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Retard (111,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Retard
Jugements trouvés: 162

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  • Jugement 4911


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Arguing that no express decision was taken on her claim of 15 June 2023 within the sixty-day time limit provided for in Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal, the complainant requests, inter alia, that her medical condition be recognized as service-incurred with all legal effects flowing therefrom.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4910


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed her third complaint on 23 September 2023, that is to say 113 days after she received notification, on 2 June 2023, of the 11 May 2023 decision.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]i la requérante se plaint de la lenteur avec laquelle sa contestation de l’évaluation critiquée aurait été examinée, la demande de réparation, au demeurant très sommaire, qu’elle formule à ce titre ne peut qu’être écartée. Il ressort en effet du dossier que la durée globale des procédures de conciliation et d’objection a été, en l’espèce, de six mois. Or, le Tribunal estime – nonobstant l’observation de détail faite plus haut au sujet du délai de notification du rapport de conciliation – qu’une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au regard de la nature et des circonstances de l’affaire.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande que l’UNESCO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.
    La conclusion formulée à cette fin doit, par exception à ce qui vient d’être dit, être ici examinée, car les fonctionnaires internationaux sont, par principe, en droit d’attendre que leur cause soit traitée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 3510, au considérant 24, ou 2116, au considérant 11). La méconnaissance de cette exigence de célérité, si elle présente un caractère fautif, justifie une réparation, dont, selon la jurisprudence du Tribunal, le montant dépend alors ordinairement de deux facteurs essentiels, qui sont la durée du retard constaté et les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).
    En l’espèce, le délai de près de quatre ans qui s’est écoulé entre l’introduction du premier recours devant le Conseil d’appel, le 3 avril 2018, et l’intervention de la décision définitive du 14 mars 2022 revêt, dans l’absolu, un caractère manifestement excessif.
    Mais, d’une part, le Tribunal relève que le requérant, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de ses écritures, d’une durée cumulée de neuf mois, est ainsi lui-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressé, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il importe de souligner que, compte tenu de l’abandon du processus d’armement des agents de sûreté à la suite du dépôt du rapport de l’IOS d’octobre 2018, les recours internes formés par le requérant avaient perdu leur objet peu après leur introduction, de sorte que le retard de la procédure n’était pas de nature à causer à celui-ci un tort moral substantiel (voir notamment, sur ce point, les jugements 4727, au considérant 14, et 4635, au considérant 8).
    Dès lors, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne se justifie pas de condamner l’UNESCO à verser une indemnité à l’intéressé de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4842


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.

    Considérant 2

    Extrait:

    En ce qui concerne, en premier lieu, le non-respect de divers délais de la procédure de recours interne […] le Tribunal, tout en regrettant que l’Organisation ne soit pas plus attentive au respect des délais qu’elle a elle-même fixés, observe que des délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Il s’ensuit que leur éventuelle méconnaissance n’entache pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné lorsqu’elle présente un caractère fautif et qu’il en est résulté un préjudice concret pour ce fonctionnaire, qu’il appartient en conséquence à ce dernier d’établir (voir le jugement 4584, au considérant 4). Le Tribunal a par ailleurs également rappelé que, si le défaut d’examen des recours par les organes de recours dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes et, en conséquence, une faute à charge de l’organisation dont ces organes relèvent, il n’en reste pas moins que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4584, 4635, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Procédure interne; Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4829


    138e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to reject his compensation claim for service-incurred injury and illness as time-barred.

    Considérant 13

    Extrait:

    Regarding the complainant’s claim for moral damages, the IAEA’s failure in its duty to forward the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent authority within the IAEA to be notified of work-related accidents and/or illnesses, has added to the delay in the final settlement of this case, whatever its eventual outcome may be (see Judgment 3674, consideration 10). This alone caused the complainant injury for which he is entitled to moral damages in the amount of 8,000 euros.

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Indemnité pour tort moral; Maladie; Préjudice; Retard; Réparation;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant se plaint du retard […] constaté dans la notification de la décision attaquée, par rapport au délai réglementaire de 45 jours prévu à cette fin par la disposition 11.1.4 du Règlement du personnel de l’UIT.
    Mais le Tribunal a rappelé que les délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir, le cas échéant, droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir le jugement 4584, au considérant 4). Or, dès lors que les écritures n’indiquent pas en quoi ce retard aurait occasionné un quelconque préjudice au requérant, le Tribunal considère que ce moyen est infondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4584

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4686


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste une décision de classer, sans mener d’enquête, la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée contre son ancien supérieur hiérarchique.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du retard, l’OMS a reconnu que le temps pris pour examiner et traiter la plainte de l’intéressée était excessif, et les arguments de celle-ci sur ce point sont inopérants, sinon hors de propos. Toutefois, il convient de souligner que la qualification du retard comme «excessif» s’impose d’autant plus que la décision qui a été prise en l’espèce était une décision fondée sur l’absence de présomption sérieuse. En effet, une telle décision aurait pu être prise dans les mois, voire les semaines, qui ont suivi le dépôt de la plainte.

    Mots-clés:

    Retard;

    Considérant 7

    Extrait:

    [O]n peut [...] admettre que l’incertitude qui a régné pendant plusieurs années sur le sort de la plainte pour harcèlement de la requérante a également causé à celle-ci un préjudice moral.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4631


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière et la décision de lui infliger un blâme à raison de ses absences irrégulières ultérieures les jours où il avait également participé à des grèves.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moralet la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral, tenant à l’existence d’une menace, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4433 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. En particulier, la conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du caractère apparemment hypocrite (comme il le prétend) des observations supplémentaires présentées par l’OEB dans la présente procédure est manifestement irrecevable. Par conséquent, ses requêtes, en tant qu’elles visent l’octroi de telles indemnités, doivent être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4433, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4626


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas en lui-même droit à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral lié à l’atteinte portée à son droit de grève par la circulaire no 347, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4430 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité à titre personnel, doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’illégalité entachant la résiliation d’engagement litigieuse a par ailleurs, eu égard à la nature même et aux graves effets de cette mesure ainsi qu’à la méconnaissance des droits de la requérante qui a accompagné son adoption, occasionné à l’intéressée un substantiel préjudice moral, qui appelle également réparation. Ainsi que le souligne à juste titre la requérante, ce préjudice s’est en outre trouvé aggravé par la durée des procédures administratives mises en œuvre, qui, entre le déclenchement de la première initiative visant à une telle résiliation d’engagement, en janvier 2013, et l’intervention de la décision du 9 mai 2018 – soit sans même tenir compte de la procédure de recours interne subséquente – se sont étalées sur plus de cinq ans. La lenteur de ces procédures, que la complexité de celles-ci, invoquée par la défenderesse, ne suffit pas à justifier totalement, a en effet eu pour conséquence de placer abusivement la requérante dans une situation d’incertitude prolongée, par nature génératrice de stress, quant à l’avenir de sa relation d’emploi avec l’Organisation. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ce préjudice moral en allouant à l’intéressée, à ce titre, une indemnité de 30 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales doivent répondre aux demandes de leurs fonctionnaires dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3188, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3188

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Retard;



  • Jugement 4600


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour tort moral à raison du retard «excessif et inexplicable» pris par le Comité consultatif pour statuer sur sa demande doit être rejetée, dès lors que la requérante n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus pour elle (voir, par exemple, le jugement 4493, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4493

    Mots-clés:

    Retard;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante se plaint […] du délai de traitement anormalement long, selon elle, de sa réclamation interne. S’il est vrai que le délai de neuf mois entre l’introduction de la réclamation qui a fait l’objet de la décision attaquée et la date où cette dernière a été rendue dépasse de cinq mois le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et constitue de ce fait une violation par l’Organisation de ses propres règles, le Tribunal estime que cette durée de la procédure ne peut être qualifiée de déraisonnable dans les circonstances qui prévalent en l’espèce. En outre, même si cette durée a méconnu les dispositions applicables, l’intéressée n’apporte pas de justification précise de l’existence d’un préjudice résultant de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4591


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que le requérant n’établit pas, compte tenu notamment du faible enjeu pécuniaire du litige au regard du montant de sa rémunération, que le délai dans lequel est ainsi intervenue la décision statuant sur sa réclamation lui aurait causé un quelconque préjudice moral (voir, dans le même sens, les jugements 4487, au considérant 14, et 4469, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4469, 4487

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 14

    Extrait:

    Même s’il est vrai que le Règlement du personnel ne prévoit pas de délais précis pour le déroulement de la procédure devant cet organe, il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont le devoir de s’assurer que les procédures de recours interne sont menées avec diligence (voir, par exemple, le jugement 4173, au considérant 12, et la jurisprudence qui y est citée). Étant donné qu’il s’agissait en l’espèce de la résiliation, du point de vue de la requérante, d’un contrat de durée déterminée renouvelé régulièrement pendant de nombreuses années, le Tribunal estime que la durée totale de la procédure de recours interne devant l’organe de recours était excessive et déraisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4173

    Mots-clés:

    Retard;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que [la] décision définitive ne lui a pas été communiquée, ainsi que l’exigent les prescriptions combinées de l’alinéa i) du paragraphe 7 précité de la disposition 11.1.3 et de la disposition 11.1.4 du Règlement, dans le délai de 205 jours à compter de la date d’introduction de son recours, puisqu’elle ne l’a été qu’au 209e jour suivant le dépôt de celui-ci. Ce point de fait est exact, étant d’ailleurs observé que le retard ainsi constaté est plus particulièrement imputable, en l’occurrence, au non-respect par le Secrétaire général du délai de quarante-cinq jours qui lui est imparti pour statuer sur le recours à compter de la remise du rapport du Comité d’appel. Mais les délais de cette nature ne sont évidemment pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, lorsqu’elle présente un caractère fautif, s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir, par exemple, les jugements 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que le dépassement de délai constaté, qui n’était que de quatre jours, ait occasionné au requérant un quelconque préjudice identifiable.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]i le requérant se plaint de la lenteur de la procédure de recours interne, il n’établit pas dans ses écritures qu’il aurait subi de ce chef un préjudice d’un montant supérieur à la somme de 200 euros qui lui a déjà été allouée à ce titre en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]n retard ne suffit pas en soi à justifier l’octroi de dommages-intérêts. La charge de la preuve incombe au requérant, qui doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et d’un lien de causalité entre les illégalités prétendument commises et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6). Le Tribunal estime que le requérant n’a pas expliqué les conséquences négatives de ce retard et n’en a pas fourni la preuve (voir les jugements 4493, aux considérants 7 et 8, et 4487, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778, 4487, 4493

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Lien de causalité; Retard;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut