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Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

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Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 3681


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son contrat, ainsi que l’indemnisation qui lui a, par suite, été octroyée.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête est dirigée contre un courriel du 30 août 2012 par lequel le défendeur a rappelé au requérant la décision du 5 juillet 2012 lui notifiant le décompte de ses indemnités de fin d’engagement. Or ce courriel ne constituait pas une nouvelle décision, il ne faisait que confirmer celle du 5 juillet. Dès lors, l’envoi de ce courriel n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision [contestée] (voir le jugement 2790, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2790

    Mots-clés:

    Décision définitive; Forclusion;



  • Jugement 3668


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer les indemnités prévues en cas d’invalidité par l’appendice D du Règlement du personnel de l'ONUDI.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Imputable au service; Maladie; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l convient de souligner que les éventuelles erreurs contenues dans l’avis d’un organe paritaire de recours n’induisent pas nécessairement, loin s’en faut, l’illégalité de la décision administrative prise au vu de cet avis.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Recours interne;



  • Jugement 3638


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite par l’UNESCO de sa demande de remboursement au taux de 100 pour cent des frais médicaux liés à un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le fait que certains frais médicaux encourus par le requérant n’aient pas encore été remboursés au taux de 100 pour cent ne constitue pas une décision et, encore moins, une décision définitive. Comme l’UNESCO l’a fait valoir de manière convaincante, le remboursement intégral des frais médicaux du requérant est en attente de la présentation par l’intéressé des pièces justificatives.

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3581


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n’est pas rare qu’un requérant ait fait l’objet successivement de deux ou plusieurs décisions administratives lui faisant grief, parfois espacées de plusieurs mois voire davantage, et que chacune de ces décisions, n’étant pas simplement une étape dans un processus, soit susceptible d’être contestée par la voie d’un recours interne et finalement d’une requête devant le Tribunal. Il arrive qu’un requérant choisisse de contester la dernière des décisions administratives mais pas celles qui la précèdent. Un exemple récent figure dans le jugement 3439."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439

    Mots-clés:

    Décision définitive; Forclusion;



  • Jugement 3560


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision attaquée n'étant pas une décision définitive, la requête est manifestement irrecevable et elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3552


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3512


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une lettre d'avertissement de son notateur, l'informant qu'il risquait d'obtenir des mentions inférieures à "bien" dans son prochain rapport de notation.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal (voir les jugements 2366, au considérant 16, et 3433, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433

    Mots-clés:

    Décision définitive;

    Considérant 2

    Extrait:

    "La requête est irrecevable ratione materiae. Le requérant conteste essentiellement une lettre d’avertissement l’informant qu’il risquait d’obtenir une mention inférieure à «bien» dans trois rubriques de son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 à défaut d’amélioration de sa part dans les cinq mois suivants. La lettre d’avertissement du 19 juillet 2010 n’est pas une décision définitive lui faisant grief au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Cette lettre constituait une étape dans la procédure qui mène à l’établissement du rapport de notation et se termine par la confirmation définitive dudit rapport. La lettre d’avertissement vise, selon les dispositions de la circulaire no 246, à mettre en garde un fonctionnaire qu’il risque d’obtenir une mention inférieure à «bien» dans son rapport de notation et à lui donner le temps nécessaire pour s’améliorer et éviter ainsi une telle mention. Le requérant n’était dès lors pas fondé à saisir le Tribunal en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut pour attaquer la décision lui refusant de retirer la lettre d’avertissement."

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    "En n’obtenant pas et en omettant de prendre en compte un élément de preuve essentiel en l’espèce, la Commission paritaire de recours a rendu une conclusion et une recommandation qui sont entachées d’une erreur de droit. Le Directeur général ayant adopté cette conclusion et approuvé cette recommandation, sa décision est également entachée d’une erreur de droit (voir le jugement 2742, au considérant 40)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3489


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2010 soit repris depuis le début et à ce que la décision de porter de trois à cinq ans la prolongation de son contrat soit subordonnée au résultat du nouveau rapport d’évaluation.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que, dans la mesure où le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, le responsable qui décide en dernière instance ne peut s’écarter des conclusions et des recommandations de l’organe de recours interne sans dûment motiver sa décision (voir les jugements 2699, au considérant 24, 2833, au considérant 4, 3208, au considérant 11, et 3361, au considérant 14)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 2833, 3208, 3361

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3433


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de rejeter ses recours relatifs à des lettres d'avertissement qu'il a reçues au sujet de son rapport de notation.

    Considérant 9

    Extrait:

    "«D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une decision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16.) La requête est donc irrecevable conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision définitive;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que les deux avertissements ne sont pas des décisions définitives portant grief au requérant; ils doivent être considérés comme des actes, ou des étapes, faisant partie d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à une décision definitive."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision définitive;



  • Jugement 3325


    117e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête dirigée contre une décision du président de la Commission de recours interne est irrecevable car non dirigée contre une décision définitive.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Requête rejetée;



  • Jugement 3181


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se fonde sur la jurisprudence résultant du jugement 2782 pour réclamer des intérêts moratoires sur un rappel de rémunération versé tardivement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Jurisprudence; Requête rejetée;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 7 b)

    Extrait:

    "[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Décision définitive; Organe de recours interne;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérant 1

    Extrait:

    La requête dont est saisi le Tribunal de céans a été déposée le 29 octobre 2009. À cette date, la Présidente de l’OEB n’avait pas pris de décision sur les recommandations que la Commission de recours interne avait formulées dans son rapport du 8 juin 2009 au sujet du recours formé par le requérant contre la décision de le muter. Plus de soixante jours s’étaient écoulés depuis que les recommandations avaient été formulées. Le requérant semblait donc, en déposant sa requête, exercer le droit que lui conférait de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. Si cela avait été le cas, l’objet de la requête aurait été, à l’époque du dépôt, une décision implicite de la Présidente de l’OEB de rejeter les recommandations de la Commission.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 3053


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Lorsque le seul organe compétent pour examiner un recours se déclare incompétent, la décision correspondante constitue une décision définitive qui peut parfaitement faire l'objet d'une requête devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La disposition 10.1.2 du Règlement du personnel prévoit que, «[l]orsqu’un fonctionnaire est accusé d’une faute grave, si le Directeur général considère que l’accusation est fondée et que le maintien en fonctions de l’intéressé, en attendant les résultats de l’enquête, est susceptible de nuire au service, ce fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions par le Directeur général, avec ou sans traitement, jusqu’à la fin de l’enquête, sans préjudice de ses droits».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la decision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’Organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir le jugement 2698, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698

    Mots-clés:

    Décision définitive; Suspension;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]onformément aux principes régissant la charge de la prevue en matière de recevabilité des requêtes, c’est à l’organisation qui entend invoquer une telle tardiveté qu’il incombe d’établir la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées (voir les jugements 723, au considérant 4, ou 2494, au considérant 4). Or force est de constater que, faute d’avoir produit un accusé de réception ou tout autre document de nature à attester la date de notification des décisions en cause, l’Agence n’a nullement apporté la preuve de la tardiveté ainsi alléguée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723, 2494

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Dépôt tardif; Forclusion; Notification;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut s’écarter sans raison des avis que lui donnent les organes consultatifs réglementairement institués ou des recommandations qu’ils lui font (voir le jugement 2092, au considérant 10). En effet, s’il en allait autrement, les procédures de consultation seraient dépourvues de sens et d’utilité. Ces avis ou recommandations ne lient cependant pas l’autorité investie du pouvoir de décision au point de la priver de sa liberté d’apprécier objectivement le bien fondé des propositions qui lui sont faites et de réduire son devoir d’examiner soigneusement, en particulier, l’exactitude des constatations de fait qui y sont contenues. Mais si elle entend s’écarter des recommandations des organes consultatifs, elle doit indiquer clairement, dans sa décision, quelles sont les raisons objectives qui l’ont amenée à la solution divergente qu’elle a choisie. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cela vaut évidemment non seulement pour l’appréciation des preuves recueillies, mais aussi, d’une part, pour la décision de prononcer ou non une sanction et, d’autre part, pour la gravité de cette sanction, qui doit respecter le principe de proportionnalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1308


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l est clair qu'il n'y a pas eu de décision finale de maintenir ledit poste au grade P.2, et les deux comités d'appel ont donc eu raison de conclure que son recours était prématuré et irrecevable. Dès lors, en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête aussi doit être déclarée irrecevable, du fait que ce qu'il conteste ne constitue pas une décision "définitive".

    Mots-clés:

    Décision définitive; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut