L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Notation (288,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Notation
Jugements trouvés: 54

1, 2, 3 | suivant >

  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
    Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
    […]
    [L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
    C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026, 4555

    Mots-clés:

    Consultation; Indépendance; Interpretation des règles; Notation; Pratique;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande que lui soit attribuée la «note moyenne “atteint les objectifs”» [...].
    Il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités investies du pouvoir de notation au sein d’une organisation internationale, de déterminer lui-même une note devant être attribuée à un fonctionnaire dans le cadre d’un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 2, ou 4258, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4258, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 4794


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 4408, 4637

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    [L]e mandat étroit de la Commission d’évaluation à cet égard ne limite pas l’étendue de la mission juridictionnelle du Tribunal dans ce domaine. Il convient de rappeler que le Tribunal n’exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires qu’un contrôle restreint. Dans le jugement 4564, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission [...]»
    Dès lors que le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par les personnes ou organes chargés de procéder aux évaluations des mérites d’un fonctionnaire, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.
    […]
    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de l’appréciation de sa productivité et de son évaluation générale se veut en réalité une réévaluation de sa performance pour l’année 2016. Mais c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 4564, précité, au considérant 3, lui-même cité dans le jugement 4637, précité, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4793


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4792


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 3 et 11

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    S’agissant du troisième moyen, l’argument du requérant selon lequel l’évaluation de ses performances pour 2016 n’a pas été effectuée de manière approfondie et était «extrêmement mince» invite implicitement le Tribunal à se prononcer sur des considérations techniques concernant les évaluations, ce qui n’est pas de son ressort [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Il y a lieu de noter les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2016 soit déclaré nul et non avenu, et [...] tendant à ce que la procédure d’évaluation dans son ensemble soit déclarée nulle et non avenue, y compris le rapport d’évaluation. Le Tribunal relève simplement qu’il peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4790


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 7

    Extrait:

    La conclusion formulée par le requérant [...] tendant à ce que le Tribunal ordonne que son rapport d’évaluation de 2016 soit modifié afin qu’il se voie attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée», est rejetée comme étant irrecevable puisque le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. […] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4788


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    Les conclusions formulées par le requérant aux points 4), 5) et 7) sont rejetées au motif qu’en substance elles impliquent que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence, énoncée par exemple au considérant 13 du jugement 4637 et renvoyant au jugement 4257, selon laquelle son pouvoir de contrôle en matière de rapports d’évaluation se borne à examiner si l’établissement du rapport contesté était entaché d’irrégularité. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent ou pour améliorer l’évaluation des compétences fonctionnelles et fondamentales figurant dans un rapport d’évaluation (voir aussi les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, et 4718, au considérant 7). Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4787


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1, 5, 7 et 8

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un rapport d’évaluation «non vicié» pour 2016, dans lequel ses performances se verraient attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée». En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    La Commission a [...] énoncé le principe bien établi selon lequel les rapports d’évaluation sont des décisions discrétionnaires qui ne sont soumises qu’à un contrôle restreint [...].
    [...]
    [I]l n’appartient pas au Tribunal de modifier la note d’ensemble figurant dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4786


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1 et 4

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un nouveau rapport d’évaluation «non
    vicié» pour 2016. En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4731


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    S’agissant [...] de la demande de la requérante visant à la révision de certains des commentaires contenus dans le rapport de notation final, le Tribunal relève d’abord que l’intéressée peut difficilement avoir été négativement affectée par ces commentaires en tant que tels, dès lors qu’elle ne conteste pas, de toute façon, les notes «bien» qui lui ont finalement été attribuées au titre de ces rubriques. Mais surtout, en demandant au Tribunal de revoir et de réécrire certains des commentaires formulés dans deux des rubriques de son rapport de notation, la requérante se méprend manifestement sur la nature de la mission de contrôle juridictionnel dont celui-ci est investi. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation (voir le jugement 4564, au considérant 2). En matière de notation des fonctionnaires, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 4637, au considérant 13, et la jurisprudence citée), qui ne consiste pas à réévaluer les performances de l’intéressé (voir également les jugements 4258, au considérant 2, et 4257, au considérant 3). Ainsi, il ressort du considérant 3 du jugement 4564 que:
    «[...] le Tribunal ne censurera [...] un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).»
    Le Tribunal a déjà indiqué qu’une demande de modification d’un rapport de notation qui ne satisfait pas à ces critères est immanquablement vouée au rejet (voir, en ce sens, les jugements 4564, au considérant 2, et 4258, aux considérants 2 et 3). Il en va de même d’une demande de modification qui vise non pas la note finale attribuée dans le rapport de notation litigieux, mais la formulation des remarques et/ou commentaires qui ont servi de base à l’attribution de cette note, et ce, d’autant plus lorsque celle-ci n’est pas remise en question par le fonctionnaire concerné. Dans le jugement 3692, au considérant 8, le Tribunal a d’ailleurs indiqué que la restriction à son pouvoir d’examen «vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4257, 4258, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dès lors que le requérant entend contester la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    Dès lors que le requérant entend contester la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4724


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4723


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4722


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3739, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que le résultat de l’exercice de notation, qu’il ne conteste pas, a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’il est susceptible de lui causer un tel préjudice. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3739

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dès lors que la requérante entend contester la décision attaquée tant pour des motifs de procédure que de fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4719


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4718


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérants 4 et 13

    Extrait:

    Dès lors que le requérant a contesté la décision attaquée tant pour des motifs de procédure que de fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»
    [...]
    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence telle qu’elle ressort par exemple du considérant 13 du jugement 4637, qui cite le jugement 4257, selon laquelle le contrôle qu’il exerce en matière de rapports d’évaluation se limite à examiner, notamment, si l’établissement du rapport contesté était entaché d’illégalité. En outre, dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut pas une vérification du bien-fondé du rapport, la circonstance que le mandat de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut