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Abus de pouvoir (927,-666)

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Mots-clés: Abus de pouvoir
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne voit aucune circonstance justifiant qu’il conclue que l’administration a tenté, en violation de son devoir de sollicitude envers la requérante, de la dissuader d’exercer son droit de former un recours contre la «décision» de juin 2011 (une manoeuvre que le Tribunal sanctionne sévèrement, comme il l’a énoncé dans le jugement 2282, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2282

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e moyen avancé par la requérante, selon lequel la décision de classer son poste à P-3 est entachée de détournement de pouvoir, est également dénué de fondement. En tout état de cause, elle ne fournit aucune preuve à l’appui de ce moyen (sur la charge de la preuve, voir, par exemple, le jugement 3939, au considérant 10, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.» (Voir le jugement 2800, au considérant 21, repris dans le jugement 3154, au considérant 7; voir aussi le jugement 3902, au considérant 11.) De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3902, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4155


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    En novembre 2014, le Directeur général a envoyé un message au personnel, déclarant que, selon l’article 8.1 du Statut du personnel, tous les fonctionnaires pouvaient voter à l’élection du Conseil du personnel. Par la suite, l’administration, suivant un avis du Groupe consultatif mixte, a pris des mesures visant à changer le statu quo ante et à faire participer tous les fonctionnaires à l’élection des membres du Conseil du personnel plutôt que seulement les fonctionnaires qui étaient membres de l’Association du personnel. [...]
    Dans la période précédant immédiatement novembre 2014, l’organe défini à l’article 8.1 du Statut du personnel était constitué par des membres de l’Association du personnel qui avaient été élus au Conseil du personnel de l’Association en application des règles de cette dernière. Cela supposait que l’administration reconnaissait, à tout le moins implicitement, que l’article 8.1 du Statut du personnel permettait ou autorisait cette façon de constituer le Conseil du personnel. Par la mesure qu’elle a prise, l’OMPI a, en réalité, adopté et imposé une interprétation partisane de l’article 8.1, en ce sens qu’il s’agit d’une interprétation visant manifestement à désavantager l’Association du personnel et ses membres, eu égard à la pratique de longue date appliquée à la constitution du Conseil du personnel, et favorisant l’administration, cette dernière n’ayant pas à traiter avec des personnes qui, en leur qualité de membres du Conseil du personnel, jouissent nécessairement d’un pouvoir sans doute considérable résultant à la fois de leur appartenance à cet organe et du fait d’avoir été élues par ses membres. Cela constitue un abus de pouvoir.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Liberté d'association; Pratique;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans son jugement 3861, au considérant 9, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles, et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes. Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 3861

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante formule de nombreux griefs à l’encontre de l’OMS tirés de ce qu’elle aurait été victime d’une collusion entre certains fonctionnaires, d’un parti pris défavorable, de détournement de pouvoir, de discrimination ou encore de mesures de représailles.
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, des allégations de telle nature ne sauraient être retenues que si leur pertinence est corroborée par des éléments probants (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3380, au considérant 9, 3543, au considérant 20, ou 3914, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2116, 2885, 3380, 3543, 3914

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «[i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence bien établie que la mauvaise foi ou le détournement de pouvoir ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2800, au considérant 21, et 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4003


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée pour les préjudices liés à son arrestation et sa détention en Libye alors qu’elle était en mission officielle.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que les motifs invoqués dans la décision [...] pour justifier le refus opposé à la demande d’indemnisation de la requérante n’étaient étayés par aucune pièce du dossier. De surcroît, le Greffier s’est appuyé sur des documents qu’il avait refusé de communiquer à la requérante, tout en déformant les constatations faites dans ces documents, en violation manifeste de son droit à une procédure régulière. Il a aussi donné de fausses informations à la requérante en lui disant qu’il avait été tenu de détruire le rapport du consultant et ne pouvait donc pas lui en donner une copie, alors qu’il savait pertinemment que la communication du rapport à la requérante avait déjà été approuvée. Il s’agit là d’un acte de mauvaise foi. Il ressort des échanges de correspondance entre le Greffier et la requérante qu’il l’avait menacée à plusieurs reprises de l’accuser de faute et de prendre d’éventuelles sanctions disciplinaires si elle n’acceptait pas l’offre faite par la CPI lors de la procédure de conciliation. Il s’agissait là d’un détournement de pouvoir et d’une nouvelle preuve de mauvaise foi.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante a continuellement été victime d’un traitement inapproprié de la part du Greffier au cours de la période ayant suivi son retour de Libye. Un tel comportement relève d’un détournement de pouvoir, de la mauvaise foi et constitue une mesure de représailles et justifie l’octroi d’une indemnité supplémentaire pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 60 000 euros. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts exemplaires, eu égard notamment aux efforts considérables déployés par la CPI pour obtenir la libération de la requérante et de ses collègues alors qu’ils étaient détenus en Libye.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Considérant 4B

    Extrait:

    [I]l incombe au requérant d’établir qu’il y a eu intention de nuire, mauvaise foi ou détournement de pouvoir (voir le jugement 3743, au considérant 12, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 3948


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e moyen tiré de l’abus d’autorité lié à la décision de non-renouvellement constitue l’un des motifs génériques permettant de contester une décision administrative de nature discrétionnaire. Ainsi, dans le jugement 3172, au considérant 16, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3172

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Suppression de poste;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée, qui est intervenue à une époque où l’AIPU entretenait des rapports conflictuels avec les autorités de l’UNESCO, serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle procéderait de la volonté de nuire aux intérêts de l’Association et des membres de son Exécutif.
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, ou 3543, au considérant 20). Or, s’il ressort certes de diverses pièces produites au dossier qu’il existait alors certaines tensions entre l’AIPU et les services de l’Organisation, cette circonstance ne suffit nullement à établir que le refus de faire droit à la demande du requérant aurait été décidé pour des motifs liés à celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2885, 3543

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est vrai que le Tribunal a déjà jugé qu’il lui était possible d’examiner les circonstances entourant la suppression d’un poste dans le cadre de la contestation du licenciement d’un fonctionnaire qui en est résulté, alors même que la suppression du poste en tant que telle n’avait pas fait l’objet d’un recours ou n’avait pas été contestée dans les délais (voir le jugement 3172, au considérant 16). Toutefois, si, malgré la jurisprudence plus récente évoquée au considérant précédent, le Tribunal peut effectivement agir ainsi, en pareil cas, il exerce un contrôle limité aux fins, par exemple, de déterminer s’il y a eu détournement de pouvoir, ce qui nécessite d’examiner si la décision en cause a été prise pour un motif inapproprié. La jurisprudence n’autorise certainement pas le Tribunal à examiner tout ou partie des autres aspects de la décision portant suppression du poste lorsqu’il examine la contestation du licenciement qui s’en est suivi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3172

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Suppression de poste;



  • Jugement 3932


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérants 21 et 26

    Extrait:

    La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
    [...]
    Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réorganisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3902


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés (voir le jugement 1129, au considérant 8; voir aussi le jugement 2885, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 2885

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3750


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la résiliation de son engagement sur la base d’un accord de cessation de service.

    Considérant 7

    Extrait:

    En amenant la requérante à penser que ses services étaient insatisfaisants, le Fonds mondial a commis un abus de pouvoir et soumis la requérante à une pression illégale qui a vicié son consentement, puisqu’elle a signé l’accord de cessation de service en pensant à tort que son travail ne donnait pas satisfaction. L’option d’un plan d’amélioration des performances ainsi proposée étant entachée d’illégalité, l’accord de cessation de service signé par la requérante est nul et non avenu car signé sous la contrainte.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrainte; Détournement de pouvoir;

    Considérant 9

    Extrait:

    Pour l’abus de pouvoir et le manquement du Fonds mondial à son devoir de sollicitude du fait des actes illégaux ayant abouti à la résiliation de l’engagement de la requérante, le Tribunal octroiera à cette dernière des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 10 000 francs suisses compte tenu du fait qu’elle doit être réintégrée.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3743


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il incombe à la requérante d’établir qu’il y a eu intention de nuire, mauvaise foi ou détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3543, au considérant 20, et 3678, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3543, 3678

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Malveillance; Mauvaise foi;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut