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Equité (190,-666)

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Mots-clés: Equité
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 3594


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]a décision de ne pas renouveler [le]contrat [de la requérante] a été prise en violation du principe d’égalité de traitement.
    La requérante ne saurait prétendre à la réintégration ni au versement de dommages-intérêts pour tort matériel au motif que son contrat aurait dû être renouvelé, dès lors qu’un contrat à durée déterminée ne confère aucun droit au renouvellement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Equité; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Equité; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3067


    112e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "[I]l découle de l'objet même d'une procédure de conciliation, qui est de tenter d'apporter au litige opposant les parties une solution d'ordre amiable, que le conciliateur peut être notamment amené à tenir compte, en tant que de besoin, de considérations d'équité ou d'opportunité. Une telle procédure se distingue fondamentalement, à cet égard, d'une instance portée devant le Tribunal de céans, lequel n'a évidemment pas pour mission de rechercher d'éventuels compromis entre les parties et se prononce essentiellement en droit."

    Mots-clés:

    But; Compétence du Tribunal; Différence; Equité; Règlement du litige;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2770


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les considérations d'équité et de justice s'appliquent tout autant aux promotions au mérite qu'aux promotions consécutives à un reclassement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Equité; Grade; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 2722


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Equité; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] que, quelles que soient les circonstances, le fonctionnaire a toujours droit à ce que sa cause soit jugée dans le cadre d'une procédure correcte, transparente et équitable qui respecte les principes généraux du droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conditions de forme; Droit; Equité; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    Le fait d'avancer de graves allégations à l'encontre d'un fonctionnaire devant un organe chargé de rendre une décision ou une recommandation au sujet de celui-ci sans en avoir dûment vérifié l'exactitude constitue un "grave manquement au respect des droits de la défense et [une] absence d'équité et de bonne foi".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Bonne foi; Droit de réponse; Décision; Equité; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Respect de la dignité; Violation;



  • Jugement 2416


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 11

    Extrait:

    "La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...]
    L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "En annulant une décision de non-renouvellement entachée d'irrégularités, le Tribunal peut ordonner un renouvellement pour une période appropriée; c'est ce qu'il a fait dans ses jugements 1298 et 1633. Mais il ne le fait que s'il apparaît évident que c'est là la solution la plus équitable. Tel était le cas dans le jugement 1633 où, concrètement, la question devant faire l'objet de la décision ne consistait pas à savoir si le contrat devait être renouvelé mais s'il devait l'être pour deux ou cinq ans."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1298, 1633

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Décision; Equité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Période; Règlement du litige; TAOIT;



  • Jugement 1881


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    "L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Equité; Irrégularité; Partialité; Procédure contradictoire; Préjudice; Période; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Equité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Partialité; Procédure disciplinaire; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1416


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante se plaignait d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de son affectation dans le cadre d'un nouveau système d'avancement de carrière. La réponse du Directeur général étant imprécise, "le Tribunal ne peut dans ces conditions ni apprécier le bien-fondé du motif retenu sur ce point par le Directeur général pour refuser à la requérante le classement obtenu par sa collègue, ni se prononcer sur la question de savoir si le principe d'équité qui s'impose à l'organisation a été ou non respecté. Il censure donc cette insuffisance en annulant la décision qui lui est déférée sans pour autant condamner la défenderesse à affecter l'intéressée" à la filière de carrière qu'elle réclamait.

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Equité; Motif; Promotion; Refus;



  • Jugement 1298


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Etant donné [l]'ancienneté [du requérant], la réduction de ses droits à pension s'il n'était pas réintégré et la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi à son âge, le Tribunal considère qu'il doit ordonner sa réintégration, car il ne serait pas équitable de se borner à lui accorder une compensation financière".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Droits à pension; Equité; Réintégration;



  • Jugement 1225


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant demande que les contributions du personnel retenues sur son traitement lui soient remboursées, au motif que l'organisation a appliqué un système d'imposition à la source sans fournir de service en retour. Le Tribunal déclare que la seule question ici est de savoir si le refus ultérieur de rembourser les contributions retenues sur son traitement était légal. En effet, "l'assujettissement du requérant à la contribution du personnel a été, à l'origine, conforme au droit et à l'équité. Si, pour une raison quelconque, cette contribution n'avait pas été retenue, l'objectif fondamental de l'égalité entre le requérant et d'autres membres du personnel n'aurait pas été atteint".

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Egalité de traitement; Equité;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Il n'a pas été tenu compte des intérêts particuliers de la requérante et la décision de mutation est empreinte de partialité. La décision attaquée est contraire au droit, la requérante a donc droit à une indemnité pour tort moral à condition d'avoir été sérieusement blessée dans ses sentiments. Elle a été certainement affectée par la brutalité d'une décision qu'elle a considérée comme une sanction injuste. D'autre part, selon toute vraisemblance, elle a souffert d'une atteinte à sa réputation. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité pour tort moral est fixée ex aequo et bono.

    Mots-clés:

    Equité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Partialité; Tort moral; Tort professionnel;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut