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Etat membre (195, 196,-666)

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Mots-clés: Etat membre
Jugements trouvés: 49

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  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Etat membre; Impôt; Péréquation fiscale; Requête rejetée;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    "En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Etat membre; Faute; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2569


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2527


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme il a été jugé à plusieurs reprises (voir notamment le jugement 1456), il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à une organisation des instructions pour qu'elle conclue un accord avec un Etat ou une institution."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Etat membre; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement de pensions n'envisageait le transfert des droits à pension acquis par des agents affiliés à un régime de retraite antérieurement à leur entrée au service de l'Office que «dans la mesure où ce régime permet[tait] pareil transfert». Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'INPS n'a pas encore admis le transfert à l'Office des droits à pension acquis par les agents qui, comme le requérant, étaient affiliés au régime italien de prévoyance. Pour regrettable que soit une situation qui défavorise les agents de l'Office se trouvant dans le cas du requérant, l'on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article 12 car l'accord des autorités italiennes est de toute évidence nécessaire pour que cette opération ait lieu.

    Encore faut-il que l'Organisation n'ait pas fait preuve de négligence ou de mauvaise volonté pour saisir les autorités italiennes du problème soulevé par le requérant. Mais il résulte du dossier que des démarches ont été entreprises sans résultat en 1992 et 1998 auprès des autorités italiennes et [de nouveau en] 2004 [...]. L'Organisation ne peut donc être accusée d'avoir «bloqué» la situation et le requérant n'est pas fondé à lui reprocher une conduite fautive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, paragraphe 1, du Règlement de pensions

    Mots-clés:

    Droits à pension; Egalité de traitement; Etat membre; Modification des règles; Négligence; Obligations de l'organisation; Pension; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2296


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'un fonctionnaire international à se faire rembourser par son employeur les impôts qu'il a été contraint d'acquitter sur un revenu qui devrait en être exonéré ne peut être subordonné au droit de l'employeur de se faire rembourser ces sommes par l'administration concernée."

    Mots-clés:

    Condition; Droit; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si "les Etats membres de l'[Organisation] sont tous signataires de [la Convention européenne des droits de l'homme], l'Organisation [...] en tant que telle n'est pas membre du Conseil de l'Europe et n'est pas tenue par les dispositions d'une convention qui lie les Etats signataires. Il reste que les principes généraux affirmés par [cette] Convention [...], et notamment les principes de non-discrimination et de respect du droit de propriété, font partie des droits de l'homme [qui,] conform[ément] à la jurisprudence du Tribunal de céans, [...] s'appliqu[ent] aux relations avec le personnel."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Egalité de traitement; Etat membre; Instrument international; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Relations de travail;



  • Jugement 2256


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-16

    Extrait:

    "Pour ce qui est du rôle que peut jouer un accord de remboursement des impôts, le Tribunal [dans son jugement 2032] a jugé que : "Il serait pour le moins étrange que l'absence d'un [...] accord [relatif au remboursement des impôts] puisse être invoquée par une organisation internationale ou ses Etats membres pour priver certains fonctionnaires, à l'exclusion de certains autres, du bénéfice de l'exonération fiscale. [...] Le corollaire évident de cette déclaration est qu'il serait tout aussi étrange qu'une organisation internationale puisse invoquer l'existence d'un accord pour priver certains de ses fonctionnaires et non pas d'autres de leur immunité fiscale. Un tel accord vise à définir les conditions de l'engagement que prend un Etat membre de rembourser à une organisation les impôts qu'elle-même a remboursés. Il n'en doit pas moins être conforme au droit international et ne saurait porter atteinte au principe fondamental de l'exonération fiscale rappelé par le Tribunal. [...] Il en va de même des dispositions du Statut du personnel qui, selon l'organisation, limiterait le remboursement fiscal auquel a droit le requérant aux seules sommes effectivement remboursées à l'organisation par les Etats-Unis en vertu de l'accord. A l'instar de l'accord, le Statut du personnel doit être conforme aux règles de droit et, lorsque ce n'est pas le cas, il est tout simplement inapplicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2032

    Mots-clés:

    Absence de texte; Egalité de traitement; Etat membre; Impôt; Principes de la fonction publique internationale; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2207


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La liaison que le requérant entretenait avec une ressortissante du pays de son lieu d'affectation donna lieu à divers incidents. "Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'on pouvait parfaitement admettre qu'il était dans l'intérêt de l'organisation de mettre fin à l'affectation du requérant à Nairobi afin de préserver la sérénité dans le service et de sauvegarder les bonnes relations avec le pays hôte. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière (voir notamment les jugements 269 et 1231), la défenderesse ne pouvait résilier l'engagement du requérant uniquement sur cette base sans avoir pris les dispositions appropriées pour lui trouver une nouvelle affectation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1231

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Réaffectation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans le cadre de ses relations avec un Etat membre - lesquelles échappent à la compétence du Tribunal -, s'il convient de lever l'immunité de juridiction de ses agents (voir en ce sens les jugements 933 et 1543)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933, 1543

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le non-assujettissement à l'impôt national est une condition essentielle de l'emploi dans la fonction publique internationale et elle constitue une garantie importante d'indépendance et d'objectivité. Elle ne saurait dépendre du bon vouloir des autorités fiscales nationales [...]."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indépendance; Privilèges et immunités; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat impose des fonctionnaires internationaux qui sont ses ressortissants, au titre de revenus dont une partie est exonérée d'impôt et l'autre ne l'est pas, la seule méthode valable pour déterminer le montant de l'impôt effectivement dû consiste à calculer le montant hypothétique qui serait prélevable si le revenu exonéré n'avait pas été perçu."

    Mots-clés:

    Calcul; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Salaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat membre, en violation de ses obligations internationales, impose le revenu d'un fonctionnaire alors qu'il devrait être exonéré, le remboursement de cet impôt ne saurait dépendre du bon vouloir ou des faveurs dudit Etat."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'un des buts de la contribution du personnel est certainement de doter l'organisation des ressources financières nécessaires pour protéger ses fonctionnaires contre les Etats qui refusent de ne pas les assujettir à l'impôt."

    Mots-clés:

    But; Contribution du personnel; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Si l'organisation ne conteste pas [...] le droit du requérant à l'exonération, elle a le devoir de le protéger contre les exigences des autorités d'un Etat membre, de lui rembourser le montant de l'impôt qu'il a payé à cet Etat et d'exercer le pouvoir, l'autorité et l'influence considérables qu'elle possède pour amener les autorités [de cet Etat] à modifier leur position. [...] En demandant au requérant de former recours lui-même contre l'évaluation de son impôt [...] tout en lui reconnaissant l'exonération de l'impôt sur le revenu perçu [...], l'organisation a failli à ses devoirs à son égard."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "C'est [...] en vertu d'une délégation régulière, et parfaitement compréhensible dès lors que les sept Etats demeuraient conjointement responsables vis-à-vis des fonctionnaires en activité et des pensionnés du maintien des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, que les trois Etats qui quittaient l'Association ont été associés au processus de décision concernant l'avenir du régime des pensions. En tout état de cause, comme les décisions ont été prises à l'unanimité, la présence au cours des délibérations de 1995 de représentants d'Etats qui n'étaient plus membres, mais dont la participation était hautement souhaitable, n'a pu en aucune manière vicier la procédure. Le moyen d'incompétence doit donc être rejeté."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Etat membre; Organe exécutif; Vice de procédure;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut