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Auteur de la décision (544,-666)

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Mots-clés: Auteur de la décision
Jugements trouvés: 55

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  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrat; Décision; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Vice du consentement;



  • Jugement 1375


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'absence d'une délégation régulière de signature ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision querellée. Le Tribunal doit en effet analyser les termes mêmes de celle-ci et, le cas échéant, rechercher dans les pièces du dossier quel en est le véritable auteur."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Délégation de pouvoir;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 525, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 525

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Exception; Foyer; Modification des règles; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1290


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1184, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1184

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir;



  • Jugement 1281


    75e session, 1993
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, le classement des postes est laissé à l'appréciation du chef exécutif d'une organisation internationale. Aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que si la décision attaquée en l'espèce émane d'un organe incompétent, viole une regle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle du Secrétaire général."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Dans le jugement 782 [...], le Tribunal a indiqué les conditions dans lesquelles il ferait respecter une promesse faite par une organisation internationale à un fonctionnaire. La promesse reçue doit être effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; elle doit émaner d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; il faut que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut, et que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Peu importe que la promesse prenne telle ou telle forme, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Compétence; Condition; Devoir de sollicitude; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le Tribunal a précisé, au considérant 12 de son jugement 1000 [...] que : 'tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève'. Il en résulte que les requérants peuvent mettre en cause [...] la validité de toute norme de la CFPI qui sert de support aux décisions qui les concernent, quelle que soit la technique utilisée pour transposer une telle disposition dans l'ordre interne de l'organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Requérant;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 532 [...], au considérant 3, il faut entendre par décision 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Définition; Jurisprudence;



  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6, Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision au motif qu'elle serait viciée en raison de l'incompétence de son auteur - le directeur administratif -, alors que, selon lui, elle aurait dû être signée par le Directeur général. Le Tribunal ne retient pas l'objection : il ressort du dossier que la décision prise reflétait bien la volonté du Directeur général, ce qui est confirmé par le fait que le requérant a saisi le Directeur général après s'être vu notifier la décision attaquée, et qu'à cette occasion, le Directeur général a pu tirer au clair le fait que la décision prise par le directeur de l'administration traduisait bien sa propre pensée.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Décision; Vice de procédure;



  • Jugement 1185


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant a soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. L'organisation soutient que cette décision a été communiquée au requérant par le chef de la division du personnel sur demande du Directeur général. Elle se prévaut du principe de bonne foi selon lequel une décision prise en matière de gestion du personnel doit être considérée comme émanant de l'autorité compétente. Le chef de la division du personnel aurait ainsi disposé d'une délégation implicite de signature. "Le Tribunal n'accepte pas un raisonnement aussi général. [...] Aucun élément permettant de faire jouer cette théorie ne se trouve dans les termes de la [décision attaquée], qui ne comportent aucune allusion à une quelconque délégation de signature. La seule formule employée a un caractère impersonnel et ne constitue pas la moindre présomption de délégation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Décision; Délégation de pouvoir; Présomption;

    Considérant 2

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1184


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Voir le jugement 1185, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1185

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Décision; Délégation de pouvoir; Présomption;

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1185, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1185

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant fait état [...] de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et soutient que, cela étant, il ne peut pas exister de forclusion. Sa thèse ne peut être admise. L'incompétence de l'auteur d'une décision peut conduire à son annulation; mais elle ne saurait en revanche être de nature à la rendre inexistante. Dès lors qu'un document se présente sous la forme d'une décision, quel qu'en soit l'auteur, il est susceptible d'être attaqué selon la procédure prévue."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Décision; Forclusion; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé en raison de difficultés budgétaires. Aux termes de la circulaire no 1583, la proposition de supprimer un poste devait émaner du Sous-Directeur général compétent. Dans le cas d'espèce, le Sous-Directeur général n'avait pas identifié expressément le poste du requérant. Il s'était borné à supprimer la division dont le requérant était directeur. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de vice de procédure, le poste de directeur ne pouvant subsister que s'il y avait une division à diriger.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE NO. 1583

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Instruction administrative; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1090


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Une délégation de pouvoir générale en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'interprétation du Statut et du Règlement du personnel de la FAO a été accordée au Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) par le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de la FAO. Aux termes de l'article 14 j) des Règles générales du PAM, les règles spéciales qui pourraient être proposées dans ce cadre par le Directeur exécutif doivent être approuvées par ces deux autorités. Le requérant soutient que les textes de la nouvelle politique du personnel mise en application par le Directeur exécutif, ne satisfaisant pas a cette condition, ne sont pas des règles spéciales et ne lui sont donc pas opposables. Le Tribunal estime au contraire que l'article 14 j) confère à ces textes la valeur de règles spéciales, étant donné que leur approbation n'est soumise à aucune forme déterminée et qu'ils n'ont pas été désavoués par les autorités compétentes.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14 J) DES REGLES GENERALES DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Conditions de forme; Délégation de pouvoir;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1001, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut