GB.268/LILS/2 268e session Genève, mars 1997 |
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail | LILS |
DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
1. A sa 267e session, le Conseil d'administration a approuvé la proposition tendant à ce que le Bureau soumette à la commission un document sur l'amendement éventuel de l'article 32, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence, concernant la période de validité de la décision permettant à un Membre en retard dans le paiement de sa contribution de participer néanmoins au vote. Ce paragraphe prévoit que la décision de la Conférence autorisant un Membre à participer au vote restera valable aussi longtemps que ledit Membre s'acquittera tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées consolidées au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues(1)
2. En vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution, tel que mis en application par l'article 31, paragraphe 5, du Règlement de la Conférence, les Membres qui ont perdu le droit de vote en raison d'un retard dans le paiement de leur contribution sont néanmoins autorisés à participer au vote s'ils ont conclu un arrangement de consolidation approuvé par la Conférence pour le paiement de leurs arriérés par annuités. L'article 32, paragraphe 2, évoqué ci-dessus a été ajouté au Règlement en 1979(2) pour ne pas avoir à répéter chaque année, et ce tant qu'il respecte cet arrangement, la décision autorisant le Membre concerné à participer au vote. Toutefois, il a fallu, ces dernières années, continuer dans certains cas à suivre cette procédure de restitution du droit de vote quand bien même le Membre avait versé ses contributions annuelles et ses annuités conformément à l'arrangement, le versement étant parvenu après la fin de l'année pour laquelle il était dû. En effet, à cause des mots au cours de l'année ... figurant à la fin de l'article 32, paragraphe 2, le Membre en question avait perdu son droit de vote.
3. La procédure prévue par l'article 31 du Règlement de la Conférence pour la restitution du droit de vote est très longue: la question doit d'abord être soumise à la Commission des finances de la Conférence (paragraphe 1), dont la recommandation doit à son tour être soumise à la Conférence réunie en séance plénière (paragraphe 3), qui doit alors organiser un vote par appel nominal sur la question (article 19, paragraphe 5, du Règlement de la Conférence). Si, dans un cas récent, la Conférence a effectivement procédé à un vote par appel nominal en séance plénière, dans un autre cas cette obligation a été levée en vertu de la procédure prévue à l'article 76 du Règlement. Il est donc pratiquement certain que la Conférence décidera de restituer son droit de vote à un Membre qui est à jour par rapport à ses obligations financières, et la procédure a déjà pris à la Conférence beaucoup trop de son temps si précieux.
4. En conséquence, la Conférence pourrait juger préférable d'assouplir légèrement son règlement afin d'éviter la perte définitive du droit de vote lorsque le paiement est effectué le premier jour, au plus tard, de la session annuelle de la Conférence. Toute participation au vote avant cette date resterait, naturellement, subordonnée à la condition (prévue à l'article 31, paragraphe 5, mentionné ci-dessus) que toutes les obligations financières auront été remplies.
5. En conséquence, la commission voudra sans doute proposer au Conseil d'administration de recommander à la Conférence internationale du Travail d'amender l'article 32, paragraphe 2, de son règlement, comme suit(3):
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la Conférence a approuvé un arrangement en vertu duquel les arriérés d'un Membre sont consolidés et sont amortissables par annuité sur une période de plusieurs années, [la décision de la Conférence autorisant ce Membre à participer au vote restera valable aussi longtemps que ledit Membre concerné s'acquittera tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées consolidées au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues] ledit Membre sera autorisé à participer au vote à condition qu'il se soit acquitté, au moment du vote, de toutes les annuités d'amortissement prévues par l'arrangement, et de toutes les contributions financières prévues à l'article 13 de la Constitution, dues avant la fin de l'année précédente. Toutefois, si une partie de ce montant n'était pas encore payée à la clôture de la session annuelle de la Conférence de l'année en cours, l'autorisation de participer au vote deviendrait caduque.
Genève, le 5 février 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 5.
1 L'article 32 du Règlement de la Conférence dispose ce qui suit:
1. Toute décision de la Conférence autorisant un Membre en retard dans le paiement de sa contribution à participer néanmoins au vote sera valable pour la session de la Conférence à laquelle elle aura été prise. Une telle décision portera ses effets à l'égard du Conseil d'administration et des commissions jusqu'à l'ouverture de la session générale de la Conférence suivant immédiatement celle où la décision a été prise.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la Conférence a approuvé un arrangement en vertu duquel les arriérés d'un Membre sont consolidés et sont amortissables par annuité sur une période de plusieurs années, la décision autorisant ce Membre à participer au vote restera valable aussi longtemps que ledit Membre s'acquittera tant de ses contributions courantes que des annuités d'amortissement des contributions arriérées consolidées au cours de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
2 Voir Conférence internationale du Travail, 65e session, 1979, Compte rendu des travaux, p. 24/1.
3 Adjonctions proposées soulignées; suppressions proposées entre crochets.