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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3206


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui vise à obtenir l'annulation d'une nomination contestée, est accueillie.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de nommer une collègue à un emploi de grade D-2 selon la procédure de recrutement direct. Le Tribunal constate qu’aucune raison valable ne justifiait de recourir à cette procédure. «Aussi est-ce à juste titre que le Directeur général a constaté […] que la nomination [en cause] était entachée d’illégalité. Mais c’est, en revanche, à tort qu’il n’a alors pas cru devoir pour autant retirer cette nomination. Dès lors que cette décision illégale avait fait l’objet d’un recours interne régulièrement formé par un autre fonctionnaire ayant intérêt à la contester, le Directeur général était en effet tenu d’en prononcer purement et simplement le retrait. En particulier, […] la circonstance que [la collègue en question] eût entre-temps quitté le service de l’Organisation était […] sans incidence sur cette obligation.»

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Même si le dossier était complexe et détaillé et la question délicate, le temps mis pour mener la procédure à terme était effectivement excessif. Le Tribunal note en particulier qu’il a fallu six mois au Bureau des inspections et des enquêtes pour achever l’enquête après les entretiens et qu’il en a fallu sept au Directeur général pour rejeter le recours après réception du rapport du Comité de recours. La durée totale de la procédure ne saurait par conséquent être considérée comme raisonnable, et surtout les deux intervalles de temps susmentionnés ont été excessifs. Il faut en conclure que l’Organisation n’a pas respecté l’exigence de célérité de la procédure et a manqué à son obligation de sollicitude envers l’intéressée."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3190


    114e session, 2013
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L']argument [de la requérante] selon lequel elle n’a pas formé de recours interne devant l’organe de recours ad hoc du Centre parce que celui-ci ne saurait être considéré comme indépendant et impartial doit être rejeté. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire, de sa propre initiative, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne préalablement à l’introduction d’une requête devant le Tribunal (voir le jugement 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requête est donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l’a fait observer à maintes reprises, les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et en tenant compte du principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de son personnel (voir par exemple le jugement 2522, au considérant 7). Même si le temps qu’une procédure de recours peut raisonnablement prendre dépend souvent des circonstances de l’espèce, le Tribunal a estimé dans le jugement 2902, au considérant 16, qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3184


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
    Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 3168


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans un certain nombre de décisions du Tribunal de céans, la défenderesse a vu échouer son argument concernant la recevabilité d’une requête devant le Tribunal qui n’avait pas été formulée dans le cadre du recours interne précédant ladite requête (voir, par exemple, le jugement 2255, aux considérants 12 à 14). Le principe selon lequel le fait que la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans le cadre d’un recours interne empêche d’avancer cet argument devant le Tribunal vise à défendre l’intérêt de la justice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2255

    Mots-clés:

    Estoppel; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré.
    Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
    Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3128


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."

    Mots-clés:

    Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Recours interne; Refus; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point les jugements 2781, au considérant 15, et 3068, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3068

    Mots-clés:

    Droit de recours; Exception; Garantie; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal, une réclamation se définit simplement comme un recours dirigé contre une décision et tendant à son annulation ou à sa modification (voir le jugement 500, au considérant 3). Elle fait valoir également que les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais qu’elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et qu’elles doivent être interprétées sans excès de formalisme, la sanction de l’inobservation par ces fonctionnaires d’une règle de procédure devant demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle (voir le jugement 2882, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 500, 2882

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 3119


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle-ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de recours; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’organisation fait valoir que le recours interne formé par le requérant était irrecevable, les questions soulevées dans le cadre de ce recours ayant été tranchées par le Tribunal dans un jugement portant sur l’une des précédentes requêtes de l’intéressé, et que, par voie de conséquence, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée.
    "Comme il est expliqué dans le jugement 2316, au considérant 11 : «Le principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. […]» Une décision définissant les «droits et devoirs respectifs des parties» implique nécessairement que le jugement a porté sur le fond de l’affaire. Lorsque, comme c’est le cas ici, une requête est rejetée parce que jugée irrecevable, il n’est pas statué sur le fond et, de ce fait, il n’y a pas de «décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties». En conséquence, le principe de la chose jugée n’est pas opposable à la requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3067


    112e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point le jugement 2781, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Recours interne;

    Considérant 21

    Extrait:

    Il est courant en jurisprudence, lorsqu’il apparaît qu’un requérant [...]a été illégalement privé du bénéfice effectif de son droit à un recours interne, que le Tribunal décide — le cas échéant, d’office — de renvoyer l’affaire devant l’organisation plutôt que de l’examiner lui-même au fond. Cette solution se justifie d’ailleurs aussi par la considération selon laquelle il ne saurait bien entendu être exclu, a priori, que le réexamen de la décision attaquée par les instances de recours interne suffise à régler définitivement le litige. Le Tribunal a déjà été amené à procéder à un tel renvoi, en vue d’une saisine de l’organe de recours compétent, dans diverses hypothèses voisines de la présente espèce, telles que celle où le chef exécutif d’une organisation s’était abstenu de transmettre à cet organe un recours sur l’interprétation duquel il s’était mépris (voir le jugement 1007) ou encore celle où le recours exercé devant l’instance appelée à en connaître avait été à tort rejeté comme tardif (voir le jugement 2781 [...]). Il est, du reste, souvent procédé ainsi dans des cas où, alors même que le recours interne d’un requérant a bien été examiné par l’organe compétent, le Tribunal constate qu’il ne l’a pas été dans des conditions satisfaisantes, du fait, par exemple, d’une prise en considération incomplète des éléments du dossier ou d’un vice de procédure, et qu’une nouvelle saisine de cet organe s’avère donc souhaitable (voir, par exemple, les jugements 999, 2341, 2370, 2424 ou 2530).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 1007, 2341, 2370, 2424, 2530, 2781

    Mots-clés:

    Recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3059


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est fondamental, s'agissant des règles régissant les relations entre un fonctionnaire et une organisation internationale, que les décisions faisant grief, notamment les rapports de notation, soient contestées dans les délais et conformément aux statut et règlement du personnel. Si tel n'est pas le cas, ces décisions deviennent définitives et ne sont plus ouvertes à contestation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Rapport d'appréciation; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3053


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Lorsque le seul organe compétent pour examiner un recours se déclare incompétent, la décision correspondante constitue une décision définitive qui peut parfaitement faire l'objet d'une requête devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[D]ans la mesure où la Présidente de l'Office n'avait pas compétence pour examiner un recours contre une décision du Conseil d'administration, le fait qu'elle ait communiqué à la commission de recours le recours adressé au Conseil est dénué d'effet juridique. Il s'ensuit que l'argument selon lequel la requête est irrecevable au motif que les voies de recours interne n'ont pas été épuisées du fait qu'une procédure est en instance devant la Commission de recours interne doit être rejeté."

    Mots-clés:

    Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    "D'ordinaire, si un organe de recours interne se déclare à tort incompétent, la décision correspondante est annulée et renvoyée pour plus ample examen conformément aux procédures pertinentes en matière de recours interne."

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que les demandes ainsi présentées en application de la note de service du 27 juin 1991 pouvaient l’être sans condition de délai. Faute de limitation expressément prévue à cet égard, qui, d’ailleurs, n’aurait guère eu de sens s’agissant de l’introduction de demandes formées à titre conservatoire dans la perspective de l’ouverture ultérieure d’un droit, force est en effet de constater que rien n’empêchait les fonctionnaires de présenter de telles demandes jusqu’à l’entrée en vigueur [...] des dispositions rendant possible le transfert de droits à pension acquis auprès de régimes belges.

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours interne;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es règles régissant la procédure de recours interne, qui ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires cherchant à défendre leurs droits, doivent être interprétées sans excès de formalisme et la sanction de leur violation doit demeurer dans un rapport raisonnable avec leur but. Il en résulte, en particulier, que, lorsqu’un fonctionnaire s’adresse à une autorité incompétente, cette erreur ne rend pas pour autant son recours irrecevable. En telle hypothèse, il incombe en effet à cette autorité de transmettre le recours à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour qu’elle l’examine, de sorte que l’intéressé ne soit pas privé de son droit de recours (voir, sur ces points, les jugements 1832, au considérant 6, et 2882, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882

    Mots-clés:

    Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut