Commission des questions juridiques et des normes internationales
du travail
LILS
DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Formulaires pour les rapports au titre
des articles 19 et 22 de la Constitution:
b) Formulaire pour les rapports sur les conventions
non ratifiées (article 19 de la Constitution):
convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948,
et convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949
1. Conformément à la décision prise par
le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)
et selon la pratique établie, la commission est appelée à
examiner les projets de formulaire destinés à servir de base
aux rapports sur les conventions que les Etats Membres seront tenus de
présenter, conformément à ses recommandations.
2.La commission est invitée à se prononcer
sur les formulaires de rapport relatifs à la convention (no
87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et
de négociation collective, 1949, et à les présenter
au Conseil d'administration pour approbation.
Genève, le 5 février 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 2.
Appl.19. C.87
Convention sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES
(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)
FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION
(No
87)
SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION
DU DROIT SYNDICAL, 1948
GENÈVE
1997
Rapport
à présenter conformément aux dispositions de l'article
19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour
le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................
sur la
Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948(1)
adoptée par la Conférence internationale du Travail à
sa 31e session.
I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays
à certaines ou à toutes les dispositions de la convention:
en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
en vertu de la législation.
Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment
effet est donné aux articles de la convention.
Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau
international du Travail les textes législatifs et réglementaires
mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres
documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions
de la convention, tels que formulaires, statuts types, manuels, rapports
d'inspection, statistiques, etc.
II. Prière de donner, sous une forme résumée, les
renseignements relatifs à la législation, à la réglementation,
aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant
dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il
a été, en fait, donné suite aux dispositions de la
convention.
Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives
ou réglementaires spéciales et/ou distinctes applicables
à la constitution d'organisations de travailleurs, d'une part, et
d'employeurs, d'autre part.
Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives
ou réglementaires spéciales applicables à la constitution
d'organisations par certaines catégories de travailleurs (autres
que les membres des forces armées et de la police) salariés
ou indépendants, et notamment par les fonctionnaires publics, le
personnel des entreprises publiques, les travailleurs agricoles et les
marins. Dans l'affirmative, prière d'indiquer pour chacun des articles
de la convention quelles sont les dispositions spécialement applicables
à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution
de telles organisations.
Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points
suivants:
Les travailleurs et les employeurs de votre pays, sans distinction
d'aucune sorte, ont-ils le droit, sans autorisation préalable, de
constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier
à ces organisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières (article 2 de la convention)?
Prière d'indiquer les catégories de personnes (autres
que les membres des forces armées et de la police) auxquelles le
droit de constituer de telles organisations et de s'y affilier pourrait
ne pas être accordé. Prière de motiver les renseignements
communiqués.
Prière d'indiquer quelles sont les conditions de fond et de
forme éventuelles que les organisations d'employeurs et de travailleurs
doivent remplir lors de leur constitution (article 2).
Prière d'indiquer les conditions qui régissent le droit
des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élaborer leurs
statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs
représentants, d'organiser leur gestion et leur activité
et de formuler leur programme d'action (article 3). Prière d'indiquer
également les dispositions relatives à l'acquisition, l'utilisation
et la disposition des biens de ces organisations et facilités dont
ils ont besoin pour exercer ces droits.
Prière de préciser, en particulier, les conditions d'éligibilité
quant à l'âge, au sexe, à la nationalité et
à l'appartenance à la branche d'activité.
Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes de règlement
des conflits collectifs du travail. Dans l'affirmative, prière d'en
indiquer les caractéristiques. Dans la négative, prière
d'en expliquer les raisons.
Prière d'indiquer, en outre, si les droits de grève et
de lock-out sont reconnus aux travailleurs et aux employeurs. Dans l'affirmative,
prière de préciser les conditions dans lesquelles ils s'exercent.
Dans la négative, prière d'en expliquer les raisons.
Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs
sont sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative
et quelles sont les dispositions législatives éventuelles
relatives à la suspension ou à la dissolution des organisations
professionnelles (article 4).
Prière d'indiquer si et, le cas échéant, de quelle
manière il est donné effet à l'article 5 de la convention
concernant le droit des organisations de constituer des fédérations
et des confédérations et celui de s'affilier à des
organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Prière
d'indiquer également si, comme le prévoit l'article 6, les
fédérations et les confédérations bénéficient
des mêmes garanties que les organisations de premier degré
quant à leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution
(articles 2, 3 et 4). Dans la négative, prière d'expliquer
les obstacles existant en ces deux matières.
Prière d'indiquer si l'acquisition de la personnalité
juridique par les organisations d'employeurs et de travailleurs est facultative
ou obligatoire et à quelles conditions elle est subordonnée
(article 7). Prière d'indiquer également les avantages qui
en découlent.
Prière de donner des indications d'ensemble sur les mesures
de caractère général qui pourraient s'appliquer éventuellement
aux organisations d'employeurs et de travailleurs, telles que, par exemple,
les dispositions constitutionnelles, les lois générales sur
les associations, les réunions et les publications, les lois sur
la sécurité de l'Etat ou l'état de siège, les
codes pénaux, etc. (article 8).
Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues
par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et
de la police (article 9).
III.
Prière d'indiquer si des modifications ont été
apportées à la législation ou à la pratique
nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions
de la convention.
Prière d'exposer en détail, le cas échéant,
les difficultés inhérentes à la convention, à
la législation, à la pratique nationale ou à toute
autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la
convention.
Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre
des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore
couvertes par la législation ou la pratique nationales.
IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été
communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail(2).
Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations
au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument
faisant l'objet de ce rapport.
Etats fédératifs
Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère
que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale
est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur
certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la
part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée
qu'une action fédérale.
Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est
appropriée, prière de fournir les renseignements demandés
aux points I, II, III et IV du présent formulaire.
Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît
la plus appropriée, prière de fournir des indications générales
correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire.
Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être
prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat
fédératif une action coordonnée destinée à
donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention,
en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement
obtenus grâce à cette action coordonnée.
1 Le texte de la convention est annexé
au présent formulaire.
2 L'article 23, paragraphe 2, de la
Constitution
est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives
reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports
transmis au Directeur général en application des articles
19 et 22.
Appl.19. C.98
Convention sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES
(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)
FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION
(No
98)
SUR LE DROIT D'ORGANISATION
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, 1949
GENÈVE
1997
Rapport
à présenter conformément aux dispositions de l'article
19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour
le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................
sur la
Convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949(1)
adoptée par la Conférence internationale du Travail à
sa 32e session.
I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays
à certaines ou à toutes les dispositions de la convention;
en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
en vertu de la législation.
Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment
effet est donné aux articles de la convention.
Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau
international du Travail les textes législatifs et réglementaires
mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres
documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions
de la convention, tels que formulaires, manuels, rapports d'inspection,
etc.
II. Prière de donner, sous une forme résumée, les
renseignements relatifs à la législation, à la réglementation,
aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant
dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il
a été, en fait, donné suite aux dispositions de la
convention.
Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points
suivants:
Comment est assurée la protection des travailleurs contre les
actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention)?
Comment est assurée la protection des organisations d'employeurs
et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à
l'égard des autres (article 2)?
Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes judiciaires
ou administratifs visant à assurer la protection contre les actes
de discrimination antisyndicale ou les actes d'ingérence (article
3). Prière d'indiquer également les voies de recours permettant
d'y remédier.
Prière d'indiquer toute mesure prise pour promouvoir la négociation
collective (article 4).
Prière de décrire, en particulier, les mécanismes
de négociation collective en indiquant s'ils comportent une intervention
des pouvoirs publics et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues
par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et
de la police (article 5).
Prière d'indiquer les catégories de fonctionnaires publics
et de travailleurs employés par l'Etat qui jouissent des garanties
prévues par la convention (article 6).
III.
Prière d'indiquer si des modifications ont été
apportées à la législation ou à la pratique
nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions
de la convention.
Prière d'exposer en détail, le cas échéant,
les difficultés inhérentes à la convention, à
la législation, à la pratique nationale ou à toute
autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la
convention.
Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre
des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore
couvertes par la législation ou la pratique nationales.
IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été
communiquée, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail(2).
Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations
au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument
faisant l'objet de ce rapport.
Etats fédératifs
Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère
que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale
est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur
certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la
part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée
qu'une action fédérale.
Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est
appropriée, prière de fournir les renseignements demandés
aux points I, II, III et IV du présent formulaire.
Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît
la plus appropriée, prière de fournir des indications générales
correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire.
Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être
prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat
fédératif une action coordonnée destinée à
donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention,
en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement
obtenus grâce à cette action coordonnée.
1 Le texte de la convention est annexé
au présent formulaire.
2 L'article 23, paragraphe 2, de la
Constitution
est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives
reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports
transmis au Directeur général en application des articles
19 et 22.
Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.