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Notation (288,-666)

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Mots-clés: Notation
Jugements trouvés: 54

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  • Jugement 4717


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3739, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que le résultat de cet exercice de notation, qu’il ne conteste pas, a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’il est susceptible de lui causer un tel préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3739

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation;



  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérants 6 et 14

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, les supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Il déterminera si l’exercice de notation est entaché d’une erreur de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, est entachée de détournement de pouvoir, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou est entaché de détournement de pouvoir. Le Tribunal a également déclaré que, l’évaluation des performances faisant appel à un jugement de valeur relevant du pouvoir discrétionnaire des organes mandatés à cet effet conformément aux règles applicables, il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de ces organes. Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note dans ledit rapport. En effet, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu’à la condition qu’un supérieur hiérarchique puisse s’exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires. Si un supérieur hiérarchique est réputé faire preuve d’indépendance et d’esprit de justice, il incombe au requérant de prouver que son rapport de notation est vicié (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3252, au considérant 6, 2400, au considérant 3, 2318, au considérant 4, 2064, au considérant 4, et 880, au considérant 4). En outre, vu que le requérant était représentant du personnel au moment des faits, il convient de rappeler que le Tribunal a déclaré au considérant 19 du jugement 3084 qu’une organisation doit veiller à ce qu’un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d’organisations syndicales, dès lors que le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice ou est privée d’une possibilité en raison de ses activités au sein d’une association du personnel (voir également les jugements 3414, au considérant 4, et 2704, au considérant 6).
    [...]
    [L]es supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et que, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 880, 2064, 2318, 2400, 2704, 3084, 3252, 3268, 3414, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de la teneur de son rapport de notation pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4714


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner la teneur du rapport de notation du requérant pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner le bien-fondé de l’évaluation contenue dans le rapport de notation de la requérante pour 2014, le Tribunal estime qu’il convient de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux.
    Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant fait […] valoir que la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure de recours interne devant la Commission de recours. Mais l’intéressé ne présente pas d’arguments établissant que cette procédure d’objection serait irrégulière. Que la procédure devant la Commission d’évaluation se déroule par écrit, sauf décision contraire, ne méconnaît pas son droit d’être entendu. En effet, le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir les jugements 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6), mais qu’aucun principe général n’exige qu’il soit mis à même de présenter des observations orales (voir le jugement 4398, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 4398, 4408

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4564


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que, en lui demandant de déterminer lui-même de nouvelles notes devant être prétendument attribuées dans les différentes rubriques du rapport de notation critiqué, le requérant se méprend manifestement sur la nature de la mission de contrôle juridictionnel dont celui-ci est investi. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. Sous la forme où elle est présentée, la demande de modification du rapport de notation litigieux est donc immanquablement vouée au rejet (voir, en ce sens, le jugement 4258, aux considérants 2 et 3, et la jurisprudence à laquelle il y est renvoyé).
    Le Tribunal pourrait seulement, le cas échéant, annuler ce rapport de notation, en même temps que la décision attaquée, et renvoyer à l’OEB le soin de revoir l’évaluation contestée en fonction des motifs de son jugement, s’il estimait devoir prononcer une telle annulation dans le cadre du contrôle, au demeurant restreint, qu’il lui revient d’exercer en la matière […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4258

    Mots-clés:

    Notation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Requête rejetée;

    Considérants 3 et 8

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).

    [I]l ne peut être reproché aux auteurs du rapport de notation contesté ni d’avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, ni d’avoir omis de tenir compte d’un fait essentiel – étant rappelé que, conformément à la jurisprudence [...], il n’appartient pas au Tribunal de contrôler plus avant l’appréciation des mérites du requérant à laquelle se sont livrées les autorités de l’Office.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4258

    Mots-clés:

    Conciliation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] qu’un rapport de notation, qui a pour objet d’apprécier les mérites d’un fonctionnaire pendant une période donnée et est établi selon les règles régissant l’exercice d’évaluation afférent à cette période, est, en soi, un document autonome à l’égard des rapports de notation antérieurs. Il en résulte qu’un fonctionnaire n’est nullement fondé à revendiquer, par principe, la reconduction de notes favorables qui ont pu lui être attribuées précédemment (voir, par exemple, le jugement 1688 [...], au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Notation; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient […] à rappeler sa jurisprudence en la matière: «Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 3842, au considérant 7). Le Tribunal a de même considéré qu’en principe «l’organe appelé à [entériner un rapport d’évaluation d’un fonctionnaire] reconnaîtra au notateur une large liberté d’expression. Selon les cas, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs dont celui-ci pourrait être entaché. Un refus d’approbation ne se justifie, d’une manière générale, que si l’auteur du rapport s’est trompé clairement sur des points importants, s’il n’a pas pris en considération des éléments décisifs, s’il est tombé dans de graves contradictions ou s’il était animé d’un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d’un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu’un autre notateur a émises, pour une période antérieure ou postérieure, n’implique pas nécessairement l’existence d’un parti pris» (voir le jugement 724, au considérant 3; voir également le jugement 2318, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 2318, 3842

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 3268


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.

    Considérants 9, 12 et 13

    Extrait:

    "L’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2834, au considérant 7, et 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note qui y figurent."
    "La réserve que le Tribunal doit [ainsi] s’imposer [...] ne le dispense pas de constater que le commentaire accompagnant la notation du rendement du requérant réduit sensiblement l’appréciation «bien» attribuée à ce rendement et que l’avis du supérieur habilité à contresigner souligne cet effet. [...] Il résulte de ce qui précède que [...] le rapport de notation contesté doit être annulé."

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Limites; Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que le requérant indique spécifiquement quelles notes il souhaite voir introduites dans son rapport 2000-2001, cette question ne relève pas du Tribunal. C’est à l’OEB qu’il incombe d’établir un nouveau rapport de notation pour la période considérée. Étant donné qu’il a été conclu que le notateur a fait preuve de parti pris, le nouveau rapport doit être établi par un autre responsable qui s’appuiera sur les documents pertinents.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Notation; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 d)

    Extrait:

    "En donnant au requérant, à deux reprises, une note [- la note 0 -] qui n'est pas prévue dans [les textes pertinents], le supérieur a violé la norme applicable au processus d'évaluation d'un fonctionnaire. Cette appréciation est au demeurant de nature à faire naître chez le fonctionnaire concerné le sentiment que ses compétences ou ses prestations, sur les éléments qui font l'objet de l'évaluation, sont à ce point dénuées de valeur qu'elles ne méritent même pas une appréciation de la part de son supérieur. Un tel comportement est propre à susciter chez le fonctionnaire un sentiment profond de dévaluation de sa personne. Dépourvue de tout fondement légal et contraire aux règles de comportement applicables aux rapports personnels entre les organisations internationales et leurs agents, une telle notation ne saurait être maintenue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation de notes professionnelles défavorables. "Les appréciations et notes délivrées à la requérante ne revèlent aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir. [...] Aucune erreur de fait de nature à influer de manière significative sur cette appréciation [globalement très négative] ne pouvant être relevée, le Tribunal, qui n'exerce qu'un contrôle restreint sur les décisions de cette nature, considère que les conclusions de la requête [...] ne peuvent être que rejetées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Notation; Rapport; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut