécessaire d'adopter de nouvelles normes, étant donné que les conventions sur les gens de mer peuvent être appliquées aux pêcheurs, lorsque cela est jugé approprié».

32. Emploi dans le secteur public

332. Maurice a suggéré que le Conseil d'administration examine la question de la sécurité de l'emploi dans le secteur public en vue de son inscription à l'ordre du jour de la Conférence.

33. Amélioration de la collaboration et de la coordination
entre les institutions et les organes des Nations Unies
dans le domaine de la vie professionnelle

333. La Finlande a présenté cette proposition additionnelle pour discussion générale à la Conférence.

K. Possibilités de révision

334. On rappellera que, en ce qui concerne seize conventions examinées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS, celui-ci a demandé que les mandants communiquent au Bureau des informations complémentaires avant de recommander leur révision éventuelle. En juin dernier, le Directeur général adjoint pour les normes a adressé une communication à tous les Etats Membres à ce sujet. Sous réserve des réponses qui parviendront au Bureau, quelques-unes de ces conventions pourraient fort bien être incluses dans le projet de portefeuille qui sera présenté au Conseil d'administration en mars 1998. Ceci vaut particulièrement pour les trois conventions suivantes.

34. Convention (no 27) sur l'indication du poids
sur les colis transportés par bateau, 1929

335. Les Etats Membres ont été invités à se prononcer sur le besoin de réviser cette convention, totalement ou partiellement, et sur la forme que cette révision pourrait prendre, y compris l'adoption d'un protocole additionnel.

35. Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

336. Les Etats Membres ont été invités à se prononcer sur le besoin de réviser cette convention, totalement ou partiellement, ainsi que sur la forme que cette révision pourrait prendre.

36. Convention (no 136) sur le benzène, 1971

337. Les Etats Membres ont été invités à se prononcer sur le besoin de réviser cette convention, totalement ou partiellement, et sur la forme que cette révision pourrait prendre, y compris l'adoption d'un protocole additionnel.

37. Conventions (nos 4, 41 et 89) sur le travail de nuit des femmes

338. Dans le cadre de son examen des conventions nos 4, 41 et 89, le groupe de travail de la Commission LILS a recommandé que la commission d'experts entreprenne une étude d'ensemble en la matière, sur la base des rapports fournis par les Etats Membres au titre de l'article 19 de la Constitution. Cette étude d'ensemble permettra d'apprécier les besoins de révision de ces conventions. Le Conseil d'administration n'a pas fixé la date à laquelle l'étude d'ensemble serait entreprise.

38. Conventions (nos 97 et 143) sur les travailleurs migrants

339. Dans le cadre de son examen des conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants, le groupe de travail de la Commission LILS a recommandé que la commission d'experts entreprenne une étude d'ensemble en la matière, sur la base des rapports fournis par les Etats Membres au titre de l'article 19 de la Constitution. Cette étude d'ensemble, qui aura lieu en 1999, permettra d'apprécier les besoins de révision de ces conventions, que l'on pourrait alors envisager d'inclure dans le projet de portefeuille.

340. Lors des consultations sur le portefeuille menées en mai dernier, trois Etats Membres ont rappelé cette décision et appuyé la réalisation de cette étude d'ensemble (Australie, Italie et Nicaragua).

341. Deux Etats se sont clairement prononcés pour une révision des instruments existants. La Tunisie préconise le renforcement des normes existantes en matière de protection des travailleurs migrants. L'Italie considère qu'il serait opportun de réviser la convention no 97 compte tenu des profondes modifications du contexte structurel socio-économique des Etats Membres survenues depuis 1949.

* * *

Remarques finales

342. Le Conseil d'administration, à sa 271e session (mars 1998), sera invité à examiner de manière plus détaillée quelques propositions qui ont atteint un stade suffisant de préparation pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2000. A titre d'information, on notera que les propositions suivantes en sont à un stade déjà avancé de préparation:

  1. Nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi et la profession;
  2. Développement des ressources humaines: orientation et formation professionnelles;
  3. Promotion des coopératives;
  4. Rôle de l'OIT dans la reconstruction de pays affectés par des conflits armés;
  5. Investissement et emploi;
  6. Règlement des conflits du travail;
  7. Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  8. Normes de base en matière de sécurité sociale.

343. Les propositions répertoriées aux alinéas a) et g) ci-dessus ont été formulées en vue de l'adoption de nouvelles normes. Les propositions mentionnées aux alinéas e) et f) ont été envisagées en vue d'une discussion générale. A l'égard des autres propositions, le Conseil d'administration est invité à préciser s'il envisage l'adoption d'une recommandation, d'une convention ou d'une convention accompagnée d'une recommandation, ou s'il souhaite éventuellement prévoir une discussion générale préliminaire à une action normative.

344. En ce qui concerne la révision de normes existantes, on rappellera que le Conseil d'administration a déjà approuvé la révision des conventions nos 6, 79 et 90 sur le travail de nuit des enfants et des adolescents. A sa présente session, la Commission LILS pourrait éventuellement recommander la révision de quelques conventions supplémentaires. S'il le souhaite, le Conseil d'administration pourrait inclure une question concernant la révision de normes existantes en vue de la deuxième discussion en mars prochain. Toutefois, on notera que les travaux de recherche et les travaux préparatoires restent pour l'essentiel à entreprendre sur les conventions devant faire l'objet d'une révision.

345. Quelques autres propositions sont susceptibles de retenir l'attention du Conseil d'administration, notamment l'aménagement du temps de travail, la prévention du harcèlement sexuel au travail, la sécurité et la santé dans l'agriculture ou l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. En outre, des propositions très intéressantes ont été émises par certains mandants. Le Conseil d'administration est invité à indiquer les propositions sur lesquelles le Bureau devrait en priorité mener des travaux de recherche et des consultations afin de faire rapidement progresser la préparation de ces questions, en tenant compte des conditions de ressources et des délais nécessaires à leur avancement.

346. Aux fins de l'établissement de l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence, et compte tenu des propositions qui ont été soumises à son examen, le Conseil d'administration est invité à:



Genève, le 13 octobre 1997.


Point appelant une décision:

1.  Document GB.268/3.

2.  Il s'agit des Etats suivants: Allemagne; Argentine; Australie; Autriche; Brésil; Cambodge; Canada; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; Costa Rica; Croatie; Danemark; Egypte; Erythrée; Etats-Unis; Finlande; Grèce; Guatemala; Indonésie; Italie; Japon; Jordanie; Lettonie; Malaisie; Maurice; Mexique; Myanmar; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande; Panama; Pérou; Qatar; Roumanie; Royaume-Uni; Singapour; Slovénie; Sri Lanka; Suisse; Suriname; Tunisie et Uruguay.

3.  Document GB.268/4, paragr. 17 et 20, et procès-verbaux de la 268e session du Conseil d'administration, pp. II/1 à II/4.

4.  Etude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, rapport III (4B), Conférence internationale du Travail, 83e session, 1996. Voir particulièrement le chapitre 3: Emergence d'autres critères.

5.  En particulier les instruments suivants: Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous deux adoptés en 1966; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979.

6.  Etude spéciale, op. cit., paragr. 243.

7.  A noter que, conformément à la décision du Conseil d'administration résultant de l'examen de la proposition de portefeuille, les conventions de l'OIT relatives aux travailleurs migrants feront l'objet de l'étude d'ensemble que présentera la commission d'experts à sa session de novembre-décembre 1998 en vertu de l'article 19 de la Constitution.

8.  Depuis que l'étude spéciale a été réalisée, la commission d'experts a demandé à certains gouvernements qui avaient inclus d'autres critères de discrimination dans leur législation s'ils seraient disposés à faire une déclaration au sens de l'article 1, paragraphe 1 b). La seule réponse reçue jusqu'ici déclare que ni la convention elle-même ni le formulaire de rapport n'indiquent clairement de quel type de déclaration il s'agit.

9.  Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de sa session de mars 1997. Voir document GB.268/2, paragr. 104-123.

10.  Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de ses sessions de novembre 1996 et de mars 1997. Voir documents GB.267/2, paragr. 169-182, et GB.268/2, paragr. 43.

11.  Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de sa session de mars 1997. Voir document GB.268/2, paragr. 46-103.

12.  Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de ses sessions de novembre 1996 et de mars 1997. Voir documents GB.267/2, paragr. 107-168, et GB.268/2, paragr. 104-123.

13.  Document STC/HMS/1/1992/13, Note sur les travaux, paragr. 17 et 18.

14.  Une contribution sur ce thème a déjà été soumise au Conseil d'administration lors de sa session de mai 1997. Voir document GB.268/2, paragr. 9-41.

15.  Document GB.261/STM/4/14.

16.  Document GB.244/2/2, paragr. 96-116.

17.  Document GB.254/2/1, paragr. 53-64.

18.  Document GB.259/2/2, paragr. 226-248.

19.  Document GB.262/2, paragr. 69-94.

20.  Document GB.268/2, paragr. 9-41.

21.  Document GB.270/6.

22.  Réunion tripartite sur l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des ouvriers agricoles dans le contexte de la restructuration économique, BIT, Genève, 23-27 sept. 1996, Note sur les travaux, résolutions adoptées par la réunion, pp. 31-36.

23.  Recueils de directives pratiques: Safe design and use of chain saws (1978); Sécurité et santé dans les travaux forestiers (en révision); Sécurité dans la construction et l'utilisation des tracteurs (1976); Guides: Guide pour la sécurité dans les travaux agricoles (1969); Guide to health and hygiene in agricultural work (1979); Safety and health in the use of agrochemicals; a guide (1987). De plus, des travaux sont en cours sur un guide pour l'extension des services de santé au travail à l'agriculture et sur des directives concernant les mesures ergonomiques à prendre pour améliorer les méthodes de travail et réduire les accidents du travail. Ces recueils de directives pratiques sont traduits dans différentes langues et sont également utilisés pour des activités de coopération technique.

24.  Internet: http://base.icgeb.trieste.it.

25.  Document GB.258/7/22, paragr. 62-64.

26.  Document GB.262/ESP/3.

27.  Directives 79/7/CEE et 86/278/CEE. Voir notamment Brocas, Cailloux, Oget: Les femmes et la sécurité sociale: les progrès de l'égalité de traitement (BIT, Genève, 1988).

28.  Voir, entre autres, BIT: Le travail des enfants -- L'intolérable en point de mire, Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, rapport VI (Genève, 1996), 128 pp.

29.  Document GB.270/5. Voir aussi le rapport de la réunion, document MEIM/1997/D.4, annexe III, point 2.1(b).


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