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Promotion personnelle (273,-666)

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Mots-clés: Promotion personnelle
Jugements trouvés: 26

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  • Jugement 4480


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est vrai que, dans ce même jugement 4252, au considérant 4, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, «une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel» et que, «[p]our cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité». Mais, ainsi que le souligne notamment le jugement 3322, au considérant 4, une telle décision peut néanmoins «être annulée [...] en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3084, 3322, 4252

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Promotion personnelle; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4252


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion personnelle; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, et 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2835, 3279, 4066

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;

    Considérants 5 et 7

    Extrait:

    Selon l’article 6.8.2 du Statut du personnel, la promotion personnelle se fait selon deux voies[.]

    [C]omme le souligne l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’IGDS no 125, [la seconde voie] «vise davantage à récompenser l’ancienneté» et exige seulement que les états de service du fonctionnaire aient été «satisfaisants».
    L’appréciation du caractère satisfaisant des prestations au titre de cette seconde voie se fait, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6.8.2 du Statut du personnel, sur la base de l’ensemble des services accomplis dans le grade.
    Or, il ressort du rapport du Groupe mixte que celui-ci a évalué les prestations du requérant seulement sur ses treize dernières années de service. Ce faisant, le Groupe mixte a donc commis une erreur de droit. En l’espèce, le requérant était dans son grade depuis 1988, soit depuis vingt-trois ans en 2011. Or, ses services avaient été évalués comme méritoires, voire particulièrement méritoires, jusqu’en 2005, soit pendant dix-sept ans. Comme l’a relevé à juste titre la Commission consultative paritaire de recours, sur l’ensemble de la période, ses services étaient donc globalement satisfaisants.

    Mots-clés:

    Promotion personnelle;



  • Jugement 4105


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l'exercice 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion personnelle; Requête rejetée;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3043, au considérant 18, une promotion personnelle «ne saurait en tout état de cause être accordée [...] à titre de compensation d’un éventuel préjudice».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3043

    Mots-clés:

    Mesure de compensation; Promotion personnelle;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion; Promotion personnelle; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3323


    117e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, estimant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une promotion personnelle avant que ce système n’ait été suspendu pour cause de crise financière, conteste la décision refusant le réexamen de son cas.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion personnelle; Requête rejetée;



  • Jugement 3322


    117e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion personnelle; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le rappeler dans le jugement 3063, par lequel il a statué sur la requête de l’intéressée dirigée contre le résultat de l’exercice organisé au titre de l’année 2006, la décision relative à l’octroi d’une promotion personnelle relève, en raison de sa nature, du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et n’est soumise, en conséquence, qu’à un contrôle restreint. Celle-ci ne pourra ainsi être annulée qu’en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3063, 3084

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Promotion personnelle;



  • Jugement 3321


    117e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion personnelle; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier que la possibilité de lui accorder une promotion personnelle a bien été étudiée par le Groupe mixte au regard de chacune des deux voies prévues, respectivement, par les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.8.2 du Statut du personnel et que l’examen auquel il a été procédé, s’agissant de la seconde voie, a bien été opéré sur la base des critères — moins exigeants quant à la qualité des mérites
    professionnels — applicables à cette dernière. En outre, c’est à tort que l’intéressé prétend que la recommandation de ne pas lui octroyer
    une telle promotion serait dépourvue de toute motivation, dès lors
    que le rapport du Groupe mixte, produit en cours de procédure par
    la défenderesse, fait bien apparaître la justification de cette position.

    Mots-clés:

    Promotion personnelle;



  • Jugement 3280


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l'organisation de l'exercice de promotion 2010, qui aurait été annulé pour des raisons budgétaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Requête rejetée;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion personnelle; Requête rejetée;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3063


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion personnelle; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle, comme il l’a déjà fait au considérant 6 de son jugement 2837 relatif à la première requête de l’intéressée, qu’en raison de sa nature la décision d’octroyer ou non une promotion personnelle relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Comme telle, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir notamment les jugements 1500, au considérant 5, 1815, au considérant 3, et 2668, au considérant 11). En application de cette jurisprudence, une telle décision ne s’expose à la censure du Tribunal que si elle est entachée de certains vices, tels un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir, l’incompétence de l’auteur de la décision ou l’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1815, 2668, 2837

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Promotion personnelle;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2770


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les considérations d'équité et de justice s'appliquent tout autant aux promotions au mérite qu'aux promotions consécutives à un reclassement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Equité; Grade; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 2668


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une promotion à titre personnel est un avancement au mérite, censé permettre de récompenser un agent dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence d'un texte qui en dispose autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 1973


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé, la promotion personnelle représente un avancement au mérite permettant de rétribuer un fonctionnaire dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. L'octroi d'une promotion personnelle est une décision relevant du pouvoir d'appréciation qui, à ce titre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, n'est soumise qu'à un contrôle restreint. De telles décisions ne s'exposent à la censure qu'en cas de vices de nature à entraîner leur annulation. Dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce, des règles générales relatives aux promotions personnelles ont été adoptées et communiquées au personnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ces règles et le Tribunal considérera toute violation de celles-ci comme un vice devant entraîner une annulation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Violation;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;

    Considérants 3 et 9

    Extrait:

    La promotion personnelle permet à celui auquel elle est accordée d'obtenir un traitement supérieur à celui qui correspond au poste auquel il est affecté (voir le jugement 1500 [...], au considérant 4).
    Au BIT, les conditions de fond et de forme à remplir pour l'obtenir étaient fixées dans la circulaire 334 [...], qui s'appliquait à la promotion sollicitée par le requérant. Actuellement, la promotion personnelle est régie par l'article 6.8.2 du Statut du personnel.
    [...]
    Si la déception d'un fonctionnaire dont la qualité des services a été reconnue est compréhensible, elle ne suffit pas à mettre en cause la régularité du refus d'un avantage exceptionnel subordonné à de strictes conditions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500

    Mots-clés:

    Promotion personnelle;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut