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Motivation de la décision finale (891,-666)

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Mots-clés: Motivation de la décision finale
Jugements trouvés: 70

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  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il est de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, le jugement 4108, au considérant 3). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, 3830, aux considérants 6 et 8, ou 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830, 4062, 4108

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]’il résulte certes d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre celles-ci (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 3208, au considérant 11, ou 4062, au considérant 3), il ne saurait cependant être exigé qu’une telle décision se prononce sur l’ensemble des points soulevés dans l’avis de l’organe de recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 3208, 4062

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 10

    Extrait:

    Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3647

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est à tort que le requérant invoque le jugement 4167, au considérant 4, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Directeur général aurait violé l’obligation qu’il avait de motiver sa décision de s’écarter des constatations du Comité d’appel mondial. Comme indiqué dans ce jugement, au considérant 4, «le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu». Cette jurisprudence s’applique uniquement lorsqu’une autorité compétente pour rendre une décision définitive s’écarte de la recommandation de l’organe de recours interne. Le Directeur général ayant accepté la recommandation du Comité d’appel mondial dans son intégralité, il n’y avait pas d’autre décision devant être motivée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée n’était «pas dûment motivée» est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]’objet essentiel de la motivation d’une décision administrative est précisément de permettre à ses destinataires d’en connaître les raisons, afin notamment de les mettre à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de leur droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1817, au considérant 6, 3117, au considérant 9, 3617, au considérant 5, ou 3914, au considérant 15). Ainsi, si la jurisprudence du Tribunal admet certes que cette motivation n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et qu’elle peut être contenue dans d’autres documents, c’est évidemment à la condition que ces derniers soient également communiqués aux fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 5, 2927, au considérant 7, ou 4081, au considérant 5).
    Cette exigence n’ayant pas été respectée par le COI, il en est résulté une atteinte au droit de recours de la requérante, dont la communication à cette dernière de la note […] dans le cadre de la présente procédure n’a en l’espèce pas pu suffire, aux yeux du Tribunal, à réparer les effets.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2112, 2927, 3117, 3617, 3914, 4081

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4341


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...]
    En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
    Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;



  • Jugement 4314


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé, généralement dans le cadre de procédures de recours interne, que l’auteur d’une décision finale doit dûment motiver sa décision ou expliquer les raisons pour lesquelles il n’accepte pas les conclusions d’un réexamen antérieur et la recommandation motivée qui en découle. Compte tenu de la finalité de cette jurisprudence, que le Tribunal a rappelée dans le jugement 3208, au considérant 11, une telle exigence est également requise dans un cas comme le cas d’espèce, qui concerne la décision définitive prise à la suite d’une recommandation relative au classement d’un poste. Conformément à ce raisonnement, si l’auteur d’une décision finale (en l’espèce le Directeur) rejette les conclusions et les recommandations de l’organe chargé de procéder au réexamen préalable et de formuler une recommandation motivée (en l’espèce le Comité d’appel), le Directeur est tenu de dûment motiver sa décision. Le Tribunal a déclaré que la garantie ainsi reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales perdrait beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale pouvait rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe chargé de procéder au réexamen préalable et de formuler une recommandation motivée sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4307


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant au reclassement de son poste ainsi que sa demande d’indemnisation pour avoir exercé des fonctions relevant d’une classe supérieure.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que le chef exécutif d’une organisation qui rejette les conclusions et recommandations d’une autorité chargée de formuler une recommandation préalable est tenu de motiver convenablement sa décision de rejet. Cela permet de veiller à ce qu’aucune place ne soit laissée à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel, dans les processus décisionnels. Toutefois, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même (voir les jugements 3994, au considérant 12, et 2092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 3994

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans le jugement 4164, au considérant 13, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le cadre de son examen d’un argument similaire : «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.» Le Tribunal a également déclaré ce qui suit dans son jugement 3184, au considérant 10 :
    «Selon une jurisprudence constante,“[l]’exigence de la motivation d’une décision ou d’un avis est destinée à permettre aux personnes ou organes intéressés de savoir quels en sont les motifs [...]. Ce but peut aussi être atteint lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l’autorité se réfère de façon explicite ou implicite, notamment lorsqu’une autorité supérieure fait siens les motifs d’une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé.” (Voir, en particulier, le jugement 1673, au considérant 6.) Le Directeur général n’était donc pas tenu dans sa décision définitive d’apporter une réponse détaillée à chacune des objections soulevées par le requérant. Il lui suffisait d’indiquer pour quels motifs il adoptait ou rejetait la recommandation de l’organe consultatif et quelle était la motivation de la décision initiale.»
    En l’espèce, le Directeur général a fait sien l’avis du Comité de recours, qui lui recommandait de rejeter le recours dans son intégralité et qui était fondé sur les conclusions concises et précises auxquelles il était parvenu (section IV de l’avis), ainsi que sur les résultats des enquêtes menées par l’auditeur interne et le BSCI. Le Tribunal conclut qu’il a été satisfait à l’obligation de motivation pour ce qui est de l’avis du Comité de recours et de la décision définitive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1673, 3184, 4164

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision [contestée] serait insuffisamment motivée. Il estime en effet qu’en y mentionnant que l’annulation du concours avait été décidée «dans l’intérêt du service», l’auteur de cette décision aurait usé d’une «formule creuse vide de sens, de motif et de fondement».
    Mais, si la jurisprudence du Tribunal n’admet certes pas qu’une simple référence générique de ce type puisse tenir lieu de motivation à une décision administrative (voir les jugements 1231, au considérant 23, 3617, au considérant 6, ou 4259, au considérant 12), il résulte de l’examen de la décision critiquée en l’espèce que celle-ci, loin de se borner à se référer de façon abstraite à l’intérêt du service ainsi invoqué, comporte l’indication circonstanciée des motifs pour lesquels elle a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 3617, 4259

    Mots-clés:

    Intérêt du service; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le requérant fait [...] grief au Directeur général de n’avoir pas motivé la décision [...] rejetant sa réclamation. Il estime, en effet, qu’un simple renvoi à l’avis de deux membres de la Commission paritaire des litiges ne constitue pas une motivation pertinente permettant d’apprécier de façon objective la légalité de la décision attaquée.
    Le Tribunal constate qu’au sein de la Commission paritaire des litiges, composée de quatre membres, deux étaient d’avis de rejeter la réclamation du requérant au motif, notamment, que la procédure prévue par l’article 45 du Statut administratif et le Règlement d’application no 4 avait été respectée. En indiquant, dans la décision [...], qu’il «partage[ait] le point de vue de [ces membres]», le Directeur général s’est approprié leur motivation. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation de cette décision n’est pas fondé.

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’Organisation se contente de répéter que la décision du chef de département de ne pas suivre la proposition du chef de groupe d’attribuer la qualification «élevée» au requérant résulte d’une comparaison avec les autres titulaires-référents. Mais force est de constater que les écritures de la partie défenderesse ne contiennent pas le moindre élément permettant de comprendre quels ont été les éléments pris en considération lors de cette comparaison et comment elle s’est réalisée in concreto. À défaut de tels éléments, il y a lieu de considérer que la décision est insuffisamment motivée.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 28

    Extrait:

    Il est [...] exact que les seules constatations que les procédures ont été transparentes, prévisibles et documentées et que les procédures en vigueur ont été respectées sont des formulations trop larges qui ne satisfont pas à l’obligation de motivation.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4259


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Président a indiqué qu’«après avoir évalué tous les aspects pertinents et dans le respect de l’intérêt général dominant du service de l’Office» il n’estimait pas justifié de prolonger l’engagement du requérant. Ce qu’il faut entendre par «aspects pertinents» ne ressort pas clairement de la décision attaquée ni des documents produits par l’OEB. Celle-ci ne l’explique pas et le Tribunal ne discerne pas de lien entre l’un quelconque des aspects de la proposition de réforme structurelle des chambres de recours qui figure dans le document CA/16/15 et la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration de prolonger l’engagement du requérant. De plus, rien n’indique en quoi il était dans l’intérêt général dominant du service de l’Office de rejeter la demande présentée par le requérant en vue de la prolongation de son engagement. Se borner à répéter cette formule dans des termes analogues à ceux du libellé de la lettre b) du paragraphe 1 de l’article 54 n’était pas suffisant. Le Tribunal conclut donc que la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration la prolongation de l’engagement du requérant et de rejeter la demande était entachée d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 6

    Extrait:

    L’obligation de motiver une décision administrative qui fait grief à un fonctionnaire est une exigence fondamentale du droit de la fonction publique internationale et, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle décision doit être motivée pour que le fonctionnaire concerné en connaisse le fondement et pour faciliter une procédure de recours contre cette décision, le cas échéant. Toutefois, le Tribunal a admis que les motifs de la décision peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure de celle-ci (voir, par exemple, le jugement 3662, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3662

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;



  • Jugement 4167


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence, le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu (voir les jugements 3908, au considérant 3, et 3863, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 3908

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut