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Détournement de pouvoir (571, 572, 927,-666)

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Mots-clés: Détournement de pouvoir
Jugements trouvés: 155

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  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le détournement de pouvoir ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs et la charge de la preuve appartient ici au requérant (voir les jugements 4552, au considérant 9, et 4437, au considérant 23). Le Tribunal estime que la preuve d’un tel détournement n’est pas établie, d’autant qu’en procédant au recouvrement des sommes litigieuses, l’Organisation n’a fait qu’appliquer des dispositions statutaires qu’elle était en droit, voire même en devoir, de mettre en œuvre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4437, 4552

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 22

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 4283, au considérant 9, 4081, au considérant 19, 3543, au considérant 20, ou 2116, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3543, 4081, 4283

    Mots-clés:

    Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, le jugement 4283, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4283

    Mots-clés:

    Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]tant donné que le requérant n’apporte aucune preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, pour démontrer que la décision contestée était entachée d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9) ou de l’un quelconque des autres vices recensés au considérant 5 du jugement 4240, de sorte que le Président aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive, la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 4240

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 23

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’un tel détournement de pouvoir existe lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés (voir les jugements 1129, au considérant 8, 2885, au considérant 12, et 3902, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 2885, 3902

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4434


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus d’organiser un scrutin sur un appel à la grève en application des nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 18

    Extrait:

    Les requérants ont droit à une indemnité pour le tort moral que leur a causé la décision du Président de ne pas organiser un scrutin pour une grève à laquelle eux-mêmes et d’autres agents avaient appelé, conformément aux dispositions de la circulaire no 347, décision qui constituait un abus de pouvoir en ce que le Président prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. En agissant ainsi, le Président a violé de manière significative et unilatérale le droit de grève dont jouissaient les requérants, y compris en vertu du régime fort contraignant instauré par la circulaire no 347 et la décision CA/D 5/13. Le Tribunal fixe cette indemnité pour tort moral à 6 000 euros par requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Tort moral;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Patere legem; Tort moral;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu’un détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’organisation, et c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 4146, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4370


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 12

    Extrait:

    [D]ans la mesure où la décision attaquée ne fait qu’appliquer la règle normale de départ obligatoire à la retraite des fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge, il ne saurait être considéré qu’une telle décision procède d’un détournement de pouvoir ni qu’elle constituerait une mesure discriminatoire à l’égard du requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Age de retraite; Discrimination; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir [...]. Cette allégation n’est pas étayée et il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, 4161, au considérant 9, 3154, au considérant 7, 3902, au considérant 11, et 2800, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 4161, 4261

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4332


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4081

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que l’annulation du premier concours et l’organisation subséquente du second seraient entachées de détournement de pouvoir.
    Selon lui, le concours initial aurait en effet été «annulé pour convenance dans l’unique but de nommer des fonctionnaires qui plaisent à l’Agence» et l’observation du jury ci-dessus évoquée concernant les insuffisances des candidats en matière de compétences générales et relationnelles n’aurait été qu’un «prétexte» saisi par l’Organisation «pour empêcher la nomination des candidats».
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3543, au considérant 20, 3939, au considérant 10, ou 4081, [...] au considérant 19).
    Or force est de constater que le requérant n’a produit au dossier aucune preuve à l’appui de ses allégations. La circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il ait échoué au second concours alors qu’il avait été inscrit sur la liste d’aptitude lors du premier et qu’il en soit allé de même pour d’autres candidats ne saurait évidemment tenir lieu, en soi, d’une telle preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2885, 3543, 3939, 4081

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le requérant estime [...] qu’il a été privé de la possibilité d’être promu au seul motif qu’il exerce un mandat syndical à temps partiel. Ce faisant, il articule un grief qui, selon le Tribunal, devrait s’analyser comme une allégation de détournement de pouvoir.
    Dans son jugement 3357, au considérant 16, le Tribunal a estimé que «l’existence d’un [...] parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2019, 2927, 3182, 3357

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Parti pris;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne voit aucune circonstance justifiant qu’il conclue que l’administration a tenté, en violation de son devoir de sollicitude envers la requérante, de la dissuader d’exercer son droit de former un recours contre la «décision» de juin 2011 (une manoeuvre que le Tribunal sanctionne sévèrement, comme il l’a énoncé dans le jugement 2282, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2282

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e moyen avancé par la requérante, selon lequel la décision de classer son poste à P-3 est entachée de détournement de pouvoir, est également dénué de fondement. En tout état de cause, elle ne fournit aucune preuve à l’appui de ce moyen (sur la charge de la preuve, voir, par exemple, le jugement 3939, au considérant 10, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.» (Voir le jugement 2800, au considérant 21, repris dans le jugement 3154, au considérant 7; voir aussi le jugement 3902, au considérant 11.) De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4155


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    En novembre 2014, le Directeur général a envoyé un message au personnel, déclarant que, selon l’article 8.1 du Statut du personnel, tous les fonctionnaires pouvaient voter à l’élection du Conseil du personnel. Par la suite, l’administration, suivant un avis du Groupe consultatif mixte, a pris des mesures visant à changer le statu quo ante et à faire participer tous les fonctionnaires à l’élection des membres du Conseil du personnel plutôt que seulement les fonctionnaires qui étaient membres de l’Association du personnel. [...]
    Dans la période précédant immédiatement novembre 2014, l’organe défini à l’article 8.1 du Statut du personnel était constitué par des membres de l’Association du personnel qui avaient été élus au Conseil du personnel de l’Association en application des règles de cette dernière. Cela supposait que l’administration reconnaissait, à tout le moins implicitement, que l’article 8.1 du Statut du personnel permettait ou autorisait cette façon de constituer le Conseil du personnel. Par la mesure qu’elle a prise, l’OMPI a, en réalité, adopté et imposé une interprétation partisane de l’article 8.1, en ce sens qu’il s’agit d’une interprétation visant manifestement à désavantager l’Association du personnel et ses membres, eu égard à la pratique de longue date appliquée à la constitution du Conseil du personnel, et favorisant l’administration, cette dernière n’ayant pas à traiter avec des personnes qui, en leur qualité de membres du Conseil du personnel, jouissent nécessairement d’un pouvoir sans doute considérable résultant à la fois de leur appartenance à cet organe et du fait d’avoir été élues par ses membres. Cela constitue un abus de pouvoir.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Liberté d'association; Pratique;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans son jugement 3861, au considérant 9, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles, et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes. Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 3861

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante formule de nombreux griefs à l’encontre de l’OMS tirés de ce qu’elle aurait été victime d’une collusion entre certains fonctionnaires, d’un parti pris défavorable, de détournement de pouvoir, de discrimination ou encore de mesures de représailles.
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, des allégations de telle nature ne sauraient être retenues que si leur pertinence est corroborée par des éléments probants (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3380, au considérant 9, 3543, au considérant 20, ou 3914, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2116, 2885, 3380, 3543, 3914

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «[i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 30.04.2024 ^ haut