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Auteur de la décision (544,-666)
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Mots-clés: Auteur de la décision
Jugements trouvés: 55
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Jugement 4809
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.
Considérant 4
Extrait:
Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291
Mots-clés:
Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;
Jugement 4291
130e session, 2020
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 17
Extrait:
Comme il est indiqué dans le jugement 4139, au considérant 6, «[l]a jurisprudence du Tribunal admet certes que la décision du chef exécutif d’une organisation soit matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé du responsable de la gestion des ressources humaines (voir, par exemple, les jugements 2836, au considérant 7, 2837, au considérant 4, 2871, au considérant 7, 2924, au considérant 5, ou 3352, au considérant 7). Mais il faut alors qu’il ressorte sans ambiguïté des termes de ce courrier, ou, à tout le moins, qu’il résulte clairement de l’examen des pièces du dossier, que la décision en cause a bien été prise par le chef exécutif lui-même».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2836, 2837, 2871, 2924, 3352, 4139
Mots-clés:
Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;
Jugement 4139
128e session, 2019
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Considérant 4
Extrait:
Si ni ces dispositions, ni les autres textes régissant le personnel du Fonds mondial, ne déterminent expressément l’autorité compétente pour décider, en amont d’un tel licenciement, la suppression de poste susceptible de l’entraîner, il relève de l’évidence que cette autorité ne peut être, conformément à la jurisprudence précitée, que le Directeur exécutif lui-même, en vertu des pouvoirs généraux que celui-ci tient de sa qualité de chef exécutif de l’organisation.
Mots-clés:
Auteur de la décision; Chef exécutif;
Considérant 6
Extrait:
Le Fonds mondial fait [...] valoir [...] que la chef de l’équipe de direction du Directeur exécutif a été associée au traitement de la situation de la requérante. Mais cette circonstance ne saurait suffire à établir que la décision en cause ait été prise par le Directeur exécutif lui-même.
Mots-clés:
Auteur de la décision; Délégation de pouvoir;
Jugement 3290
116e session, 2014
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.
Considérant 23
Extrait:
"Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315
Mots-clés:
Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;
Jugement 3177
114e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa promotion à la classe P-5.
Considérants 11 et 12
Extrait:
"Le requérant affirme tout d’abord que la Directrice générale n’a pas délégué son pouvoir dans les règles aux fins de la décision définitive qui est contestée. La décision attaquée a été signée par la directrice par intérim du Bureau de la gestion des ressources humaines et non par la Directrice générale. Il ne s’agit pas d’une question de délégation de pouvoir. Contrairement à ce qu’avance le requérant, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive. Dans le jugement 2028 invoqué par le requérant, la décision était viciée parce que la preuve n’avait été rapportée que la personne habilitée avait effectivement pris la décision ou avait à cet effet délégué son pouvoir dans les règles (voir le jugement 2028, au considérant 8 3)). L’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Principe général;
Jugement 3161
114e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.
Considérants 6-7
Extrait:
"[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB. Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2781
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;
Jugement 2779
106e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;
Jugement 2558
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2028
Mots-clés:
Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;
Jugement 2365
97e session, 2004
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
"[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;
Jugement 2339
97e session, 2004
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355
Mots-clés:
Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;
Jugement 2163
93e session, 2002
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2114
92e session, 2002
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2095
92e session, 2002
Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;
Jugement 2040
90e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1497
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 1969
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Il faut, pour que le Tribunal [...] annule [une décision de nature discrétionnaire], qu'elle ait été prise par une autorité qui n'y était pas habilitée, qu'elle soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, qu'elle repose sur une erreur de fait ou de droit, que des faits essentiels n'aient pas été pris en compte, qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ou que des conclusions manifestement erronées aient été tirées du dossier."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 1834
86e session, 1999
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
Mots-clés:
Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation;
Jugement 1660
83e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"C'est [...] en vertu d'une délégation régulière, et parfaitement compréhensible dès lors que les sept Etats demeuraient conjointement responsables vis-à-vis des fonctionnaires en activité et des pensionnés du maintien des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, que les trois Etats qui quittaient l'Association ont été associés au processus de décision concernant l'avenir du régime des pensions. En tout état de cause, comme les décisions ont été prises à l'unanimité, la présence au cours des délibérations de 1995 de représentants d'Etats qui n'étaient plus membres, mais dont la participation était hautement souhaitable, n'a pu en aucune manière vicier la procédure. Le moyen d'incompétence doit donc être rejeté."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Etat membre; Organe exécutif; Vice de procédure;
Jugement 1566
82e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"L'Organisation fait observer que la lettre [du directeur de la politique du personnel, qui constitue la décision attaquée,] n'a été envoyée ni par le président ni en son nom. Le requérant fait objection à cette remarque, ce en quoi il a raison. C'est en effet au président lui-même qu'il a écrit [...]; la lettre du directeur de la politique du personnel constitue une réponse, et il est en droit de penser qu'elle lui a été adressée avec l'autorisation du président. D'ailleurs, à supposer que cette lettre n'ait jamais été écrite et qu'il ait basé sa requête sur le rejet implicite des demandes qu'il avait formulées dans sa lettre [...], sa position, d'un point de vue juridique, serait de toute façon la même."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Bonne foi; Décision; Délégation de pouvoir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;
Jugement 1550
81e session, 1996
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;
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